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242 LE DROIT DE LA GUERRE ET DE LA tAtX.
XIV. — Ce que nous avons enseigné, jusqu'à préseni, qu'il faut distinguer la souveraineté d'avec la plénitude du droit de la posséder, est tellement vrai, que nonnseulement la plupart des États souverains ne sont pas possédés pleinement, mais encore que beaucoup d'^ts non souverains sont possédés en pleine propriété. Voilà pourquoi les marquisats et les comtés, sont habituellement vendus et légués par testament, avec plus de facilité que les royaumes (*).
XV. — 1 . 11 y a une autre preuve de cette différence dans la tutelle d'un Étatp), lorsque le roi ne peut à
veraineté pleine et entière de la ville de Rome et de ses dépeadaaeet. Enfin, revenant au passage de Grotius, il trouve la proposition du puUiciste hollandais peu juste et hors de propos, a 11 veut réfuter HotomiB, dit BarbeyraC; qui avait allégué la prétendue donation de Louis le DébOBnaire, comme un exemple du pouvoir d'aliéner la couronne, qu'aTaient, selon lui, les rois des ancienf Germains. En supposant donc ce fiût véritable, comme notre auteur le reconnaît, il n'importe de quelle manière la souveraineté de la ville de Rome ait passé autrefois aux rois des Fraaci^ ni en faveur de qui ils s'en soient dépouillés. Il s'agirait seuleiiient dt voir si Louis le Débonnaire avait fait cette restitution de son autorité propre, ou avec l'approbation de son peuple. »
De nos jours, abstraction faite des conquêtes, qui deviennent de plus ea plus rares, par l'elTet du système de l'équilibre politique, et de la ftinoa des intérêts internationaux, les territoires ne se donnent plus, lea natioM ne sont plus assimilées à l'es choses, et la volonté populaire est toiyouit interrogée comme étant la seule base légitime des pouvoirs publica. Mais pour faire retour aux négations de Barbeyrac, on peut lire dans la magnifique histoire de France de M. Henri Martin, le récit de la donation flûte par Pépin au pape Etienne, des villes de la Romagne, du duché d'Urbia et d'une partie de la marche d'Ancône. « Tel fut l'acte célèbre, dit M. Henri Martin, qui plaça le |K)ntife romain parmi les souverains temporeb, qui acheva de lui assigner une position |)olitique à part parmi les évéquet, et qui l'aida à obtenir dans Rome, en fait, sinon en droit, la même dominalion qu'il exerçait dans les vingt-deux cités données par Pépin, m {Hittoire de France, l. II (édit. Fume, 18:1), p. 239). P. P. F.
C) Voyez au sujet de la principauté d'Urgel, Mariana, lib. XI 1, cap. xti.
Grotics.
(**) Voyez Cothman, t. I, consult. XLI, num. ii. Grotius.
IIVAE I, nnAlETHK III. ?43
cause de son bas A(;e, ou par maladie, remplir les foncliont% lia pouToir, Dans les États, en etïet, ({iii ne sont pas palrimoniaux, la tuU-lk' appartient à ceux auxquels In loi politique ou, à son dél'aut, le «^tnseiilemenl du peuple la conlitf(*). Daiis les Ëlals patrimoniaux, elle ap|)artient à ceux que le père ou gue les proi^ies ont choisis ("). C'est ainsi qui' nous voyons que dans le royaume îles Épirote», qui devait son origine au cojiseiik-inenl populaire, ce fut le peuplu qui donna des tuteurs au roi Arrylias encore mineur {Jcstin, liv. XVil), et c« furent les principaux persomia};es de Macédoine, qui décernèrent la tutelle du posthume d'Alexandre le Grand (JtTSTiN, lib. Xlll). Mais dans l'Asie Miueure, pays conquis, le roi Ëuioènes donna ii son tils Attale, son frère pour tuteur (Plut AROCB, de Aiiicn frat.] '. Hiéronqui ré-
C) Vayei Hariaiu, au tujcl il'AJphaau- V. rui ilo Léon. Hais le lesUmcnt liu rui Jtno, mit la rt(:t.'uce cl railminlalraliuii du rujauiue. fut ilàMtitirouvé [wrlea |>riacipaiu de l'État. (Muriiii», lib. XVI11.) liiiaTius.
."; l'uléinéi!, rai irË^j^, éuljlit |Miur tuteur de «on llli le v^uphi rviuain (Vulùrt: Uaume, lib. VI. r»f. ri, niiiu. l;. GaOTius.
■ Gronoviiu re[jnicbe i GroUus d'atoir i&al i |iro|ias rapporté aux ruyauina patrinuiniaiu, ariiuU |«r droit de conquête. l'Asie Ujneure oit réitiiail t^umèneg, ur ce prinu n'avtii pu conqui» l'Atie, il ne l'avilt i qu'sbtfnue (lar Uiritace de iod (lèru Allale, et sei Ëtala s'iloieul aceriN. l par Im liienraila des Homaiiia, eu récompeiue du aeroors qu'il leur ivgit dunni ilti» la ^erre coptre Antiodiua. Borbeyrae défend GNortiiti, eu ratxanl rvmaniuer que notre auteur n'a |ioint |irélendu i|ue tt fui EuiiM^nes lui-mém» qui eut ccoquis l'.Uic Hincurc. et qu'il a seulem^iil vuulu dire <|ue re paTi aiait été Dn|zinairetnenl unr ronqutlc. tiariwjrai' ajoute, en invoquant flulorqui^, qu'I^uiiiëoes Ut plus i|ue d'fjiklilir ton ft^rv tuteur de >on &\t, el ré|Htil iln rajaumc, mais qu'il lui dunua véritalflcinctil el abtuluntcut la cuuruDnc, le ctuir|wan( il'épuu«er va veuie. Le fr^e d'Euinéni» K déitiil lui-méuic du pouvoir en faveur de ton neveu, larique ce dernier hit arrivé * l'ape de régner. • Colle inexaetitudi' de GmiTits esl d'autant plus 4 noter, dit Barbejrac. qu'elle munUv avee quelle liberté les rois qui Tcuardaicnl le roiraïuiie eDiniac leur patniDaine, en dit|<uuit«nt, juiqa'l ir tièritier uu bin, à l'exclusion d'un IIIh. ■ • détails n'ullnul plu*
gnait en Sicile, assigna de même par testament à son fils Hiéronyme, les tuteurs qu'il voulut choisir.
2. Au reste, que le roi soit propriétaire, comme le serait un particulier, des fonds de son royaume, ainsi que le devint le roi d'Egypte, après le temps de Joseph, et que le sont les rois indiens, au rapport de Diodore (lib. II) et de Strabon (lib. XV); ou qu'il né le soit pas, c'est un poin*. étranger à la souveraineté, et qui n'a point de rapport avec la nature du pouvoir suprême'. Aussi
droit public moderne. Nous avons dit déjà, qu'il n'existe plus en Europe aucun État que sa constitution déclare patrimonial, c'est-à-dire dont le souverain puisse disposer comme de sa propriété. Quant à la régence, nous avons dit ailleurs que le droit de la conférer devrait appartenir à la nation, mais que cette maxime n'a pas encore été appliquée. En France a régence a généralement appartenu, et de plein droit, au parent du roi mineur, le plus proche suivant l'ordre de l'hérédité. (Voir Coiulfl., 3sept. 1791, tit. III, ch. ii, sect. II, art. 2; Décr., l^sept. I79l, art. 3; Sénat; Cens, organique, 28 floréal an XII (18 mai 1804), tit. IV, art. ?0 ; loi 30 août 1842, art. 2; Sénat. Cons., 17-20 juil. 1856, art. 4). D*aprèa le sénatus consulte de 1856, la régence appartient actuellement en France : 1** à la personne désignée par l'Empereur, dans un acte rendu public avant son décès : 2* à défaut de désignation, à l'Impératrice, qui la perd par le convoi en de secondes noces, et par la mort de son fils, à moins que, dans ce dernier cas, elle n'ait un fils puîné qui soit appelé au trône ; 3* au premier prince français, et, à son défaut, aux autres princes français, dans l'ordre de l'hérédité de la couronne. Un conseil de régence est placé à côté du régent. Sur l'interprétation du sénatus -consulte du 17 juil. 1856. voir : Batbie, Traité théorique et pratique de droit publie, t. III, p. 426 et suiv. Sur la régence, voir Vattel, Le droit aies gens, édit. Guillaumin, t. I, p. 225, et la note 1. P. P. F.
