‹ Le droit de la guerre et de la paix (volume 4)Chapitre 89 sur 113 · V. — 1. On exige ici un péril présent (*), et comme · texte numérisé non relu

V. — 1. On exige ici un péril présent (*), et comme

• Thomas d'Aquin. P. P. F.

(*) Yoyei dans Agathias (lib. IV) un bel usage de cette distinction.

Plirynicosy dans Thucydide (lib. VI U), dit que « risquant sa vie pour les

Lacédémoniens, il était bien excusable d'avoir recours aux derniers

expédients, plutôt que de tomber sous les coups de ses ennemis jurés. »

GnoTirs .

compris dans un point. J'avoue cependant que si l'agresseur prend les armes, de manière à paraître dans le dessein de tuer, son crime peut être prévenu ; car en fait de choses morales, aussi bien qu'en matière de choses naturelles, il ne se trouve aucun point qui n'ait quelque étendue ; mais ceux-là se trompent fort, et trompent les autres, qui admettent toute crainte, quelle qu'elle soit« au droit de prévenir ainsi un assassinat. Gicéron a dit, en effet, avec vérité, dans le livre I*^ de son traité des devoirs, que la plupart (fes injures ont la crainte pour origine : celui qui médite un acte nuisible contre son semblable craignant que, s'il ne le met pas à exécution, il ne devienne lui-même victime de quelque préjudice. Cléarque dit dans Xénophon : « J*ai connu beaucoup d'hommes qui, sur une calomnie, ou sur un soupçon, ont peur les uns des autres, et qui aimant mieux pré>'enir le mal que de le subir, ont accablé de maux cniels ceux qui jamais ne leur en auraient fait souffrir, et qui même n'y avaient jamais pensé. » Gaton s'écrie, dans son discours pour les Rhodiens : « Est-ce donc que nous ferons nousmêmes, par avance, ce que nous disons qu'iU ont voulu faire? » Voici une belle pcQsée d'Aulu-Cxellc : « Quand un gladiateur est sous les armes, la condition de la lutte est celle-ci : il tuera son adversaire, s'il le prévient; il succombera, s'il se laisse prévenir. Mais l'existence des hommes n'est pas d'ordinaire menacée par une nécessité tellement fatale et tellement imminente, qu'il faille frapper le premier coup, si l'on ne veut être frap})é soimême. » Cicéron ircxprime pas moins bien dans un autre endroit la même idée : « Qui a jamais établi ce principe, ou à qui peut-on accorder, sans exposer tous les hommes au plus gi'and péril, (|u'on puisse légitimement tuer une personne, parce qu'on aura appréhendé d'en être tué quelque jour? » (Cit. à Quint,, lib. V, c. de reftUatione). C'est ici le lieu de citer ces vers d'Euri-

pide : « Si ton mari, comnie tu le prétends, devuit te tuer, il fallait attendre, pour le frapper, le moment où il attenterait à tes jours. » Pareil est ce passa{<e de Thucydide : « L'avenir est encore incertain, et il ne faut pas s'en alarmer de manière à s'engager dans des querelles non futures, mais présentes » (lib. I). Le môme Thucydide, dans le passage où il décrit éloquemment les maux qu'avaient produits les sé(htions dans les villes gi'ecques, compte an nombre des vices qu'il énumère, « la louange qu'on accordait k celui qui avait fait, le premier, le mal qu'il craigniiit qu'un autre ne fit» (lib. IIIj. « En se incitant en garde contre la crainte (*), dit Tite-Live, les hommes sont les premiers à se rendre redoutables, et nous faisons nous-mêmes aux hutres l'injure que nous voulions repousser, comme si nous eussions été réduits à la -nécessité de la faire ou de la recevoir» (lib. 111;. On |>eut a]>pliquer à ceux qui agissent ainsi , ce mot de Vibius Clrispus , cité par Qnintilien (hb. VIII) : « Qui vous a permis d'avoir une telle crainte? » Livie. dans Dipn , dit aussi que ceux-là ne peuvent éviter l'infamie, qui font les premiers le mal (ju'ils appréhendent.

2. Que si quelqu'un vous menace d'une violence (jui n'est pas présente, mais s'il a été convaincu d'avoir tramé quelque chose contre vous, ou devons avoir tendu des embûches, s'il a voulu vous empoisonner, diriger contre vous une fausse accusation , suborner de faux témoins, préparer une sentence inique : je nie qu'il soit

(*) G*est ainsi que César, lorsqu'il 8*emparait de la république, disait qa*ii y était contraint par la crainte qu'il avait de ses ennemis (a). Il y a là-dessus un beau passage dans Appien {Bell. Ctr., lib. II).

Grotids.

(a) Je ne sais, dit Barbeyrçc, où est ce iKîau pa»saf;e. h' ne le trouvo point dans tout le livn> U de la Guerre civile, que l'auteur cite, et qui est celui oîi PhiKtiirien parlo di*s affaires de Jules César, jusqu'à sa mort. (Bahblyrac.)

possible de le tuer légitimement, si ce péril peut être évité autrement, ou même si on n'est pas bien assuré de ne pouvoir autrement s*en garantir. Car le plus souvent un délai fournit plusieurs ressources et amène bien des accidents, selon le proverbe qui dit : « entre la bouche et le gâteau ^ » Il ne manque pas, cependant, de théolo* giens et de jurisconsultes qui étendent plus loin leur indulgence (Bann., Qu^st, G4, art. 7, Dub. 4; Baid., in leg, multiSf Cod. de liberdi cau^d; et in leg. i, Cad., unde vi; Less., lib. II, cap. ix, Du^. 8; Soto, lib. V, Qus^sL 1 , art. 8). Mais l'autre opinion, qui est la mieux fondée et la plus sûre, n'est pas dépourvue de partisans.

