‹ Le droit de la guerre et de la paix (volume 4)Chapitre 54 sur 113 · XLIX. — Les écrivains hébreux, ceux surtout qui ont · texte numérisé non relu

XLIX. — Les écrivains hébreux, ceux surtout qui ont

parfaitement connu la langue et les mœurs de leur nation, ne contribuent pas médiocrement à nous faire comprendre la pensée des livres qui se rapportent à raiiciennc alliance.

L. — Je me sers du Nouveau Testament pour enseigner — ce qui ne peut être appris ailleurs — ce qui est permis aux dirétiens; et cela même, contrairement à ce que fout la plupart, je Tai distingué du droit de la nature, ayant la certitude qu'une loi si sainte nous impose une pureté supérieure à celle que le droit naturel, réduit à lui-même, exige de nous^ Je n'ai cependant pas omis de noter les choses qui nous sont recommandées plutôt qu'elles ne nous sont prescrites, afin que nous sachions que s'écarter de ce qui est prescrit, c'est se rendre coupable et s'exposer à une peine ; que tendre à la perfection, c'est l'eiîet d'un généreux dessein, qui ne manquera pas de recevoir sa récompense^.

II. — Les canons synodaux qui sont conformes à la règle sont des raisonnements tirés des principes généraux de la loi divine, accommodés aux cas qui se pré-

< Gmotics n'a pas craiot, on le voit, de se séparer hautement de ceux qni font précédé, en distinguant le droit des gens de l'Évangile, de celui de la nature, et en affirmant que la justice des peuples chrétiens doit être plus parfaite et plus sainte que ne l'a été celle des peuples auxquels manquait cette divine lumière. Il n'est presque pas une règle du droit primitif de la guerre, à côté de laquelle Grotius n'ait placé, pour en limiter l'application, un tempéramment du droit humanitaire ou chrétien (Caccht, Le Dr. marit, internat., II, p. 4G7). P. P. F.

' Grotius faisait profession de ne jurer sur la parole d'aucun homme, fftt-il Aristote ou Platon ; mais, loin de faire abstraction du dogme chrétien en développant sa théorie du droit des gens, c'est dans la loi de charité promulguée par l'Évangile qu'il a marqué la source principale des adoucissements apportés aux droits de la guerre. Il revient sans cesse sur cette pensée que les chrétiens sont tenus à un accomplissement plus parfait de la loi primitive, et il n'a garde de se priver des preuves qu'il en trouve dans les théologiens et dans les Pères (Gaucuy, le Droit marit. internat., i. Il, p. 51). P. P. F,

sentent. Ils iiulicfuent aussi ce que la loi de Dieu prescrit, ou exhortent à ce (|ue Dieu conseille. C'est là vraiment la mission de TÉglise dirétiemie, d'enseigner ce qu'elle a appris de Dieu et de l(î transmettre de la manient qu'elle l'a reçu. Les mœurs suivies ou approuvées par les anciens chrétiens et ceux qui remplissaient la mesure d'un si grand nom », ont à bon droit la même force que les canons. L'autorité appartient en second lieu à ces hommes qui, chacun en son temps, ont été renommés parmi les chrétiens pour leur piété et leur science, et n'ont jamais été remarqués pour une erreur grave quelcon([ue; car les choses qu'ils aflirinent avec une grande assurance et comme si elles étaient démontrées, ne doivent pas avoir une importance médiocre pour l'interprétation des passages (jui paraissent obscurs dans les textes sacrés. Leur autorité est même d'autant plus * grande qu'ils sont plus nombreux k être d'accord sur le même point, et qu'ils se rapprochent plus des temps de la pureté première, alors ciue ni le désir de dominer, ni aucune cabale n'avaient pu corrompre la vérité primitive.

LIL — Liîs scolasti(|ues ^ qui leur succédèrent montrent souvent l'étendue de leur intelligence; mais ils tombèrent au milieu de siècles malheureux et ignorants des arts libéraux, ce (|ui fait qu'on doit d'autant moins s'étonner si parmi beaucoup de choses dignes d'éloges, il s'en trouve quehjues-unes sur lesquelles ils ont besoin d'indulgence. Toutefois quand ils s'accordent sur ce qui regarde la morale, ils se trompent rarement, étant, en effet, très-perspicaces pour apercevoir ce (|ui peut être repris dans les écrits des autres. Et cependant dans cette ardeur même à défendre des opinions contraires, ils

* Ceux qui se sont rendus dignes du titi'e de chrétiens. (Gronovius.) 2 Les disciples de Pierre Lombard. (Groxovius.)