* Barbeyrac fait remarquer, non sans raison, que cette réflexion de Grotius a peu de liaison avec la suite du discours. « Je soupçonne fort, dit-il, que l'auteur l'ayant ajoutée après la composition de son ouvrage, ne prit pas bien garde où il la mctta t, comme cela lui est arrivé plus d'une fois à l'égard des choses qu'il ajouta depuis la première édition, n Non satisfait d'avoir relevé ce défaut de suite, Barbeyrac a transporté tout cet alinéa à la suite du paragraphe xii. Nous n'avons pas cru devoir nous permettre une semblable altération du texte, par respect pour l'œuvre ({ne nous reproduisons. P. P. F.
cela ne constitue ni une autre espèce de souveraineté, ni un autre mode de posséder le pouvoir souverain.
XVI. — 1. Une troisième observation à faire, c'est que la puissance souveraine ne cesse point d'être telle, lors même que celui qui doit gouverner s'engage par quelque promesse envers ses sujets ou envers Dieu (\ même sur des choses qui concernent le gouvernement. Je ne parle pas ici de l'observation du droit naturel, du droit divin, on même du droit des gens, qui lie tous les rois, quand bien même ils n'auraient rien promis à cet égard,' mais je fais allusion à certaines règles qui ne les obligeraient pas s'ils ne s'y étaient point engagés par une promesse. La vérité de mon dire ressort de la ressemblance de ce cas avec celui d'un père de famille, qui, s'il s'est engagé envers les siens à un acte quelconque concernant la direction de ceux qui lui sont soumis, ne cesse pas pour cela de conserver le pouvoir sur sa famille, autant que le comporte la nature de ce gouvernement domestique. Le mari n'est pas dépouillé non plus de la puissance maritale, pour avoir fait quelque promesse à sa femme.
2. Il faut avouer cependant que lorsque cela a lieu, le pouvoir se trouve en quelque sorte plus limité, soit que l'obligation contractée par le souverain porte seulement sur l'exercice du pouvoir, soit qu'elle frappe directement le pouvoir lui-même *. Dans le premier cas,
(*) Tn^an dévouait à la colère des dieux sa tête et sa main, s'il venait à manquer à ses devoirs, de propos délibéré (Pline, Panégyr.), L'empereur Adrien jura de ne jamais punir un sénateur, avant qu'il n'eût été condamné par le sénat. L'empereur Anastase jura qu'il fta'ait observer les décisions du concile de Chalcédoinc ; comme le rapportent Zonaras, Cédren et d'autres. Les derniers empereurs (rrecs prêtaient serment à l'Église. Voyez le même Zonaras, dans la vie de Michel Rangabé, et ailleurs. Voyez aussi on exemple des promesses que faisaient les rois Goths, dans Cassiodore, lib. X, 16, 17. Grotius.
* Barbeyrac interprète ainsi cette pensée de Grotius. u Quelquefois le
246 LE DROIT I>E LA GUERRE ET DE Li PAIX.
l'actis accompli contrairement à l'engagement juHio, parce que, ainsi que nous le démontrerons leurs, toute vraie promesse confère un droit à celui qm l'ii reçue; dans le second cas l'acte sera, de plus, onl par défaut de pouvoir *. Mais il ne s'ensuit pas. cepeiiliant, que celui qui fait une telle promesse s'impose un supérieur, car la ^nullité de l'acte ne résulte pas, dms
|ifiuple flxifre de «on roi qu'il ne lève, par exemple, des impôts
r.erUineii choses Rn ce cas-là, le roi a le pouvoir de lever des impoli,
qui »Ht une partie de la souveraineté,.... il n'est point obligé de cimnlter le peuple, afin que le peuple ju^re s'il est nécessaire de lever des impôts txtraonllnaires. ou de les exiger en telle ou telle quantité ; mais il ne léfzitiineinenl les mettre sur d'autres choses, que celles qui ont été nées pnr la loi fondamentale. Ainsi la limitation tombe alors sur Vt
du pnuroir, et non («ssurle pouvoir même Mais quelquefois aoKi le
pruple stipule (fue le roi ne lèvera aucun impôt, ou qu*il ne fera aueiiBe loi, ou qu'il n'établira aucun magistrat, ou qu'il n'entreprendra avcoiie ftxwrr» qu'avec le consentement du peuple, et alors la limitation de Tavlorite royale tombe tur le pouvoir même. Car, quoique le roi aittoutes les parties de la souveraineté, il y en a quelques-unes qu'il ne peut exercer sans le ronM>nteinent du peuple. » Barbcyrac fait remarquer, avec raison. qu'il ne s'agit ici, dans la pensée de Grotiiis, nullement d'un parfope de la Houvrraiiieté. Il est parlé «l'un tel partage dans le paragraphe suivant ; et la (lifléreiir^^t (|u'il y a, dans la théorie de Grotius, c'est que lorsque la souviTaiueté ent véritablement partagée, le peuple exerce la partie de la souveraineté qu'il s'était réservée, avec une entière indépendance; au lieu que, dans le ras dont il s'agit, le peuple ne peut point, par exemple, faire la guerre de son chef, mais il a seulement le droit d'exiger que le roi ne l'entreprenne pas sans son consentement ; et quand il a consenti, c'est le roi qui fait la guerre, et non pas le peuple. Telle est bien la pensée de Grotihh; mais la théorie cx)ntemporaine du mandat, et le principe que la souveraineté réside absolument dans la nation, laissent loin en arrière les dissertations de Grotius et de ses annotateurs, sur la souveraineté partagée ou non. |>. p. F.
* « Je ne vois aucun fondement à la distinction que fait ici Grotius. Il me semble que, dans l'un et dans l'autre cas, tout ce que le roi fait contre wis engagements est également injuste et nul en lui-même... L'engagement est aussi vrai, et aussi fort, dans le premier cas que dans l'autre; et par conséquent le roi n'a pas plus de droit de violer celui-là, que celui-ci. •
(Barbe YRAc'
LtTRÈ I, CHAPITRE III. 247
ce cas, d'une autorité supérieure ; elle découle du droit même.
3. Chez les Perses, le roi exerçait un pouvoir absolu; il gouvernait par lui-même et ne dépendait de personne, ainsi que le dit Plutarque; on Tadorait comme une image de la divinité; on voit dans Justin qu'il n'était remplacé qu'à sa mort. C'était un roi, qui disait aux grands de Perse : « C'est pour ne point paraître n'avoir suivi d'autre conseil que le mien, que je vous ai réunis; souvenez- vous, au reste, que votre devoir est d'obéir plutôt que de conseiller » (Valère-Maxime, lib. IX, cap. v) .Cependant ce roi se liait par un serment, lorsqu'il arrivait au trône, comme l'ont remarqué Xénophon et Diodore de Sicile; il lui était interdit de changer les lois (*) qui avaient été faites suivant certaines formalités, comme nous l'apprennent l'histoire de Daniel (chap. vi, 8, 12, 15), Plutarque dans la vie de Thémistocle % Diodore de Sicile (lib. XVII), et longtemps après Procope, dans le livre I*' de sa Guerre persique^ où l'on trouve sur ce sujet une histoire remarquable (**). Diodore de Sicile dit la même chose des rois d'Ethiopie (liv. III). Suivant cet historien (lib. I), les rois d'Egypte qui, on ne peut en douter, exerçaient cependant comme les autres rois de rOrient une puissance absolue, se soumettaient à l'observation de beaucoup de règles; mais s'ils les violaient,
(*) Josèphe (lit dans Thistoire de Vastha, que le roi ne pouvait se réconcilier avec elle, à cause de la loi. Ces sortes de lois s'appelaient les lois du royaume, comme le remarque Jacchiades, sur Daniel, lib. VI, 13. — Sur les lois des royaumes d'Espagne, voyez Mariana, lib. \X. Grotius.
* Grotius cite la vie de Thémistocle, mais il n y a rien de tel ; et je suis fort trom)»é, s'il n'a eu en vue une chose, qui se trouve dans la vie d'ArtaxercèsCTraducl.de l'abhé Tallemant, 1681, t. III, p. 347).
