‹ Le droit de la guerre et de la paix (volume 4)Chapitre 64 sur 113 · LIVRE I, CHAPITHK · texte numérisé non relu

LIVRE I, CHAPITHK

de prendre les armes contre ceux qui sont armés. ».

II. — 1 . La proposition que toute guerre n'est pas contraire au droit naturel, se prouve encore mieux par l'autorité de Thistoire sacrée. Abraham, en effet, ayant pris les armes avec ses serviteurs et ses alliés, et ayant remporté la victoire sur les quatre rois qui avaient pillé Sodome, Dieu approuva cette conduite par Torgane de son prêtre Melchisédec, qui s'adressa à lui en ces termes : « Louange soit au Dieu Très-Haut, qui a fait tomber tes ennemis entre tes mains » (Gen. xiv, 20). Et cependant Abraham avait pris les armes, comme cela ressort de l'histoire, sans un ordre particulier» de Dieu; il s'était donc cru fondé à agir ainsi d'après le droit naturel, cet homme qui n'était pas seulement très-saint, mais encore Irèsréclairé, au témoignage môme des étrangers tels (jue Bérose et Orphée. Je n'invoquerai pas l'histoire des sept peuples que Dieu livra aux Israélites pour les détruire, car il y eut là un ordre spécial d'exécuter mi arrêt prononcé par Dieu contre des peuples (jui s'étaient rendus coupables des plus grands crhnes. Aussi ces guerres sont-elles particulièrement appelées dans les Écritures sacrées Guerres de Dieu, ayant été entreprises par le commandement de Dieu et non par la volonté des hommes. La guerre que les Hébreux firent sous la conduite de Moïse et de Josué, pour repousser les violences dirigées contre eux par les Amalécites (Exod. xvn), se rapporte mieux à notre sujet. Dieu ne l'avait point ordonnée avant qu'elle fût engagée, mais une fois faite, il l'approuva.

2. Mais il y a plus; Dieu dicta à son peuple des règles générales et perpétuelles sur la manière de faire la guerre (Deuter. xx, 10, 15)^ montrant par \h qu'une guerre peut être juste sans avoir été spécialement ordoimée par lui. Il disthigue, en effet, visiblement dans ces passages la cause des sept peuples de celle des autres nations; or, comme il n'y formule aucun ])rincipe

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sur les causes légitimes de la guerre, il indique par cela même qu'elles sont itaturellement surtisammenl cnnnues. On peut ciler pour exemples de motifs lé^itîmea, la défense des frontières, comme dans la guerre de Jepbté contre les Ammonites [Jud. xi), la violation des ambassadeurs, dans la guerre de David eontrc le m^me peuple (II Sam. x). Remarquons en mi-^me temps ce que dit l'auteur divin de l'épltre aux Hébreux, que (iédéon, Barack, Samson, Jepbtê, David, Samuel cl d'autres, ont par la foi renversé des royaumes, brillé dans la guerre, et mis en fuite les armées des nations étrangères (xj, 33, 34). Il comprend ici sous le nom do foi — comme cela parait par la suite du discours, — la persuasion oîi l'on est que ce que l'on fuit ust agréable J) Dieu. C'est ainsi qu'ime femme distinguée pur sa sagesse, disait de David qu'il combattait les combats de Dieu [I Sam. .ï.\v, 28), c'est-à-dire que ses guerres étaient pieuses et justes.

III. — 1 . Notre thèse est prouvée par l'accord uiianinie de toutes les nations et principalement de tous les sages. On connaît ce passage de Cicéron, où traitant Ou droit d'employer la force pour défendre sa vie, il rend témoignage à la nature elle-même: «C'est, dit-il, une loi qui n'est point écrite, mais qui cit née avec nous; que nous n'avons ni apprise, ni reçue, ni lue, mais que nous avons tirée, puisée, extraite de la nature même, à laquelle nous n'avons pas été formés, mais pour laquelle nous sommes faits, dont nous n'avons pas été instruits, mais dont nous sommes imbus, que si l'on attente à notre vie soit par trahison, soit par la force 'ouverte, que si nous tombons entre les mains ou des brigands, ou des ennemis, tout moyen de salut est boiméte{').DaG'est,

i') Sénèque ilii que i le mojeD le [ilua sdr de bu (léfendre Mt loul p4t > chacun , thacun est cliaivé du «uin àe sa |jrO|>re liêrvnw. ■ Sun

dit encore le même auteur, une loi que la raison a dictée aux esprits cultivés, que la nécessité a prescrite aux personnes incultes, Thabitude aux nations, la nature elle-même aux bêtes sauvages, de repousser toujours de leur corps, de leur tête, de leur vie, et par quelque moyen qui soit en leur pouvoir, toute violence qui les menace. » Le jurisconsulte Gains disait que « la raison naturelle permet de se défendre contre le danger. » « C'est une règle de droit, dit le jurisconsulte Florentinus, que tout ce que Ton l'ait pour la défense de son corps, soit censé accompli légitimement. »« C'est, en eSet, dit Josèphe, une loi de la nature, qui règne au sein de tous les êtres animés, que tous veulent vivre; et voilà pourquoi nous considérons comme ennemis, ceux qui cherchent ouvertement à nous dépouiller de la vie*. »

QnintUien (Vil, 2), la défense doit toujours occuper la première place^ parce que la conservation de soi-même passe naturellement avant le soin de perdre son adversaire. » C'est donc avec raison que Sophocle (in Trathin...) exprime la pensée que a si Hercule n'avait songé qu'à se défendre ouvertement, Jupiter lui aurait pardonné, car il aurait légitimement combattu. » Voir aussi la loi des Wisigoths, liv. VI, tit. 1, c. vi. Grotius.

* Les philosophes qui se sont occupés du droit naturel, ont, à propos du principe a ne léser personne, » discuté le point de savoir s'il est permis de blesser ou de tuer autrui pour se défendre. L'instinct de la conservation a, depuis le commencement des siècles, résolu afllrmativemoit ce doute de conscience. Mais la solution contraire a été soutenue par des pères de l'Église, et même par des jurisconsultes. Suivant saint Ambroise, le chrétien, l'homme sage et juste, ne doit pas défendre sa vie aux dépens de la vie d'autrui. Le voyageur surpris dans un guet-apens, ne doit pis frapper le brigand qui le frappe, de peur de nuire à la charité en défendant sa propre existence (.Vmbroise, De offic, lib. 111, c. iv). Celait aussi la doctrine de saint Cyprien (lib. VI, c. xviii et x\), et, de nos jours, elle a été partagée par Ahrens qui, toutefois, reconnaît que le fait de la légitime défense n'est pas criminellement punissable {Droit naturel, t. I, p. 1S6). Cette application exagérée du pnnci|>e de la charité chrétienne est en contradiction, non-seulement avec la nature de l'iiomme, mais encore avec l'enseignement donné par tous les philosophes et tous les législateurs. I. 8

2. Ce principe est si manifestement équitable, que dans les bêtes même qui ne sont pas susceptibles du droit, comme nous l'avons dit, mais qui en ont en quelque sorte comme rapparence, nous distinguons entre la voie de fait qui attaque et celle qui repousse. Car Ulpien après avoir dit que ranimai, dépourvu de sens, c*est-à-

Les lois (les XII Tables, par exemple, permettaient de tuer le foleiir de nuit (Tab. viii, g 5, Manuale juris synopticum, p. 785). On trouve dans le Di^rcste et dans le code de Justlnien diCTérents textes qui réputaient léfritimes tous actes accomplis pour la défense du corps (Voir notamment, au Dipeste, De justit. et jur., lib. I, t. I ; De vi et vi armât., lib. XLV, tit. XVI ; Ad Legem Aquil., lib. IX, tit. XII ; et au code Ad Legem Cornel. de Stcar., lib. IX, tit. XVI ; De rap. virgin,, lib. IX, tit. XIII). Grotius, nous le voyons, Pitfexdorf (liv. II, ch. v),Benthaii {Légùl. civ. et pén.y t. H, p. ôt), adoptent cette théoriCi de la loi romaine. Les anciens criminalistes admettaient aussi, comme maxime inviolable, que la légitime défense exclut Timputabilité de toute violence, même extrême (Voir: Farinacius, Quœst, 125; Muyart de Vouglans, p. 32; Rots-

SEAL'D DE LA COMBE, art. I, ch. II, p. 97 ; JODSSE, t. Ul, p. 500 et SUIT.).

