‹ Le droit de la guerre et de la paix (volume 3)Chapitre 18 sur 45 · LIVRE H, CHAPITRE XII · texte numérisé non relu

LIVRE H, CHAPITRE XII

été juré à un sujet. — XXI. À quel serment se rapportent proprement les avertissements du Christ sur le devoir de ne pas jurer. — XXIL. Dans quel cas une simple parole donnée a-t-elle force de serment, selon la coutume.

1. — 1. Chez tous les peuples, ct de tout temps, la force du serment a toujours été considérable dans les pollicitations, les promesses et les contrats !. Car, ainsi

4 Afin de donner aux conventions internationales plus de force et de solidité, différents moyens ont été employés tant dans le monde ancien que dans le monde moderne. En dehors des solennités religieuses usitées autrefois, et des actes de reconnaissance destinés à faire maintenir entre Les parties contractantes ou leurs successeurs l'autorifé des traités, faut indiquer le serment, qui a pour but de consacrer, par la sanclion religieuse, un engagement conclu.

Grotius, Pufendorf (liv. IV, chap u), de Neumann (lit. VIN) se sont livrés à de longues dissertations sur l'autorité du serment. « Grolius pensait, dit Hallam, comme tous les théologiens, et, à vrai dire, tous les hommes, qu'une promesse ou un contrat acquièrent non-seulement plus de solennité par cette adjuration de l'Être suprême, et exposent à des peines plus graves en cas de violation, mais qu'ils penvent même, par ce moyen, acquérir une validité substantielle dans des cas où aucune obligation antérieure ne saurait subsister. Ce chapitre se distingue par un luxe plus qu'ordinaire d'érudition. Mais tout en jugeant que a loi naturelle ainsi que la loi révélée prescrivent également la rigide observation des serments, l'auteur admet que le magistrat civil, on autre supérieur, tel qu'un époux ou un père, possèdent une grande autorilé pour annuler d'avance les serments des inférieurs, ou en dispenser ensuite; non pas qu'il soit en leur pouvoir d'affranchir d'une obligation morale, mais parce que l'obligation elle-même n'a pu étre contractée que sous la condition tacite de leur consentement. Et il semble donner à entendre (voir le 8 xx de ce chapitre) d'une manière assez singulière, qu'il ne désapprouve pas œeute sorte de dispenses données par l'Église. » Hist. de la littér, de l'Eur,, LUI, p. 295. ‘

HeMer formule ainsi les effets du serment. « D'un caracière purement personnel, en ce qu'il ne lie que la conscience de la partie obligée, il ne confère à l'autre partie d'autres droils que eux résultant de l'engag ment même. Il ne peut pas non plus légitimer des rapports illicites, ni faire cesser les droits acquis d'un tiers. Mais il peut exclure les exceptions dont la partie obligée aurait pu se servir relativement à ses pro. messes lors de la prestation du serment. » Le Dr. internat. publ. de

que j'ai juré.….; » pensée tirée d'Euripide, qui avait dit dans Hippolyte : « J'ai juré de la langue, je n’ai rien juré de cœur (). » Que si voulant jurer on n’a pas voulu .s’obliger, on n’en est pas moins obligé, parce que l'obligation est inséparable du serment, et son effet nécessaire (Soro, lib. VIII, Quæst. 1, art. 7; CovaRRuv., ad cop. Quamvis, part. I, $ 5).

II. — 1. Mais si quelqu'un, de propos délibéré, a prononcé des paroles de serment, avec l'intention cependant de ne pas jurer, il y a des auteurs qui enseignent qu'il n’est pas obligé; que néanmoins il pèche en jurant témérairement. Mais il est plus vrai de dire qu’il est tenu de ne pas démentir les paroles dont il a pris Dieu à témoin; car cet acte, qui est obligatoire par lui-même, a procédé d’une volonté délibérée.

2. Il suit de là que bien que la plupart du temps cette pensée de Tullius soit vraie, que « c’est un’ parjure, de ne pas faire ce que vous avez juré en votre conscience » — à quoi se rapporte aussi ce que dans Homère Calypso dit avec serment à Ulysse : « Les choses que je pense, je les dirai » — il y a pourtant cette exception à faire, que celui qui jurene sache pas, ou ne croie pas vraisemblablement, que la personne avec laquelle il a affaire entend autrement ses paroles ; car prenant Dieu à témoin de ses paroles mêmes, il doit les réaliser dans le sens qu'il croit qu'elles sont entendues (**). Et c’est là ce que dit le

qu'un son sans âme, vous ne tenez que de veines paroles sans force et sans effet. Je n'ai point juré, j'ai lu seulement des paroles qui contenaient un serment... »; et ce qui suit. Gronus.

{*) Parce qu'Hfippolyte avait compris les paroles de la nourrice, comine s'il s'agissait d'un secret concernant une chose honnéte, et non un adultère el un inceste. 6.

€) Augustin (Epist. CXXIV) parlant de ce prisonnier qui étant sorti du camp carthaginais, ÿ était rentré, et de là était revenu à Rome, di « Ceux qui le chassèrent du sémat n'enrent point d'épard à ce qu'il ava eu dans l'esprit en jurant, mais à ce qu'attendaient de lui ceux à qui I

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