BU DROIT DE LA (iUERHE ET DE lA PAIX. 49

offrent un louable exemple de modération, luttant entre eux avee des arguments et non — ainsi (jue la coutume a commencé récemment à s'introduire pour le déshonneur des lettres — avec des injures, fruit honteux (Vm\ esprit impuissant à se contraindre.

LUI. — U y a trois classes de jurisconsultes (|ui ont fait profession de la science du droit romain. La première se compose de ceux dont les travaux sont mis en évidence dans les Pandectes, les Godes de Théodose et de Justinien et dans les Novelles. La se(!onde comprend ceux qui succédèrent à Irnérius, Accurse, Hartole* et

< UxÉRics, Accurse, Bartole. — Le xi" siècle vil s'opérer une grande et heureuse révolution dans le droit. La jurisprudence romaine y lirilla d'un éclat nouveau. (i*est Irnérius qui ouvrit la série des interprètes modernes du droit romain ; il fonda la célèbre écolo de Itologne, i laquelle une foule de jeunes gens de toutes les contrées de l'Europe vinrent puiser la science du droit romain, pour rapporter ensuite dans leur pairie les doctrines de cette législation. Le plus illustre des jurisconsultes de Bologne, depuis Irnérus, fut Accurse, qui fit un choix des meilleures giotet de tous ses prédécesseurs, et en composa la glose nrdinatre, recueil de notes formant un commentaire complet et non interroni)ui de tout le corps de droit. C'était l'usage de tous les jurisconsultes de cette période, de rédiger en notes ou gloses leurs travaux sur les textes du droit, et de cette habitude leur est venu le nom de glossateurs. Os notes étaient de deux sortes, et se nommaient inter Unitaires ou marginales, selon la place qu'elles occupaient relativement au texte. <Vest avec AcccmsE que finit la période des glossateurs, qui comprit ainsi les xi*, XII* et XIII* siècles. La glose ordinaire lendit, en efTet, inutiles pour l'avenir, les travaux de ce genre; elle acquit une autorité pres(|ue exclusive dans les écoles et dans les tribunaux, comme présentant le résultat des travaux de tous les docteurs les plus célèbres. Accurse et ses sucresseurs avaient dédaigné l'élégance et la simplicité du langage, dont Irnérius se plaisait à orner la jurisprudence, et ils n'avaient pas craint de revêtir la science d'un style pres(|ue barbare (^ette manière d'écrire et d'enseigner fut suivie par Odefroy, Vivianus Tuscus, etc. ; mais le plus illustre des jurisconsultes du xiv« siècle fut, sans contredit, Bartole ( Har' tolus de Sasoferrato), C'est lui qui renversa l'autorité et la mrtliode des glossateurs; il écrivit des traités suivis, et, le premier, introduisit dans la jurisprudence la dialectique, mise en honneur par les Arabt s, d'après la

' ^ant d'autres noms qui oui longtemps régné dans le / barreau. La troisième embrasse ceux ([ui unissent les belles-lettres à Tétude des lois *. J'accorde beaucoup aux premiers, car ils fournissent fréquemment d'excellentes raisons pour démontrer ce qui est du droit naturel, et donnent souvent l'autorité de leur suffrage à ce droit aussi bien qu'au droit des gens; non sans cependant qu'eux-mêmes, comme les autres, ils confondent plus d'une fois ces deux mots. Bien plus, ils appellent souvent droit des gens le droit (\m ne se pratique qu'entre ([uehpies peuples, et qui a été observé par ces nations non pas comme en vertu d'un accord nmtuel, mais par l'imitation les unes des autres ou par l'effet du hasard. Quant aux règles qui appartiennent vraiment au droit des gens, ils les traitent souvent pêle-mêle et indistinctement avec celles (|ui sont du droit romain, ainsi que cela ressort du titre des i)risonniers de guerre et du

philosophie d'Aristote. Mais son habitude de décider toujours les questions proposées par des divisions et des distinctions, lui a mérité le reproche que Rach lui a fait'd'étre l'inventeur de la chicane du barreau. Voir V Introduction historique au Droit romain^ de M. Ch. Giraud, p. 45G et suiv. Sur les gtossateurSj voir le troisième volume de l'Histoire du Droit romain au moyen ûge, pur M. de Savigny ; VKssai sur VhiS' toire du Droit français, par Laferrière, 1. 1, p. 400, de l'édition Guillaumin, et V Introduction générale à l'histoire du Droit, par E. Ler- MixiER, p. 28 et suiv. P. P. F.