L*article 6 du Code pénal de 1791 (2* part., tit. I, sect. I), portait que, tt rhomicide est commis légalement, lorsqu'il est indispenaablement commandé par la nécessité actuelle de la légitime défense de soi-même et d'autrui. » L'article 328 du Code pénal français de 1810, déclare c qa*il n'y a ni crime, ni délit, lorsque l'homicide, les blessures et les coups étaient commandés par la nécessité actuelle de la légitime défense de soi-même, oa d'autrui. » o Après avoir vu la loi, dit l'exposé des motifs du Code pénal, défendre d'exercer les violences, on la voit ici permettre de les repousser. Elle veut que les hommes écoutent et respectent cette défense dans le commerce paisible qu'ils ont entre eux, mais elle en dispense lorsque Ton commet contre eux des actes hostUes ; clic ne leur commande pas d*attendre alors sa protection et son secours, et de se reposer sur elle du soin de leur vengeance, parce que Tinnocent souffrirait une mort injuste avant qu'il eût pu faire subir au coupable le juste châtiment qu'il aurait mérité » {Exposé des motifs par M. Faute; Locré, t. XXX, p. 513). La science au droit criminel moderne exige iK)ur que les violences employées comme moyen de défense soient légitimes, le concours des quatre conditions suivantes : 1<* Que les violences aient été déterminées par une agression injuste; 2* que l'agression ait eu lieu par voies de fait; 3* que l'attaque ait eu lieu contre la sûreté d'une personne ; 4** qu'il y ait eu nécessité actuelle de tuer ou de blesser. P. P. F.

dire de l'usage de la raison (';, ne peut se rendre coupable d'aucun manquement au droit, ajoute cependant aussitôt que, dans une espèce où des béliers, ou des bœufs, avaient lutté, et où l'un avait tué l'autre. Q. Mutins faisait à ce sujet une distinction. Celui qui avait péri étaitil l'agresseur, il n'y avait lieu, suivant lui, à accorder aucune action; était-ce celui qui n'avait pas attaqué, l'action, dans ce cas, devait être donnée ^ Le passage suivant de Pline servira à l'explication de ce qui vient d'être dit : « La férocité des lions ne s'exerce pas dans des combats entre eux; les picplres des serpents ne s'adressent point aux serpents; mais il n'y a point de bête, si on l'attaque, qui ne soit accessible à la colère, impatiente de l'injure, et prompte, si vous lui nuisez,, à se défendre vigoureusement. »

IV. — 1 . Il est donc suffisamment constant que le droit naturel, qui peut encore être appelé droit des gens, ne désapprouve pas toute espèce de guerres.

2. Quant au droit des gens volontaire, les histoires, les lois et les mœurs de tous les peuples nous enseignent assez qu'il ne les condamne pas davantage. Bien plus, Hermogénien a dit que la guerre avait été introduite par le droit des gens (**). Mais je pense que cette

(*) Sénèque dit de même au sujet des bétes sauvages, «qu'encore qu'elles ne sachent pas ce que c'est qu'un bienfait, et quelle en est la valeur, elles •ont néanmoins sensibles au bien qu'on leur fait, à force de le recevoir pendant longtem|)s. > Voyez tout le passage dans le livre I, chap. m, De Binef., et comparez-le à celui de Philon que nous avons reproduit dans notre préface. Grotius.

* Le texte auquel il est fait allusion par Grotius se trouve au Digeste, Ihr. IX, tit. I, Si quadrvpes pauperiem, etc., 1. I, § U. Il s'agit de Taetion de pauperie, action indirecte provenant non du fait de celui contre qni elle était donnée, mais du dommage causé par l'animal qui lui appartenait. La distinction que signale Grotius se rattache à un ordre d'idées tout différent de celui qu'il veut bien constater. P. P. F.

(*^ L'auteur des Vies des hommes illustres dit au sujet de Thémis-

proposition doit être interprétée dans un sens un peu différent de celui que lui donne le vulgaire, et qu'il faut entendre par là que le droit des gens a établi certaines formalités pour mettre en usage la voie des armes, qui attribuent aux guerres dans lesquelles on s'y conforme des effets particuliers en vertu du droit des nations. De là naît la distinction dont nous aurons plus loin à nous servir, entre la guerre solennelle du droit des gens, qui est encore dite guerre légitime, c'est-à-dire complète, et la guerre non solennelle, qui n'en est pas moins pour cela une guerre légitime, c'est-à-dire conforme au droit. Car pour les autres guerres, pourvu que la cause en soit juste, le droit des gens ne les appuie pas, mais il ne leur est pas contraire, comme ce sera ultérieurement expliqué avec plus de développement. « C'est une maxime

tocle : a H déclara que c*était par son conseil que les Athéniens avaient environne de murailles leurs temples et leurs maisons, pour être en état de repousser plus nisénient Tennemi, comme ils le pouvaient par le droit commun de toutes les nations. » Grotics.

I.e passage d'Hermogénien se trouve au Digeste. C'est la loi 5 da titre De Justitia et jure (liv. 1er, tit. I). Les commentateurs l'expliquent en disant qu'il s'agit d*un droit naturel secondaire, dont les principes s'écartent parfois de la raison naturelle. Indé|>endamment des préceptes dont se compose le droit nuturel, Thomme instruit par la nature, sait qu'il doit adorer Dieu, aimer ses père et mère ainsi que sa patrie, et qu'il a droit de se défendre contre une injuste agression. Cette partie du droit des gens, ou naturel, a été nommée parles interprètes droù des gens primaire, parce qu'elle est antérieure à d'autres préceptes qui forment un droit des gens secondaire. K!n effet, dès que les hommes ont commencé à vivre en société, de nouveaux besoins ont créé de nouveaai rapports : de là sont nés la distinction des propriétés, le commerce, les échanges, presque tous les contrats. C'est ainsi que les hommes ont établi certaines institutions qui ne dérivent pus immédiatement de la raison naturelle, mais qui en sont des conséquences indirectes, puisque l'homme est appelé par la nature à vivre en société. Voilà dans quel sens Hermogénien a dit que la guerre avait été introduite par le droit des gens, qui se trouve synonyme ici de droit naturel secondaire.

du droit des gens, dit Tite-Live, de repousser les armes par les armes. » Florenlinus ajoute que ce même droit autorise à écarter la violence, l'injure, à protéger son corps*.

V. — 1. La difiiculté est plus gi'ande en ce qui conceni(î le droit divin volontaire. Que personne n'objecte ici que le droit naturel est immuable, et que par conséquent Dieu n'a rien pu établir qui lui soit contraire. Cela n'est vrai que pour les choses que le droit de nature défend ou ordonne, mais non pour celles qui ne sont que permises en vertu de ce droit. Les choses de cette espèce ne faisant pas à proprement parler partie du droit de nature, mais étant en dehors de ce droit, peuvent être interdites et ordonnées.

2. Quelques personnes ont coutume d'alléguer, en premier lieu, contre la guerre, la loi donnée à Noé et à sa postérité, où Dieu parle ainsi (Gen. ix, 5, 6) : «Je re-

' Le droit de conservation de soi-méoae, et, par suite, le droit de défense, ou le droit de repousser la force par la force, est en effet le premier de tous les droits absolus, celui qui sert de base à tous les autres. Ce droit doit donc appartenir à toute personne morale, à toute société humaine, à tout Ëtat souverain, comme il appartient à toute persoone individuelle. En vertu du droit de conservation et de légitime défense, chaque État peut donc se procurer, tenir prêts et employer tous les moyens de sûreté légitimes qu'il juge nécessaires non-seulement à sa défense, mais aussi pour prévenir des lésions possibles, et obtenir réparation pour celles qu'il a déjà éprouvées. Il peut faire toute sorte d'armements, rassembler et organiser des armées, des flottes, des troupes de tonte espèce, préparer de l'artillerie et d'autres armes, faire des forti- 6eations dans l'intérieur et aux frontières, former des camps, conclure des traités de subside et d'alliance Sur la légitime défense entre les nations, et sur les restrictions à ce droit absolu, voir : Martels, Précis du Droit des gens moderne de V Europe, t. I, g 1 17 et 1 18, *i« édition, savamment annotée par M. Ch. Vergé; Kluber, Droit des gens moderne de V Europe, § 36 à 4), p. 57 et suiv., édition Guillaumin ; Wheatoîi, Éléments du droit international^ t. I, \\. 7G et 77; Th. Ortolan, Bègles internationales et diplomatie de la mer, t. 1, p. 55.

