‹ Le droit de la guerre et de la paix (volume 4)Chapitre 52 sur 113 · XVIII. — C'est à toi-t que Carnéades qualifie la justice · texte numérisé non relu

XVIII. — C'est à toi-t que Carnéades qualifie la justice

* Kluber fait obsenrer qu'il y a des publicistes qui donnent le nom d'usage ou de coutume à des conventions présumées (De Martens, Précis du Dr. des Gens mod. de VEur., l 4G, 66, édit. Guillaumin, 2* édit., 1. 1, p. 154 et 191). Il est à présumer, disent-ils, qu'aucune nation qui prétend être civilisée, ne refusera son consentement à certains usages. Klcber cite à ce sujet le § 17 de (jROtius : C'est, ajoute-t-il, de ce cunlentement présumé de tuus les peuples civilisés, que quelques-uns déduisent ce qu'ils appellent droit des gens naturel modifié. Voir Ompteda, liv. I, chap. I, 9. L'auteur de l'ouvrage anonyme intitulé : De jure generis humant vrl divisi in gentes, etc., p. 39, Stuttgard, 1811, 8, n'appuie le droit des gens que sur le consentement présumé des nations. Kldber, Dr, des Gens mod. de l'Eur., 1861, édit. Guillaumin, p. 5, note F. P. P. F.

de folie. Car, de même que de son propre aveu, il n'est pas fou le citoyen qui, dans son pays, se conforme aux lois civiles, alors même que pour observer le respect de ces lois, il devrait laisser de côté certaines choses qui lui seraient avantageuses (*) ; de même il n'est pas fou le peuple qui ne prise pas son intérêt particulier^ au point de négliger les droits communs à toutes les nations. La raison est, en effet, la même dans les deux cas. De même que le citoyen qui enfreint le Droit civil en vue de son utilité présente, détruit le germe qui contient son intérêt à venir et celui de toute sa postérité; de même le peuple violateur du droit de la nature et des gens renverse à jamais les remparts qui protégaient sa propre tranquillité. Mais quand même on ne se promettrait aucune utilité de l'observation du droit, ce serait œmTe de sagesse, et non de folie, de se laisser porter où nous sentons que notre nature même nous conduit.

XIX. — Aussi n'est-il pas généralement vrai de dire « qu'il est nécessaire d'avouer que les lois ont été imaginées par la crainte de l'injustice * : » pensée qui, dans Platon '^ se trouve expliquée ainsi, que les lois ont été inventées par la crainte de recevoir une injure, et que

(*) Marc-Antonin s» sert avec à propos de cette même comparaison (liv IX) : « Toute attion de ta part qui ne se rapportera pas de près ou de loin au but de la communaïUé, jette la discorde dans latte et empêche qu'elle ne soit uniforme. Elle n'est pas moins séditieuse que ne l'est celui qui cause des divisions dans le peuple, » Aii liyre XI, il dit que « l^homme qui s'est séparé d*un seul homme^ ne peut pas être considéré comme n'étant pas retranché de tout le genre humain, » En eflet, comme le même Antonix le dit, ce qui est utile à l'essaim est aussi utile à Tabeille. Grotivs.

Barbeyrac fait observer que Grotius ayant probablement cité de mémoire, a mal rapporté le second de ces passages, et s'arrête à redresser ce que la citation a de défectueux. P. P. F.

• Horace, liv. I, sat. 3, v. lit.

3 Platon, liv. II de la Répub.

les hommes sont contraints par une sorte de force à cultiver la justice. Cette proposition ne concerne seulement que les institutions et que les lois qui ont été établies pour faciliter la mise en pratique du droit. C'est ainsi que beaucoup d'hommes, faibles par eux-mêmes, et ne voulant pas se laisser opprimer par de plus forts qu'eux, se sont entendus pour établir et maintenir à forces communes des tribunaux, afin que tous ensemble prédominassent sur ceux auxquels chacun d'eux n'était pas capable de résister seul. C'est précisément dans ce sens qu'on peut admettre cette parole que le droit est la volonté du plus fort ; ce qui veut dire que le droit manque de son effet extérieur, s'il n'a point la force pour l'assister : ainsi Solon a accompli de très-grandes choses, comme lui-même il le déclarait, « en accouplant sous le même joug la force et le droit (*). »

XX. — Cependant, bien que dépourv^u de l'assistance de la force, le droit n'est pas dénué de tout effet; car la justice apporte la sécurité à la conscience, l'injustice produit des tortures et des déchirements semblables à ceux que Platon nous décrit dans la poitrine des tyrans ^ Le concert des gens de bien approuve la justice et condamne Vhiiquité. Mais ce qu'il y a de plus important, c'est que celle-ci trouve un ennemi, celle-là un protecteur en Dieu, qui réserve ses jugements pour après cette vie, de façon à ce que souvent, dès celle-ci, il en fasse sentir les effets, ainsi que l'histoire nous l'apprend par de nombreux exemples.

n C'est ce que dit OvroE {Métam., lib. YHl, vers. 59.) « In causa que valet, causam que tuentibus armis. »

n a bon droit, et son droit est défendu par les armes. Grotius.

* Voir le Gorgias, t. I, et le liv. IX de la République, Voir aussi Tacite, Annal. VI, cap. vr ; Ciccron 3, De offie., 2, 1 ; Quintilien, 12, Intt. t. (Gronovius et Barbltrac.)

XXI. — Si beaucoup d'hommes exigent la pratique de la justice de la part des citoyens, mais en font peu de cas dans un peuple ou le chef d'une nation, la cause de cette erreur provient d'abord de ce qu'ils ne considèrent rien autre chose dans le droit (lue l'utilité qui en découle; utilité évidente en ce qui concerne les citoyens; puisque, isolés, ils sont impuissants à se défendre eux-mêmes. Les grands États, au contraire, qui semblent renfermer en eux-mêmes tout ce qui est nécessaire pour vivre en sûreté, ne paraissent pas avoir besoin de cette vertu qui regarde le dehors, et qui porte le nom de justice '.