* Grotiijs fait ici allusion à Politien, Alciat, Cljas, etc. Le célèbre Ange Politien eut la gloire de faire sortir la jurisprudence de la barbarie dans laquelle l'avaient plongée les élèves de Bartole, et de rendre plus attrayante rétude de c«tle science par son union avec Tétude des belles lettres et de l'histoire Les sectateurs de la scolastique désignèrent* les partisans des belles-lettres sous le nom û'humafiistes ou de nominaux, se donnant à eux-mêmes relui de réalistes, pour indiquer qu'ils s'occupaient des choses, tandis que leurs adversaires s'arrêtaient aux mots. Enfin la scolastique fut vaincue par Alciat; on adopta une méthode plus rationnelle; on s'aida de l'étude des antiquités romaines; on rechercha avec avidité, on restitua avec patience les sources du droit antique et les restes du ilroit byaantin. (Cn. Girald, libr. cit., p. 401.) P. P. F,

droit (le postliniinie *. Nous nous sommes donc appliqués à ce (fue ces choses lussent distinguées les unes (ravec les autres.

' Grotius se montre sévère pour les jurisconsultes de Kome. Il est de fait que les expressions de : droit naturel, droit des gens, droit civile eoiployéeâ dans les textes du droit romain, ne répondent nullement à la signification qui leur est assignée dans le vocabulaire de la science moderne La classification donnée par Ulimk.v, en droit naturel ou commun ^ tous les êtres animés, en droit des gens ou commun à tous les hommes, et en droit cirt7 ou exclusivement propre aux seuls citoyens, était tuute philosophique (L'lp., lib. I, Institutionum, Dig. Loi I, j^, A, de Justit. H JuT.). Ulpie>' Pavait empruntée à la philoso[diie stoïcienne, ({ui envisageait l'homme sous trois points de vue : comme animal, comme être lihre et intelligent, comme citoyen, f.es commentateurs ont épuisé les. traits de leur critique contre cette division, qui n'a d'ailleurs point été reproduite par les autres jurisconsultes, dont les deux derniers termes ont seuls passé dans la réalité de la vie sociale, et (|ue les compilateurs des Institutes de Justinien ont retracée par inadvertance. Sur rintluence exercée par le stoïcisme sur le Droit romain, voir les auteurs cités par M. Ch. Giral'D dans son Introduction historique au Droit romain^ p. 187 et suiv., et le chapitre qu'il consacre à cette question, lihr . cit., p. 180 et suiv. ; voir aussi un mémoire de M. Laff.uhièkk, dans le recueil des travaux de TAcadémie des sciences morales et politiques, t. LI, p. 103; LU, p. 5; LVl,p. 374. — Pour les jurisconsultes romains, le Droit d*s gens (jus gentium, et non jus inter gentes), était le droit qui était commun à tous les hommes, quels qu'ils fussent ; le droit ciril {jus civile), celui qui était commun aux seuls citoyens. Le droit des t/nis était le droit de Tétre humain; les jurisconsultes le con.si<lér.-iient comme provenant de la nature raisonnable des hommes et des relations comfflDoes qu'ils ont entre eux ; c'était ce que la science moderne désigne par la qualification de droit miture^ Quant au droit cirt7, c'était la collection des règles émanées de la volonté du peuple, qui l'avait créé spécialement |K)ur ses membres, à l'exclusion des étrangers. Il ne faut donc pas confondre l'acception que les Romains donnaient au droit civil avec celle que nous lui donnons de nos jours, où, ignorant la valeur du mot citoyen, nous entendons par droit civil le droit privé, celui des particuliers (Voir Oktola.n, Explication hislçrique des Imtituts, t. I de l'édit. de 1851, p. 141 ; Ducaurroy, Institutes de Justinien expliquées, I. I, p. 1 1 et suiv.).

