DE LA GUERRE DES SUJETS CONTRE LES PUISSANCES
1. Etat de la question. — 11. Que la guerre contre les puissances, cun
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Sidérées eomme telles, n'est pas ordinairement licite, selon le droit de la nature. — III. Elle n'est pas permise par la loi hébraïque. — IV. Moins encore par la loi éyangélique : ce qui est prouvé par les lettres sacrées. — V. Par les actions des anciens chrétiens. — Vl. l/opiniuii qui soutient qu'il est permis aux puissances inférieures de faire la guerre à la puissance souveraine, est réfutée par des arguments i*t par l'autorité des saintes Ecritures. ~ VII. Ouel parti prendre, en cas d« néciÂsité extrême et inévitable ? — VIII. Le droit de mttrrt peut être accordé contre le chef d'un oeuple libre. — IX. (^ntre un roi qui a abdiqué le pouvoir. — X. Contre un roi qui aliène son fttat ; mais seulement pour empêcher l'aliénation. — XI. Contre un roi qui se déclare ouvertement l'ennemi de tout son peuple — Xll. (k^ntre un roi qui a |>erdu son royaume, en vertu d'une clause comnissoire XIII. Contre un roi qni n'a qu'une partie de la souveraineté, pour lui disputer la partie qu'il n'a pas. — XIV. Si l'on s'est réservé la liberté de résister, dans certains cas. — XV. Dans quelles limi(4*s faut* Il obéir i l'usurpateur de la souveraineté d'un autre. ~ XVI. On peut ré»ist«r par la force à cet usurpateur, pendant que l'état de guerre subsUte. ^ XVII On le peut, lorsqu'on y «tt autorisé par uni)^ loi antérieure. — XVIII. Quand on en a reçu l'ordre du souverain létfitime.— XIX Pourquoi la résistance n'est pas permise en dehors ae ce cas. — XX. Que lorsqu'il y a contestation sur le droit de la souveraineté, les pirtieullers ne doivent pas s'en établir les juges • 288