XXII. — Mais pour ne pas répéter ce que j'ai dit, que le droit n'a point été établi en vue de la seule utilité, il n'est pas de nation si fortiî qui, parfois, ne puisse avoir besoin du secours des autres, soit pour le commerce, soit même pour repousser les efforts de plusieurs nations étrangères unies contre elle. Aussi voyons-nous que les peuples et les rois les plus puissants recherchent des alliances, qui n'ont aucune efficacité selon l'opinion de ceux qui renferment la justice dans les limites de chaque État. Tant il est vrai que toutes choses sont incertaines dès qu'on Sijb retire du droit.

XXIII. — S'il n'existe aucune société qui puisse se maintenir sans le droit — ce que prouvait Aristote par

* Gronovius remarque que Grotius emploie ici une expression d*A- PULÉE [De Philosoph. moral.j lib. Il), où ce philosophe platonicien expliquant les vertus selon les idées de son école, dit que la justice con* sidérée comme avantageuse à celui-là même qui possède cette vertu, s'appelle bienveillance ; mais qu'en tant qu'elle se termine au dehors et ((u'elle a en vue l'intérêt d'autrui, elle est nommée proprement justice, Darbeyrac qui reproduit cette note en l'étendant, ajoute la citation suivante d'Aristote : « L'homme juste agit en faveur d'autrui ; et c'est pour cela qu'un dit que la justice est un bien étranger (ou un bien qui appartient à ceux envers qui s'exerce cette vertu, plutôt qu'à celui qui la possède). » (Ethic, Nicom,, lib. V, cap. x.). P. P. F.

l'exemple mémorable des brigands (*) ', — il est cer-

(') CHRTSOSTdME, suF le chap. IV, aux Éphésiens : « Mais, dira quelqu'un, comment peut-il se faire que les brigands vivent en paix? Quand cela a-t-il lieu? Dites-le, je vous en prie? — C'est lorsqu'ils n'agissent pas en brigands ; car si, dans les partages qu'ils font entre eux, ils n'observent pas les lois de la justice, et s'ils ne font pas une distribution égale, vous les verrez en venir aux mains entre eux. » Pli'Tarqde, après avoir ra|)porté ce que disait Pyrrhus, qu'il laisserait ton royaume à celui de ses enfants qui aurait l'épée la plus pointue, rapproche ce mot du vers placé par Euripide dans les Phéniciennes : « Qu'ils divisent le patrimoine avec un fer sanglant. » Puis il ajoute cette excellente exclamation : « Tant le désir de s'agrandir est insociable et farouche 1 » GicÉno.x dit qu'on ne peut compter sur rien, lorsqu'on s'est éloigné du droit {Epist. ad. famil. IG). Polybe (iv, '29) remarque que ce qui contribue le plus à rompre les sociétés des malfaiteurs et des brigands, c'est lorsqu'ils n'observent pas entre eux les règles de la justice, eu un mot, lorsqu'ils ne se gardent pas la foi les uns aux autres. Grotius.

4 Barbetrac remarque que l'exemple auquel Grotius fait allusion est tiré de Platon et de Ciciîron. Voici le passage de Platon : « Croyezvous qu'une ville, qu'une armée, que les voleurs même et les brigands, et toute autre société de gens qui s'unissent pour quelque chose d'injuste, puissent se maintenir et parvenir à leur but, s'ils se font du tort les uns aux autres ? — Nullement... » {De Bepub., lib. I.) « Les effets de la justice, dit CicÉROX, sont si grands et si étendus, que ceux-là même qui ne vivent que de rapines et de crimes, ne sauraient subsister sans observer entre eux quelque sorte de justice..... On dit même que les brigands ont établi entre eux des lois auxquelles ils se soumettent, et qu'ils observent exactement. » {De o/yTc, lib., H, It.)

Cet exemple allégué par Grotius a été souvent cité. Il est certain que la justice serait nécessaire même à une communauté d'hommes réunis pour faire le mal ; ce qui veut dire qu'il faut même à une communauté de brigands, une loi commune qui les relie les uns aux autres, une règle commune suffisamment juste pour régulariser leurs rapports et maintenir entre eux accord, union, harmonie (Voir Houzel, Constitution sociale, p. 90). Cette proposition sera d'ailleurs la justification du droit de guerre. Comme la justice est pour les nations, aussi bien que pour les particuliers* le plus impérieux des besoins ;. comme il n'y aurait plus de société, si le droit pouvait être impunément méconnu et foulé aux pieds, il faut bien qu'un moyen d'obtenir justice sorte, pour les peuples, de leur indépendance même (Voir infrà, liv. II, ch. i, | 2). Le droit de guerre est aussi indispensable pour la police extérieure des nations, que le droit

tain que Tassociation qui relie le genre humain, ou plusieurs peuples entre eux, a besoin du droit : c'est ce qu'a reconnu celui qui a dit qu'il ne faut rien commettre de honteux, pas même dans l'intérêt de sa patrie ^ Aristote blâme avec sévérité ces hommes qui ne souffrent point qu'on leur commande à moins d'en avoir le droit, et qui, à l'égard des étrangers, ne se soucient pas de ce qui est juste et de ce qui ne l'est pas ^ {*).

XXIV. — Ce même Pompée que nous avons cité tout à l'heure dans un sens opposé, corrigea ce mot d'un certain roi de Sparte, que « la république la plus heureuse serait celle dont les frontières seraient marquées par la pique et le glaive, » en disant que « l'État vraiment heureux serait celui qui aurait la justice pour bornes. » Il a pu, à ce sujet, invoquer l'autorité d'un ancien roi de Sparte, qui donna la préférence à la justice sur le courage militaire (**), par cette raison que la valeur doit être dirigée par une certaine justice, et que si tous les hommes étaient justes, ils n'auraient pas besoin du

de rendre la justice est indispensable pour la police intérieure de chaque Ëtat. Voir Cauchy, le Droit maritime international, t. I, p. 18.

* CicÉRON, De offic., lib. I, c. 45.

2 Aristote, Politic, lib, VU, c. 2.

(*) Plutarque {Vie d'Agésiîas) dit que les LAcédémoniens faisant consister la principale partie de l'honnêteté dans Tintérét de leur patrie, ne connaissent et n'apprennent d'autre droit que ce qui leur parait propre à l'agrandissement de Sparte. Voici ce que les Athéniens disent du génie des mêmes Lacédémonicns dans Thccydide (lib. V) : « Ils observent fort exactement les règles de la vertu entre eux, et par rap|)ort aux lois <lc leur pays. Mais que sont-ils envers les étrangers? On pourrait citer beaucoup de choses sur ce point ; celui-là aura résumé la chose en peu de mots, qui aura dit qu'ils ne considèrent comme honnêtes que les choses qui leur sont agréables, et justes, que celles* qui leur sont utiles. Grotius.