VI. — Que dirons-nous du danger de perdre quelque membre? Certes commd la perte d'un membre, surtout si c'est un des principaux, est un mal très-considérable. et qu'elle égale presque la perte de la vie— * outre qu'on n'est pas assuré si elle n'entraînera pas à sa suite un danger de mort, — je pense (|ue s'il est impossible de l'éviter autrement, il est permis de tuer celui qui vous menace de ce péril (Cardin., in Clément, Si furiosus.... De

^ Ce proverbe est cité par Aulu-Gellc : « Il existe on discoort de Galon le Cenfteur, sur les édiles nommés irrégulièrement ; on y lit ces oaoU : « Od dit aujourd'hui qu'une moisson encore en herbe renferme d*exeelleBts froments. Gardez- vous d'y croire trop facilement: j*ai souvent enlendo dire qu'entre la bouche et le gâteau il peut survenir bien des choaei ; mais certes entre l'herbe et le gâteau, bien long est l'intervalle. » Erarius (3larius, homme très- versé dans la connaissance des mœurs et de la littérature des anciens, écrivit â Sulpicius Apollinaris, l'homme le plus savant dont je me souvienne, pour le prier de lui donner l'explication de ce mot de Caton. Apollinaris, en ma présence (et à cette époque j'étais jeune, et je vivais â Rome auprès de lui pour m'instruirc), répondit à Clarns rt peu de mots, surtisants pour un homme d'cf^prit : « Le vieux proverbe entre la bouche et le gâteau a la même signification (|ue ce vers proverbial, TrapoifjLibjSriÇy d'un Grec : Il y a bien de l'espace entre la coupe et les lèvres, n Nuitx Attiques, lib. Xlll, chap. xvii, trad. de MH. de Chaumont, Fianibarl ot Buis.<ion; édlt. Garnier (frères). 1803, I. II. p. 155. ï>. P. F

Homicid.; Covarruv., ibid., part, m, § I, ii. 2; Sylv., in wrbo Homicidium^ 3, quxst. 4).

"VIL — Il n'y a presque pas de discussion sur le point de savoir si la môme chose est permise pour la défense delà pudeur, puisque non-seulement l'opinion commune, mais encore la loi divine ' égale la pudeur à la vie (*) (Sylv., in verbo Homicidium^ c. m, qu3Mt. 4). Aussi le jurisconsulte Paul a-t-il dit que la pudeur est légitimement défendue par un «tel acte (Recept. Sentent.^ lib. V, cap. xxin, § 8) ^. Nous en avons un exemple dans ce tribun

I Voici la loi que Grotius a eu en vue, comme il parait par ses notes aar l'Ancien Testament : « Si quelqu'un ayant trouvé a la campagne une jenne fille fiancée à quelque autre, Ta prise et a couché avec elle, il moarra seul. La jeune fille ne subira aucune peine, puisqu'elle n'a point commis de crime digne de mort ; car il en est ici de même que quand quelqu'un se jette sur son frère, et lui ôte la vie » {Deutéron. xxii, Tcn. 25» 26). 11 faut avouer, ditBarbeyrac, qu'on ne peut pas directement conclure de là que la pudeur et la vie soient de inéme prix ; car le législateur veut dire seulement, qu'en pareil cas une fille n'est pas plus coupable qu'un homme, qui est tué par des voleurs de grand chemin.

(*) « Immédiatement après, dit Sénèque (De Benef., lib. I, cap. xO^ viennent ces choses sans lesquelles la vie est h la vérité possible, mais une ▼ie pire qne la mort : telles sont la liberté, la pudeur, la bonne ronseience. » Suivant Paul (a) {Sentent,, lib. V, tit. XXIII), « on a jugé qa'on ne devait pas punir celui qui auraK tué un brigand voulant vous ataaMiner, ou commettre quelque attentat contre votre pudeur. C'est défendre sa vie ou sa pudeur par un acte qu'avoue l'intérêt public. » Augustin {De liber, arhitr,, lib. I) dit que « la loi permet soit au voya^cnr de tuer un brigand, pour ne pas être tué lui-même ; soit à tout bomme, ou à toute femme, de mettre à mort, si c'est possible, celui qui veut attenter violemment a leur pudeur, soit avant, soit après l'attcnfat. » Grotius.

> L'article 325 du Code pénal français dispose que le crime de castration, s'il a été immédiatement provoqué par un outrage violent à la pudeur, sera considéré comme meurtre ou blessures excusables.

(o; U> joriHconKiiUo Paul. Voirie Manuale Juri* synopticvm du savant M. Pellat, édit. I8S4, p. U7, { 8. P. P. F-

358 IJi: DROIT DE LX GUERRE ET DE LÀ PAIX.

de Marius tué par un soldat, et que citent Gicéron (*) et Quintilion. Il y a aussi dans riiistoire des exemples d*lioinmcs qui ont été mis à mort par des femmes. Ghariclée, dans Héliodore, appelle un semblable homicide « une défense légitime; pour repouss(*r l'injure faite à la chasteté. »

VIII. — Quant à ce cjue nous avons dit plus haut ", ([ue bien (|u'il soit permis de tuer celui (|ui se prépare à nous donner la mort, celui-là agit d'une manière plus louable, (jui préfère recevoir la mort à la donner, quel- (jucs auteurs accordent ce principe, en faisant une résene au prolit de la personne dont la vie sera utile à plusieurs autres ^ (SoTo, ubi suprà; Sylv., in verbo Bellum, p. ?. n. .j). Mais je considère comme peu srtr de généraliser pour tous ceux à la vie desquels d'autres |K)rtent intérêt, cette règle si opjiosée à la patience. Aussi suis-je d'avis de la restreindre à ceux-là stîulement qui ont charge do la défense des autres, tels que seraient des individus engagés pour escorter les voyageurs, et les conducteurs de l'État, auxquels peuvent s'appbquer ces vers de Lucain : « Puis<iue l'existence et le salut de tant de peuples dépendent de cette vie {**), et qu'un si vaste univers Ta pris

(*) Voyez Plutarque, Vie de Marius. On dit aussi que Mars Tut absous par le jugement des dieux, pour avoir tué celui qui avait voulu faire -= violence à sa flile. Apollodore, Jiibliothec, lil>. Ul. Ajoutez une histoire -^ remarquable qui se trouve dans Grégoire de Tours, liv. IX. Grotics

* Grotius ne Ta dit nulle part ci-dessus, au moins forroellemeot ri ^v t directement. On peut seulement Tinférer de ce qu'il insinue au cliap. ii ^ n du livre précédent, ^ ix, n" 4, et chap. m, 1 m, n» U. BARBEVk.%c.)

- C'est-à-dire qu'ils veulent qu'en ce cas-là il ne soii pas libre de m" .^ f laisser tuer; et «lue la patience, bien loin d'être alors luuable, est vi — •cieuso, selon eux, à cause du tort qu'on fait à ceux auxiiueU noire vif^» ie était utile. (BARBErBAC.)

f *, Quintc-Gurce, lib. IX : « Lorsque tu te jettes avec autant d'ardeur ^r au devant des dangers les plus manifestes, oubliant que tu exposes Uru^mÈmt d'existences de citoyens (a). » Gbotiis.