Grotius fait dans le paragraphe qui nous occupe, trois reproches aux jurisconsultes romains. Il les accuse d'arotr confondu parfois le droit

LIV. — La seconde classe, indifférente pour le droit divin et pour Tbistoire ancienne, a voulu résoudre toutes les controverses des rois et des peuples d'après les lois romaines, en y joignant quelquefois le droit canonique. Mais pour eux aussi le malheur de leur temps a souvent

de la tiature arec le droit des gens ; mais les prudents n'avaient point sur te droit des gens la notion que s*en est formée Grotios ; ils désignaient indifféiemment parce mot, ou par celui de droit naturel, le droit de rhumanilé. Quant au droit international {inter gentes), il ne pouvait être connu d'un peuple qui ne s'est élevé que sur les ruines des autres nations ; et s'il existait toutefois à Rome, il ne consistait qu'en un petit nombre de règles générales pour déclarer et faire la guerre, pour former et observer des traités d'alliance, pour envoyer et recevoir dés ambassadeurs^

Suivant Grotius les jurisconsultes romains auraient désigné par le mot : droit des gens, un droit qui ne se pratiquait qu*entre quelqiies peuples ; mais on sait quel fut le caractère de oAjus gentium dans la jurisprudence romaine. Les citoyens de Rome, et surtout de la république naissante, se séparaient totalement des peuples voisins; s'ils avaient des relations entre eux, ce n'était que sur le champ de bataille. Leur droit privé était tout droit civil, aucune partie ne s'appliquait aux étrangers. Mais lorsque les habitants du Latiuni, puis ceux de l'Italie, furent vaincua et rattachés à Rome en qualité de peregrini, il fallut bien leur accorder quelques droits. Alors fut créé à Home le préteur des étrangers {prjrîor percgrinus), chargé de leur rendre la justice ; alors le droit des genscommcnça à se mêler au droit civil ; les préteurs continuèrent de plus en plus à y avoir égard, les jurisconsultes le firent entrer pour beaucoup dans leurs écrits; et le droit privé des Romains se trouva composé de préceptes du droit des gens et de préceptes du droit civil : les premiers, applicables à tous les hommes, les seconds aux seuls citoyens. M. Ortolax fait d'ailleurs remarquer que lorsqu'on raisonne par rapport à un seul peuple, le caractère d'une loi du droit des gens chez ce peuple, n'est pas d'être reconnue par tous les hommes, c'est d'être applicable à tous les hommes. Les lois des Romains sur la vente étaient du droit des gens, parce qu'elles pouvaientêtre invoquées à Rome par tous, étrangers ou citoyens; et cependant il était possible que les ()euples étrangers aux Romains n'eus» sent |>as les mêmes lois sur les mêmes objets. De même le caractère des lois civiles n'était pas d'être ado|itées par un seul peuple, mais d'être applicables aux seuls membres du (leuple. Les lois sur les tutelles étaient du droit civil, parce qu'elles étaient applicables aux seuls citoyens ; néanmoins il eût pu se faire qu'un peuple voisin les adoptât aussi {Expli-

été un obstacle, qui les a empêchés de comprendie sainement ces lois, quoiqu'ils fussent d'ailleurs assez soigneux de sonder la nature du juste et de l'honnête; d'où il résulte que fréquemment ils sont d'excellents promoteurs de lois à faire, lors même qu'ils ne sont que de mauvais interprètes de la loi existante*. Mais on doit les écouter surtout lorsqu'ils rendent témoignage à

cation historiqtte des Intituts de Justinien, I*' vol. deTédit. de 1851, p. 141 etsuiv.).

Gbotii's fait enfln observer que les règles appartenant vraiment au droit des gens, se trouvent traitées péle-roéle avec celles qui sont du droit romain ; mais on sait que la distinction du droit public en droit public externe et droit public interne, n'était point une distinction romaine.

* Ce paragraphe inspire à M. Caixhy les réflexions suivantes : « La réforme en brisant Tunité de foi, a pu faire oublier quelque part ce que la puissante intervention morale de la papauté a produit si longtemps de fruits salutaires ; mais le concert européen qui la remplace aujourd'hui D'est-il pas, en grande partie, son ouvrage? Reportons-nous par la pensée à cette époque où les liens sociaux n'étaient encore formés nulle part... Quel contraste devait ofirir avec cet état de morcellement et d'anarchie le grand spectacle de l'unité catholique, qui tantôt rassemblait de tous les points de l'Europe des cvcques convoqués en concile pour traitçr des questions de morale, de discipline ou de foi; tantôt s'exprimait par l'organe du pontife de Rome... qui continuait l'autorité des conciles même en leur absence. 11 était impossible que cette autorité, à qui appartenait, par sa mission, le règlement des cas de conscience dans le for intérieur, à qui étaient échus, par la force des circonstances et par le privilège du savoir, le dépôt et l'interprétation du droit civil des Romains, ne fût pas aussi quelquefois appelée à se prononcer sur ces questions de « justice externe » et d'humanité qui forment la base première du droit des gens. C'est ainsi que les décisions des conciles et les décrétales des papes ont pu fournir, dans l'origine, quel(|ues éléments à la science diplomatique, et qu'avant les jurisconsultes du druit international, ont paru les canonistes, dont Grotius suspecte l'érudition lorsqu'il s'agit d'expliquer des textes d'i'lpien ou de Gaïus, mais dont il proclame la droiture et l'équité, lorsqu'il s'agit de suivre les lumières de la saine raison et d'appliquer les préceptes de l'Kvangile, les tenant quelquefois pour mauvais interprètes da |)assé, mais en même temps pour bons législateurs de l'avenir. » {Le Droit maritime international, t I, p. 226, 227.) P. P. F.