(Barbeyrac.)
(**) Le même historien parle pourtant d'une loi au si^jet du fort de Léthé, qui fut changée par le roi de Perse; mais il ne donne pas son approbatioD. Grotius.
ils ne pouvaient être accusés de leur vivant; morts, od faisait le procès à leur mémoire (*), et s'ils étaient condamnés, on leur refusait la pompe de la sépulture. Il en était de même poulies rois hébreux (**) qpi avaient mal/ régné; leurs cadavres étaient inhumés en dehors du lieu consacré à la sépulture des rois (II Parai, xxiv, 25, xxvin, 27) : mesure excellente, qui conservait le respect dû à la puissance suprême, et qui cependant, par la crainte d'un jugement futur, détournait les rois de violer leur serment. Plutarque (***) nous apprend, dans la vie de Pyrrhus, que les rois d'Épire avaient la coutume de jurer aussi qu'ils gouverneraient suivant les lois *.
4. Que décider si Ton ajoutait cette clause, que dans le cas où le roi violerait la foi jurée, il serait déchu du
(') « Les lois ordonnent que les corps des tyrans soient privêt de sépulture, et jetés en dehors des frontières n (Appiau.; De beU, civil. , lib. III). L'empereur Andronic laissa sans sépulture le corps de Micbd, son pèrC; parce qu'il avait commencé à embrasser la foi de TÉglise ktiae (Nicéph. Grégoras, lib. VI). Grotids.
(**) Voyez Josèphe, au siiyet des deux Joram, l'un roi de JérosaleB, l'autre roi d'Israël, lib. IX, cap. m, et v; et au sujet de Joas, loi de Jérusalem. Grotius.
(*'*) Voici les paroles de IMutariiue : « Les rois d'Épire avaient eiwtume, après avoir fait un sacrifice solennel à Jupiter qui préside ata batailles, dans un lieu appelé Passaron, qui est dans U province de Molossie, de faire un serment par le(piel ils promettaient aux Êpirotes de leur commander selon les lois du pays, et de recevoir pareillement d'en, en ce lieu-là, un serment solennel, par lequel ils promettaient de maintenir la royauté qui se contiendrait dans les termes prescrits par les lois (a). •
Grotius.
* Les temps modernes ont vu naître une force morale non moins capable de retenir les rois sur la pente du despotisme, que ne pouvait rétre le jugement des Pharaons a|)rès leur mort. De nos jours, les commimkations internationales si rapides, et la publicité, ont créé une puissanr^ européenne nouvelle, avec laquelle tous les gouvernements sont forcés
(a) Vie de Pyrrhus. Je me suis servi de la traduction de l'abbé TttlIeuuuK. ^ 1681, t. IV, p. 10, à laquelle je recours pour vérifier les citations de Grotiu» c-'C de Barbeyrac. P. P. F.
trAne? (*) Dans ce cas-là même, le pouvoir de ce roi ne cessera pas d'être souverain; mais la manière d'en jouir sera restreinte par Teffet de la condition, et ce sera une autorité qui ne différera pas d'un pouvoir conféré à temps. Agatharcides (apùd Pholium) racontait du roi des Sabéens, qu'il était en possession Idu pouvoir le plus absolu, mais que s'il sortait de son palais, il pouvait être lapidé. Strabon a fait la même remarque, sur la foi d'Artémidore (lib. XVI) ^
5. Il en est ici comme d'un fonds que l'on détient à charge de fidéicommis; il n'est pas moins ru^^rc^ que s'il était possédé en pleine propriété ; mais on le possède avec l'éventualité d'avoir à le rendre. Or, une semblable clause commissoire* peut être insérée non-seulement
compter : eette puissance, c'est Topinion. Elle ()eut être un moment indécise ou égarée, mais elle finit toiyours par se placer du côté de la justice, du bon droit et de l'humanité. P. P. F.
(*) Voyez-en un exemple dans Krantzius, tiist. Suedic, lib. IX.
Grotius.
* Dans l'édition de Barbeyrac, le détail historique relatif au roi des Sabéens est mis en note par le traducteur, |K>ur rétablir la liaison du diseours. v P. P. F.
3 Barbeyrac a fait ici un remaniement du texte, que nous adoptons volontiers. Voici quelle est la phrase de Grotius : « Sic fundus^ qui fidei eommisso tenetuVy est quidem fundus non minus quamsi pleno dominio vossideretur. . • Il est vraisemblable que l'auteur a voulu dire : « Est qu*dem fundus noster, non minus quàm... etc. . » La ressemblance du mot suivant non, a dû faire que les imprimeurs ont sauté le mot noster, et Grotius ne s'est point aperçu de cette omission, en relisant son ouvrage. Barbeyrac suppose même, avec apparence de raison, que Grotius a eu en vue la loi 6G du titre I, liv. VI, De reivindicatione, au Digeste y où il est dit : « Non ideo minus rectè quid nostrum esse vindieatfimvs, quod abire a nobis dominium speratur, si co.nditio legati aut lihertatis exstiterit. n P. P. F.
* En droit romain, la lex Commissoria était un pacte adjoint, par lequel il était convenu que si l'acheteur ne payait pas le prix à une époque déterminée, la vente serait résolue, sans qu'il fût nécessaire d'avoir recours à la mise en demeure. P. P. F.
daits l'acte de concession de la souveraineté, mais encore dans tous les autres contrats'. Nous croyons, en effet, certains traités d'alliance entre peuples voisins, contrac^ tés sous une pareille condition (*).
XVII . — 1 . Il faut remarquer, en quatrième lieu, que bien que la souveraineté soit une chose eu soi-même une et indivisible, composée des parties que nous avons énumérées plus haut, y compris la supériorité, c'estèdire l'indépendance parfaite^, il arrive cependant parlois (**) qu'on la divise soit en parties appelées potentielles, soit en parties subjectives'. C'est ainsi que,
* Qui ne changent pas pour cela de nature. P. P. F.
(*) Ou même sous la condition que les sujets n'aideront pas leur roi s'il vient à violer ses engagements, ou quMIs ne lui obéiront pas. Voyei Chômer, Polon., iib. XIX et XXI. On en trouve aussi un exemple dans Scliaruaburg, Histoire de Henri, sur Tannée 1074) (a). Gbotius.
^ C'est-à-dire : bien que la souveraineté soit quelque chose de ftimpie et d'indivisible en soi-même, ou un assemblage des diverses parties dont l'énumération a été faite, liées étroitement ensemble avec le caractère d'indépendance qui y est joint... P. P. F.
{**) Voyez Zazius, Singular. respons., Iib. H, cap. xxxt, Gkotius.
s Barbeyrac paraphrase ainsi la proposition de Grotius : « H arrive pourtant quelquefois que la souveraineté se trouve divisée, ou en parHtt subjectives, comme on parle, ou en parties poU^ntieUcs ; c'est-à-dire, oa entre plusieurs personnes qui la possèdent par indivis ; ou en plusieurs parties, dont l'une est entre les mains d'une personne, et l'autre entre les mains de l'autre • M.deCouriin, développant lesnotesdeGronovius, sor ce point, donne la défmition suivante des expressions de potentielles et de subjectives. « Par le mot de potentielles, dit-il, Grotius entend les parties qui ont la puissance souveraine; et par le mot de subjectives, les parties qui sont soumises à cette puissance, c'est-n-dire les sujets des provinces (|ui composent l'État ; les(|uelles sont à l'égard de l'Ëlat ou de la puissance souveraine, ce (|iie dans l'Kcoie plusieurs espèces sont à l'égard d'un genre, dont elles sont les parties subjectives. Cardans l'Ecole on appelle un tout potentiel, celui qui a sous lui les parties qui le compo-
(a) !1 s*agit de l'Iii unœ do Henri IV, Rin|>«r(Mir d'AUemagnc. Barbeyrac fait remarquer que GixoTies a éiabli autre part, que cette clause rouiini»iioire Cbt taeilenient renfermée dans tou:> les traités fralliaDce, liv. If, eh. xv, p. 15.