(*'} Agésilas entendant appeler Grand le roi des Perses : « Gomment, dit-il, CHt-il plus grand que moi, à moins qu'il ne soit plus juste, m Ce mot so Irouvo dans Pluiaru^e. Grotics.

courage militaire. Les stoïciens définissaient la valeur «une vertu combattant pour l'équité ^ » Thémistius, dans son discours à Valence, dit éloquemment que les rois, tels que les exige la règle de la sagesse, ne tiennent pas compte de la seule nation qui leur est confiée, mais de tout le genre humain ; et qu'ils ne sont pas seulement, suivant ses propres termes, amis des Macédoniens, ou des Romains, mais amis de l'humanité {*). Le nom de Minos n'a pas été rendu odieux à la postérité pour d'autre cause, que parce qu'il assignait pour bornes à son équité les limites de son empire (**).

XXV. — On doit d'autant moins admettre, ce que certains indi\îdus s'imaginent, que dans la guerre tous les droits sont suspendus, que la guerre elle-même ne doit être entreprise qu'en \iie d'obtenir justice, et que, lorsqu'elle est engagée, elle ne doit être conduite que dans les termes du droit et de la bonne foi. Démosthènes dit avec raison que la guerre est dirigée contre ceux qui ne peuvent être contraints par les voies judiciaires. Les formes de la justice sont efficaces contre ceux qui se sentent impuissants k résister; quant à ceux qui peuvent lutter ou qui pensent le pouvoir, on emploie les armes contre eux. Mais pour que la guerre soit juste, il ne faut pas l'exercer avec moins de religion qu'on a coutume d'en apporter dans la distribution de la justice.

4 Voir Gic^ROX, De offie.^Mb, l, c. xn.

n Harc-Attoxin disait excellemment qu'il avait pour cité et pour patrie, comme Antonin Rome, comme homme le monde. Porphyre {De abstinent,, lib. II) disait que celui qui se laisse conduire par la raison, s'abstient de faire du mal à ses concitoyens, et plus encore aux étrangers et à tous les hommes en général ; et que plus il se montre soumis à la raison, plus il se rapproche de la divinité. Grotius.

(**) il y a sur ce point un vers d*un ancien pôëte : a Toute l'ile gémissait opprimée sous le joug de Minos, » Voir Cyrille, contre JuUen, liv. VI. Grotius.

XXVI. — Qu'elles se taisent donc, les lois, au milieu des armes ^, mais seulement les lois civiles, celles qui concernent les tribunaux, celles qui ne sont propres que pour la paix, et non pas les autres qui sont perpétuelles et conviennent à tous les temps. Il a été, en eflfet, trèsbien dit par Dion de Pruse, qu'entre ennemis les lois écrites, c'est-à-dire les lois civiles n'ont aucun pouvoir ; mais qu'il existe entre eux des lois non écrites (*), savoir, celles que la nature prescrit, ou que le consentement des nations a établies. C'est ce que nous enseigne cette ancienne formule des Romains : « Je pense qu'on doit recouvrer ces choses par une guerre sans taclie et juste. » Ces mêmes anciens Romains, ainsi que Varron le remarquait, n'entreprenaient la guerre que tardivement, et n'y apportaient aucune licence, parce qu'ils pensaient qu'aucune guerre ne devait être faite si elle n'était légitime. Camille disait qu'on doit faire la guerre avec non moins de justice que d'intrépidité. Suivant Scipion l'Africain, le peuple romain entreprenait avec justice ses guerres et les terminait de même. Chez tel auteur vous lisez que la guerre a ses lois aussi bien que la paix. Tel autre admire Fabricius comme un grand homme qui apportait, ce qui est très-diffîcile, de l'honnêteté dans la guerre et croyait qu'il y a

* Les armes, dit un vieil adage, imposent silence aux lois, mais — comme l'explique si bien Grotius,— aux lois ordinaires de la procédure et du forum, à ces lois positives qui sont faites par les hommes pour les temps de calme, et non pas à ces lois immuables qui sont faites pour tous les temps par Dieu même (Caughy, le Droit maritime international, 1. 1, p. 20). P. P. F.

(*) On demandait au roi 'Alphonse à quoi il avait le plus d'obligation, aux livres ou aux armes. H répondit qu'il avait appris dans les livres le métier de la guerre et le droit de la guerre. Plutarqce dit qu'entre les gens de bien il y a des lois de la guerre, et qu'il ne faut pas porter le désir de vaincre au point de ne pas éviter un avantage provenant d'une action mauvaise et impie. Grotids*

des choses illicites, même à l'égard d'un ennemi *. XXVII. — Les historiens nous montrent partout combien a d'influence dans la guerre la conscience que Ton a de son bon droit (*) ; ils attribuent souvent la victoire

* Si la guerre doit être juste dans son principe, elle doit l'être dans conséquences, c'est-à-dire qu'elle doit être faite d'une manière conforme au droit et aux lois éternelles de l'humanité et de la justice, et qu'elle ne doit pas être un moyen d'obtenir plus que ce qui est dû, ni antre chose que ce qui est dû, soit comme cause de la guerre, soit à titre de réparation. C'est dans ce sens qu'il faut entendre la proposition de Grotics. (Voir Massé , Le Droit comm. dans ses rapports avec le Droit des gens, 1. 1, p. 104 ; Wheaton, Histoire des progrès du Droit des gens, 3« édit., 1. 1, p. 55.). P. P. F.