Texistence de telle coutume qui constitue le droit des gens de notre époque.

LV. — Les maîtres du troisième ordre, qui se renferment dans les limites du droit romain et n'en sortent jamais pour entrer dans ce droit commun, ou ne le font que légèrement, ne sont presque d'aucun usage par rapport à notre sujet. Ils ont uni la subtilité- scolastique à la connaissance des lois et des canons, au point môme que deux espagnols, Govarruvias* et Vasquez* ne se sont pas abstenus de traiter ainsi même les controverses des peuples et des rois: le premier avec une grande liberté, l'antre avec plus de retenue et non sans un jugement exact. Les Français ont essayé davantage d'introduire l'histoire dans l'étude des lois. Parmi eux Bodiii^ et Hotman^ se sont acquis un grand nom : celui-

' Diego Covarruvias était de Tolède. Il fut le premier qui enseigna le droit canon à Salamanque. 11 eut divers emplois, et il mourut évéqoe de Ségovie, en 1577. Ses œuvres ont été imprimées plusieurs fois, en deux volumes in-folio. (Barbetrac.)

3 Ferxand Vasquez était disciple de Covarruvias. L'ouvrage de eet Espagnol, dont notre auteur a fait le plus d'usage, ce sont ses Controversix illustres et aliœ usu fréquentes, en six livres, dont on a plus d'une édition. Mais notre auteur cite aussi quelquefois son gros ouvrage De successionibus et uUimis voluntatibus, qui fait trois volumes infolio. ' (Barbetrac.)

3 Jeax Bodin, néà Angers en 1530, mort en 1590. Voir sa vie dans Bayle. — L'ouvrage dont Grotius veut parler est le Traité de la République. Son esprit, dit Lermixier, était vaste, mais confus, libre et superstitieux à la fois. Il croyait tout ensemble à la liberté de l'homme, à la vertu des nombres et à la puissance des astres. Protestant dans le c(i)ur, mort catholique, Bodix alliait à une intelligence vive et saine de l'histoire, une espèce de poésie vague et mystérieuse, une sorte de panthéisme mystique et rêveur ; et ce concert discordant et bizarre d'éléments, qui d'ordinaire se combattent et se fuient, produisit un esprit dont les proportions sont grandes, mais étranges, et dont la physionomie est originale, mais sans harmonie et sans beauté. {Introduction générale à Vhùloire du droit, p. 60.) P. P. F.

* François Hotmax, natif de Paris et originaire de Silésie, mourut en

là par un ouvTage suivi, celui-ci par des questions détachées. Leurs décisions et leurs arguments nous fourniront souvent de quoi décomTir la vérité.

LVl. — Dans tout cet ouvrage je me suis proposé surtout trois choses : rendre mes raisons de décider aussi évidentes que possible, disposer en bon ordre les matières que j'avais à traiter, distinguer nettement les choses qui pouvaient sembler être les mômes entre elles et qui ne Tétaient pas.

LVII. — Je me suis abstenu de toucher aux questions qui appartiennent à un autre sujet, telles que celles qui enseignent ce qu'il peut être avantageux de faire ; parce que ces questions constituent un art spécial, la politicfue, qu'Aristote traite avec raison tellement à part, qu'il n'y mêle rien d'étranger. Chez Bodin, au contraire, la politique est confondue avec le droit dont nous nous occupons ici. Dans quelques endroits cependant j'ai fait mention de l'utile, mais en passant, et pour le distinguer plus clairement de la (question du juste.