, CHAPITIIE III. 25]
rfiloiqa'il D'y eill qu'uD empire romain, on vit pourtant souvent un empereur gouverner l'Orient, un autre l'Oenitlent, ou trois empereurs se partager m^me par tiers . l'univers. Il peut arriver, de même, qu'un peuple faisant choix d'un roi, se réserve en propre certains actes de la souveraineté, et lui défère le reste eu pleine disposition. Mais cela n'a pas lieu, comme nous l'avons démontré liéla, toutes les fois que le roi s'est lié par quelques promesses; cela n'arrive que si l'on fait en termes formels le partage dont nous avons parlé plus liuut (']-, ou si le peuple libre encore impose quelques obligations au roi futur pur voie de disposition permaneuto, ou si l'on a inséré quelque clause qui fasso entendre que le roi puisse être contraint ou puui, Commander, en effet, est
tml, comme un |;enre ■ aoui loi eu e>|)Ëc<!^ ; (wur le distinguer du louE qu'un ippelic tout acîuel, qui a dans lul-mïme tes |iaiiiïs qui le Gain|iotent, comme un corjia iionipoié de u inalière et de ta rorme. t)r, de loul cela Gkotiuk reut inrèrer, que bien que la poissmice souieraine aoil en elle atésDK uoe ei indivi«ille, ello peui céanmoitis uvoir plusieun pirtic* foUuUelfes. Citr, de mtaie, dil-il, qu'il est iirrivé qu'un mâme eminre romain a eu deux chelï ou parliei iiotentielIrB qui ont régaÉ, l'une en Orieol, et l'autre en Occident, l 'aulorl 10 i m péria te demeurant cepeudaul une et IndlvUible: il te peut faire du même que les |iartles suUieclives ^u> eomposent un Etat, se joignant ensemble pour dérérer leur souterainelé, ne la déCèrent |ias loul entière, mais en ^rdenl une partie pour cerliint cas aveiiaots. Dans ce cas la partie subjeclive devient à cet tgud potentielle, et ainsi il y a deux pirtles polenlielles, lana (wur cela que Kaulorili SDUTeraine cesse d'Stre une ■ (robje dei matièr-ei de la tmdHciiim de M. itt Coariv; édit. de IBB7, 1. II, p. lîl)- P. P. K.
I*) C'est iiirisi que du iem|ii de Prolius, le sénat conUrmail les lois des pnoca; il connal&aiiit des appels; il oréait les proeoiisuls ; il donnait des lieutenants aux cOniUli (n). Vojei aussi Gaillus, lib. Il, Obterv. uvii, nom. 7 1 et le cardinal Hanlica, De lacitis et amb'gaii convintionibvK, lib. XXVII, tit. V. nom. 1. Grotius.
la) BwbeyfK remarque, d'après Saiimaiw, qu'il (aut lïi-e, et dnan le Mil* de Vopiscus, J'ûti est tiré te psgsiigL' (cap. xiii), ei ilaus le leiic ite Cnoiits : • ItffaiaiKi coarulibut, • et non • Ir^aloi CBiuvlibus. • Ile »>rle qu'iL lieu du ' noiansil 'ci lieiit€iuuUa da einuuli, • on duii dm; : nommait da tinlnuMti coHiulaini... • P. P. f.
^5? U DROIT hh L\ «;iK;ilR£ hJ DE LA PAIX.
Tœuviv d*ua supérieur, qui est tel du moins par rapport à ce qui est onloiiué. Quaut à la coutrainte, elle u'est )>as toujours, à la vérité, Tacte li'uu supérieur, puisque chacun a naturellement le droit de contraindre son dé-, biteur, mais elle est incompatible avec l'état d'un inférieur. Aiu&i du droit de contraindre découle du moins une idée d*é^lité, et par conséquent un partage de la souveraineté.
?. Plusieurs allèguent qu'il y a beaucoup d'inconvénients H appréhender d'mi tel État, qui a comme deux ttHcs; mais ainsi que nous l'avons dit plus haut, en matièrt^ de gouvernement civiU il n'y a rien qui soit complètement exempt de défauts; et l'on doit iiîesurer le divit non d'après ce qui peut sembler le meilleur à tel individu ou à tel autre, mais «l'après la volonté de celui qui a donné naissance à ce droit ^ On trouve au livre III du traité ik$ Lois de Platon un ancien exemple de ce pai^ tagt\ Les Héraclides ayant fondé Argos, Messène^ et Lacéilémone, leurs rois furent astreints à gouverner dans les limites de lois déterminées, et, tant qu'ils s'y conformaient, les i>euples étaient tenus de conserver le pouvoir entre les mains de ces rois et de \eur postérité; ils ne devaient pi>int souflrir qu'on y portât atteinte. Otte garantie n'avait pas été assurée seulement par un serment que les sujets avaient prèle à leurs rois, et les rois à Icui's sujets, mais ces rois et ces peuples entre, eux (') s'étaient réciproquement engagé leur foi, les rois
I Barl)€yrac place toute cette phrase à la Gn du paragraphe, et comnu'iico Tulinéa |»ar l'exemple tiré des lois de IMaton «J'espère, dit-il, iprun trouver;» que cet exemple est mieu\ placé ici Grotils, en TtijoutaM aux éditions postérieures à la première, ne prit pas bien garde à la liaison du discours. » Nous n'avons pas cru devoir imiter Barbeyrac, et nou> avons tenu à reproduire la grande œuvre de Grotius, avec la plus scrupuleuse exa<*litude. V. P. F.
(•) On trouve plusieurs exemples semblables daii> rhistoirc de»
LITRE i, GUAPITRË III. 253
vîs-à-vis des nations voisines, les peuples vis-à->is des rois voisins, et ils s'étaient promis de se secourir les uns les autres'.
XVIII. — 1 . Ceux-là se trompent fort qui pensent que lorsque les rois ne veulent accorder de force aux actes de leur autorité, qu'autant que ces actes auront été approuvés par un sénat ou toute autre assemblée, cette manière d'agir constitue un partage de la souverabieté; car lorsque leurs actes se trouvent annulés d'après cette règle, ils ne doivent être censés l'avoir été qu'en vertu de l'ordre du roi lui-même, qui a voulu user de cette
peapltt «eptenlrionacx. Voyez Johan. Magnns, Hist. ciiedic, lib. XV et XXIX; Cnmtzius, Suedie , lib. V; Pontanus, Hist. Danic, lib. VIII.
Grotius.
* Ce serait peut-être l'occasion de poser ici la question de savoir si une eoutitutif/n doit être considérée comme un contrat entre la nation et les pouvoirs publics. Il est généralement admis de nos jours qu'une constitution ne lie point synnllagmatiquement la nation envers les pouvoirs qu'elle iMtitoe, la sooveraineté étant inaliénable de sa nature, et le souverain, qu n*est qu'un être collectif, ne pouvant jamais être représenté que par loi-nièiDe. D'après les principes du droit public moderne, il n'y a pas d'aatre contrat possible, entre une nation et son gouvernement, qu'un wiamdat révocable. « La doctrine contraire, dit M. Berriat-Saint-Prix, a pu Mjdéfendre à des époques de féodalité, alors qu'il y avait des seigMïin et des vassaux au lieu de magistrats et de citoyens. Quand les serfs extorquaient ou achetaient leur affranchissement ; quand les bourgeois s'unissaient aux seigneurs contre le suzerain, comme en Angleterre, on ao suzerain contre les seigneurs, comme en France, il se faisait de féritables transactions par lesquelles les possesseurs sacrifiaient aux hoou&es possédés une portion de leurs droits » (Théorie du Droit constitutionnel français, p. 10). Une constitution n'est pas davantage un contrat entre tous les individus dont l'agrégation compose un peuple, car il faudrait pour le former leur consentement unanime, hypothèse d'une réaliistiotf difficile. Voir sur cette question : Le Commentaire sur la Charte ewutilutionnelle (1836), p 21 et suiv. ; Pailliet, Droit public français, p. 746, note 2; Pi.\heiro-Ferreira, Manuel du citoyen, n* &0'2 ; LannoAis, Essai sur la Charte, n** 128, 337; Pradier-Fodéré, ^{<fm?nf« di droil publie, etc. (1864), p. 43, et la note 1, sur Vattel, le Droit dit gens, édit. Guillaumin, 1863, t. I, p. 190 et suiv. P. P. F.
précaution, afin d'éviter qu'on ne prtt pour l'effet de sa vraie volonté des dispositions obtenues par surprise. Telle était la recommandation d'Antiochus III aw magistrats de son empire : il leur prescrivait de ue pas lui obéir s'il venait h donner quelque ordre contraire aux lois (BoERius, ad cap. i de ConstUAn Décret,; Plutâbq. Apaphthegm,), Une loi de Constantin défend que le^ pupilles ou que les veuves soient contraints de venir plaider devant la cour de l'empereur, quand bien même on produirait pour les y forcer un rescrit impérial (*) (Codcj lib. III, tit. XIV, L. quandù imper atar,.,).
