W LE UHOIT DE LA RCEBRE ET DE U FA|X
liciue, il y H cortaiiis crimes que la justice toljtre ou mt'inv exige (|u'on punisse de mort. C'est ce que Pierre nous enseigne aussi (1 Épit., rli. ii, 19, 30]. Que si tell« avait été la volonté de Dieu, que l'oji dût s'abstenir de sentences capitales, Paul aurait pu, à la véiité, se justifier, mais il n'aurait pas <li^ laisser dans l'esprit des liommescetteopiuion, qu'il n'est pas nioinspermis actuellement qu'il l'était autrefois, de punir du mort les criminels. Or, du moment où il est démontré que les derniers supplices, depuis la venue du Christ, peuvent être légitimement inHigés, jo pense qu'il est en mt^mc temps établi <pi(- certaine espèce de gueiTu est licite, celle par exemple qui est entreprise contre <les cx>upnble3 réunis en grand nombre et armés, qu'on ne peut traduii-e en justice qu'a- ]>riNs les avoir vaincus sur le champ de bataille. Que les forces dos criminels et que leur résistance soient de nature il Otre prises en considération dans une délibération prudente, cela ne diminue en rien le fond dn droit.
ii. Un onziÈme allument se trouve dans la prophétie de rApncalyiwe. 011 certaines t-ucnfsde jH-rsoiiiies i»ieus(w sont pn';dites en termes manifestement approbateurs [xvin, (!]. et ailleurs ',
15 On peut tirer un <lnu7.i('!mû allument de ce (pie U loi du Christ n'a détruit dans celle de Moïsi- <)ue ce qui séparait les gentils desHébrenx [Kpliés, ii, I i). Quant aux choses qui sont naturcllemeut lionntHes et reconnues telles par le consotitcment des nations bien disciplinées,
< Ck oDiiioie rlicf »c trouve cl iliiiiii I» prumicrr idiliuii, el J.ms cellt (Iv U'il, que l'Huleiir l^mnignc jvoir rvvui' Hvev wiin. Ji- reiiMn{ii<' tr\» para! qu'il £iimic|ue iIhiih iilnsienr» Miiknis, avporfauiirnl juir In Taule ili's im|>Ti meure, qui !«nlir«iil deux litniei, à cauw ilv In Tcssrtnhiancc dn mois t/ndfcimum tt Duodeeimum. Ctl arliclc luaiuiuait ilrjà ànm l'éililion de IQK, la derniire aviint la inurt do l'autviir. Mais, aviint niun Miion, il avait élé remis, cominii II riuil l'élre, dam nlle 'le 171;, qui !'■ préeédie imincdiaieineut.
LTVIIE I, CHAPITRE II. 141
loin de les avoir .abolies, elle les a comprises dans le précepte général de la pratique de l'honnête et de la vertu (Phil., nr, 8; I Corintli., xi, 13, 14). Or, les peines infligées aux criminels et les armes qui repoussent Tinjure, sont au nombre de ces choses naturellement louables ; on les rattache à deux vertus, la justice et la bienfaisance. Il convient ici de signaler en passant Terreur de ceux qui font venir le droit des Israélites de faire la guerre, de cela seul que Dieu leur avait donné la terre de Canaan. C'est bien là, en effet, une cause légitime, mais ce n'est pas la seule, car avant même cette époque il y eut des personnes craignant Dieu, qui firent la guerre sur les inspirations de leur raison, et les Israélites euxmêmes, dans la suite, la firent par d'autres motifs, comme David pour venger l'affront fait à ses ambassadeurs. D'ailleurs, ce que chacun possède en vertu du droit humain ne lui appartient pas moins que si Dieu le lui avait donné : or, ce droit n'est pas aboli par l'Évangile. %
VIII. — Voyons aussi maintenant sur quels arguments s'appuie l'opinion contraire, afin qu'un appréciateur pieux puisse juger plus facilement laquelle des deux emporte la balance.