(*) Appien fait dire avec raison à Pompée : « Nous devons placer notre confiance dans les dieux, et dans la cause de la guerre que nous avons honnêtement et justement entreprise pour défendre les institutions de notre patrie. » Cassius, dans le même auteur, dit qu'à la guerre la meilleure espérance est celle qui repose sur le bon droit. Josèphe liv. XV de son Histoire ancienne) déclare que Dieu se sépare de ceux qui n*0Bt pas le bon droit pour eux. On rencontre là-dessus bien des pensées approchantes dans Procope; le discours, par exemple, de Bélisaire partant pour l'Afrique, où l'on trouve entre autres choses ces mots : f Le courage ne nous donnera pas la victo're, s'il n'a pour compagnon d*anne8 la justice; » et un autre discours du même général, avant un eomlNit non loin de Carthage ; et ce discours des Lombards aux Hérules, où l'on trouve les paroles suivantes, mais que nous avons modifiées : •Nous prenons à témoin ce Dieu, dont la plus minime partie de puissance marche de pair avec toute la force humaine. Il y a lieu de croire qu'ayant égard aux causes de la guerre, il donnera à la bataille un résultat proportionné à ce que les uns et les autres méritent. » Cette parole fut bientôt j\]8tifiée par un événement merveilleux. Le même écrivain fait ptrler ainsi Totila aux Goths : a II ne peut arriver, il n'est pas possible, dis-je, qu'il arrive que c«ux qui se servent de la violence et de l'injustice acquièrent de la gloire en combattant, mais la fortune de la guerre se conforme à la manière dont on a vécu. » Après la prise de Rome, Totile fait un autre discours tendant au même sujet. Agatuias (liv. II) dit que « l'injustice et l'oubli de Dieu doivent toujours être évités, et que ce sont des choses nuisibles alors surtout qu'on en vient aux mains avec l'en- ■emL 9 II prouve cela ailleurs par des exemples remarquables tirés de l'histoire de Darius, de Xercès et des Athéniens en Sicile. Voyez aussi

principalement à cette cause. D'où ces proverbes : que les forces du soldat sont abattues ou relevées par le sujet de la guerre ; que celui qui a pris des armes injustes revient rarement sain et sauf; que Tespérancc est la compagne d'une bonne cause ; et autres sentences conçues dans le môme sens. Les succès heureux des entreprises injustes ne doivent ébranler personne ; il suffit que la justice de la cause ait une certaine et même une grande influence sur les actions, quoique l'effet de cette influence, ainsi qu'il arriA'e dans les choses humaines, soit souA'ent entravée par l'interposition d'autres causes. L'opinion que la guerre n'a été entreprise ni avec témérité, ni avec injustice, et qu'elle est conduite d'une manière légitime, a même une grande efficacité pour se concilier des amitiés dont les peuples, comme les particuliers, ont besoin pour bien des choses. Personne, en effet, ne s'allie facilement à ceux qui sont réputés faire peu de cas du droit, de la justice et de la bonne foi.

XXVIII. — Quant à moi, convaincu par les considérations que je viens d'exposer, de l'existence d'un droit commun à tous les peuples, et servant soit pour la guerre, soit dans la guerre, j'ai eu de nombreuses et graves raisons pour me déterminer à écrire sur ce sujet. Je voyais dans l'univers chrétien une débauche de guerre qui eût fait honte même aux nations barbares ; pour des causes légères ou sans motifs on courait aux armes, et lorsqu'on les avait une fois prises, on n'observait plus aucun respect ni du droit di\în, ni du droit humain,

(laDs Hérodien (viii), le discours de Grispinut aux habitants d*AquiIée. On voit dans Thucydide (liv. VII) que les l.acédémoniens s'attribuent les écbees subis par eux à Pylos et autre part, parce qu'ils avaient repooMé un arbitrage auquel ils avaient été provoqués. Mais comme dans la suite les Athéniens, après beaucoup d'entreprises injustes, avaient refusé la même satisfaction, l'espérance de résultats plus heureux revint aux Laeédémoniens. Grotius.

comme si en vertu d'une loi générale la fureur avait été déchaînée sur la voie de tous les crimes K

XXIX. — En présence de cette férocité, beaucoup de personnes nullement cruelles en vinrent au point d*interdire toute espèce de guerre au chrétien (*), dont la règle consiste principalement dans le devoir d'aimer tous les hommes. A cette opinion paraissent quelquefois' se ranger Jean Férus et notre Érasme ^, grands amateurs de la paix ecclésiastique et de la paix civile ; mais ils ne le font, comme je pense, qu'à dessein de pousser d'un côté, ainsi que nous avons coutume de le faire, les choses qui se sont déjetées de l'autre, pour qu'elles reviennent dans leur juste mesure. Mais cette exagération dans les efforts en sens contraire est souvent tellement peu profitable qu'elle est même nuisible, parce que l'excès qui s'y trouve se laissant facilementsurprendre, enlève leur autorité aux autres choses qui peuvent être dites dans les limites du vrai. Il a donc fallu remédier à l'une et l'autre de ces extrémités, afin qu'on ne crût pas ou que tout est défendu, ou que tout est permis.

XXX. — J'ai voulu aussi, en même temps, — la seule chose qui maintenant me restait à moi, chassé indignement d'une patrie ornée de tant de mes travaux*, — me rendre utile par l'étude à laquelle je me suis appliqué

I 3 La TQe d'un si triste état de choses avait fait dire à quelques auteurs et à Érasme en particulier, que les chrétiens, dont le devoir est d'aimer tous les hommes, n'ont pas le droit de faire la guerre. Grotius est moins radical, et fait preuve d'un sens beaucoup plus pratique. 11 ne propose pas de supprimer la guerre, car la guerre est l'une des lois fataltt de l'humanité, mais il fait appel à ces lois éternelles qui conviennent à tous les temps, et qui sont applicables à une guerre sainte et pure. Ed cela Grotius a devancé l'esprit des temps modernes. P. P. F.

(*) Tebtullikv a dit {De la Résurrection dé la chair, chap. xvi) : • dadiMS benè de bello eruentus, et melior homicida, Gaorius.

* Gbotios écrivait cela à Paris en 1625. (Barbetrag.)

dans la vie privée, à cette jurisprudence qu'auparavant j'ai pratiquée dans les emplois publics avec le plus d'intégrité que j'ai pu*. Plusieurs se sont proposés jusqu'à présent de lui donner la forme d'un art ; personne n'y a réussi ; et cela ne peut avoir lieu, à moins, — ce dont on ne s'est pas encore assez préoccupé, — qu'on ne sépare convenablement les choses qui viennent du droit positif de celles (jui découlent de la nature. Les préceptes du droit naturel étant toujours les mêmes, peuvent facilement être réunis en règles d'art ; mais les dispositions qui proviennent du droit positif changeant souvent et variant avec les lieux, sont en dehors de tout système méthodique, comme les autres notions des choses particulières.