(a) 11 b'ogit du discours de Cratère à Alexandre : ■ Crois-tu donc que l'âri^v -

pour son chef, c'est une cruauté d'avoir voulu mourir. » IX. — 1. Mais il peut arriver, au contraire, que la vie de l'agresseur étant utile au grand nombre, il ne soit pas possible de le tuer sans crime ; et cela, non-seulement en vertu de la loi divine, soit ancienne, soit nouvelle, — lois dont nous avons parlé, lorsque nous avons démontré que la personne du roi est sacrée, — mais en vertu du droit même de nature. Car le droit naturel, considéré comme loi, ne regarde pas seulement les choses qu'ordonne la justice nommée pour nous explétrice; mais il renferme en lui les actes des autres vertus, comme de la tempérance, du courage, de la prudence, en tant que l'exercice de ces vertus, dans certaines circonstances, n'est pas seulement honnête, mais d'obligation (Soto, dictoloco), La charité nous impose d'ailleurs ce que nous venons de dire.

2. Yasquez ne me fait point changer de sentiment, lorsqu'il dit qu'un prince qui outrage un innocent, cesse par ce fait même d'être prince (lib. I, Controv, illtistr.^ 18). On ne saurait rien affînner de monis vrai, ou de plus dangereux. Car le droit de souveraineté, non plus que celui de propriété, ne se perd point par un crime, à moins que la loi ne l'ordonne. Or, on n'a trouvé nulle part, et je ne crois pas qu'on puisse jamais trouver une loi qui déclare le pouvoir perdu dans la personne d'un prince coupable d'avoir maltraité un particulier; car ce serait donner lieu à la plus grande confusion. Pour ce que Vasquez allègue comme fondement de sa théorie, et de plusieurs autres conséquences qu'il en tire, que toute autorité a pour but l'avantage, non de ceux qui comman-

Tèe des ennemis^ eussent-ils déjà le pied dans nos retranchements, nous donaàt plus dloquiétude que le soin de ta vie, dont tu es maintenant si dédaigneux?... Mais cet appui, cet astre de la Blacédoine, quel Dieu peut nous en gmntirla durée, lorsque tu te jctti's,... etc... Voir Œuvres complètes de Ooime-Curce, traduct. parE. Pes8onne8ux,ëdit. Garnier (frères), 1861, p. 389.

dent, mais de ceux qui obéissent, quand même ce serait généralement vrai, cela ne ferait rien au sujet; car une chose ne vient i)as à manquer, aussitôt que le bien que Ton en attend fait défaut à (juelques égards. Quant à ce qu'il ajoute, ({ue le salut de la républi(]ue n'est souhaité par les particuliers cju'au point de vue de leur propre intérêt, et que, y)ar eonsécpient, chacun doit préférer sa conser^'ation personnelle même au salut de tout l'État, ce raisonnement n'a pas assez de solidité. Car si nous voulons, en efl'ct, le salut de la république dans notre propre intérêt, nous ne le voulons pas seulement pour nous, mais en(M>re ])our les autres.

3. Aussi est-(;e une opinion fausse et rejetée par la partie la ])lus saine des philosophes, de croire (|ue l'araitié ne prend son orif];ine que dans le besoin que l'on a ,des autres f), tandis (|ue nous nous y iK)rtons de nousmêmes, et ^ar le penchant de notre nature. De plus, la charité m'avertit souvent, et me commande parfois, de préférer le bien de plusieurs personnes à ce qui ne serait avantageux qu'à moi seul. A cela se rapporte ce passage de Sénèque : « Si les princes et les rois (**), si les tuteurs

(*) Sénèque rérute cette opinion pernicieuse dans son Traité dêt BUnfaits, lib. I, cap. i, et lib. IV, cap. xvr (a). Grotics.

(**) Plutarque regarde comme le principal acte de verto, de travaillera la conservation de celui qui conserve tout le reste (Fie de Pélopidat, commtncement), Cassiodore (b) dit dans son traité De V Amitié : « Si main, à la faveur des yeux, s'aperçoit qu'une épée vient fondre su quelque autre de nos membres, elle s*expose aux coups de cette épée, sans penser à son propre danger, et craignant plus ponr l'autre membi que pour soi-même. » Puis il ajoute : « Ainsi ceux qui rachètent la vi^ de leurs maîtres par leur propre mort, agissent bien, ayant plutôt en va»

(a) Darbi'vr.ic fait remarquer avec raison qu'il eût mieux valu rCDVuyvr à 1 .^ '**

lettre IX de Sén^que. Le philosophe recheirho dan.s cette lettre pourqiiui ]^K' '<*

sage 8tî fuit des amis. (Voir Œuvres cumplèles de Sént'que, trad. par J. Baillarc^^ ^•

«lit. Hachette, 1860, t. II, p. 15.) Barbcyrac renvoie autei à Cicéroo, U "— ^

amicitidf cap. ix et xiv. p. p. p.

(6) Ou plutôt Pierre de Bloi». (B.)

des Étais, de quelque nom qu'on les salue, se voient Tobjet d'affections plus fortes que ne le sont mt^me les affections privées, n'en soyons pas surpris. Car si les bons citoyens préfèrent rintérêt public au leur propre, naturellement cette préférence embrasse celui qui est l'État personnifié » (lib. I, de Clément., cap. iv). Ambroise dit aussi que « chacun se fait une plus grande joie d'avoir détourné la ruine de sa patrie, que d'avoir évité la sienne propre» (De offic., lib. III, cap. m). Le même Sénècjue, dont je viens de ])arler, rappelle que Gallistrate et Rutilius, celui-là à Athènes, celui-ci à Rome, . « refusèrent de revoir leurs pénates au prix du désastre public, parce qu'une injustice soufferte par deux individus est préférable au mal de tous» (lib. VI, de Benef., cap. xxxvn).

X. — 1 . Il y a des auteurs qui pensent que celui qui se trouve menacé de recevoir un soufflet, ou une semblable insulte, a aussi le droit de repousser cet outrage BU tuant son ennemi (Soto, dicto loco; Navarr., cap. xv, n. 3; Sylvtbt., in verbo Homicidium, 1, quœst. 5; Lud. LoPEZ, cap. L\ii). Pour moi, si on considère la pure justice explétrice, je n'en disconviens pas. Quoiqu'il y ait, en effet, inégalité entre la mort et un soufflet, celui qui se dispose à m'outrager, me donne par cela même un droit illimité, ou un pouvoir moral (*) d'agir contre lui à

le salat de leur âme que la conservation du corps d'autrui. Car la conscience leur dictant qu'ils doivent être fidèles à leurs maîtres, il semble aussi raisonnable qu'ils préfèrent la vie de leurs maîtres à leur vie corporelle. » «On peut donc, dit-il, enfin, exposer salutairement son corps à la mort, par un principe de charité, et surtout pour le salut du grand nombre. » Grotius.