2. Il en est donc ici comme pour les testaments auxquels on a ajouté cette clause : que tout testament postérieur soit de nulle valeur. Une clause semblable donne, en effet, lieu de supposer que le testament postérieur n'est pas l'expression d'une volonté sérieuse ". Mais comme il arrive pour cette disposition, de même la déclaration d'un roi au sujet de la nullité de certaines choses qu'il aura faites ou ordonnées, peut perdre toute sa force par un nouvel ordre formel et l'expression particulière d'une volonté postérieure.
XIX. — Je n'invoque pas non plus l'autorité de. Pclybe *^, qui rattache la république romaine à la catégorie des États dont le gouvernement était mixte. En ce teiups-là cette république était purement populaire, à ne considérer que le droit, et non les faits; car Tauto-
{*} Ajoutez la loi 1, au Code, de Petiiionibut bonorum suhUitis*
Gbotics.
' L'ordonnance de 1755 sur les teslamenU, a abrogé Tusage àti clauses dérogatoires dans tous teblaïuents, codicilles ou dispositions à cause de mort; et voulu qu'à l'avenir elles soient rejzardées comme oallci et de nul eflet, en quelques termes qu'elles soient conçues (art. 76).
'>< Pour établir par des exemples la mérité de ce qui vient d*étre dit ai sujet du partage de la souveraineté. P. P. F.
UVRE î, CHAPÎTRE ÎII. 255
rite du sénat, qu'il compare au gouvernement d'une .aristocratie, et celle des consuls qu'il veut assimiler en quelque sorte aux rois, étaient subordonnées au peuple. Je dis la même chose de l'opinion des autres auteurs qui ont écrit sur la politique, et qui considèrent comme plus convenable à leurs vues de s'arrêter à la forme extérieure du gouvernement et à la manière dont les affaires s'administrent ordinairement, que d'étudier la nature même de la souveraineté.
XX. — 1 .Notre sujet s'accommode mieux de ce qu'a écrit Aristote ', qu'il y a certaines espèces de gouvernements intermédiaires, entre la royauté pleine, qu'il appelle absolue — qui est qualifiée de monarchie parfaite dans l' Antigone de Sophocle (*) ; de royauté commandant par elle-même
* Il faut se rappeler qu'Aristote coosidérait le gouvernement monarchique comme un genre comprenant sous loi plusieurs espèces 11 rédui- Mît les diverses espèces de royautés au nombre de quatre : t** celle des temps héroïques, limitée et fondée sur le consentement des sujets; ^° celle des barbares, absolue, héréditaire, mais fondée sur la loi ; 3* celle des Àesymnètes, tyrannie élective pour un temps, ou pour la vie seulement (espèce de dictature) ; 4« celle des rois de Lacédémone, commandement de l'armée à perpétuité. « Mais, ajoutait Arislote, il y en a une cinquième espèce, où un seul homme est maître de tout.. .. Au reste, nous n'avons guère à considérer ici que deux espèces de royauté; celle que nous venons de définir, et celle de Sparte ; car la plupart des autres espèces-sont comme intermédiaires entre ces deux-là, puisque les rois y ont moins de pouvoir que dans la monarchie absolue, et ont une autorité plus grande
qae celle des rois de Lacédémone » Politique, liv. Ul, cliap. x; n" 2,
traduct. de M. Thurot, édit. Firmin Didot, 18^4, p. 210 et suiv. — M. Tburot fait remarquer que le mot de 7ra[x€ai(riXstoi, par lequel Aris tote désigne la royauté absolue, parait avoir été imaginé par le philosophe de Stagyre, pour exprimer une notion peu familière aux Grecs, et qu'on ne rencontre, en effet, dans aucun autre écrivain (/6i(i.,p. 211).
C) Les tragiques représentent, en effet, ainsi que nous l'avons remarqué sur le ^ Tiii, le royaume de Thèbes comme semblable à ceux des Phénicieus d'où étaient sortis les premiers rois tfaébains.
Grotius.
et indéptndantûy par Plutarque (*j ; de puissance absolue en soi^ parStrabon; — et la royauté laeédéinonîenne, qui n'est qu'un simple priucipat ■. Pour moi, j'estime qu'on peut citer comme exemple de ce partage de souveraineté, ce qui se passait à Têtard des rois hébreux; car je pense (|u'il n'est pas pt'rinis de douter du pouvoir absolu de ces princes dans la plupart des matières. Le peuple, en eflTet, avait voulu un roi semblable à ceux des nations voisines (**) : or les peuples de TOrient étaient gouvernés d'une manière très-despotique. Eschyle fait dire à Atossa, à propos du roi des Perses : « // n'esl pas responsable devant l'État. » On coimait ces vers de Virgile : « L Egypte^ la vaste Lydie, les peuples Parthes, le Mède riverain de VHydaspe, ne respectent pas autant leur roi. » Tite-Iive (lib. XXXVI) dit que « les Syriens et les habitants de l'Asie sont des races d'hommes nées pour la servitude, m Cette appréciation ne diffère pas de celle d'Apollonius dans Philostrate : « Les Assvriens et les Mèdes adorent la domination. » « Les Asiatiques supportent avec patience le pouvoir arbitraire, dit Aristotc (Polit. ^ lib III, cap i\). Dans Tacite, le batave Civilis s'exprime ahisi dans ses entretiens avec les Gaulois : « L'esclavage est fait pour la Syrie, pour l'Asie, pour l'Orient, accoutumé
D Denys d'Halycarnasse parlant des rois de Lacédémone, dit qu*ils n'étaient pas absolus. Grotius.
* « La royauté, telle qu'elle existe à Sparte, dit Aristote, semble être surtout de celles qui sont subordonnées aux lois, et où le monarque n'a point un pouvoir absolu. Mais, lorsqu'il est hors du territoire de Sparte, il a la direction suprême de tout ce qui est relatif à la guerre, et de plus c'est lui qui préside à toutes les cérémonies religieuses. Le caractère d'une telle royauté est dans le commandement absolu et perpétuel de Tanuée...» {l^olitique^ liv. HI, cbap. ix, Iraduct. et édit. cit., p. 205 et suiv.) P. P. F.
(**) Le peuple croyait, pour me servir des expressions de Josèphe. qu'il n'y avait rien d'étrange que, les nations voisines étant gouvernéir» par des rois, il acceptât lui-même cette forme de gouvernement.
Grotils.
à servir sous des rois (*). » Il y avait bien alors des rois dans la Germanie et dans les Gaules, mais comme le remarque le même Tacite, leur droit était précaire; ils jouissaient d'une autorité de conseil et non d'un pouvoir de commandement.
2. Nous avons dit plus haut que tout le peuple hébreu avait été soumis à un roi ; et Samuel en faisant la description du pouvoir royal, montre suffisamment que contre les injustices du roi il n'y avait pour le peuple aucun recours; c'est même ce que les anciens docteurs concluent avec raison de ce vei'set du psaume : « Tai péché contre toi seul, » Jérôme fait observer sur ce passage, que a comme David était roi, il ne craignait personne (**). »c(Il était roi, dit Ambroise, il n'était soumis
(*) Cicéron dit des Juifg et des Syriens qu'ils sont nés pour la servitude {Orat. de ProvinciitcontularUms}, Euripide dit que « chez les barbares, tout est esclave, à la réserve d*un seul homme » {Helen.). Celle pensée a été imitée d'Eschyle, chez lequel on trouve ce vers : « Persoune ne vit libre, si ce n'est le seul Jupiter. » Lucain a dit aussi : « Bientôt César seul sera * libre dans tout l'univers. » Salluste s'exprime ainsi au sujet des nations de l'Orient : « Tant la vénération pour le nom de roi -est innée en elles, n Servius et Philargyrius le cKent à pro|)OS du passage des Géorgiques de Virgile. Dans Philosirate (lib. VII), Apollonius dit de Dâmis « qu'étant Assyrien et vorsin de la Médie, il n'a aucun sentiment généreux qui le porte à la liberté. » Julien écrivant contre les chrétiens s'écrie : « Que vous dirai-je des Germains au cœur passionné pour la liberté et impatient du joug, ou des Syriens, des Perses et des Parthes dociles à subir la main d'un maître; ainsi que de tous les peuples barbares situés on à l'Orient, ou tu midi, et qui se contentent de vivre sous des rdis dont le pouvoir imite celui d'un maître sur ses esclaves? » « Nous ne t'avons pas livré des Sabéens dociles à l'esclavage, dit Claudien ; nous n'avons pas fait de toi un maître de l'Arménie... » Grotius.