demanderai votre sang, c'est-à-dire le sang de vos âmes; je le redemanderai à toute bête; je redemanderai aussi Tâme d'un homme de la main d'un autre homme, comme étant son frère. Quiconque aura répandu le sang de l'homme, qui est dans l'homme, son sang sera répandu; parce que Dieu a fait l'homme à son image, n Quelques-uns entendent d'une manière très-générale le premier membre de phrase où il est dit que a le sang sera redemandé, » et ils veulent que le second membre qui porte que « le sang sera réciproquement répandu, » ne soit qu'une menace et non une approbation. Ni l'une ni l'autre de ces deux manières de voir ne me convainc. Car la défense de répandre le sang n'a pas plus d'étendue que la règle de la Loi : « Tu ne tueras pas; » or, il est manifeste que cette règle n'a jamais em])êché ni les peines capitales, ni les guerres. L'une et l'autre loi n'ont donc pas eu t<int pour objet d'établir quelque prescription nouvelle, que di» proclamer et de rappeler les principes du droit de nature effacés par une pratique vicieuse. D'où il résulte que le premier membre de phrase doit être entendu dans le sens qui comporte l'idée de crime : c'est ainsi que nous comprenons par la qualification d'homicide, non toute espèce de meurtre, mais celui qui a été préméchté, et dont la victime est un innocent. Quant à ce (jui suit, que «le sang sera réciproquement répandu, » cela me paraît être, non pas la déclaration d'un fait pur et simple, mais la reconnaissance d'un droit.

3. Je m'explique. Il n'est pas naturellement injuste que chacun souffre autant de mal ({u'il en a fait, suivant ce principe (ju'on a])pelle le droit de Hhadamanthe (*) : r( Si chacun subit ce qu'il a fait subir aux autres, ce sera

(*} On trouve dans Apollodore . liv. Il) la loi de Rhadamanthe : « Si quelqu'un s'est vengé de celui qui lui a fait le premier violence» qu'il soit impuni. » Grotius.

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œuvre de justice et d'équité. » Sénèque le père reproduit ainsi cette maxime : «C'est par un très-juste retour, que chacun paie par son supplice le mal (ju'il a fait souffrir à autrui. » C'est au point de vue de cette équité naturelle que Caïn, ayant conscience de son crime, avait dit (Gen. IV, 14) : «Celui (|ui me rencontrera me tuera*. »

' M. Tissota écrit un cliapitrc très-intéressant sur le talion, dans sou ouvrage intitulé : Le Droit pénal étudié dans ses principes, etc., 18G0. — Il démontre que si la vengeance personnelle est la première forme de la peine, le talion est la seconde, c^r il est déjà TefTet d'une sorte de loi, puisque la venpreance personnelle (>eut le dépasser quand il lui plaît. Le fo/iofi est donc la vengeance déjà limitée, et limitée doublement ; c'est-àdire quant à la nature de la peine et quant à sa mesure. Le talion est tout à la fois trop juste, trop naturel, trop simple, pour que les peuples grossiers ne Tadoptent pas ; mais il est en même temps trop difficile à bien établir, pour qu'ils l'appliquent convenablement.

Le système des peines expressives ou analogues au crime, semble avoir généralement dominé la législation égyptienne. La loi mosaïque passe aussi pour avoir admis le talion avec la dernière rigueur. Mais Grotiis luimême, fera plus tard la remarque que si cette rigueur t'tait quelquefois excessive, elle était aussi parfois trop indulgente ; ce quï prouve que le talion n'était pas littéralement entendu par les Juifs. Les législateurs grecs étaient aussi partis du principe du talion ; on l'appelait même la loi de Rhadamanthe, à cause de sa sévérité. Mais il est à croire qu'en Grèce comaie à Rome, ce principe fut très-restreint dans l'application. La législation criminelle établie par Dracon était moins fondée sur le principe du talion, que sur celui de la terreur à inspirer par la sévérité (!u châtiment. Solon parait avoir entendu le talion dans le sens de l'égalité proportionnelle iDiog. Laërte, Vie de Solon, |j 9). Le principe de la peine chez les (irélois, les Locriens et les Thuriens était aussi le talion. Les Cretois l 'attribuaient à Rhadamanhe. La loi des Xll Tables le consacra, mais seulement à défaut de la compensation ou d'une transaction pécuniaire (Aulu- GMe, XX, 1). Ce genre de peine ne fut conservé que pour le cas d'accusation calomnieuse . Liv. \, Code, de Calumniai . Les délits contre la personne, la liberté, étaient (umis du talion par la loi des Wisigoths [Lfçis. Wisig., liv. Vî, tit. IV. liv. IIÎ). Le talion était en usage chez les Germains, et on l'a trouvé chez presipie tous les peuples de l'Amérique. Kant, Bentham, Filangieri, l'ont recommandé comme convenant à quelques infractions iMrticulières. Il a été conservé dans certains pays à titre de |)rivilége. C'est ainsi que les lois hongroises ont permis le talion à un clerc

Mais Dieu, dans ces premiers temps, soit à cause de la rareté des hommes, soit parce que le nombre des criminels étant restreint encore, il était moins besoin de faire des exemples. Dieu réprima par un commandement exprès ce qui, d'après le droit de nature, paraissait licite. Il voulut, à la vérité, qu'on évitât le contact et le commerce de riiomicide, mais non qu'on lui arrachât la vie. Platon a fait passer cette règle dans ses lois, et Euripide nous apprend dans les vers suivants, qu'autrefois tel avait été l'usage de la Grèce : « Avec quelle raison le siècle prévoyant de nos ancêtres n'avait-il pas établi, que celui qui s'était rendu coupable d'un meurtre fût forcé d'éviter la rencontre et le regard des autres hommes, et d'expier son crime par un triste exil, mais non par la mort! » A cela se rapporte le passage suivant de Thucydide : « Il est croyable que dans l'antiquité les peines ont été légères m^mc pour les grands crimes (*), mais

injustement arcnsé par un laïc, ainsi qu'aux fonctionnaires et aux magistrats dont les arrêtés ou les sentences auraient été attaqués saus raiaoïi suffisante (Macieiowski, Slawische, etc., t. iV, p. '270). C'est principalement pour le délit de calonmie qu'il a été maintenu dans les temps modernes en Lithuanle, en Russie et en Pologne. Au commencement du XVII* siècle, le talion était encore assez répandu en Europe. A Luc«me, par exemple, il y était appliqué d'une manière impitoyable, même pour le cas d'homicide commis par suite de lépitime défense. M. Tissot obserre que le talion se rencontre surtout dans les sociétés constituées despoUquement. Il y en a, dit-il, deux raisons : le mépris de la justice et des hommes, et une simplicité prompte et facile dans l'application » {Lihr. dt., t. t, p. 219). — Voir sur les principes de la pénalité, dans les temps modernes, la note sur le g vu, n«* 2 ci-dessous. P. P. F.

(*) Servius dit sur le premier livre de l'Enéide : « Les mots luetis, pirsolveU's (s'acquitter, pnyer), viennent de l'idée d'arpent. Toutes les peines des anciens ont été pécuniaires, u Dans le livre second , il dit que < le mot expendere est tiré éfralemont de la notion d'arpent ; car il est certain (pie chez les anciens les |)eines étaient pécuniaires, à une époque où les mœurs étaient encore assez prossières pour que l'arpent fût prâé. On en vint ensuite à appli(]uer ce terme à la peine capitale. » Dans les remarques sur le sixième livre, Servius répète (|ue l'expression « Fwiife

que, comme avec le progrès des temps on avait fait peu de cas de ces châtiments minimes, on en vint à la peine de mort. » a Jusque-là, dit Lactance, il paraissait criminel d'infliger le dernier supplice à des êtres qui, bien que per>'ers, sont cependant des hommes. »

4. D'un fait unique on tira ainsi la conclusion que telle était la volonté di\ine, et cette conjecture passa même tellement à l'état de loi, que Lamech coupable d'un crime semblable à celui de Gain, put se promettre l'impunité en se fondant sur cet exemple (Gen. iv,

5. Mais comme avant le déluge, du temps des géants, il y avait eu sur la terre une grande débauche de meurtres, lorsque le genre humain fut rétabli après le déluge, Dieu jugea qu'il fallait pourvoir d'une manière plus sévère à ce que de pareilles mœurs ne prissent plus cours ; et faisant cesser la mansuétude du siècle précédent, il permit lui-même — ce que la nature montrait déjà comme n'étant pas injuste, — que celui-là fût innocent qui aurait tué un assassin (**). Cette permission, dans la suite, lorsque les tribunaux eurent été établis, fut pour des raisons très importantes réservée aux juges seuls; non sans cependant qu'il ne restât une trace de l'ancien usage dans le droit aftribué au plus proche parent de la victime : ce qui s'observa même après la loi de Moïse, comme nous le dirons ultérieurement avec plus de détails.