(*) Apollodore dit de Linus (lib. II) « qu'étant venu à Thèbcs et y étant devenu citoyen thébain, il y fut tué par Hercule, qui le frappa avec une lyre. Linus avait frappé lui-même Hercule, et ce dernier, irrité, lui donna la mort. Poursuivi à raison de ce meurtre, il invoqua devant les

l'infini; autant, toutefois, qu'il m'est impossible de détourner autrement de moi le mal qu'il veut me faire. La charité aussi ne paraît pas nous imposer, par elle-même, d'obligation en faveur de l'offenseur. Mais la loi évangélique rend cet acte complètement illicite : le Christ nous ordonne, en effet, de recevoir plutôt un soufflet, que de nuire à notre adversaire. Combien ne défend-il pas davantage de le tuer, pour éviter ce soufflet? Cet exemple nous avertit de nous mettre en garde contre le principe que pose Covarruvias * (dicta loco, § 1), en soutenant que la connaissance humaine, non ignorante do droit naturel, ne -souffre pas que la raison permette ((uelque chose que ne permettrait pas Dieu, qui est \A nature même. Car Dieu, (|ui est l'auteur de la nature. mais qui peut librement agir d'une manière extra-naturelle, a le droit de nous prescrire des lois, même pour les choses qui sont de leur nature libres et indéterminées; et à plus forte raison a-t-il le droit de nous imposer le devoir de faire des choses naturellement honnêtes, (]uoique non obligatoires.

2. Il est certes surprenant que, malgré la manifestation si évidente de la volonté de Dieu , dans l'Évangile, on trouve des théologiens, et des théologiens chrétiens, qui pensent que non-seulement le meurtre peut être légitimement commis pour éviter un soufflet, mais (ju'apW's avoir revu cet outrage, si celui qui en est l'auteur prend la fuite, on peut le tuer pour recouvrer, comme on ledit, son honneur (Nav.vrr., cap. xv, 4; Uesk.^Dc iVrcguL, cap. xi ; Victor, De jure belli^ n. 5). Cette manière

juges la loi de Hhndamantc, qui déclare innocent celui qui a causé dn mal à un ajrressour. » (iRotii's.

< Ziégler a remarqué que ce jurisconsulte espagnol ne soutient fiuint rt que Grotius lui attribue, et qu'il raisonne eu supposant qu'il nW ait point ici de loi divine positive, qui ôte le droit que chacun a naturellement.

(Barbetrac.)

de voir me paraît tout à fait opposée à la raison et à la piété. Car l'honneur, c'est l'opinion de la supériorité de quelqu'un. Or celui qui supporte une semblable injure, se montre excellemment patient et, par conséquent , il augmente son honneur plutôt qu'il ne l'amoindrit. Peu importe que certains individus, au jugement corrompu, tournent par des noms qu'ils ont fabriqués cette vertu en déshonneur. Ces faux jugements ne changent ni la chose elle-même, ni la valeur qui lui appartient. Cette vérité a été vue non-seulement par les premiers chrétiens, mais encore par les philosophes , qui ont dit que c'est le propre d'un petit esprit de ne pouvoir supporter un outrage, comme nous l'avons ailleurs démontré ^

* La science du droit criminel moderne exige, pour que les violences employées comme moyen de défense soient légitimes, le concours des quatre conditions suivantes : 1* que les violences aient été déterminées par une agression injuste ; ^" que l'agression ait eu lieu par voies de fait ; 3* que l'attaque ait été commise contre la sûreté d'une personne; 4* qa*il y ait eu nécessité actuelle de tuer ou de blesser.

1* Vagression doit avoir été injuste. Toute attaque ne saurait, en effet, justifier l'homicide, ni même les coups et blessures graves, dans une société qui a des lois et des magistrats pour frapper les coupables. Mais il importe peu que l'agresseur ait ou non la conscience de Tillégitimité de son acte ; que ce soit, par exemple, un homme fou ou ivre, ou bien un individu se croyant investi d'un pouvoir qu'il n'a pas, car le droit de défense vient du soin de notre conservation. Un fait permis par la loi naturelle et par la loi sociale, tel qu'une correction paternelle, ne saurait légitimer les coups qu'un fils porterait à son père ; et les actes d'exécution 00 de répression commandés par l'autorité légitime, ne pourraient non pins autoriser aucune voie de fait comme moyen de défense (art. 327, Code pén.). L'injustice de l'agression donne tant de droits à la victime, que l'agresseur ne saurait invoquer l'exception de la légitime défense, pour justifier des voies de fait contre celui qu'il aurait réduit à la nécessité de se défendre, même avec excès (Locri£, t. XXX, p. 513).

2* Vattaque doit awir eu lieu par voies de fait. Une injure verbale on par écrit ne saurait jamais légitimer des cou|»s et blessures, encore moins l'homicide. Ce n'est pas même une cause d'excuse atténuante, aux termes de l'article 321 du code pénal, qui n'admet que la provocation par des coups ou violences graves, « Le citoyen, disait M. Faure au

36 i LE DROIT DE LA GUERRE ET I»E L4 PAIX.

3. On voit encore par là combien il faut désapprouve;* ce que la plupart ont avancé, que la défense accompagnée de meurtre est licite en vertu du droit divin, — car je ne disconviens pas qu'elle ne le soit par le seul droit de nature, — alors même (lu'on peut fuir sans s'exposer au péril ; et cela parce que la fuite est ignominieuse, lors-

Conseil (l'htat, en 1808 (8 nov.), qui repousse un outrage geave, n*est pas mis dans la nécessité d'opposer la force à la force. S'il frappe, s*il hiesse, s'il tue, ce n'est que pour venger une injure et punir rhomme qui l'a oITensé. Or, le droit de punir ne peut être confié qu'à l'autorité publique; et, en tout cas, il serait contre toutes les règlesde laisser l'oflcnbé se consliluer juge dans sa propre cause. Les tribunaux lui sont ouverts ; c'est là qu'il doit demander la réparation qui lui est due» (Logré, ifrtd). La loi pénale française n'admet donc l'excuse des coups et blessures, que lors<|u'il y a une provocation violente^ et telle que l'auteur de ces coups et blessures n'ait pas eu, au moment même de l'action, la liberté nécessaire iioar agir autrement (Boitard, Leçons sur les Codes pénal et dUnstrttct crimin., 8* édition, p 340 et suiv.).