(**) Jérôme dit de même {Fpist. ad Hustic, depcmiterU,) : (C II était roi, il ne craignait personne, il n'avait personne au-dessus de lui (a). »
Gbotius.
(a) • Je »iiis surpris, dit Barbeyrac, que Grotics ait pu adopter id une explication aussi peu raifionnablc que celle que les Pères de i'Églisc donnent des paroles de David : et une ronsëqueoce aniutl peu juAte que celle qu'ils ra
à aucunes lois, car les rois sont affranchis de la responsabilité de leurs crimes. Ils ne sont exposés en vertu des lois II aucune peine, couverts qu'ils sont par leur toutepuissance (*). David n'a donc pas péché contre les liommes, dont il était indépendant. » On peut lire la même chose dans la GCCLXXXIII"^ lettre, récemment publiée, d'Isidore de Peluse. Je sais que les Hébreux sont unanimes pour reconnaître que lorsque leur roi violait les lois qui lui traçaient ses devoirs royaux, on le frappait de verges *; mais pour eux ce châtiment corporel était dépour>'u d'infamie, et il était spontanément accepté par le roi comme une marque de repentir; aussi le roi n'était-il pas frappé par un licteur, mais par celui qu'il choisissait lui-même, et réglait-il à sa volonté la mesure des coups. Les rois étaient tellement à l'abri des* peines coactives, que même la loi d'exccUcéatimi *, qui entrât-
es) Arnobe le jeune fait une observation semblable sur le
psaume. Vitigès, dans Cassiodore, disait que « le pouvoir des rois venast
'du ciel, c'est au ciel qu'il faut laisser le jugement de leurs ectioBt, i
regard desquelles ils ne doivent rien aux hommes. » Grotidi .
* C'est une pure Table, et divers auteurs l'ont montré clair comme le jour. Voyez Selden, De Synedriis, lib III. cap. ix; Saumaise, Defmu, Regia, cap. ii et v; Le Clerc, Déf, des sentiments sur Vhist. critique dm P. Simon, Lettre VI. (Barbetrac).
*'' La loi à' Excalcéation était, parmi les Hébreux, celle en vertu de h-
tiront. Y-a-t-il apparence, comme le remarque Hilton (D^ens. pro Pop, Am§t. cap. Il), et après lui le savant Rabod Herman Scheliiin, dans son traité pi»ihdmo de jure Imperii^ que David, dans le temps qu'il pronunvaitces puvie», pénétré de sentiments d'humiliation et de repentance, pensât aux prérofcalivM des rois, et qu'il voulût se prévaloir d'un prétendu pouvoir qui TautorMàt à commettre des rapines, des meurtres, des adultères, sans que ses tMijeU*«tiaaea^
le droit de s'en plaindre? Je ne sais si les plus zélés déf^nseurâ du pouvoir uti
traire, quelque impunité qu'ils assurent aux rois, quelque obligation qu'ils impo
sentant sujets de ne pas résister, oseraient soutenir qu'un prince qui fait moari mune personne innwente, ne pèche que contre Dieu ? • L'observation de Bartev — rac est juste, et son doute a été résolu par le droit public moderne éclos au se& wu de nos assemblées politiqjies, depuis 1789. I^s révolutions qui ont bnulcTer«««7^ l'Europe, depuis notamment le xix» siècle, ont fourni l'application à l'appai la théorie. f. p F
nait la note d'infamie, ne leur était pas applicable. On trouve dans les sentences des rabbins cette pensée d'un hébreu, le fils de Nachman, au titre des Juges : « Aucune créature ne juge le roi; c'est Dieu seul, à qui soit toute bénédiction. »
3. Cela étant, je pense cependant que la connaissance de certaines afi'aires était enlevée aux rois, et était réservée au synédria des Septante, que Moïse avait institué par ordre de Dieu, et qui subsista sans interruption jusqu'au temps d'Hérode K Aussi Moïse et David appellentils les juges des dieux (Exod. xxii, 28; Deutéron. i, 17; .Psalm. Lxxxn, 1); les jugements sont aussi qualifiés de sentences de Dieu (Deutéron. i, 17; II Ghron. xix, 6, 8); il est dit que les juges prononcent non en vertu d'une autorité humaine, mais en tenant la place de Dieu (II Ghron. xix, 6) *. Bien plus, on distingue manifestement les causes qui regardaient Dieu de celles qui concernaient le roi (IChron. xxvi, 32 et II Chron. xix, n); et on doit entendre par celles qui regardent Dieu, de l'avis
<|aelle une veuve, que le fi-ère, ou un autre des plus proches parents de «on mari mort sans enfants refusait d'épouser, avait droit d'appeler en Justice ce frère ou ce parent. Sur la déclaration devant les magistrats €|a*il ne voulait pas la prendre pour épouse, la veuve lui enlevait une de %es chaussures, et lui crachait au visage en lui disant : « Ainsi sera Tait ^ celui qui n'édifiera pas la maison dé son frère. » La veuve pouvait ^lors se remarier à un autre parent plus éloigné, et lui porter le bien de son premier mari pour lui susciter des héritiers. Voir Deutéron , cap. xxv, S 5 eC soiv. P. P. F.
* La perpétuité de ce grand conseil, après avoir été révoquée en doute |Mr quelques savants, a été entièrement détruite par Le Clerc, dans ses Sentiments sur Vhistfire critique du P. Simon, Lettre x, et dans une dissertation sur ce sujet, qui se trouve à la fln de son commentaire sur tes livres historiques de l'Ancien Testament Ainsi tout ce que dit ici Cjrotius tombe de soi-même. (Barbeyrac.)
''^ Les juges devaient juger selon la loi de Dieu, donnée par Moïse ; 'Yoilà tout le fondement de ces expressions, qui n'emportent nullement c{Q'ils eussent une autorité indépendante du roi. (Barbeyrac).
tX lilUin DE LA tilbHMl ET (lE U FAU.
I plus SAitols Hébreux, les juguments à rendre eo
1 <lc la loi d« Dieu '. Je ne nie pas que le roi de Juda { Ki)Ai.<sail par liiî-ni^me de ijuelques alTaires crimiiiolli's : {Mtiiil sur )<Mjue) lu lils île Maiinou lui donne | l'avaiilstp- SUT \f rui îles dii Iriittis «risraél. Ce fait est j iiniitcibltaiviil ilcmonlré {mr de nombreux exemples A |nii!ié« taut ilaiis tes saintes Ëcrilures que dans les écrits <l<«s Hébreux, Mais il y avait certaines matières donl la <'4innHtss(Uici> ne [utrail pas avoir été confiée au roi; lors- , qu'il s'agissait, par t-ïeniple, d'une tribu, du pontife, d'un pro(iliMe ('}. La preuve de <« fait » (rouve daiis riiiiLtoire du prophète Jérémie que les priucipaux babi-, J Uul8 roulaient faire condamner à mort, a Le voici ea | «olrv pou\'oir, leur i-époiidit le roi; car le roi nu peut J non coaftt vous» (Jt^rém. \sx\iii. h); dans ces sortes I d'alTaJrcs, bien ejitendu. De plus, celui qui pour toute | autre cause aviiil e(é traduit devant le synédrin, iie poo- | vait t^tre soustrait par le roi au jugement, .\ussi Hyrcan ne pouvant empêcher qu'llérode ne fui jugé, employal-il des expédients pour éluder la seulence [Jos&pa. AtUv]. xiv, 17).