▼ient de l'usage de condamner pécuniairement. » Pline ^7/û'(. yat., liv. Vil, cap. LTi) rappelle que la première sentence capitale a été rendue dans PAréopage. G rôti us.

(*} Ou plutôt s'il venait à commettre quelque crime semblable, Ciir tel est le sens des paroles qui sont dans Moïse. Grotius.

(**) « Je veux, trouve- t-on dans Josèphe, que les mains soient pures du m* urtre des hommes. Que si quelqu'un commet un meurtre, il en porte la peine. » Grotius.

ti. Nous avous eu i'av€ur de notre explication une grande autorité dans Abraham* qui n'ignorant pas la loi donnée à Noé, prit les armes contre les quatre rois, et crut sans doute ne rien faire en cela de contraire à cetle loi. C'est ainsi que Moïse ordonna d'opposer la résistance armée aux Amalécites qui attaquaient son peuple : usant à cet égard du droit de nature, car il n'apparait point que Dieu ait été spécialement consulté sur ce point (Exod. x\ii, 0). Ajoutez à cela que la peine capitale parait être devenue en usage, non pas exclusivement contre les meurtriers, mais contre les autres criminels, non-seulement chez les peuples étrangers, mais chez ceux mêmes qui avaient été élevés dans les principes d'une sainte doctrine (Gen. xxxvni, 24).

7. Inévitablement cette présomption de la volonté divine s'était, avec l'aide de la raison naturelle, étendue des cas semblables aux cas analogues, de sorte <|ue ce qui avait été établi contre le meurtrier, avait paru ne pas devoir être injuste contre les autres grands criminels. Il y a, en effet, des choses qui vont de pair avec la vie, telles que la considération, l'honneur des vierges, la foi du mariage; il en est sans lesquelles la vie n'aurait point de sécurité, telles que le respect pour l'autorité (|ui maintient le lien social. C(fcx qui les violent ne peuvent être estimés moins coupables que les assassins.

8. Rappelons ici l'ancienne tracUtion qui existe chez les Hébreux, et suivant lacpielle Dieu aurait donné aux lils de Noé plusieurs lois que Moïse n'a pas toutes reproduites, parce qu'il suffisait j)our son dessein qu'elles fussent postérieurement (îoniprises dans la législation particulière des Israélites. C'est ainsi qu'il ressort <lu L(iviti([ue (xvni) (|u'une loi ancienne avait existé contre les unions incestueuses, bien que Moïse ne l'ait pas ni(»ntionnée en son lieu. On dit aussi que parmi les commandements di(*.tés par Dieu aux enfants de Noé, se

trouvait celui de punir de mort non-seulement Thomicide, mais l'adultère, Tiiiceste, le vol avec violence. Ce point est confirmé par les paroles de Job (xxxi, ii).

9. La loi donnée par Moïse justifie d'ailleurs les peines capitales, [>ar des raisons qui n'ont pas moins de poids chez les autres peuples que chez le peuple hébreu. On en trouve des exemples dans le Lévitique (xvni, 24, 25, 27, 28), le Psaume ci, 5, le livTC des Proverbes (xx, 8). Il est dit particulièrement dans les Nombres (xxxv, 31 , 33), au sujet du meurtre, que la terre ne peut être puriûée que par l'effusion du sang de l'assassin. C'est, de plus, une absurdité de penser qu'il ait été permis au peuple hébreu de protéger par des supplices sa moralité, sa sécurité publique et privée, et de se défendre par la guerre, tandis que la même permission n'aurait pas été en même temps accordée aux autres rois et aux autres nations; il est absurde de penser que ces rois et ces nations n'aient jamais été avertis par les prophètes que Dieu désapprouvait l'usage des peines capitales, et tout genre de guerre, de la même manière qu'ils ont souvent été avertis pour d'autres fautes.

10. Qui ne croira, tout au contraire, que la loi de Moïse sur les jugements étant l'expression fidèle de la volonté divine, les nations ont agi sagement et pieusement en se les proposant pour modèles. Il est vraisemblable que c'est ce qu'ont fait les Grecs, les Athéniens surtout : d'où vient qu'il y a dans l'ancien droit de l'Attique, et dans les dispositions qu'y a puisées le droit romain des Douze Tables, tant de ressemblance avec les lois hébraïques '. Ce qui vient d'être dit paraît suffisant,

' Oo désigne par Mosàicarum et romanarum leyum collatio^ une compilation de fragments des livres du droit romain t^t de rÉcriiure sainte, dans le but de démontrer que le droit romain émane et tire son origme du droit mosaïque. « Cet ouvrage, Tort insignifiant par lui-même, dit M. Ch. Giraud, n'a ac^iuis quelque intérêt que par la perte des livres

pour démontrer que la loi donnée à Noé n'a pas la signification que veulent lui prêter ceux qui se ser\'ent de cet argument pour condamner toutes les guerres.

VI. — 1 . Les raisons que Ton tire de l'Évangile contre la guerre ont plus de prestige. Je ne me prévaudrai pas, en les examinant, de l'opinion de ceux qui supposent qu'en dehors des vérités proposées à notre foi, et de ce qui est relatif aux sacrements, il n'y a rien dans l'Évangile qui ne soit de droit naturel. Je n'estime pas, en effet, cette proposition vraie au sens que la plupart la prennent.

2. Je reconnais volontiers que rien ne nous est prescrit dans l'Évangile, (jui n'ait le caractère de l'honnêteté naturelle; mais je ne vois aucune raison de concéder que les lois du Christ ne nous obligent à rien davantage qu'à ce que le droit de nature nous oblige par luimême. Il est étonnant de voir combien ceux qui pensent autrement s'épuisent en efforts, pour prouver que ce qui est interdit par l'Évangile est illicite d'après le droit naturel lui-même : le concubinage (*), par exemple, le divorce, le mariage avec plusieurs femmes. Ces choses, à la vérité, sont de telle nature, que la raison elle-même nous enseigne qu'il est plus honnête de s'en abstenir;

originaux dont il donne des extraits, n On a présumé que l'auteur de re parallèle était moine et non jurisconsulte. L'époque où il n été rédigé eut inconnue. Quelques auteurs la reculent jU^u'à Tliéoduse II ; d'autre», et Haiibold est de ce nombre, la placent sous le règne de Justin \\, vert Tan bib. Ce recueil est quelquefois désigné par les écrivains du Moyen- Age, sous les noms de lex Dei, de pariator leguin mosalcarum et romannrum et même de lex romand. I^ découverte eu est due ai! savant P. Pithou, qui la publia |M)ur la prumière fois en 157.i, à Paris. — Voir l'introduction historique aux éléments de droit romain, par M. Oi. Giraud, lh35, p. 400 etsuiv. P. P. F.

{*) Le pas-Nage suivant de Jérôme se rapporte à cela : a Autres sont les lois de César, autres les lois du Christ ; autres sont les préceptes de Papinien, autres sont ceux de Paul. » (a) (^rotics.

(a) Saint Paul. P. P. F.