3* L'attaque doit aroir été commise contre la sûreté d'une personne. Grotius, nous le verrons dans le paragraphe suivant, Rarbeyrac ei Beniham, enseignaient que l'homicide est permis, quand il est nécessaire i la défense de nos biens. Mais PuflTendorf, suivant en cela les princi|»es de la loi romaine, établissait une différence entre la vie et les biens, qui ne sont pas choses nécessaires à Vexistence. Le code pénal français n'admet pas que l'attaque contre les biens puisse être considérée comme cause justificative. L'article 328 du code pénal n'accorde point qu'il soit légitime de lùer le voleur qui n'attaque et ne menace même pas la personne. La défense des propriétés ne justifie l'homicide et les coups que dans les cas d'escalade et d'effraction pendant la nuit, ou de yoI< commis avec violence (('iAR>'OT, Commentaire sur le Code pénal, sur l'art 3?8, n" ï ; ('.HAUVF.Auet Hiîlie, Théorie de Code pénal, t. VI, p. f>î>-72 ; 1^ SEU.vtR, Traité du Droit criminel, t. I, n* 135 . Mais si la loi exrbil l'attiMpie contre les biens, elle embrasse dans ses prévisions l'attaquf rontre autrui '(*ode pén., art. 328). Plusieurs législations étrangères ont compris, coniinc le léjrislaleur français, que la défense énergique pI violente dont on use au profit d'un enfant, d'une femme, en général d'une personne faible absolument et relativement, n'était pas moins diurne d'excuse que celle qui a pour objet de se proléger soi-même (Ttssor, Le Droit pénal étudié dans ses principes, etc., t. \, p. iO). M. Tissol rappelle, à ce sujet, que le code du Brésil met au nombre des crimes jus-

qu'il s'agit surtout d'un liomnie qui a de la naissance (SoTO, art. 8, dicta loco, quœst. 5. In leg. ut vim, Dig.^ De just, et jur,^ et m îeq, 1, Cod., undè vi ; Vasquez, t/ic/o hco^ c. XVIII, n. 13, l'i; Sylvest. in verbo bellum, p. 2, n. 4). Mais il n'y a là aucune ignominie; il n'y a qu'une fausse opinion de déshonneur, digne du mépris de

Ufiables ceux qui sont commis, non-seulement pour la défense de sa propre personne ou de ses droits, mais encore ceux qui sont commis pour la dé- Tense de la famille du délinquant ou d'un tiers. On exige seulement qu'il y ait certitude du mal, défaut absolu d'autres moyens moins préjudiciables, et qu'il n'y ait pas eu provocation de la part du protégé ou du protecteur. M. Tissot cite aussi le nouveau code pénal du canton de Vaud, comme ayant adopté les mêmes principes (/6td,t.I, p. 50). « C'est an beau mouvement, s'écrie Bentiiam, que celui qui nous fait oublier notre danger personnel, et courir aux premiers cris de détresse. La loi doit bien se garder d'affaiblir cette généreuse alliance entre le courage et l'humanité. Qu'elle honore plutôt, qu'elle récompense celui qui fait la fonction de magistrat en faveur de l'opprimé, fl importe au salut commun que tout homme se considère comme le protecteur naturel de tout autre» {Théorie des peines^ t. II, chap. xiv;.

4* H doit y avoir eu nécessité actuelle de tuer ou de blesser. Pour user du droit de se défendre, il faut que le danger soit présent et comme enfermé dans un point indivisible. « Si j'aperçois, dit Puffendorf, un homme qui vient fondre sur moi l'épée à la main, d'un air qui donne suffisamment à connaître qu'il vient me la passer au travers du corps, et que d'ailleurs je ne trouve point d'endroit où me réfugier, je puis lui décharger un coup de pistolet, avant qu'il soi^ tout près de moi, et à portée de me toucher avec son épée, de peur que, s'il avance trop, je ne sois pins en état de me servir de mon arme [Le Droit de la nat, et des gens, trad. par Barbeyrac, 'liv. II, chap. v, § 7). Cet exemple résume trèsexactement les éléments constitutifs de la quatrième condition exigée pour que la défense soit légitime. 11 y a péril imminent, dès que l'agresseur, armé, s'avance en manifestant le dessein de frapper. C*est ce péril imminent qu'a en vue l'article 328 du code pénal français, lorsqu'il parle d'une « nécessité actuelle. » La loi exclut, avec raison, de ses prévisions, le danger qui ne serait que lointain; elle en exclut aussi le danger qui aurait cessé. Les anciens criminalistes reconnaissaient enfin que lorsque le péril peut être évité par la fuite, ou autrement, l'homicide ne doit pasétre permis (Muyart de Volglans, p. 10; Joussk, t. III, p. 54'2). On ne saurait admettre, en effet, qu'il soit licite de tuer

366 LE DROIT UË LA tiUBRRE ET DE L.V PAIX.

tous ceux qui aspirent à la vertu et à la sagesse. Je suis heureujL d'avoir sur ce point, parmi les jurisconsultes, l'assentiment de Charles Dumoulin [In aildit. ad Alex, cons. GXix). Ce que j'ai dit du soufflet et de la fuite, je l'applique aux autres offenses qui ne portent point aiteinte au véritable honneur. Mais que décider, si quelqu'un dit de nous des choses qui, si on y ajoute foi, doivent altérer dans l'opinion des honnêtes gens notre réputation? Il y a des auteurs qui enseignent (|ue ce calomniateur peut aussi être tué (Petr. Nayarr., lib. XI, cap. in, n. 37G). Mais c'est complètement erroné, et contraire également au droit de nature ; car ce meurtre n*est pas un moyen propre à protéger notre considération.

XI. — Arrivons aux injures qui nous sont faites dans nos biens. Si nous avons égard k la justice explétrice, je ne nierai pas qu'en vue de la consen^ation de nos biens, le ravisseur, au besoin, ne puisse être tué; car l'inégalité ([ui se trouve entre un bien et la vie est, comme nous l'avons dit plus haut, compensée par la cx)ndition favrn rable de l'innocent et le rôle odieux de celui qui le dépouille. Il suit de \h que, si nous ne considérons que ce droit seul, le voleur qui fuit emportant notre bien, ptîul

un ngrcsseur dont raUa()ue et les coups peuvent èlr.; évités pnr un inoyi*n facile (le salut (Voir dans un sens contraire.) (iHAivEAUel Hélik, t. M. p. 80 ; Le Sellyer, t. I, n" 140).