LVIII. — On me ferait injure en pensant que je me suis préoccupé d'aucunes des controverses de notre siècle, soit de celles qui sont nées, soit de celles (jue Ton peut prévoir devoir naître. J'affirme, en effet, qu'ainsi que les mathématiciens considèrent les figures, abstraction faite des corps, de même, en traitant du droit, j'ai détourné ma pensée de tout fait particulier*.

1590, à Bâle, après avoir composé un grand nombre d'ouvra;.'es. Ses Questiones illustres, dont notre auteur veut parler, parurent en 157.Î (Babbcyrac). Voir, pour l'indication de quelques-uns de ses ouvrages, YEssai sur l'histoire du Droit français ^ parLvFERRiÈRF. édit. Guillaumin, t r. p. 4 17, note 2. P. P. F.

* Grotius a résolu peut-être seul, et assurément le premier, le problème difficile de s'isoler de la politique et dos passions qu'elle soulève, pour n*envisager que la pure théorie du droit, comme un géomètre qui se représente des lignes abstraites et idéales, sans les rattacher à aucune

56 PROIJêfiOMÈNES SUR LES TROIS LIVRES

LIX. — Pour ce qui est du style, je n'ai pas voulu en ajoutant une abondance de paroles à la multitude des choses à traiter, causer du dégoût au lecteur, dont j'avais en vue l'intérêt. Aussi ai-j(î employé autant que je l'ai pu le style concis et cpii comient à l'enseignement, afin que ceux qui gèrent les affaires publiques puissent comme embrasser d'un seul regard les diverses espèces de différends (\uï surviennent habituellement, et les principes au moyen desquels ils peuvent être décidés. Ces points étant connus, il sera facile d'approprier son discours à la matière en ([uestion, et de l'étendre suivant son bon vouloir.

LX. — J'ai de temps en temps cité les paroles ellesmêmes des écrivains anciens, lorsqu'elles étaient telles qu'elles paraissaient avoir une autorité, ou une beauté particulière. Je l'ai fait quelquefois pour les auteurs grecs, mais surtout lorsque le passage était court, ou que je n'osais espérer de pouvoir en atteindre la grâce dans le texte latin, que j'ai cependant partout mis à la

réalité. Dans l'ouvrage de Grotius, les faits ne viennent qu'à la suite et à l'appui des raisonnements et des principes. Formulés en quelques mots et choisis à dessein dans toutes les histoires, ils semblent avoir dépouille leur caractère de circonstance et presque de nationalité propre. Ce sont, après les philosophes et les orateurs, d'autres témoins parlants qui comparaissent pour rendre hommage à la vérité. Lui-même enfin, après avoir achevé cette sorte d'enquête à travers les siècles, et résumé sur chaque point les avis des sages, émet le sien avec cette sobriété de paroles et cette impartialité qui conviennent au juge. Grotius parcourt d'un pas calme et sûr le terrain jusque-là si mouvant qu'il vient de raficrmir. Dans son exposé, les matières les plus complexes se définissent en questions précises, dont chacune est traitée à son rang, et n'occu^M! dans le débat que la place qui convient à son importance. On sent que l'ordre s'est fait dans le chaos, que la lumière a pénétré dans les ténèbres. Cette discussion simple et nette, grave et modérée, sera l'éternel honneur de Grotius. C'est par elle qu'il a mérité le titre de fondateur de la science du droit des gens (Caucut, le Droit maritime tnlernational, t. II, p. 467). P. I>. F.

suite, pour la commodité de ceux qui n'ont pas appris le grec*.

LXI. — La lil)crté que j'ai prise dans mes appréciations des opinions et des écrits des autres, qu'on la prenne contre moi : j'en prie, j'en conjure tous ceux entre les mains desquels viendra cet ouvrage. Ceux qui m'avertiront d'une erreur ne le feront pas avec plus d'empressement que je n'en mettrai à suivre leurs avis. Et déjà, dès à présent, si j'ai dit ici quelque chose de contraire à la piété, aux bonnes mœurs, aux écritures sacrées, au concert de l'Église chrétienne, à toute autre vérité, que ce mot soit considéré comme n'ayant pas été dit.

* Grotios a tenu parole, et soit dans son texte, soit dans ses notes, il a accompagné le texte grec d'une traduction latine. Nous nous sommes çéoéralement attaché à reproduire la traduction donnée par Grotius, non cependant sans avoir vérifié l'exactitude de sa version.

LE

ET

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