I. En quelc[ue* i
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maurcbiqne lut profondémciil modillt. Le roi, n-priscntaot l>ttMr>J
LtTKB I, URAPmiK III. 269
vertu de la force niéme du traité, confère à l'un des alliés une prèéQiinence iwrinaneiite sur l'autre ; lorsque, par exemple, l'un des contractants s'est engagé ù maintuiilr It^ pouvoir et la majesté de l'autre, comme cela était stipulé dans l'alliance des Étulieas avec les Romains, — c'est-à-dire à donner ses soins à ce que la souveraineté de l'autre soit à l'abri de toute alteiute, et à rc qu'on reconnaisse sa dignité, qui est désignée par le terme de Majesté. Tacite a défini cet état en disant : c'est 0 le respect du pouvoir », et il explique ainsi sa pensée : M leurs demeures et leur territoire sont sur l'autre rive, leurs âmes et leurs cœurs sont avec nous, u Florus obsei've que h les autres peuples qui étaient exempts (lu joug de Hume, sentaient cependant la grandeur du peuple romain, et révéraient en lui le vainqueur des nations n (l'IJ. IV). C'est a l'inégalité dont il s'agit, qu'il faut rapporter certains droits qu'on appelle aujourd'hui droits lie pro{eilion, d'Avouirie , de Mainbouruie '; comme
taire de la nalinii, ne llnt ptiis sou aulorilé de Dirii. mali du |)eu|ilp. Par réaction contre le goaTernemenl du bon plaitir, on dépla^u l'uulorité, et ranemblfeBeEubsliluailnroyaulê, qu'elle auraildùBeulemeat chercher i modérer. Elle n'eu a pas moins eu la gloire d'aioir Fondé le goutertienient reprèaenlalir qui rcslura. quelles que soient ses nodiDcsiliont, le gouvernwnldei sociétés modernes. Voir; Ddcoudrat, llistoire contemporaine, I. I, p. 16, IT el 73. Sur le gouiernemeal reprèseoltlir, ou conslitutiODiiel, voir : Vaiiel, Le Droit dn gens, èdit Guillaumin, IS63, 1. I, p. 1 19, en nute, el les ai.ltturii qui s'jr Irouvejt citée. Voir ausai : Léon PtDCHEH, Étudei mr i'Anglelerre, 'i* édit. , 1S5C, I, U, p. 'iOj et «uiv. : SniUT'MiFX, u GonvernetMnt rtpHtentalif , 1862; Lmoum bu llooLl^, iMiret »vt la ConttitMion de 1653, ISti4^CH. oe Frinoueiiu.K,Les Iniititniians fioliligneu, jiiiticiaira et ailminiilniîifei de iAngleterre, l8fU. ['. P. V.
' Les éditions publiées du vivant deUrulius vt immédiatement a |irts sa mort, portent Mundiburgii. Barlejrac taii remarquer que dans les demïèrea ona mis ifuncfil'urdii, ■ Dequulquu manière qu'on l'écrive, dit le même annotateur, ce motvient, aelon quelques-una, du vieax mol teuton JTunlo, qui signîDait défendre, protéger, et de Burde, qui veal dire cliarge, furdtau. U'autrus le tirent il'dilleurs; mais on convient de
aussi, chez les Grecs, le droit des villes métropoles sur les colonies. Thucydide dit. en effet, que bien que dans leurs relations avec les villes métropoles, les colonies fussent sur le pied d'une égale jouissance de liberté, elles devaient cependant rendre hommage aux \illesmères et leur témoigner quelque respect, c'est-à-dire de la déférence et certaines marques d'honneur.