UMUi: I, CHAPITRE II. 125

mais elles ne sont pas telk-s qu'abstraction laite de la loi divine, elles constitueraient un acte criminel. Quant à ce précepte de la loi chrétienne que nous nous exposions au danger de la mort les uns pour les autres (John, ni, U)), qui prétendra que nous y soyons obligés par le droit de nature f]? Il y a un mot de Justin, qui dit que tf vivre selon la nature, c'est ht propre de celui qui n'a pas encore la Foi. »

l\. Je ne suivrai pas non plus le sentiment de ceux qui, faisant une autre supposition d'une poilée non médiocn% prétendent que le Christ en formulant les préceptes consignés dans Mathieu (v et suiv.), n'a fait que se rendre l'interprète de la loi donnée par Moïse. Le contraire est, en eil'et, exprimé dans ces paroles tant de fois réi>étées : « Vous avez entendu ce qui a été dit aux anciens; mais moi, je vous dis à vous. » Cette opposition dans les termes, aussi bien que la version syriaque et les autres versions, font voir que les paroles : aiix anciefis, se doivent traduire ainsi, et non pas par les anciens; de mt^me que vous est entendu à vous, et non pas par x)ous. Or, ces anciens n'ont été autres que ceux qui vivaient du temps de Moïse, car les^^hoses qui sont alléguées comme ayant été dites aux anciens, ne sont pas des docteurs de la Loi, mais de Moïse même, ou mot pour mot, ou en substance. Ces préceptes sont : a Tu ne tueras pas» (Exod. xx, 30); «Quiconque aura tué sera coupable en justice » (Lévit. xxi, 21 ; Num. xxxv, IG, 17, 30); «Tu ne commettras pas d'adultère» (Exod. xx, 30); «Que quiconque aura renvoyé son épouse, lui donne un acte de divorce» (Deuter. xxiv, 1); uTu ne seras pas parjure, mais tu t'acquittei'as envers le Seigneur de ce que

(*) Le {tassagc de Justin est d'une épitre ad Zenam. On trouve la même (lensée dan» Origène, dans le recueil intitulé Philocalia.

Grotios.

tu auras juré» (Exod. xx, 7; Nomb. xxx, 2); nOEil pour œil, (lent pour dent» (complétez cette phrase par les mots : quil soit permis de les demander en justice. Lévit. xxnr, 20; Deuter. xix, 21) ; « Tu aimeras ton prochain» — c'est-à-dire l'Israélite — (Lévit. xix, 18), «et tu haïras ton ennemi » — c'est-à-dire les sept peuples avec lesquels il était interdit d'entretenir amitié (*), et pour lesquels on ne devait pas avoir de compassion — (Exod. XXXIV, 11 ; Deuter. vu, 1). Il faut ajouter à ces peuples les Amalécites, contre lesquels il est ordonné aux Hébreux de faire une guerre implacable (Exod. xxvn, 19; Deuter. xxv, 19).

4. Mais, pour Tintelligence des paroles du Christ, on doit remarquer que la loi donnée par Moïse peut étrt considérée sous deux points de Mie : ou bien en l'envisageant suivant ce qu'elle a de commun avec les autres lois établies par les hommes, en tant qu'elle réprime les plus grands crimes par la terreur de châtiments sensibles (Hébr. II, 2), et qu'elle maintient par ce moyen le peuple hébreu en état de société civile : point de vue sous lequel on la désigne par la qualification de Loi des commandements charnels (Hébr. vu, IG), et Loi des œuvres (Hom. III, 27); ou bien en la considérant suivant ce qui est particulier à la loi divine, en tant qu'elle exige aussi la pureté de l'âme, et certaines actions que l'on peut omettre sans encourir de peine temporelle : point de vue sous lequel on l'appelle Loi spirituelle (Rom. vn, 14), Loi qui réjouit l'dme (Psalm. xix, selon les lat. xviii, 9). Les docteurs de la loi et les pharisiens, se contentant du premier point de vue, négligeaient le second, qui est plus important, et n'en instruisaient point le peuple. La vérité de cette allégation peut être (léiiiontrée non-seu-

(*) Le 1res- illustre Abarbanel (sur le Deuteron.^ xxiii, 21) dit que la loi permettait de haïr ces peuples. Grotius.

lement par nos propres livres, mais encore par le témoignage (le Josèphe et des maîtres des Hébreux.

5. Pour ce qui concerne ce second point de vue, il faut savoir que les vertus qui sont exigées des chrétiens, sont aussi recommandées et prescrites aux Hébreux, mais non point au même degré et avec la même étendue (*). Or, c'est à l'un et à l'autre de ces égards que le Christ oppose ses préceptes aux anciens : d'où il ressort visiblement que ses paroles ne contiennent pas une simple interprétation. Il importe que cela soit connu, nonseulement pour la matière que nous avons en ce moment sous la main, mais pour beaucoup d'autres questions, afin que nous ne fassions pas usage de l'autorité de la loi hébraïque au delà de ce qui convient.

VII. — 1 . Laissant donc de côté les arguments qui ne nous satisfont pas, le premier et le principal témoignage qui puisse nous servir à prouver que le droit de guerre n'a pas été absolument aboli par la loi du Christ, se trouve dans ce passage de Paul à Timothée (I, ii, 1, 2, 3) : a Je vous exhorte donc avant toutes choses, pour

n Voyez là-dessus les observations faites pins haut à la fin du chapitre premier. Voici un excellent passage de Chrysostôme {De Virffinit.^ cap. xliv). «Autrefois Dieu n'exigeait pas de nous un si haut degré de vertu. Mais il était permis de se venger de ceux dont on avait reçu quelque injure ; de rendre outrage pour outrage ; de chercher à amasser de l'argent ; de jurer, pourvu que ce fût en bonne conscience ; de crever Tœil à celui qui nous en avait crevé un ; de haïr un ennemi. n n'était pas non plus défendu de vivre dans les délices, ni de se mettre en colère, ni de répudier sa femme pour en prendre une autre. Bien plus, la loi permettait d'avoir deux femmes en même temps. A ces égards et à tons les autres, l'indulgence était grande alors. Mais depuis la venue du Christ, le chemin est devenu beaucoup plus étroit. » Dans le même livre (cap Lxxxiii), Chrysostôme dit que l'on n'exige pas la même mesure de vertu de la part des anciens Juifs, que des chrétiens. Le même (dans le discours : /Uium patri œqualem, t. VI) déclare qu'il y a dans TËvangile un plus grand nombre de préceptes, et des préceptes portés à un plus iiaut point de perfection. Grotius.

que Ton fasse des supplications, des prières, des demandes, des actions de grâces pour tous les hommes : pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité; afin que nous passions une vie tranquille et paisible avec toute sorte de piété et d'honnêteté (*). Car cela est bon et agréable devant Dieu notre sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et qu'ils arrivent à la connaissance de la vérité. » Dans ces paroles nous apprenons trois choses : qu'il est agréable à Dieu que les rois deviennent chrétiens; que devenus chrétiens, ils restent rois. Cette pensée a été ainsi exprimée par Justin le Martyr : a Nous demandons à Dieu que les rois et que les princes aient la 'santé de l'&me jointe à la puissance royale ; » et dans le livre intitulé : « Les Constitutio9is de Clément, » l'Église demande des a fins chrétiennes, » c'estrà-dire des magistrats chrétiens (**), Nous apprenons ensuite qu'il est agréable à Dieu que les rois chrétiens procurent aux autres chrétiens une vie tranquille.

2. Mais comment la leur procurer? Paul l'explique ailleurs (Rom. xiii, 4) : « 11 est le ministre de Dieu, pour ton bien. Que si tu fais ce qui est mal, tremble. Ce n'est pas en vain qu'il porte le glaive, car il est le ministre de Dieu, pour exécuter sa vengeance contre celui qui a fait ce qui est mal *. » On entend Ugurément par droit

(*) Sénèque (Épist. lxxiii) dit que c'est faussement que l'on coniidère ceux qui sont sincèrement dévoues à la philosophie comme des contempteurs des magistrats et des rois, u Au contraire, dit-il, il n'y a pat de sujets plus fidèles qu'eux ; et ce n'est pas sans raison, car il n^y a (lersonne à qui ils doivent plus qu'à ceux par lesquels iU jouissent d'un tranquille loisir. » L'épitre où Ton trouve aussi ce passage, mérite d'être Ine: « Le bienfait de la {Màix, qui intéresse tout le monde, touche de plut prêt encore ceux qui en font un bon usage. » Grotics.

(**) A moins que vous ne préfériez entendre par là une fin chrétienne.

Grotil's.