XXXI. — Que si ceux qui se sont consacrés au culte de la vraie justice entreprenaient de traiter séparément des parties de cette naturelle et perpétuelle jurisprudence, après avoir écarté ce qui tire son origine de la volonté arbitraire des hommes; si l'un, par exemple, traitait des lois, l'autre des tributs, l'autre de l'office des juges, l'autre de l'interprétation des volontés, l'autre de la preuve des faits, on pourrait faire ensuite de toutes ces parties réunies un corps comjJet.

XXXII. — Pour nous, nous avons démontré par des effets plutôt que par des paroles, dans cet ouvrage qui contient la partie de beaucoup la plus noble de la jurisprudence, quelle est la voie qui nous parait devoir être abordée.

XXXUI. — Dans le livre premier, en effet, après avoir parlé de l'origine du droit, nous avons examiné la question générale de savoir s'il y a quelque guerre qui soit juste; puis, pour connaître les différences qui existent

* Grotius avait été avocat fiscal et pensionnaire de Rotterdam.

(Barbetrac.)

entrt"! une guerre publique et une guerre privée, nous avons i\{\ expli(juer (luelle est la nature même de la souveraineté, quels sont les peuples qui en jouissent, quels rois la possèdent dans son intégrité, (puils sont ceux qui ne l'exercent qu'en partie, qui en usent avtM*. le droit (l'aliénation, ou qui la détiennent autrement. Nous avons dCi parler ensuite du devoir des sujets envers leurs chefs.

XXXIV. Le livre second ayant eu pour objet d'exposer toutes les causes d'où la guerre peut naître, on y explique avec développement (juelles choses sont communes, qu'elles sont susceptibles d'appropriation, que\ droit appartient aux personnes sur les personnes, (|uelle obligation découle de la propriété, ([uelle est la règle des successions au trône, quel lien provient du pacte ou du contrat, quelle est la force des alliances, du serment tant privé que pul)lic, et comment il faut les hiterpréter, quelle doit être la réparation d'un dommage causé, quelle est l'inviolabilité des ambassadeurs, (juel droit préside à la sépulture des morts, quelle est la nature des peines.

XXXV. — Le troisième livre, dont le principal sujet est de rechercher ce qui est permis dans la guerre, après avoir distingué ce qui se fait avec impunité, ou même ce qui est soutenu comme légitime chez les peuples étrangers, de ce qui ne renferme rien de vicieux en soi, descend aux diverses espèces de paix, et à toutes les conventions usitées dans les guerres.

XXXVL — L'importance de cette œuvre a paru d'autant plus grande que personne, ainsi (]ue je l'ai dit, n'a traité toute cette matière, et que ceux qui en ont traité des parties, l'ont fait de manière à laisser beaucoup au travail d'autrui. Des anciens philosophes il ne reste rien dans ce genre, ni parmi les Grecs, au nombre desquels Aristote a écrit un livre intitulé : les DroUa de la I. 3

34 PROLÉGOMÈxNES SUR LES TROIS LITRES

guerre * ; ni, — ce qui pourtant était beaucoup à souhaiter, — parmi ceux qui se sont ein*ôlés dans le christianisme naissant. Les livres inèine des anciens Romains sur ledroit fécial ne nous ont rien transmis d'eux que leur titre. Ceux qui ont écrit des sommes de cas appelés par eux cas de conscience, n'ont, — ainsi que cela leur est arrivé pour d'autres matières, — fait de la guerre, des engagements, du serment, des représailles, que des sujets de chapitres.

XXXVII. — J'ai vu aussi des li\Tcs sur le droit de la guerre, écrits, les uns par des théologiens, tels que 4?>ancisco Victoria ^, Henri de Gorckum ', Guillaume

* Rarbeyrac, dans une note sur ce passage, conteste le fait. II paraît que Grotius, et sir James Mackintosh après lui {Diseourse on the sîudy ofthe lato of nature and of nations), ont été induits en erreur par un passage du grammairien Âmmonius, et que dans le titre d'un ouvrage d'Aristote : Aixaib){JiGrra T(ov iroXecov, le mot tto'Xejjkov aurait été mil

à la place de ttoXecov. Voir Wheaton. Histoire des progrès du droit des gens, I, p. 23, note l. P. P. F.

3 Francisco de Victoria, né en 1480, mort en 15A6. Dominicain espagnol, professeur à l'Université de Salamanque. L'ouvrage de Francisco DE Victoria, intitulé Relectiones theologicae, quoiqu'il en ait para six éditions, dont la première à Lyon en 1557, et la dernière à Venise en 1626, est devenu extrêmement rare. Cet ouvrage est composé de treize dissertations ou relectiones, selon le titre que l'auteur lui-même leur a donné, sur divers sujets. Deux de ces dissertations, la cinquième et la sixième, l'une intitulée De Indis, et l'autre De jure belli, ont rapport au droit international. Les dissertations théologiques de Victoria furent imprimées pour la première fois en l'année qui suivit l'abdication de (Iharles-Quint et qui précéda sa mort (1557) ; mais elles étaient composées depuis longtemps, et bien que Victoria s'en défende avec modestie, on peut croire que plusieurs de ces petits traités étaient des réponses à des cas de conscience posés par l'empereur. Voir : Wheatox, Histoire des progrès du Droit des gens, 3* édit., t. I, p. 33 et suiv. ; Gaucht, Le Droit maritime intemationalfi. II, p. tl et suiv. P. P. F.

' Henri de Gorckun. —C'était un Hollandais, ainsi nommé du nom de sa patrie et chancelier de Cologne. Il vivait au milieu du xv* siècle, et il romtK>sa un traité de bellojusto. (Uarbeyrac.)