2. Tite-Live parlant d'une ancienne alliance entre les Romains qui s'étaient rendus maîtres d'Albe, et les Latins, originaires de cette ville, ajoute que a dans ce traité la supériorité appartenait à Rome » (lib. I). Andronic de Rhodes dit avec raison, après Aristote, que le caractère particulier de famitié entre personnes de conditions inégales, c'est d'attnbuer plus de considération à celle des deux parties qui est la plus puissante, et plus d'assistance à celle qui est la plus faible. Nous savons ce qu'a répondu Proculus sur la question qui nous occupe. Il a déclaré qu'un peuple est libre, lorsqu'il n'est soumis à la domination d'aucune autre nation, quand bien même il- serait exprimé dans un traité d'alliance que cej)euple devrait prêter ses bons offices pour maintenir la majesté d'un autre État (L : non dubito, Dig. de Captiv. et post., etc., § 1). Si donc le peuple obligé par une telle alliance reste libre, s'il n'est pas soumis à la puissance d'un autre, il s'ensuit qu'il con-
lii signification du terme, et c'est toujoura une espèce de droit de protection. •) M. Larerriàre tire ce mot de Hund, mundherr, tuteur, défemcnr. Mund en saxon signifie aussi paix, protection, sécurité. Les coatoiaei se servaient des mots Mainbonmie^ mûrie, advouerie, pour caraclérifcr l'autorité du père et de la mère. Le terme advourie^ d'advocatio^ est m mot de basse blinité, qui signifieaussi protection, défente. Cette idée fit étendre à l'autorité de la mère le nom de mainhoumie, mais sans qu'elle eût cependant le droit d'usufruit qui tenait à la puissance p^ilemelle. Voir Laferrière, Essai sur Vhistoire du droit français, 1859, 2*édit.» 1. 1, p. 130 et suiv. P. p. F.
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sene sa souveraineté. Il faut dire la même chose d'un roi. Il n'y a pas à distinguer, en effet, entre un peuple libre et un roi, qui est vraiment roi. Proculus ajoute que cette clause est insérée dans le traité, pour qu'il soit entendu que l'un des deux peuples est supérieur, et non pour exprimer que l'autre n'est pas libre. Cette supériorité se doit entendre ici, non par rapport au pouvoir, — car le jurisconsulte avait déjà dit qu'un tel peuple n'est pas soumis à la domination de l'autre, — mais par rapport à la considération et à la dignité. C'est ce qu'expliquent les paroles qui suivent, au moyen d'une comparaison très-juste. « De même, dit Proculus, que nous considérons nos clients comme libres, bien qu'ils ne soient nos égaux, ni en considération, ni en dignité, ni en droits ; de même il fant regarder comme libres ceux qui doivent s'employer à faire respecter notre majesté*.
* Chez les Romains, c*était le mot majestas qtii qualifiait la souverain neté d'un peuple. Us appelaient le peuple souverain liber populus. Ils disaient que la majorité du peuple était diminuée, altérée, lorsqu'on lui enlevait ce qui constitue la grandeur de la cité : Majestatejn is minuit, qui ea toUit ex quihus civiiatis ampliiudo constat : qaas sunt ea quês eapiunt suffragia populi^ et magistratûs eonsilium (Gicéron, ad Berenn,, lib., II, § 2). Majestatem minuere, est de dignitate,autamplitU' dt'fte, aut potestate populi, aut eorum quibus populus potestatem dédit, eUiquid derogare (/d., de Invent., lib. II, § 17).
Voici la formule des traités que faisaient les Romains avec les nations sur lesquelles ils se réservaient leur supériorité, traités qu'ils appelaient eux-mêmes inégaux. Après la proclamation de la paix et de l'amitié : Pia et setema pax sit, ils commençaient à parler avec l'autorité du maître et du législateur. Empruntant le temps de rini))ératif, ils disaient : Imperium majestatem que populi romani, gens Aetolorum eonservato sine dolo malo.^ Gens Gaditana majestatem populi romani comiter eonservato (Qcéron, pro Balbo, § 16). j( Id habet hanc vim, ajoute l'orateur, ut sit iUein fœdere inferior •. Mais de tout l'ensemble du discours il résulte qu'aux yeux de tout le monde, à Rome, le peuple de Cadix était resté un peuple étranger et souverain, il n'y avait pas eu pour lui minutio majestatis,L9L position du peuple inférieur vis-à-vis du peuple supérieur était
3. Les clieuts sont placés sous la protection de leurs patrons ; de même les peuples inférieurs par un traité d'alliance sont sous le patronage du peuple supérieur en dignité (*). Sous son patronage, et non sous sa domination, ainsi que le dit Sylla, dans Appien (Bell. Mithridat.); de son parti et non sous sa puissance, comme s'exprime Tite-Live (lib.XXIj. Cicéron décrivant dans le livre II de son Traité des Devoirs^ les temps où
celle des clienU envers leurs patrons ; ils étaient inférieurs, cependant ib étaient libres ; de même la cité alUAe, quoique inférieure, restait souTerahie.