* On a dit que la vengeance publique était l'âme et le fond de la légitlation pénale du xvi* siècle à 1789. Mais l'idée de vengeance publique n'a

de glaive, toute espèce de répression, et c'est ainsi que ce mot est pris de temps à autre chez les jurisconsultes; mais de manière toutefois à ne pas exclure la fonction

pu été exclusive. Deux autres idées sont venues s'y joindre : 1<* l'idée de vengeance divine^ et 2*ridée que la peine est un instrument (VintimicUi' tion sociale, « Comme c'est Dieu même, disait Domat, que les princes représentent dans le rang qui les élève au-dessus des autres, il veut qu'ils soient considérés comme tenant sa place dans leurs fonctions, et c'est par cette raison qu'il appelle lui-même des dieux, ceux à qui il communique le droit de gouverner les boiimics et de les juger, parce que c'est un droit qui n'est naturel qu'à lui. C'est pour rexercice de cette puissance que Dieu met dans les mains de ceux ((ui tiennent la première place dans le gouvernement, l'autorité souveraine et les divers accessoires pour maintenir Tordre dans la société, suivant les lois qu'il y a établies. C'est pour cet ordre qu'il leur donne le droit de faire les lois et les règlements nécessaires pour le bien public, selon les temps et selon les lieux, et la puissance d'imposer des peines aux crimes. » (Traité des lois, ch. ix, n. 7.) c La vengeance est défendue aux hommes, a dit Argon, et il n'y a que le roi qui la puisse exercer par ses officiers, en vertu du pouvoir qu'il tient deDieo. n [Institution au Droit français, liv. III, ch. xxxviii.) «Ce ponvoirque l'on appelle droit de glaive, lit-on dans Muyart de Vouglans, parée qu'il s'étend sur la vie des hommes, ne pouvait appartenir qu'à cette autorité suprême que la divine Providence communique au souverain. » {Traité des Lois criminelles, liv. 11, tit. I*', § 5.)

L'idée que la royauté est chargée de la vengeance divine, et est dépositaire du drot( de glaive, explique les usurpations du pouvoir humain sur la justice de Dieu, dont l'histoire de ces époques fanatiques n'a donné que de trop nombreux exemples ; elle explique comment la loi sociale a atteint directement et en son nom de purs faits de conscience, et entrepris de son chef, avec la pénalité pour instrument, une œuvre de prosélytisme.- Voir Bertauld, Cours de Code pénal, 1859, p 77.

La révolution de 1789 flt table rase de ces idées, et donna pour base à It pénalité le principe du Contrat social, que Rousseau, Beccaria, Voltaire, Mably, avaient accrédité dans la philosophie, et que Servan et Dupatj, comme magistrats, Linguet, Elle de Beaumont, Target et Lacretelle, comme avocats, avaient transporté dans le monde judiciaire. La peine ne fat dès lors plus que le prix de la protection stipulée, ou qu'un instruaeot de défense.

Sons le Consulat et sous l'Empire, de nouvelles idées encore se firent jour Bentham, sans s'occuper de la question d'origine de la société, fonda le droit de punir sur l'utilité du plus grand nombre, en dehors

principale du droit de punir, o/estrà-dire le vrai usage de l'épée. Le psaume ii ne sert pas peu à éclaircir ce passage; lequel psaume, bien qu'il se soit vérifié en la per-

et indépendamment de toute idée supérieure de raison et de justice. Kaot, de son côté, en Allemagne, donna pour l»ase à la pénalité une idée de justice absolue^ en dehors et indépendamment de toute idée d'utilité sociale ; c'était le contre-pied de la théorie de Bentham. Le mal défait éUre expié, parce que c'était le mal, et non parce qu'il était nuisible à la société. Puis il y avait la théorie du droit de défense, qui s'amendait et se tempérait par une idée morale. Cette théorie, dont le plus célèbre représentant fut M. (le Pastoret, ne reculait devant l'idée d'intimidation, qu*autant qu'elle n'était pas nécessaire.

Le Code pénal de 1810 ne fut pas l'expression d'un principe philoiopiiique déterminé, mais cependant il parait avoir été rédigé sous Tinspiration prédominante de la théorie du contrat social et de la théorie de Bentham (Voir les observations de Target sur le Code pénal ; Loeré, t. XXIX, p. 8). Toutefois, par une heureuse inconséquence, le Gode de l'Kmpire permit aux juges de faire la part de la moralité de l'agent, en établissant pour chaque peine un maximum et on minimum.

La Restauration s'efforça de restituer à l'idée morale sa légitime plaee, et lit le premier essai des circonstances atténuantes. C'est à cette époque que se développa et s'accrédita une école philosophique nouvelle, qui eut pour illustres représentants MM. Royer-Collard, Guizot, de Broglie, Cousin, de Rémusat. Cette école subordonna le droit de punir aux quatre conditions suivantes : a Que le fait incriminé fût contraire à la loi morale; qu'il fût contraire à l'ordre social ; que la peine ne dépassât jamais le degré d'expiation qu'exigeait la loi morale; qu'elle n'atteignit pas même ce maximum, si l'intérêt social ne l'exigeait pas. A ces condiliocs, le pouvoir social était dépositaire et mandataire de la justice de Dieu. Les idées de Bentham et de Kant se limitant formaient le fonds de cette théorie, dont M. Rossi a été le brillant vulgarisateur. De nos jonn, on criminaliste justement célèbre, M. Ortolan, a expliqué le droit de punir par l'idée de justice absolue, qui établit que le coupable mérite le chàti* ment ; et par l'idée du droit de conservation, qui autorise à infliger ce châtiment [Éléments de droit pénale p. 80 à 93). Le principe que la pénalité est fondée sur la justice morale, limitée par l'utilité sociale, est donc une conquête de notre siècle. Dans un livre excellent, récemment paru et intitulé : Philosophie du Droit pénal (1864), le savant M. Ad. Franck prouve que le droit de punir ne dérive pas de l'intérêt public, qu'il n'est pas le droit de légitime défense ; ni un droit mystiqne directement émané du ciel, ou une délégation de la divinité , qu'il ne

sonne de David, est cependant applicable au Christ, d'une manière plus pleine et plus parfaite, ainsi que nous l'apprenons des Actes des apôtres (iv, 25; xni, 33), et de l'Épître aux Hébreux (v, 5). Ce psaume exhorte tous les rois à recevoir le tils de Dieu avec respect, c'est-H-dire à se montrer ses ministres en tant que rois, comme l'explique bien Augustin, dont je citerai les termes qui se rapportent à ce sujet. « Les rois servent Dieu en qualité de rois, si suivant les commandements de Dieu, ils ordonnent le bien dans leur royaume et défendent le mal, non-seulement pour ce qui regarde la société humaine, mais aussi pour ce qui concerne la divine religion. » Et ailleurs : a Comment donc les rois servent-ils le Seigneur avec crainte, si ce n'est en défendant et en punissant avec une sévérité religieuse les choses qui se font contre les commandements du Seigneur. Car autre est la manière de servir Dieu comme homme, autre la manière de le servir comme roi. » « Les rois, dit-il plus bas, servent donc Dieu comme rois, lorsqu'ils font pour son service des choses qu'ils ne peuvent faire que comme rois. »

notre pas dans l*art de guérir (système du docteur Gall) ; qu'il n*est pas non plus la rétribution du mal pour le mal. « Les lois pénales, dit il, ue imt justes, ne sont légitimes, ne sont d^accord avec U raison, que si ettei ont pour base, non le prineipe d'expiation, la rétribution proportîowielle du mal {»ar le mal, ou Péquilibre du mal moral et de la soufînmee, mais le droit de conservation de soi-même, qui appartient à la loeiété comme à l'individu, et qui résulte pour elle du même principe... Appuyé sur la loi morale, ce droit est limité et réglé par elle, il ne peut tec iBToqué à juste titre qu'autant que les lois el les institutions de la soàélé sont un moyen direct ou indirect de défendre la liberté et de favoriier le défeloppement des facultés naturelles de Thomme o {Libr. cit., chap. VII, p. 115 et suiv.)* Voir aussi les six premières leçons du Cours de Code pénal, de M. Bertauld, 2* édit., 1851]. Ce rapide exposé des tkéoriei diverses imaginées par les criminalistes, montrera quelle a été la marebe des idées en matière de pénalité, depuis Grotids.