Mattheus * (*) ; les autres par des docteurs tels que Jean • Lupus ^ François Arius^, Jean de Lignano*, Mailinus Laudensis^; mais tous ces auteurs ont dit très-peu de chose sur un sujet si fertile, et la plupail Tout fait de façoy î\ imMer et à confondre sans ordre aucun ce (jui est du droit naturel, du droit divin, du droit des gens, du droit civil, ce qui découle des canons.

XXXVIII. — Ce qui leur a surtout manqué à tous, la lumière de Thistoire, le très-érudit Faber^ a essayé iVy suppléer dans quelques chapitres de ses semestres, mais suivant les proportions du plan qu'il s'était proposé, et en n'alléguant que des autorités. La même chose a été tentée avec plus de détails, et pour rattacher à quelques règles générales une grande quantité d'exemples, par Balthazar Ayala ', et, plus que lui, par Alberico

< Guillaume Mattheus — « Je ne sais qui il est, dit Barbeyrag» ni de quelle nation. M. de Courtix traduit Matthison. Sur ce pied-ià le nom parait anglais. » (Barbeyrac.)

(*} Ajoutez à ces théologiens Jean de Carthagène, dont le livre a été imprimé à Rome en 1()09« Grotius.

> Jea?i Lupus (Jean De Loup). — De Ségovie, auteur d'un traité de Bdlo et Bellaioribus. (Barbetrac.)

' Le traité de cet auteur a pour titre ; De beîlo et ejus pistitid. Bar KETKAC rappelle Àriaf et non Àrius. P. P. F.

*iEk2î DE LiGNANO. — De Bolognc, auteur d'un traité de BelUt.

(Barbeyrac.)

'Martincs Laudensis (Martin de Laude). — Son traité de Belloa été réimprimé à Louvain, en 1047, avec le traité d'AvALA, dont Grotius paria un peu plus bas. (Barbeyrac.)

*Faber. — C'est Pierre duFaur, de Saint-Jori, conseiller au grand conseil, puis maître des requêtes, et enfin premier président au parlemesl de Toulouse. 11 était un des disciples de Cujas. Son ouvrage, intitnlé Semesirium libri très, est plein d'érudition. Il a été plusieurs fois réimprimé à Paris, à Lyon, à Genève. (Barbeyrac.)

^Indépendamment des ouvrages publiés par les théologiens casuistes» m grand nombre de traités expliquant les lois de la guerre ont été éeriUau xvi* siècle par des publicistes espagnols et italiens, dont plusieurs sont cités par notre auteur. L'Espagne, sous Charles-Quint et IMiilippe II,

Gentili*. Gomme je sais que Texiictitude de ce dernier peut aider d'autres auteurs, et que je reconnais haute-

étant devenue la première puissance militaire et politique de TEurope, entretenant de grandes armées et faisant de longues guerres, devait être la première à sentir le besoin de cette partie essentielle du droit des gens, qui détermine systématiquement les principes de la guerre. Voir Wheaton, Histoire des progrès du Droit des gens, t. I, p. 41. — Bal- THAZAR ÂYALA (originaire d'Espagne, mais né à Anvers en 15 '18, mort en 1584), grand prévôt de Tarmée espagnole, a écrit un traité sur cette matière, quMl a dédié au prince de Parme, sous lequel il servait. Cet ouvrage, intitulé De jure et of/iciis hellif est partagé en trois livres, dont le second a uniquement rapport aux droits de la guerre, et le troisième à ses devoirs. Dans le premier de ces livres, l'auteur traite des lois de la guerre comme faisant partie du droit international, et cite sans cesse à Tappui, des exemples tirés de Thistoire romaine et du droit romain. Voir Wheaton, libr. cit., p. 41 et suiv. ; Cauchy, libr. cit., t. II, p. 29 et suiv. P. P. F.

* Alberico Gextili, appelé âlbericis Gentilis selon Tusage de latiniser les noms propres, naquit dans la marche d'Âncône vers le milieu du xvi* siècle, d'une famille ancienne et illustre. Son père avait embrassé le protestantisme, et fut par suite obligé de quitter Tltalie et de se réfugier en Allemagne avec sa famille. Il envoya son fils Alberico en Angleterre, où il trouva non-seulement une entière liberté de conscience, mais où il fut reçu avec faveur et nommé professeur de jorisprudence à l'Université d'Oxford. Il s'adonna à l'étude du droit naturel et du droit international. Son attention fut surtout attirée vers ce sujet, parce qu'il fut nommé avocat pour les Espagnols devant les cours de prises de l'Angleterre. Le résultat de ses travaux dans cette partie du droit public fut publié par lui, et cette collection {de advocatione hispanicâSf Hanovre, 1613) peut être considérée comme le premier recueil des arrêts sur le droit des gens maritime qui ait paru en Europe. Mais ses travaux plus scientifiques donnèrent naissance à un des premiers traités complets sur les droits de la guerre, De jure helli, publié en 1589 et dédié au comte d'Essex, qui l'avait aidé à obtenir la place de professeur à Oxford. Grotu's reconnaît lui-même qu'il doit beaucoup à Gen- TiLi, et il est évident par les titres mêmes de ses chapitres, qui sont presque identiques avec le premier et le troisième livre de Grotius, qu'il a été d'une grande utilité à ce publiciste (Hallam's, Introduction to the literature of Europe, vol. Il, p. 154). Gettili « fut le premier, dit Lampredi, à expliquer les lois de la paix et de la guerre, et par là suggéra probablement à Grotius l'idée de son ouvrage sur ce sujet. . » Il

Dr DROIT DE LA GUERRE ET DE LA PAIX. 37

ment cii avoir tiré profit, j'abandonne au jugement dos lecteurs le soin d'apprécîier ce qu'on peut lui reprocher, en ce qui concerne la nature de son enseignement, la méthode et la distinction des questions ainsi que des diverses espèces de droit. Je ne dirai qu'une chose, c'est qu'il a coutume souvent dans la solution des controverses, ou de se régler d'après un petit nombre d'exemples qui ne sont pas toujours acceptables, ou môme de suivre l'opinion des jurisconsultes modernes exposée dans des consultations dont un grand nombre ont été rédigées en vue de l'intérêt particulier des consultants, et non d'après les règles naturelles de l'équitable et de l'honnête. Les causes qui font dire qu'une guerre est juste ou qu'elle est injuste, Avala n'y a point touché *. Gentili a esquissé, comme il lui a plu, quelques types généraux, mais beaucoup de poiuts relatifs à de célèbres et à de fréquentes questions, il ne les a pas même effleurés ^.

publia aussi en 1583 un traité sur les ambassades (De îegationibus) ^qu'il dédia à son ami et protecteur l'illustre sir Philippe Sydney. — Wiiea- TON, Uhr. citt t. I, p. 49 et suiv. ; Cauchy, libr. cU.^ t. H, p. 33 et luiv. P. P; F.