Si de simples menaces, quelle qu'en fut la gravité, ne sauraient constituer un péril suffisant pour li'gilimer l'homicide eu les blessures, il tsi hors de doute que Vhomicide par prévention ne doit trouver aucune juslifiralion dans une société convenablement organisée. Grutius |iarfiîl enseigner, il est vrai» qu'il serait permis de tuer celui dont on craindrait l'attaque, si on ne voyait jour à éviter le péril par quelque .lutre voie. Mais, avant l'ère chrétienne, Cicéron avait déjà combattu cette étrange doctrine Sur ce i)oint encore il convient de citer Puflendoif et Barbeyrac : a II n'y a ni soupçon, ni crainte d'un péril encore incertain, qui suffisent pour donner droit de prévenir celui dont on appréhende quelque chose... Pour ce qui est des sûretés pour l'avenir, il en faut .laisser le soin aux magistrats » (Plffemuorf, lib. cit,^ n, cap. v, H 7). P. P- K*

être terrassé par notre javelot, s'il est impossible de recouvrer autrement les objets raAÎs. Démosthènes s'écrie, dans son discours contre Aristocrate : a N'est-ce pas, par les dieux! une chose dure et injuste, non-seulement contraire aux loi^ écrites, mais encore à la loi commune de tous les hommes, qu'il ne me soit pas permis d'user de violence contre celui qui me ravit mes biens, en ennemi ? » La charité môme, considérée purement comme précepte, toutes lois divines et humaines mises à part, ne s'y oppose pas non plus; à moins qu'il ne s'agisse d'une chose de minime valeur, et, par conséquent, qui mérite d'être dédaignée. Cette distinction est, avec raison, ajoutée par quelques-uns.

XII. — 1 . Voyons quel est le sens de la loi hébraïque, avec laquelle s'accorde la loi ancieime de Selon, dont Démosthènes fait mention dans son discours contre Timocrate, et qui a été la source de la loi des Douze Tables (*); comme aussi une maxime de Platon, au livre IX de son Traité des Lois. Toutes ces lois s'accordent sur c(^ point, qu'elles distinguent le voleur de nuit d'avec le voleur de jour. Mais il y a doute sur la raison de la loi. Quelques-uns pensent qu'on n'a eu en \iie qu'une chose : c'est que de nuit il est impossible de discerner si celui qui vient est un voleur ou un assassin, d'où la permission de le tuer comme si c'était un meurtrier (Soto, dicto loco; Matu£silanus, ^otabil. 135; Jas. et Gom., Instit., de action,, in pr,; Covarruvias, dicto loco, § ! , n.* ibi. decimo. liESS., Dub. XI, num. 68). D'autres placent la raison de la différence en ce que, pendant la nuit, le voleur passant inaperçu, les choses volées paraissent pouvoir moins facilement être recouvrées (Covarritv., Dicto loco; August.,

(*) On peut ajouter une loi des Wisigoths, lib. Vil, tit. U, cap. xvi, et le eapitulaire de (iharlemagne, lib. V, cap. cxci. F)n fertu d'une loi des Lombards, celui qui pénètre de nuit dans la cour d'autrui peut être tué, à moins qu'il ne se laisse lier. Grotics.

séq^^»*;'^;' aisément 7,V\e^"^''' -vX ^^^'''•^ ^•» < ^ i vie, suvM)U^:U Uù sevv^^ «^

UVRE II, GHAPITRE 1. 369

effet, ce ((u'entend la loi liébraïque qui parle d'un voleur pris sur le fait, « comme il perçait la muraille » — suivant la traduction de quelques-uns, — ou surpris « avec un instrmnent propre à percer » — d'après une autre version peut-être plus exacte. Tel est le sens que les plus savants d'entre les Hébreux donnent au mot employé dans le chapitre n, verset 34 de Jérémie. Nous sommes conduits à cette interprétation par la loi des Douze Tables, qui interdit de tuer le voleur de jour, sousla réserve qu'il ne se défendra pas avec une arme [L. si pignore, § furem. . . Dig. de furtis] ^ Contre le voleur de nuit il y a donc la présomption qu'il s'est défendu avec une arme. Or on comprend sous la désignation d'arme, un fer, un bâton, une pierre, ainsi que l'a fait remarquer Gaïus à propos de cette même loi. Ulpien soutient, au contraire, que ce qu'oïl dit qu'en tuant le voleur nocturne on agit avec impunité, cela doit s'entendre exclusivement pour le cas où Ton n'aurait pu l'épargner sans s'exposer soi-même au danger, c'est-à-dire en voulant sauver son bien [L. Furem^ Dig,, ad kg. Comel, deSicariis) ^.

3. n existe donc, comme je l'ai dit, une présomption en faveur de celui qui a tué un voleur pendant la imit. Mais si, par hasard, des témoins ont été présents, et s'il résulte de leur témoignage que celui qui a tué le voleur n'avait pas été exposé au danger de perdre la vie, cette présomption cessera d'avoir lieu et, par conséquent, celui qui a donné la mort sera accusé d'homicide. Il faut ajouter que, tant par rapport aux voleurs de jour que par rapport aux voleurs de nuit, la loi des Douze Tables, comme nous l'apprenons de Gaïus (L Ilaque, Dig.^ ad Leg. AquUiam ^), exige de celui qui les a surpris, qu'il le fasse connaître par des clameurs; afin que, s'il est pos-

« Digett., lib. XLVH, lit. H, I. 54, Gdius, i 2. P. P. F.

a Digett,, Ub. XLVIII, lil. VIII, I. 9, Ulpianut, P. P. F. > Digett., lib. IX, tit II, 1. 9. Gaius, § 1. P. P. F.

siblo. los magistrats ou les voisins accourent pour porter siTours ou )K>ur siTvir de témoins. Or, comme un loi ronoours s'obtient plus facilement de jour que de nuit, ainsi quo le remarque Ulpien sur le passage de IVniostli^nes quo nous venons de citer, il en résulte qu'on ajoute plus de foi à celui qui aflinne avoir couru ilanger de sa vie pendant la nuit ■.

l. 11 y a quelque, chose d'analogue dans cette disposition de la loi hébraïque, (|ui veut qu'on ajoute foi à la parolt» d'une jeune tille si elle se plaint d'avoir été foreêe à la eampagne (') ; et non si elle dit que le viol a eu

