‹ Le droit de la guerre et de la paix (volume 3)Chapitre 6 sur 45 · DES ACQUISITIONS QUI SONT DITES VULGAIREMENT DU. DROIT DES GENS · texte numérisé non relu

DES ACQUISITIONS QUI SONT DITES VULGAIREMENT DU. DROIT DES GENS

1. Beaucoup de choses sont dites du droit des gens, qui, à proprement parer, ne sout point lelles. — Il. Les poissons et les bêtes sauvages renfermës dans des étangs au des parcs, sont une propriété d'après le

naturel, bien qu'il en ait été décidé autrement par le droit ro-

Les bêtes sauvages qui ont pris la fuite ne cessent pas

à ceux qui les avaient prises, si elles peuvent être bien

reconnues. — IV. La possession s'acquiert-elle par le-moyen d'instru-

ments; et comment? — V. Que les bêtes sauvages appartiennent aux rois, cela n'est point contre le droit des gens. — VI. Comment la posssion des autres choses qui n'ont point de maitre s'acquiert-elle? —

VIL. A qui un trésor échoit-il naturellement? Diversité des lois sur

ee point? — VIIL. Les règles du droit romain sur les iles et les allu-

vions ne sont conformes ni au droit naturel, oi au droit des gens. —

IX. Naturellement l'ile qui se forme dans une rivière, et le-lit desséché

de cette rivière, appartiennent à celui de qui la rivière est la propriété,

en tout ou en partie, c'est-à-dire au peuple. — X. Suivant le droit: turel, la propriété d'un champ ne se perd point par une inondation. —

XI. Les alluvions, dans le doute, appartiennent aussi au peuple. —

XIL. Maïs elles paraissent concédées à ceux dont les terres n'ont pas

d'autre orne que la rivière. — XIII. Il faut penser la même chose

touchant le bord que la rivière abandonne, et la partie du lit laissée à

2e. — XIV. Que faut-il considérer comme alluvion, et comme lle? —

XV. Quand les alluvions appartienuent-elles aux vassaux? = XVI, Exa-

men des raisons au moyen desquelles les Romains défendent leur

droit sur ces matières, comme étant conforme au droit naturel. —

XVIL. Un chemin empéche naturellement l'alluvion !.— XVIII. 11 n'est

pas naturel que le part suive le ventre seul3. — XIX. Une chose qui

! Barbeyrac paraphrase ainsi : « Lorsqu'il y a un chemin public entre rivière et le fonds voisin, cela empèche, selon le droit maturel, que le propriétaire de ce fonds no puisse prétendre à l'alluvion. » P. P. F.

3 Iln'est pas naturel, c'est-à-dire, il n'est pas de droit naturel.

PPRF,

est le résultat d'un mélange, ou qui est faite avec une iatière appartenant à un autre, devient naturellement commune. — XX. Quand bien même on aurait mis la main sur celte matière, de mauvaise foi. — XXI. I n'est pas conforme au droib naturel que, par l'effet de la supériorité de‘ valeur, une chose de moindre prix soit absorbée par une autre chose de valeur supérieure. Sur quoi on remarque encore d'autres erreurs des jurisconsultes romains. — XXII. Une eo-propriété nait, d'après le droit naturel, du fait d'avoir planté, semé, bâti sur le fond d'autrui. — XXHI. Le possesseur ne fait pas les fruits siens s vant le droit naturel; mais il peut imputer les dépenses. — XXIV. Il en est de même de celui qui possède de mauvaise foi. — XXV. La tradition. m'est pas exigée par le droit naturel pour la translation de la été. — XXVI. Usage à faire des choses qui viennent d'être

L.— 1. L'ordre de la matière nous a conduit à l’acquisition qui a lieu par le droit des gens, distinct du droit naturel, et que nous avons appelé plus haut Droit des gens volontaire. Telle est l'acquisition qui se fait par le droit de la guerre; mais nous en parlerons mieux à propos plus loin, lorsque les effets de la guerre seront expliqués. Les jurisconsultes romains, quand ils traitent de l'acquisition dela propriété des choses, énumèrent plusieurs modes d'acquérir, qu'ils appellent du droit des gens. Mais en faisant bien attention, on trouvera que tous ces modes, excepté le droit de la guerre, n'appartiennent point au droit des gens dont nous traitons ici !; et qu'ils doivent êlre rapportés ou au droit de nature — non pas, à la vérité, au pur droit de nature, mais à celui qui est la conséquence de l'introduction de la propriété, et précède toute loi civile — ou à la loi civile elle-même, non du seul peuple romain, mais de beaucoup de nations qui

1 C'est-à-dire à re droit arbitraire établi par un consentement tacite des peuples, que suppose notre auteur. Mais les jurisconsultes romné n'entendent ici autre chose par le Droit des gens, que ce que les interprètes modernes appellent Jus nafurale secundarium.…. CHARVEYRAG.)

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