* M. Hallam, à propos de ce passage, fait la remarque suivante : c Grotius s'est mépris en disant qu'AYAL\ n'a pas touché aux causes de la justice ou de l'injustice de la guerre. Son ycond chapitre traite de ce lujet en trente -quatre pages, et quoiqu'il n'ait pas sufQsamment approfondi la matière, et qu'il n'ait pas restreint autant que Grotius les droits de la guerre, il mérite cependant l'éloge d'avoir posé]es principes généraux sans subtilité et sans subterfuge. » (Introduction to the literature of Europe, vol. Il, p. 153.— Voir Wheato.\, Hùtoire des progrès du Droit des gens, 3* édit., t. I, p. 56 en note.) P. P. F.

3 WHEATO.N'fait observer que Grotius n'a cité nulle part Coxrad Bru- 3fiiS, jurisconsulte allemand, auteur d'un traité De legationibus, publié à Mayence en 1548. Les principes que pose cet auteur sont comme cnfoois sous ime masse énorme de citations, tant des auteurs qui avaient écrit sur le droit romain, des canonistcs, de l'Écriture suinte et des pères de l'Église, que des poètes, des philosophes et des historiens de l'antiquité {Histoire des progrès du Droit des gens, t. 1, p. 47). H n'a pas

XXXIX. — Pour nous, nous avons donné nos soins à ce que rien de semblable ne nous échappât, et nous avons indiqué les sources d'appréciations où il serait facile de puiser des décisions, même dans le cas où quelque détail aurait été omis par nous. Il reste k exposer brièvement avec (juels secours et quel soin j'ai attaqué cet ouvrage. Je me suis préoccupé d'abord de rattacher les preuves des choses qui regardent le droit de la nature à des notions si certaines, que personne ne puisse les nier à moins de se l'aire violence. Les principes, en effet, de ce droit, si vous y faites bien attenlion, sont par euxmômes clairs et évidents, presque à l'instar des choses que nous percevons par les sens extérieurs, lesquels ne trompent point, si les organes delà sensation sont bien conformés, et si tout ce qui est nécessaire à la perception s'y trouve. Voilà pourquoi, dans les Phéniciennes, Euripide fait parler ainsi Polynice, dont il veut que la cause ait été manifestement juste : « Les paroles (juejevous ai dites, ma mère, ne sont pas embarrassées de détours, mais sont de celles qui, appuyées sur la justice et l'honnêteté, sont également évidentes pour les ignorants et pour les savants (*).» Lepoëte fait suivre aussitôt une décision du chœur, approuvant ces paroles : or ce chœur se compose de femmes, et même de femmes barbares.

XL. — Je me suis aussi ser\i, pour prouver l'existence de ce droit, du témoignage des philosophes, des histo-

cité non plus parmi les auteurs de l'école théologique Dominique Soto, né en 1494, mort en 15G0 (Fratris Domixici Soto, segovieruis theologici, libridecem dejustitid et jure^ Lugduni, 1582; la première édition avait paru en l5C0),ct François Suarez, né en 1548, mort en 1617 (TVoetalus de legihus ac Deo iegislatore). Voir Caughy, Le Droit maritime internationaL t. II, p. 21 et suiv. P. P. F.

(*) Le même Euripide faisant dire à Ilermione : « On ne vit pas dans cette ville d'après les luis des barbares, » place cette réponse dans la bouche dWndromaquo : a ce qui est honteux pour eux, n*est [m ici dépourvu de honte. » Grotius.

riens, des poètes et enfin des orateurs (*) ; non pas qu'on doive s'y fier indistinctement, car ils ont coutume de senir les intérêts de leur secte, de leur sujet ou de leur cause ; mais parce que du moment où plusieurs individus, en différents temps et en divers lieux affirment la même chose pour certaine, on doit rattacher cette chose à une cause universelle*. Cette cause, dans les questions

n Pourquoi ne 8*en servirait- on pas, lorsque Alexandre Sévère relisait sans cesse la République de Cicéron, et son Traité des Devoirs ?

Grotius.

* Les matériaux que Grotius a mis en œuvre étaient, depuis longtemps, entre les mains de tout le monde. Ldin qu'il s'approprie vaniteusement ce qu'il emprunte, on lui a reproché ce luxe de citations grecques et latines, répandues avec tant de profusion dans son texte. C'est le tribut qu'il paie au goût d'un siècle érudit. Mais une chose appartient en propre à Grotius, c'est l'art avec lequel il cite tour à tour des théologiens et des philosophes, des historiens et des orateurs, des jurisconsultes et des poëtes, jetant ainsi sur les sujets les plus arides de la science un intérêt qui vous attire et vous captive. Voir CxvcHYfle Dr. marit. internat. , t. Il, p. 39. — « L'esprit de Grotius, dit sir James Macki.ntosh, n'était pas d'une trempe stupide et servile au point de citer les opinions des poètes et des orateurs, des historiens et des philosophes, comme celles déjuges dont la décision est sans appel. Il les cite, ainsi qu'il nous le dit lui-même, comme des témoins dont la déposition concordante, corroborée et confirmée par leur dissentiment sur presque tous les autres points, est une preuve concluante de l'unanimité du genre humain sur les grandes règles du devoir et sur les principes fondamentaux de la morale. En pareille matière, les poètes et les orateurs sont, de tous les témoins, les moins reprochables, car ils s'adressent aux sentiments de tous et aux sympathies de l'humanité ; ils ne sont ni influencés par les systèmes, ni pervertis par les sophismcs; ils ne peuvent parvenir à aucune de leurs fins, ils ne peuvent ni plaire, ni persuader s'ils s'appuient sur des sentiments moraux en désaccord avec ceux de leurs lecteurs. Aucun système de philosophie morale ne peut d'une manière certaine faire dévier les grands sentiments de la nature humaine, et le jugement qui en dérive dans tous les temps et dans tous les lieux. Mais où ces sentiments et ce jugement ont-ils été exprimés et conservés ? Dans ces mêmes écrits qu'on reproche à Grotios d'avoir cités. Les usages et les lois des nations, les événements de l'histoire, les opinions des philosophes, les sentiments des orateurs et des poètes, aussi bien que l'observation de la vie commune,