* lUns la li^giftlalion pénale de la France, le vol prend une cause d*ag- Itravalion d^in* (c temps inondant lequel il est commis : lorsqu'il est comuii« pendant Ut nuit. Son exécution, en eflct, révèle une pins grande auilnco et \^ rt*nd plus dan(!i'reux, puisqu'il est plus difTicile de s'en garantir. 1.-1 rirronstanro do la nuit est donc aggravante, à raison des facilités qu'rik pri^to au vol, et des dinieultés qu'elle crée pour la |iersonne qui veut se prémunir contre cette atteinte à la propriété (Chalveau et H£- I iK, 1. VU, p. Tm . La circonstance de la nuit a touterois un caraclèn; particulier : seule, elle no change pas la nature du vol; elle ne lievient ii^uravante qu'en se combinant avec une autre circonstance ; elle est donc, en elle-même, moins une circonstance aggravante ({u'uii élément d'aggravation. Klle produit ce dernier effet à l'égard : !<> des vols commis d.ius les cliamps(art. 1188, C. pén.); i* des vols commis par deux ou plusieurs personnes (art. 380); '.V des vols dans une maison habitée (art. JStî); V des vols commis avec armes apparentes ou cachées (art. 3St); y des vols commis avec effraction extérieure, escalade ou fausses clefs ; tî" des vols commis avec violence (art. 385). Dans ces différents cas, la peine s'élève jrt le vol a été commis la nuit. Suivant Carnot, la nuit ne conuuence, pour chaque localité, qu'à l'heure où les habitants sont dun> l'usage de rentrer chez eux. Mais la jurisprudence défînil la nuit tout l'intervalle de temps compris entre le coucher et le lever du soleil. (I'i>Ki iei plutôt une circonstance de fait que les juges doivent appi-écier d'après les constatations du procès. (Voir Boitaru, Leçons sur les Codes pénal etd^instruct. cWrnin., 8' édition, 1803, p. 387; Âch. Mokin, Ht. prrlmre du Droit criminel, t. II, p. 854; Tissot, le Proît pénal étudie dans ses principes^ dans les usages et dans les lois des diff'^rents peuples du monde (1860j, t. U. p. 105}. 1*. W V. . (*) l'hilon fait remarquer avec raison que le lieu est allégué seulemeni

IJYRK'li: GHAPITRK 1. 371

lieu dans, la ville, attendu qu'elle a pu et dû rassembler du monde par ses cris. Ajoutez à ce qui vient d'être dit la considération suivante, que, toutes choses égales d'ailleurs, les événements qui se fiassent pendant la nuit peuvent être moins facilement constatés, moins bien appréciés dans leur nature et leur étendue, et qu'ils n'en sont que plus terribles. Ce que la charité conseille, les lois hébraïque et romaine l'ordoimcnt donc aux citoyens qu'elles régissent : savoir, ([u'il ne faut pas tuer un voleur |K)ur cela seul qu'il vous soustrait votre bien ; mais qu'il n'est permis de le faire (fu'autant que celui qui veut conserver son bien s'est trouvé lui< même en danger de périr. Moïse, le fils de Maimon, a fait la remarque que le meurtre d'autrui n'est permis à un particulier qu'autant qu'il s'agit de conserver ce dont la perte est irréparable : la vie, par exemple, et la pudeur.

XIII. — 1. Que dirons-nous maintenant de la loi évangélique? Qu'elle permet (*e qu'a permis la loi de Moïse, ou, qu'étant plus parfaite que la loi de Moïse sous d'autres rapports, elle exige sur ce point davantage de nous que ne le faisait cette loi? Poui* moi, je ne doute pas qu'elle n'exige davantage. Si le Christ, en effet, nous ordonne d'abandonner notre tuni(pie et notre manteau ; si Paul veut qu'on subisse ([uelque dommage injuste, plutôt que d'entrer en procès — ce qui est un débat où le sang ne coule pas; — combien plus veut-il qu'on renonce à des choses même de plus grande valeur, plutôt que de donner la mort à un homme qui est l'image de Dieu, qui

eoaune Texemple le pluâ commun, et qod pas comme s'il fallait toujours a?oir égard à cette t»eule circonstance. U peut arriver, en efTet, comme il le dit dans son livre ■ de Specialibtu legibus, • qu'au milieu d'une ville une jeune fille subisse une violence parce qu'on lui aura fermé la bouche; et que dans un champ une jeune fille consente à son déshonneur.

Grotius.

est né du même sang que nous. Ainsi donc, si on peut sauver son bien sans s'exposer au danger de commettre un meurtre, il est certes permis de le faire, sinon il faut renoncer à ce qui vous appartient; à moins toutefois qu'il ne s'agisse d'une chose d'où dépendent notre existence et celle de notre famille, qu'il soit impossible de la recouvn^r en s'adressant à la justice, parce que, par exemple, le voleur serait inconnu, et qu'il y ait quelque espérance que la chose se passera sans meurtre.

2. Et bien que de nos jours presque tous les auteurs, tant les jurisconsultesqueles théologiens, enseignent qu'il est permis de donner, pour la défense de ses biens, la mort à un homme, même en dehors des cas dans lesquels la loi de Moïse et la loi romaine y autorisent : lorsque, par exemple, le voleur a pris la fuite après s'étrè emparé de la chose (Soto, dicto loco, art. 8; Lessius, Dub. xi. n" 74 ; Sylvest., verbo : Bellitm, il, n° 3); cependant nous ne doutons pas que l'opinion que nous avons émise n'ait été celle des anciens chrétiens >. Augustin n'en a pas