3. Un second argument nous est fourni par ce passage même de Paul, dont nous avons cité une partie (Épît. aux Rom. xiii), où il est dit que la puissance souveraine, telle qu'est la puissance royale, vient de Dieu, et où elle est appelée un arrangement divin. On en infère qu'il faut, — et cela, en conscience, — lui obéir, lui porter respect, et que celui qui lui résiste, résiste à Dieu. Si par ce terme d'arrangement divin on entendait une chose que Dieu se bornerait à ne pas vouloir empêcher, ainsi qu'il en use à l'égard des actions vicieuses, il ne s'ensui\Tait aucune obligation de respect, d'obéissance, et surtout aucun devoir de conscience. L'apôtre en exaltant, en rehaussant si fort ce pouvoir, n'aurait rien dit qui ne convint aux brigandages et aux vols. La conséquence de cela, c'est donc que l'arrangement d'une autorité souveraine doit être considéré comme procédant de la volonté expresse de Dieu : d'où la conséquence que Dieu ne voulant pas ce qui lui est contraire, ce pouvoir n'est pas en opposition avec la volonté divine, qui nous a été révélée par l'Évangile, et qui oblige tous les hommes.

4. Cet argument n'est pas détruit par l'objection que ceux qui exerçaient le pouvoir à l'époque où écrivait Paul, étaient étrangers à la religion chrétienne. Le fait allégué n'est d'abord pas absolument vrai, car Sergius Paulus, propréteur de Chypre, avait depuis longtemps embrassé le christianisme (Act. xin, 12); pour ne rien dire de l'ancienne tradition relative au roi d'Édesse (*), tradition qui bien qu'altérée par quelque mensonge, parait cependant tirer son origine d'un fait vrai. Il ne s'agit pas, en second lieu, de savoir si les in-

(*) Ëdesse eut une ville d'Osroène. Le nom [d*Abgare y est eoaunuo, comosecela paraît par les médailles, par Tacite, Appien, par les fragments de Dion, tant ceux qu'on possédait depuis longtemps, que eeox qni ont été publiés depuis peu, et par Capitolin. Gbotios.

dividus ont été impies, mais si la fonction dont ils étaient revêtus a été entachée d'impiété. Or, nous soutenons que cela est nié par l'apôtre, puisqu'il dit que le pouvoir est établi par Dieu *, même en se rapportant au temps où il parlait, et que pour cette raison le respect qui lui est dû est un devoir imposé même par la. conscience qui, k proprement parler, ne relève que de l'empire de Dieji. Néron et ce roi Agrippa que Paul invite si sérieusement à embrasser la religion du Christ (Act.xxvi),

' Toat pouvoir vient de Dieu, a dit saint Paul, et les partisans du droit divin se sont emparés de celte parole pour appuyer sur elle leur étrange doctrine. Mais telle n*est pas Tinterprctation sérieuse de la pensée de l'apôtre. Tom pouvoir vient de Dieu ; voici comment : la société n'étant pu un fait humain, mais un arrangement divin, l'existence d*un pouvoir, eomme tout ce qui est essentiellement nécessaire à l'existence d'une soeiécé, est une institution divine, comme la société elle-même. Mais Dieu, ^ni rat la raison première et la source originelle de tout pouvoir, n'a communiqué la souveraineté, d'une manière permanente, ni à une personne, ni à une famille, ni à une caste. Chaque nation trouve en elle-même le droit de s'organiser de la manière la plus convenable pour atteindre ses flna légitimes. La souveraineté vit au sein de la société qui se forme ; elle cat la condition essentielle de son existence. Au xix« siècle, il est universellement reconnu qu'en morale, et en justice, le consentement libre des peuples est la base légitime et raisonnable des gouvernements. La légiti- Wttté ne consiste que dans la volonté persévérante d'une nation. C'est le droit d'une société politique de rester dans les conditions d'ordre et de liberté qui l'ont constituée. Toute société ayant sa légitimité naturelle, «[odleque soit sa forme de constitution fondamentale, il y a donc une légitimité dans la république, comme il y en a une dans la monarchie, et le crime est égal de renverser l'une ou l'autre. Dans les limites de ces prindpea, toute forme de gouvernement commande le respect, et l'on peut dire que la démocratie, l'oligarchie, la monarchie sont république, car sous an gouvernement qui émane du suffrage populaire, le seul mobile ne peut être que l'intérêt public, et la chose publique est quelque chose. Dieu approuve toutes les formes de gouvernement qui sont conformes à la nature, à la justice et à la raison. Voilà des principes qui n'avaient pas court i l'époque de Grotius. Voir : Pradier-Fodéré, Éléments de Droit pMie et d'Économie politique y 1865, p. 38, 45, 01 ; £^ Droit des Gens de Vattel, édit Guillaumin, 1. 1, p. 218, 224 et suiv. P. P. F.

ont donc pu se soumettre à Jésus-GIirist et conserver^ celui-ci la puissance royale, celui-là le pouvoir impérial, qui ne se conçoivent pas sans le droit de glaive et celui des armes. De même donc qu'autrefois les sacrifices ne laissaient point que d'être saints, selon la loi, quoiqu'ayant été célébrés par des prêtres impies, de même la souveraine puissance est une chose sainte, quoique ce soit un impie ^qui la tienne entre les mains (*),

5. Un troisième argument se tire des paroles de Jeaii- Baptiste qui, sérieusement interrogé par des soldats juifs

— dont il y avait plusieurs milliers dans les armées romaines, ainsi que le prouvent manifestement Josèphe et d'autres écrivains, — sur ce qu'ils auraient à faire pour éviter la colère de Dieu, ne leur ordonna pas de quitter le service militaire, — ce qu'il devait leur prescrire si telle était la volonté de Dieu, — mais de s'abstenir d'extorsions, de fraudes et de se contenter de leur solde (Luc. m, 14). Sur ces paroles de Jean-Baptiste, qui contiennent une approbation assez claire de l'exercice des armes, plusieurs répondent que ce que Baptiste a prescrit diffère tellement des préceptes du Christ, que Jean-Baptiste a bien pu enseigner une chose, et Jésus- Christ une autre. Voici les raisons qui m'empêchent d'admettre cette opinion. Jean et Jésus-Christ ont indiqué par le même exorde le programme de la doctrine qu'ils apportaient au monde : a Faites pénitence, car le royaume du ciel s'est approché» (Math, m, 2; iv, 17). Le Christ lui-même dit que le royaume céleste — c'està-dire la Loi nouvelle, car c'est une habitude pour les Hébreux de désigner la Loi par l'expression de royaume,

— a commencé à être conquis depuis les temps de Jean-Baptiste (Matth. xi, 12). Jean est présenté comme

(*) C'est ce que ChrysostOme montre parfaitement sur ce passage de l'Ëpitre aux Romaint». Grotius.

ayant prêché ie baptême de la pénitence pour la rémission des péchés (Marc, i, 4). Il est dit que les apùires en ont fait autant, au nom de Jésus-Christ (Act. ii, 38). Jean exige des fruits dignes de pénitence, et il menace de perdition ceux ({ui no produisent pas do tels fruits (Matth. m, 8 et 10). Il demande des œuvres de charité au delà de la Loi (Luc. ni, ii). Il est dit de la lloi (pi'elle a duré jusqu'à Jean, c'est-à-dire qu'à partir de lui a commencé une doctrine plus parfaite (Matth. xi, 13). On fait remonter à Jean le commencement de l'Évangile (Marc. I, 1 ; Luc. i, 77). Jean lui-même est, à ce titre, considéré comme plus grand que les prophètes (Matth. XI, 9; Luc. vu, 26), puisqu'il a été envoyé pour donner au peuple la connaissance du salut (Luc H, 77), pour annoncer l'Évangile (Luc. m, 18). Nulle part Jean ne se distingue de Jésus par la divergence des préceptes, — quoique les mêmes*choses qu'il a indiquées d'une manière plus générale et plus vague, en forme de simples éléments, aient été enseignées plus clairement par le Christ qui était la vraie lumière; — il n'y a de différence entre eux qu'en ce que Jésus était le Messie promis (Act. XIX, 4; J^an. i, 29), c'est-à-dire le roi du royaume céleste, devant donner la force du Saint-Esprit à ceux qui se confieraient en lui (Matth. III, ii; Marc, i, 8; Luc. m, 16).