qui nous occupent, ne peut être autre qu'une juste conséquence procédant des principes de la nature, ou qu'un consentement commun. La première nous découvre le droit de la nature, le second le droit des gens. La différence qui existe entre l'un et l'autre doit être discernée non d'après les termes mêmes, — car les auteurs confondent les mots de droit naturel et de droit des gens, — mais d'après la qualité de la matière. Quand on voit, en effet, qu'une chose ne peut être déduite de principes certains par un raisonnement juste, et que cependant elle parait être obserA'ée en tous lieux, il suit de là qu'elle doit prendre son origine dans la volonté libre des hommes*.

sont en réalité les matériaux dont se forme la science de la morale; et ceux qui les négligent seront justement accusés de tenter en vain de faire de la philosophie, sans avoir égaxd aux faits et à l'expérience, seuls fondements de toute vraie philosophie. » {Discours sur V Étude du Droit de la nature et des gens, traduit par M. Pradier-Fodéré, 3* volume de l'ouvrage de Vattel, édit. Guillaumin, p. 359 et suiv.) P. P. F.

* Selon Grotius, le droit des gens difTère du droit naturel en ce que celui-ci n*a pas la même origine que l'autre, et qu'ils ne sont pas également obligatoires, puisque le droit des gens n'est obligatoire qu'en vertu du consentement général des nationSy tandis que le droit naturel Vest toujours. Tous les raisonnements de Grotius reposent donc sur la distinction qu'il fait entre le droit des gens naturel, et le droit des gens jwsitif ou volontaire. Il fait dériver le premier élément du droit des geni (le naturel), de la supposition d'une société où les hommes vivent ensemble dans ce que l'on a appelé l'état de nature ; cette société naturelle n'a d'autre supérieur que Dieu, d'autre droit que la loi divine gravée dans le cœur de l'homme et annoncée par la voix de la conscience. Les nations vivant entre elles dans un pareil état d'indépendance mutuelle, doivent nécessairement être régies par cette même loi. Pour démontrer l'exactitude de sa défmitiou un peu obscure du droit naturel, Grotius fait preuve d'une vaste érudition.

Il nous apprend lui-même toutes les sources où il a puisé. Quant au droit des gens positif ou volontaire, il lui donne pour base le consentement de toutes les nations, ou de la plupart d'entre elles, à observer certaines règles de conduite dans leurs relations réciproques. 11 s'attache ensuite à démontrer l'existence de ces règles, en invoquant les mêmes

DU DROIT DE lA GUERRE ET DE LA PAIX. 41

XLI. — Aussi me suis-jc toujours particulièrement appliqué à séparer ces deux droits non moins l'un de l'autre que du droit civil ; bien plus, dans le droit des fiens, j'ai distingué entre ce qui est vraiment et à tous égards de l'essence de ce droit, et ce qui ne produit seulement qu'un effet extérieur à l'instar de ce droit primitif: la défense, par exemple, de résister par la force, ou même le devoir de se défendre en quelque lieu que ce soit par la force publique, en vue d'un avantage quelconque ou pour éviter de graves inconvénients. On verra dans le corps même de cet ouvrage combien cette observation est nécessaire pour beaucoup de choses. Nous n'avons pas séparé avec moins de soins ce qui est de droit strictement et proprement dit, d'où naît l'obligation de restituer, et ce qui est dit être de droit, parce que, agir autrement, c'est heurter quelque autre principe de la droite raison. Nous avons déjà dit, et plus haut, quelque chose sur cette distinction *.

XLII. — Parmi les philosophes, Aristote occupe à juste titre le premier rang, que vous considériez l'ordre qu'il donne aux matières, ou la finesse de ses distinctions, ou le poids de ses raisons. Plût à Dieu que cette

autorités que pour sa définition du droit naturel. Voir infrà, liv. I, ehap. I, § 10. — Voir Wheaton, Éléments du Dr. internat., 3« édit., 1. 1» p. 3 et suiv. ; Id., Histoire des progrès du Dr. des gens, i \, p. 60 et fuiv. P. P. F.

* M. Laferrière caractérise ainsi l'œuvre de Grotius : « En créant le droit des gens, il Ta distingué du droit naturel pur, et il a établi qu'il était formé non-seulement par les principes du droit naturel, mais aussi par le consentement général des nations, lequel est constaté par leurs usages. Le droit international était ainsi, dès son origine, enlevé au danger des abstractions ou des vagues généralités. L'idée et le fait marchaient d'accord, et le droit (irenait de suite le caractère d'un droit naturel et positif. C'était faire à une branche nouvelle de la science du droit une grande et belle application de la jurisprudence romaine, qui associait toujours la théorie à la pratique. » {Cours de droit publie et adminUtratif, 5« édit., 1860, 1. 1, p. 299.) P. P. F.

42 PROLÉGOMÈ.NES SUR LES TROIS UYRES

supériorité ne se fût pas tournée depuis quelques siècles en tyrannie, au point que la vérité à laquelle Aristote a fidèlement consacré ses soins, ne trouve pas de plus grand oppresseur que dans le nom d' Aristote lui-môme. Pour moi, j'imite ici et ailleurs la liberté des anciens chrétiens, qui n'avaient juré d'après la secte d'aucuns philosophes, non pas qu'ils lussent de l'avis de ceux qui disaient que rien ne peut tomber sous la connaissance de l'homme, — ce qui est le comble de la folie; — mais parce qu'ils pensaient qu'il n'existait aucune école qui ait contemplé la vérité tout entière, aucune qui n'ait aperçu quelque côté de la vérité. Aussi croyaient-ils que réunir en un ensemble les vérités éparses chez chaque philosophe et disséminées au sein des écoles, ce n'était faire rien d'autre que fonder un enseignement vraiment chrétien (*).

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