Cest ce qu'explique parfaitement le jurisconsulte Proculus, dans la loi*7 au Di(restc de Captivit. « Liber populus est it, qui nuUius alterivM pth puli potestati est subjectus^ sive is fœderatus est; item sive xq» fœdere in amicitiam venit^ sire fœdere compr^nsum est, ut is populus alterius populi majestatem crmiter eonservaret : hoe entai adjicitur, ut intelliyatur alterum pofiulum superiorem esse^ non «1 intelligatur alterum non esse liberum; et quemadthodûm clientes nns' tros intelligimus liberos esse, etiam si neque auetoritate, neque diffiti' tate^ neque viri boni nobis prœsunt. » — Ici le texte parait avoir été un peu altéré i»ar les copistes, mais le sens n'en est pas moins elair. Haloander écrit : Neqw viribus nobis pares sunt, ce qui est infiniment ploi raisonnable -;- « Sic eos, ajoute le jurisconsulte romain, qui majesté' tem nostram comittr conservare debent, liberos esse intelligtndum est, » Le droit est donc parfaitement défini ; le peuple inférieur est un peuple client, le peuple supérieur est un peuple patron; mais le peuple inférieur n'en est pas moins un peuple indépendant et souverain. Voir l'introduction par M. Royer-Collard, de la brochure intitulée: La Boumamie après le traité de Paris, du 30 mars 1856, par B. Boèresco, 185C.
(*) Voyez le cardinal Tuschus {Practic conclus., l 935). Vous en avei un exemple dans les Dolomites qui, quoique libres et vivant sous leurs propres lois, donnaient des troftpes aux Perses, comme le rapporte Agathias, lib. 111 C'est ainsi qu'Irène avait eu le dessein de partafrer l'empire entre les enfants de son mari, de manière à ce que e^îux qui naîtraient après leur fussent inférieurs en dignité, demeurant du reste maîtres d'euxmêmes et indépendants. Voyez au sujet des villes qui se mirent sous la protection de la maison d'Autriche, Krantzius, Saxonic, lib. \ Hérodien parlant des Osrhoëniens cl des Arméniens, dit que les c premien étaient sujets, et les autres amis e( alliés. » (Lih. VII.) GROnus.
> romaines étaient plus pures, dil que les Roinuins étaient les protecteurs de leurs alliés, et non les multres : ce qui s'accorde assez avec cette parole du premier ScipioD, dit l'Africain : a Le peuple romain aime mieux s'attaclier les hommes par les bienfaits que par lu crainte ; il préfère s'associer les nations étrangères par sa protection et son alliance, à les tenir soumises par un triste esclavage n (Tite-Ltve, lib. WVl). On peut aussi rapproclier de cela ce que Strabon rapporte au sujet des Licédémonicns, après l'arrivée des Romains dans la Grèce : « Ils demeurèrent, dit-il, libres, ne contribuant que dans les limites des charges auxquelles ils étaient soumis par l'alliance, n De mt^me que le patronage des particuliers ne supprime pas la liberté personnelle ; de même le patronage public ne porte pas atteinte k la liberté citile, qui ne peut se concevoir sans la souveraineté. Voilà pourquoi, dans Tite-Live, on voit qu'il existe iiue opposition entre le fait d'^lre sous la protection et celui d'être placé sous la domination. De là vient aussi qu'Auguste, d'après le témoignage de Josèphe, fit la menace à Syllée, roi des Arabes, que s'il ne s'abstenait d'insulter ses voisins, il prendrait d^ mesures pour faire de lui, d'ami qu'il était, un roi sujet '; telle était la condition des rois d'Arménie, qui étaient sous la domination des Romains, ainsi que l'écrivait Pœlus è Vologèse, et qui, par conséquent, étaient plutôt rois de nom que de fait; tels aussi avaient éié autrefois les rois de
) Il j I ICI pluiieurs Cauks, dil Barlicjrac;, que tironoviui > relevéta. Syltie n'ttnil pas roi des Arab», malK seulemenl minislre ou K^néral troboddj, roi d'une |>arti« de l'Arabie, ik n'eel pis lui qu'AugiisIe aw- (ia{*, mais Hérode. Voir loitfbe, intii/. Jad., lib. XVI, ca|i. \i. Ghu- Tius enfin ne donne pu une juate ulée de 1b euadaiDii iln roii d'Anhie, car ce* rois, tuisi bien que lou» les «uirea, depuis l'UcvIdenl jnsqu'ù l'Eapbnte, Ji^iicnt en et leiD|ii-lâ Jé|>en(tiinLj des Komains, en sorte ■la'ili recevBÏi'nl d'eun lu couronne, et que sans leur consenleinent un m* mCne ne pouTnil f»s «accéder i aon père. P. P. F,
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