6. Voici un quatrième argument qui ne me paraît pas être de peu de poids. Si l'on supprime les peines capitales et le droit de protéger par les armes les citoyens contre les attaques des brigands et des pirates, il s'ensuiwa une immense licence de crimes et comme un déluge de maux; puisque aujourd'hui même que les tribunaux sont constitués, on a bien de la peine à réprimer la perversité (*). C'est pourquoi si rintention du Christ avait

n Chr^sotléme dit que c'est pour réprimer les méchants, qu*ont été

été d'introduire un tel état de choses, dont on n'avait jamais entendu parler, il aurait dû sans doute exprimer en termes les plus clairs et les plus exprès, que personne n'eût à prononcer de sentence de mort, ni à prendre les armes. Mais on ne lit en aucun endroit qu'il ait fait cela; car ce que l'on allègue sur ce sujet est ou très-général., ou fort obscur. Or, l'équité elle-même et le sens commun nous enseignent, que non-seulement il faut resserrer les termes généraux et interpréter favorablement les expressions ambiguës, mais qu'on doit savoir s'écarter de la propre signification et de l'usage reçu des mots , pour éviter un sens qui entraînerait les plus grands inconvénients.

7. Un cinquième argument, c'est que l'on ne peut démontrer par aucune preuve C[ue la loi de Moïse qui concernait les jugements ait été abolie avant que Jérusalem ait été détruite, et avec elle la forme de cet État, et l'espérance de son rétablissement. Car dans la loi de Moïse il n'y a aucun terme prescrit à cette loi, et le Christ ou les apôtres ne parlent nulle part de son abolition, si ce n'est en tant que cela peut être compris dons la destruction de cet État, comme nous l'avons dit. Bien plus, et tout au contraire, Paul dit que le souverain Pontife était établi pour juger suivant la loi de Moïse (Act. xxiii, 3). Le Christ lui-même déclare dans le début de ses préceptes, qu'il n'est pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir (Math, v, 17) : paroles dont le sens n'est pas obscur pour ce qui concerne les cérémonies de la loi; car les traits dont on marque une ébauche, se perfectionnent et s'accomplissent quand la figure que l'on veut représenter est achevée. Mais comment cela peut-il être vrai des lois qui regardent les tribunaux de la justice, si

établis les tribunaux, les lois, les supplices, et tant de différentes sortes de peines {Serm, ad pair, fidel.), Grotids.

Jésus-Christ, comme quelques-uns le pensent, les a abolies par sa venue? Si la Loi est demeurée obligatoire tant qu'a subsisté la nation des Hébreux, il s'ensuit que les Juifs même convertis au christianisme, n'ont pu se soustraire à la magistrature dans le cas où ils y étaient appelés, et qu'ils n'ont dû juger que suivant ce que Moïse avait ordonné.

8. Pour moi, tout bien considéré, je ne trouve pas la plus légère raison qui soit capable d'inspirer un sentiment contraire à toute personne pieuse entendant ces paroles de Jésus-Christ. Je reconnais qu'avant le temps du Christ il y avait certaines choses permises, soit quant à l'impunité extérieure, soit même quant à la pureté du cœur, — question sur laquelle nous n'avons en ce moment ni le besoin, ni le loisir d'insister, — et que le Christ n'a pas voulu permettre aux sectateurs de sa doctrine : comme, par exemple, de répudier sa femme pour n'importe quelle faute, de tirer vengeance en justice du tort qui vous a été causé. Mais entre les préceptes de Jésus-Christ et ces sortes de permissions, il n'y a qu'une certaine diversité et non pas une opposition. Celui, en effet, qui conserve auprès de lui son épouse, celui qui renonce au droit ^e tirer vengeance, n'agit point contre la Loi ; il fait même ce qui est surtout dans les intentions de la Loi. Le cas est bien différent pour le juge à qui la Loi ne permet pas, mais ordonne de punir de mort l'homicide, sous peine de devenir responsable de son omission devant Dieu. Si le Christ interdisait à ce juge de punir de mort le meurtrier, il commanderait une chose complètement contraire à la Loi, il abolirait la Loi.

9. Un sixième argumentdécoule de l'exemple du centurion Cornélius qui reçut de Jésus-Christ l'Esprit-Saint, si gne infaillible de la justification, et qui fut baptisé au nom du Christ par l'apôtre Pierre. Or, on ne lit point qu'il

se soit retiré du service militaire, ou que Pierre Tait engagé à y renoncer. Ou me répondra qu'ayant été instruit par Pierre dans la religion chrétienne, il devait être considéré comme ayant été averti, en même temps, de son devoir de quitter la profession des armes. Cette obser>'ation aurait quelque portée, s'il était certain et hors de doute que la défense de faire la guerre fût contenue dans les préceptes de Jésus-Christ. Mais comm^ rien de précis n'a été formulé nulle part sur ce point, il fallait du moins en dire quelque chose, particulièrement en cet endroit où la matière le requérait si fort, afin que l'âge futur n'ignorât pas les règles de son devoir. Ce n'est même pas l'habitude de Luc, lorsque la qualité des personnes exige quelque changement particulier de vie, de le passer sous silence, ainsi qu'on peut l'observer dans les Actes (xix, 19) et ailleurs.

10. Un septième argument, semblable au précédent, se tire de l'exemple de Serge-Paul, dont nous avons parlé déjà. L'histoire de sa conversion ne contient aucun indice qu'il ait renoncé à son emploi ou qu'on l'ait exhorté à s'en démettre. Or, ce que l'on ne dit pas, quand — ainsi que nous l'avons fait remarquer — il importe absolument de le dire, doit ^re considéré comme n'ayant point existé.

11. On peut citer comme un huitième argument ce que lit l'apôtre Paul qui, ayant compris que les Juifs lui tendaient des embûches, voulut en informer le tribun {*) ; et qui, le tribun lui ayant donné des soldats

(*) Le Concile d'Afrique se sert de Tautoriié du ce passage, u Naut pouvons invoquer, dit-il, contre la fureur des factieux, des secours qui ne soûl pas insolites, ni contraires aux Écritures, puisque ra|)dtre Paul, coonme les fidèles l'apprennent par les Actei des apôtres, a empêché par l'assistance de la force armée une conspiration de factieux. » Augustin se sert souvent aussi de cet exemple, dans sa lettre l, (;ar exemple, è Bodîface, et dsns ^ lettre cliv à Publicola, où il dit que si ces hommes per-

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pour le protéger dans son trajet contre toute violence, ne s'y opposa pas. Il n'avertit pas même le tribun ou les gardes que Dieu n'avait pas pour agréable qu'on repoussât la force par la force. Et cependant c'était là ce Paul, qui ne négligeait jamais, lui-même, aucune occasion d'enseigner à autrui son devoir, et qui ne souffrait pas que les autres en négligeassent aucune (II Timoth., iv, 2).

12. Le neuvième argument consiste dans cette considération, que le but propre de toute chose honnête et d'obligation ne peut être qu'honnête et obligatoire. Payer les impôts est une chose honnête, un précepte qui oblige la conscience, comme l'explique l'apôtre Paul ; or, le but des impôts est de donner aux autorités publiques les moyens de pourvoir à la dépense que nécessitent la protection des gens de bien et la répression des méchants (Rom. xin, 3, 4, 6). Tacite dit fort à propos, à ce sujet, que a la paix des nations ne peut se maintenir sans armes, ni les armes subsister sans solde, ni la solde se payer sans impôts. » Augustin a dit de même : « Nous payons les tributs pour fournir la solde aux gens de guerre, qui sont nécessaires. »

13. Un dixième argument est offert par le passage suivant des actes des apôtres (xxv, 11), où Paul s'exprime en ces termes : « Si j'ai fait du tort à quelqu'un, et si j'ai commis quelque chose qui mérite la mort, je ne refuse pas de mourir (*). » J'en conclus que, suivant Paul, même depuis la publication de la loi évangé-

¥en étaient tombés sous les coups des soldats, Paul ne se serait pas regardé comme complice d'un crime commis par cette effusion de sang. 11 remarque dans sa lettre clxiv, que « Paul fit en sorte qu'on lui donnât une escorte même de gens armés. » Grotius.

{*l De même, dans les Actes des apélres (xxviii, 18), « Je n'ai rien fait, dil-il qui mérite la mort. » « Nous souhaitons, dit Justin {Àvolog. u), que ceux qai ne vivent pas conformément aux principes de l'Évangile, el qui ne sont chrétiens que de nom, soient punis, et par vous-mêmes. »

Grotius.

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