■\. Dans la Macédoiue les rois issus de Caranua a ob. tenaient le pouvoir, comme le dit Caliislhène dans ,\prit-n, non )mr la force, mais en vertu d'une loi. u Quiute-
* Dan< l«Balhi(«s lie la religion, et dans lesuusea [Wrliculicm, uni Miïlea que criiDiuetlet, ijui |>ouTaieDl être déciijêes par la lui de Maiie, » nia ne pounienl rien changer de leur aulorili propre, el ili dewlon MUe loi, qui éull U lai fonda raenUle de l'Eui. Hiï« »le, il n') svaii riea qui bomil leur pouvoir. Ou duîl en e Darbeyrac, que dans la monarchie du peuple liébrcu, il n'y «tail aucun partage delà Miaverainelë, maissculeuii^ul ime limiUtioa du pouvoir législalir et du puuvoir en inalière de religion : ce qui n'ompAchait pa> i]ue In rois ne Tuaseal d'ailleurs auisi aliaolus que ceux d'incniie autre nation de l'Orient. P, P. P.
(*) Il ne taut pas qa'un prophtie submae U inorl ailleurs que dana Hn- ■aleni (Luc, cbap. iiii, | 33). Uhutil's.
Gurre -lib. IV wms' appnnd ^foe < ks Mftfe«ixiîieflfes> étaient aconatoinês à TÎrrv^ <«xi^ Tantt^nte notBrrfcHfv^. mais à l'ombre d^uiie liberté phi^ çrawk* tj|Qe fMt «les autres Dations. » En effet, les jnsefneiits ^rinÛDei» eioocemant la vie des dtoyeos n'étaient {tt> da ressort da roi. Le même Qointe-Curre ajoute lîb. Vf «loe « d'afwiès un ancien osage de la Manédoiiie. Kamiee roonaîssaît des crimes capitaux : en temp^ de paix, le même prîrîlége appartenait an peuple et Tautorite des rob était îmfKiîssante. si elle n'avait fait auparavant approuver ses décisions. » Il y a encore un nouveau témoifnase de ce vnélange dans un autre pa§6a^ du même auteur : « Les ^facédoniens. v est-il dit, arrêtèrent en vertu d'une cou- '^ume de leur nation, que le roi ne chasserait plus à pied <ou sans une escorte choisie parmi les principaux de sa ^ii^ur et les amis » lib. Mil . Tacite dit des Gothons qu'ils « sont soumis à des rois dont la main se fait déjà ^lus sentir que chez les autres nations germaniques, ^ans que la liberté cependant soit encore opprimée. » H avait déjà donné la description du priiicipat. en disant ^u'il consistait dans l'ascendant de la persuasion plutôt ^pie dans l'autorité du commandement. Il définit en ces termes le gouvernement absolu : a Un seul commande, «on pouvoir ne connaît pas de limites, et ce n'est pas à titre précaire qu'il se fait obéir. » Eusthathe dit sur le sixième livre de l'Ckiyssée, en décrivant la république des Pliéaciens : « C'est un mélange de royauté et d'aristocratie (*).»
(*) LaoDÎe Ghalcocondylas dit qu'an semblable mélaDge se trouTtU dans les royaumes des Pannoniens et des Angles (lib. Il), des Arragooais (Uv. V) et dans le royaume de Navarre {ihid). Le roi n'y créait pas les nagistrats, et ne mettait des garnisons dans les villes qu'avec le consentement des citoyens ; il ne pouvait rien commander qui fût contraire aux coutumes. Le juif Lévi, fils de Gerson, a remarqué aussi qu'il y a des rois absolus, et d'autres soumis aux lois (sur I Sam. viii, 4). Pline
5. J'observe quelque chose de semblable du temps (les rois de Rome ; car à cette époque presque toutes les affaires étaient expédiées par la main du roi. « Chez nous, dit Tacite, Romulus n'avait eu de règle que sa volonté. » « Il est certain, dit Pomponius, que dans les premiers temps de Rome, les rois avaient tout pouvoir. » Cependant Denys d'Halycarnasse veut que, même à cette époque, certaines affaires aient été réservées au peuple. Que si nous ajoutons plus de foi au témoignage des auteurs romains, Sénèque (Episl. CVIII) a fait l'observation, d*après le. traité de la république de Gicéron, les livres des pontifes et Fenestella, que dans certaines causes on pouvait en appeler des rois au peuple. Bientôt après Servius Tullius, parvenu au trône, bien moins en vertu d*un titre légitime, que par l'effet de la faveur populaire, diminua davantage encore l'autorité royale';
mentionne un dcUil curieux sur Pile de Taprobane (lib. VI, cap. xui). « Le peuple clioisissail pour roi quelqu'un qui fût vieux et d*un naturel doux, n'ayant pas d'enlants, et qui, s'il devenait père, devait abdiquer, pour que le pouvoir ne devint pas héréditaire. Le peuple lai donnait trente ministres, et personne n'était condamné à mort qu*à la pluralité des voix. H y avait aussi appel de ce conseil au peuple, qui nommait soixante-dii juges; et s'il ne se trouvait pas plus de trente juges qui opinassent en faveur de Pac^sé, on les destituait, ce qui était une grande flétrissure. Le roi était vêtu à la manière de Bacchus ; les autres, comme les Arabes. Si le roi commettait quelque faute, on le punissait de mort, sans que pourtant personne le fit mourir, mais en ordonnant à chacun de n'avoir aueua (M)mmerce avec lui, et même de ne pas lui parler. » On lit dans Senrius, sur le livre IV de VÉn^idef et à propos des mots npopulum que, patrit quBt » que, « suivant quelques-uns, ce passage fait allusion aux trois éléments d'un gouvernement : le peuple, l'aristocratie, la royauté. CatOB dit, en efliet, que Carthage était organisée de manière à ofl'rir le mélange de ces trois éléments. » Grotius.
* La constitution politique de Rome à son origine, monarchique eo apparence, était plutôt en réalité une république aristocratique Le roi n'était que le délégué d'une certaine aristocratie en qui résidait réelle* ment la puissance publique. Il était nommé à vie ; le peuple et le sénat s'mclinaient devant son imperiujfif consacré par les mœurs et par la reli-
cuur, suivant Texpression de Tacite a il sanctionna des
lois auxquelles les rois devaient se soumettre » (Annahs^
lib. III). Il n'est donc pas étonnant que Tite-Live ait dit
<îue le pouvoir des premiers consuls ne différait presque
<ie la puissance royale qu'en ce qu'il était annuel.
6. Il y eut aussi un mélange de démocratie et d'aristocratie à Rome, du temps de Tinterrègne*, et à l'épo-
ffioo S'il faut en croire un fragment de Pomponios, inséré au Digeste de Justinien, le pouvoir royal aurait été d*abord absolu {Dig. de orig jur., I, 2, lif. II, J i et U); mais ce jurisconsulte, qui vivait sous l'Empire, a sans doute subi l'influence de son époque. Cicéron et Denys d'Halycarnasse présentent d'ailleurs le pouvoir royal comme étant déjà limité entre les mains de Romulus. Le roi était souverain pontife ; il était le gardien des lois et des coutumes nationales, ce qui semble indiquer qu'il n'était pas «lu-dessus des lois; il présidait à l'administration de la justice, connaissant des affaires les plus^raves, et laissant juger les autres par les sénateurs. « II oe semble pas d'après cela, dit M. Démangeât, qu'il fût possible d^appeler au peuple de la sentence rendue par le roi. Nous voyons bien dans TiteLive que la sentence de mort rendue contre le jeune Horace fut réformée par le peuple; mais cette sentence avait été rendue par des déeemvtrx et non par le roi. Sans doute c'est seulement sous les derniers rois que cette faculté d'appel au peuple fut établie. Cicér. de RepubL, If, 31, V, 2. {Cours élémentaire de droit romain, 1864, t. I*', p. 28, en note.) Le sénat délibérait et donnait son avis sur toutes les affaires qui lui étaient soumises par le roi; c'était le roi qui convoquait les comices }>ar curies, chargées de voter sur la paix ou sur la guerre, sur l'établissement des lois nouvelles et sur la nomination des magistrats. Enfin, en temps de guerre, le roi était le général en chef. Ce système, suivant l'observation de Denys d'Halycarnasse, paraît avoir été emprunté à Lncédémone. Voir sur les attributions de la royauté, à Rome : Hugo. Histoire du Droit romain, édit. de 1822, 1. 1*', p 51 ; Giraud, Introduction historique au Droit romain, édit. 1835, p. 49 et suiv.; Ortolan, Histoire delà Législation romainCy édit. de 184G, p. 30; Demanceat, lib. citât., 1864, t. f«% p. 25 et suiv. P. P. F.
