‹ Le droit de la guerre et de la paix (volume 4)Chapitre 55 sur 113 · CHAPITRE I · texte numérisé non relu

CHAPITRE I

CE QUE c'est que LA GUERRE? CE QUE c'EST QUE LE DROIT?

I. Ordre de l'ouvrage. — II. Définition de la guerre et origine de ce mot. — III. Le droit est pris comme attribut d'action, et se divise en droit de supériorité et droit d'égal à égal.—VS. Le droit désignant une qualité personnelle se divise en (acvlté^i en aptitude, — Y. Division de la faculté ou droit strictement dit, en puissance, propriété, créance. — Vl. Autre division de la faculté^ en vulgaire et éminente.

— Yll. Qu'est-ce que Yaptitude ? — YlII. De la justice explétrice et attributive. Elles ne se distinguent pas, à proprement parier, par proportion de géométrie et d'arithmétique, ni en ce que l'une roule sur des choses communes, et l'autre sur des choses propres aux particuliers.

— IX. Le droit est pris comme règle, et se divise en drot( naturel et en droit volontaire, —X. Définition du droit naturel^ sa division et sa distinction d'avec les choses auxquelles on donne ce nom improprement. — XI. L'instinct commun à tous les autres animaux, et celui qui est particulier aux hommes, ne constituent pas une autre espèce de droit. — XII. Gomment se prouve le droit naturel, — XIII. Division do droit voUmtaireenk droit humain et en droit divin.— W^ . Le droit ^mainse divise en droit dvil, endroit moins étendu que le civil, et

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en drnil plus élendu que le ftrif ou drotC det gtra. Explication de ce lirai! rx cflmmenl il se |irouvo. — XV. Le lirait divin %r. diTiieeii lirait lathmti, et en droit parlievl'tr à un seul peuple. — XVI. Lm f'Iraii^'ers n'ont jimiais èlé Bouinii an droit dei Hébreux. — XVII. Quelles preuves les chrélii^ns pcuvenl-ils tirer de la loi dei [lébreo\, et de ijuelle manière.

I. — Tous les difTt'reiids dos individus qui n'ont ensi>i»blfi aucune comiuunuuté de droit civil ', tels que t'fux (|iii ne so sont pas encore j^oupés en corps de nation, cl ceux qui sont entre eux de nations diverses, qu'ils soient simples particuliers, ou rois eux-mêmes, ou qu'ils jiiiti^seiit il'iiu droit pareil ii celui des rois, comme 'les principaux citoyens d'utie aristocratie, ou les peuples libres, tous ces dilTi^rends rt^panlent le temps de la guerre on \f temps de la paix '. Mais comme la guerre est entreprise en vue de la puix ', et connno il n'y a aucun dénit^lé d'où la guerre ne [uiisse tiaitie, il ne sera pas liors de propos, ii I'ocx;asion du droit de la guerre, de traiter de toutes ces sortes de débals qui surviennent habituel-

I C'eâl-à-dire les itilTérends de rcux qui ne rewnnaiaiienljwint de droit civil conioinn, pnr lequel iU puissent et doivent élre terminés. P. P. F.

' Pour [irrndre rang, dans la raniille des peuples, |ioiir coastitaw une persunne dans le droit îiilernalioiiiil. il n'est pas nêeessaire qu'un l!t.it renferme lui ou tel nombre <lc eitoyciis, qu'il or.cupe telle ou telle éteniluo de terrilniro, qu'il ail tant de villen, tant de soldais, tant d« «■isHeaux : il ne faut qu'une seule condition, mais cette condition ne peut être remplai-éc par aucunu autre : c'est qu'il ne soit pat dans la dépendance d'un autre Ëtal. Voir Caccuï, £ei>ruil Riarilime internatiunal, {, I, p. 17 et suiv. P. P. F.

* \je seul aspect consolant de la guerre, c'est qu'elle doit tendre i ramener et k rafTermir la paix entre les peuples, et i|u'ellc peut les mettre en possession d'avantajies dont ils eussent été privés sans elle. Hais |du* ce résultai est ilésirablv et propre à inspirer dèvoucmcal et couriiK^, plus il importe i|ue la guerre elle même res|>ccte, autant que sa natui'e le comporte, les iutéréis île la sociabilité dntit elle doit procurer le développement et le Iriompbe; autrement elle servirait mal cette iioldc c^iuse, et les droits de la paix en seraient eux-mêmes compromis. Voir : Cai;ciiT, l.e />r(ii( ■utrilinir iiiUinational, 1. 1. p. 25. P. P. F.

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