* Après la mort de Romulus, le sénat essaya de gouverner sans roi. Chaque sénateur fut successivement investi, sous le nom d'intcrrex, du pouvoir royal pendant cin(| jours. Mais le peuple ne s'accommoda pas de cet état de choses, et Numa Pom;)ilius fut appelé au trône par les suffrages populaires. Voir : Démangeât, libr. citât., 1. 1, p. 20. P. P. F.
tard encore on aperçut une sorte de trace de ce partage d'autorité, tant que, suivant la parole du même Tite-lâve, le pouvoir demeura aux mains des patriciens, c'est-à-dire du sénat, et le recours aux mains des tribuns, c'estrà-dire des plébéiens. Je parle du droit de veto et d'intercession (lib. VI, -cap. xxxvii) *.
7. Isocrate de même veut que, du temps de Solon, la république des Athéniens ait été une aristocratie mêlée de démocratie ^.
qu'en vertu d'un sénatus - consulte ; et pendant longtem|>8 il avait été admis que le projet adopté par ces comices aurait encore besoin, jiour acquérir force de loi, d'être sanctionné dans les comices par curies. Or, les comices par curies étaient une assembl'e patricienne; et c'est ce qui explique pourquoi la sanction dont il s'agit se trouvait souvent désignée par l'expression Patriciorum ou Patrum auctoritccs. Cette sanction cessa d'être effective, et devint une pure formalité en 415. L'une des trois lois que le dictateur Publilius fit adopter à cette époque, portait, en effet c «1 legunif quêe comitiis centuriatit ferrentuty ante initum tu/fra' gium Patres auctores fièrent (Tite-Live, xiii, 12). Ainsi les curies, les patriciens, devaient tout d'abord, avant qu'on ne pût connaître quel serait le résultat du vote, donner leur adhésion à la résolution qui allait être prise dans les comices par centuries; et la réunion même des curies, n'ayant plus en réalité d'objet, finit par tomber en désuétude. Voir Démangeât, Cours élémentaire du Droit romain, 1864, 1. 1, p. 49.
* L'institution des tribuns du peuple fut une concession aux exigences de l'intérieur. Leur pouvoir individuel se réduisait à un veto suspensif; mais il ne se bornèrent pas à opposer une résistance légale aux actes de l'administration judiciaire des consuls et du sénat. Bientôt les propositions qu'ils soumirent à ceux qui les avaient nommés devinrent des plébiscites, dont rinfiuence et l'autorité augmentaient en raison de l'énergie du tribun, de la faiblesse du sénat, du bon droit du peuple et de l'àpreté malhabile des patriciens. Indépendamment de Vauxiliilatio, c'est-à-dire du droit d'intervenir en faveur de ceux qui les appelaient à leur aide, il parait que les tribuns avaient encore une certaine juridiction en matière de différends entre plébéiens. Voir Giraud, Introduction historique au Droit romain^ édit. 1835, p. 53; Démangeât, libr., cit., p. 41 et suiv.
'^ Les inconvénients inhérents aux divers modes de gouvernements
«lesw" sV ce»» . \^è V»* . nott
ïio'»**";roMrat «<"'»*' L jour V« * l«r Xe«\««^ tl c.»»^»»"^*
celle qui est formée entre puissances de forces inégales^ telle que Talliance contractée par la ville de Thèbes, du temps de Pélopidas, avec le roi des Perses, et autrefois par les Romains avec les habiXants de Marseille (Justin, lib. XLIII), ensuite avec le roi Massinissa
question que réside le principe des gouvernements. » (Ëdit. Didier, 1855, t. I", p. 85 et 86.)
M. GuÎMt nie fort à tort que la souveraineté appartienne à la nation. Cette négation le conduit à une classification des gouvernements, qui ne tient plus à leurs formes extérieures, mais à leur essence même. Il en distingue de deux sortes : « Les uns qui, attribuant exclusivement la souveraineté de droit à des individus, un, plusieurs ou tous, fondent le desfiotisme en principe, quoique le fait vienne toujours plus ou moins protester contre le principe, et que jamais Tobéissance absolue d'une part, le pouvoir absolu de l'autre, n'aient été pleinement en vigueur. Les autres sont fondés sur celte vérité que la souveraineté de droit n'appartient à personne, parce que la connaissance pleine ^t continue, l'application fixe et imperturbable de la justice et de la raison n'appartiennent pas à notre nature, imparfaite. » (J&td., p. 93.^
« Le gouvernement représentatif repose sur cette vérité , ajoute M. Gnizot. Il n'attribue la souveraineté de droit à personne... Tous les pouvoirs s'agitent dans son sein pour la découverte et la pratique tidèle de la règle qui doit présider à leur action, et la souveraineté de droit ne leur est reconnue qu'à la condition qu'ils la justilieront incessamment. » (/M., p. 93.)
La monarchie représentative est, cbez les peuples modernes, la plus saillante forme des gouvernements mixtes. On l'appelle encore constiiutionnelle. Cette combinaison savante et compliquée est la fusion des principes démocratique, oligarchique et monarchique, d'après cette règle que, pour qu'on ne puisse abuser du pouvoir, il faut que, par la disposition été choses, le pouvoir arrête le pouvoir. Sous cette forme de gouvernejnent, la nation est représentée par des mandataires qu'elle nomme périodiquement, et qu'elle charge de formuler et d'interpréter sa volonté. GMome l'action doit être prompte, forte, énergique, elle est confiée à une unité, le roi. Enfin, pour que ces deux éléments de la souveraineté ne s'absorbent pas, un pouvoir pondérateur est chargé de maintenir l'équilibre, en participant, lui aussi, à la souveraineté. C'est l'aristocratie de •ervices, de talents ou de finances, qui tient le milieu entre le peuple et le prince. Chargées de se surveiller et de se contenir, ces trois branches de la souveraineté nu peuvent agir contrairement les unes aux autres ; leur
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Ji toKlionnemeul du p>ai orutml. Voit hitDi»'Fi>UMC. ÉtétitfMt d4 étoil public, tSf>t, (la ivul lire iku fHwtait* itMongiam du pouirrnciDeiiI reprflOh »t Jm lOfUtuIMaa polilMiuK da l'Eunipe, d^uia la cbuu ila IVoipin '•u siT* itiet». IMT U. titruoT, quelle a èit U martlH! da 'U tp, •• ruinlilr rue del'orgHïaalioo du iHiuvoir. L'illoslK |ili«U * tUbli q«* la |<miT«nwiDenl reprisentalit a, |>i>ur linti dîn. iOBMl \/)»aé «ur rBurofw itcpuu b fondalioB des Euis miideTiiet. • Kn le cWKhaut on a loB^Wn>(ii >tnwr^ tea prinriim tl lu^rmiMi Mg Mlun; OMia il Mail au Tood di Iwu ks bnoiaa génénux. da louiez iNj l«wlM<f« dunUM dn to«<êUi «nrop^cnnei. Dans tei Irinpi dimrilts, ta' Muvaraiu Mt inTuquJ wa iwoun. Lti Idukum prMpèrilts. lu loidn de !■■ |al^. l«i pro^rti de ta ïiviliulïon lui ont toujouri ramf né ks pea- )i1«. Sen |ilu! iu/onti» n^aij ont lilai de pai^nnis scuinun. Telle a M hHd. pr«i<iu# d<!{jHis leur naiisaiiM. la liluilion de» soeitié* bs- I, que dioa leun institulionï. dans leun vaux, dant le eonn ria r hiiûire, le gauTememcnt repr^sentalil i peine lOupçonBê des », *e laine eoastimmeDt entrcTOIr conniele |iarltaDldl rapprocM, Il loinltia, «il elleit'cllbnml d'entrer, endj|iildei Drames qui te*«a teartent. ou des obilielea qui leur en Termeol l'vxis ■ (Guitor. tîb. cit..
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