* Pour qu'il y ait, Buivant Grotius, cause légitime de guerre, ^ c*etfà -dire de remploi de la force, car il est ici sur le terrain le plus large,— il faut qu'il y ait injure, préjudice. • Aussi, dit Hallam, n*admel-il ^ de guerres pour maiatenir l'équilibre du pouvoir. Une agression qoi aet en péril nos personnes ou nos propriétés, légitime la répulsion de Ta* gresseur par la force. Mais ici un excès de charité Tenlraloe dans un raisonnement un peu faible et inconséquent; et, tout en reconnaissant le droit rigoureux de tuer celui qui, autrement, nous tuerait, il pense qu*U tA plus méritoire d'accepter l'alternative. » Gronovius observe à ce s^jd, avec autant de force que de raison : « Meliùs occidi quàm occidert la jurid; non meliàs occidi injurid quàm occidert jure, n m Grotin? ajoute Hutlam, ne reconnaît en aucune manièie le droit de tuer celui q nous cause une injure personnelle qui ne met pas notre vie en |)éril; quant aux voleurs, tout en admettant que la loi naturelle permet de tuer, il croit que Tlrlvangile a considérablement restreint le droit de fendre nolrebien par de semblables moyens Presque tous \v< juri>ron> et théologiens de son temps ont donné, dit-il, pins d'extensinu âce f lége. Il accorde au droit de guerre publiiiiie une plus grande la'

douté Don plus ; voici ses iiaroles : « Gomment peuventils éire exempts de péchés devant la divine Providence, ceux qui, pour des choses qu'on doit mépriser, se souillent de sang humain/? » (De libero arbitrxo, lib. L) Il n'est pas étonnant qu'en cette matière, comme dans beaucoup d'auti*es, la discipline se soit relâchée avec le temps, et que peu à i>eu l'interprétation de la loi évangélique ait commencé à se façonner sur les mœurs du siècle (*). Autrefois, en ce qui conceniait les clercs, on avait coutume d'observer la rigueur de Tancienne règle (Paivorm., cap. II, Dehomicidiis; Lessius, dicto loco); mais enfin on leur a fait aussi remise de la censure à cet égard ^.

XrV. — Quelques-uns demandent si la loi, du moins la loi civile, lorsqu'en vertu du droit de vie et de mort qui lui appartient, elle ]>ermet dans quelque cas à un particulier de tuer un voleur, si cette loi a en même temps le pouvoir d'exempter de toute faute le meurtrier. Je suis ' d'avis que cela ne doit pas du tout être concédé. Car, d'abord, la loi n'a pas le droit de mort sur tous les citoyens pour n'importe quel délit, mais seulement pour un crime tellement grave qu'il mérite la peine de mort. Or, l'opinion de Scot est très-vraisemblable, lorsqu'il soutient qu'il n'est permis de condannier quelqu'un à

qu'an droit de résistance personnelle, mais sans en donner de raison satiffaisante : la véritable raison, c'est qu*un système de morale aussi rigoureux eût rendu son livre une théorie utopique, au lieu d'un code de lois praticable {libr, citât., t. III, p. 286 et 287). P. P. F.

* Il ne s'agit point des biens dans ce passnge. Saint Augustin parle ODiquement dt* la défense de la vie ou de Phonneur. (Barbetrac).

n Jérôme, dans h vie de Malchus, dit que « depuis querÉglisc commença à avoir des magistrats chrétiens, elle devint plus riche et plus puissante, mais moins vertueuse. » Voyez tan. ntoepimus. De homicide rolunt.; et Can. de hit, Distinct. 50. (iROtius.

> Grotius veut parler de la liberté qu'ont eue les ecclésiastiques, dans les derniers siècles, de faire la guerre et de commander les armées; au lien que, selon l'ancienne discipline, ils ne pouvaient pas même tuer quelqu'im en M défendant, sansencourir les peines portées par lescanons. "nARBETRAc.)

374 LE DROIT DE UL (iUERRË ET DE LA PAIX.

mort, que pour les délits (|uc la loi donnée par Moïse a punis de cette peine f) ; on peut y ajouter seulement : ou pour ceux qui leur sont égaux, à en juger d'une manière saine. 11 semble, en effet, (|ue dans une affaire d'une telle gravité, on ne saurait mieux connaître la volonté de Dieu, seule capable de nic^ttrc la conscience en repos, <|ue par cette loi, (}ui, certain(*ment, n'a point établi la peine de mort contre le voleur. I^i loi, de plus, ne doit pas donner, et n'a pas l'habitude d'acconler aux particuliers le droit de mettre à moil môme ceux qui ont mérité de mourir, à moins qu'il ne s'agisse de crimes tout à lait atroces. S'il en était autrement ce serait en vain qu'on aurait créé l'autorité des tribunaux. Ainsi donc, si (|uelquefois la loi dit qu'on peut tuer impunément un voleur, il faut considérer qu'elle supprime l'application d'une peine, mais non qu'elle accorde un droit.

XV. — 11 ressort de ce (juo nous avons dit, qu'il |i»iil arriver de deux manières que des particuliers se livrent à un combat singulier, sans cx)mmettre de faute : d'abord loi*s(|ue l'agresseur permet à celui qu'il attaque de lutter, résolu (pi'il est de le mettre à mort sans combattre, s'il ne se défend pas ' ; en second lieu, si le roi ou le magistrat mettent aux prises deux condanniés à mort; dans ce dernier cas, il leur sera permis de s'emparer de cet espoir de salut. Mais (^elui qui aura donné cet ordre paraîtra s'être imparfaitement accpiitté de son devoir.

C) Voyez, contre les lois qui punissent de mort les paysans pour atoir chassé : Griîgoirk i»e Toi:rs, lih. X, cap. \ ; JsA^t de Sarisbért. Policratic, lib. 1, cap. iv ; I'iehre i>ki: Hlois, Epist <:xxix. (fRorii s.

* Quelques interprètes de Grotius se battent ici avec leur oaibrc, le réfutant au lun^s conune s'il voulait parler des duels, YTo\inmf ainsi nommés; au lieu qu'il ne traite manifestement que... du Céê auq' on est attaqué sans qu'on l'ait |)révu, et sans aucun remlei-vous.

(BARUrtAC

UVRE n, CHAPITRE I. 375

puisqu'il aurait été préférable, dans le cas où le suppîict; d'un seul des condamnés paraissait devoir suffire, de choisir par la voie du sort celui qui aurait dû mourir. XVI. Ce que nous avons dit jusqu'ici du droit de défendre sa personne et ses biens, ne regarde surtout, à la vérité, que la guerre privée ; mais on doit l'appliquer aussi à la guerre publique f ), en ayant égard à la difiérenée de la matière ^ Car, dans la guerre privée, le droit

(*) Ammien (a) (lib. XXIH), dit que « c'est une loi générale et perpétuelle, qu'il est permis de défendre sa vie de toute manière, lorsqu'on est attaqué par un ennemi étranger, sans que la coutume puisse nous 6ter ce droit (^). » L'empereur Alexandre (c) s'exprime ainsi, d'après Hérodien (lib. VF), dans son discours à ses soldats : « Ôelui qui le premier attaque les autres ne peut pas se justifier; mais celui qui repousse les attaques d'autrui puise de la conHance dans sa bonne conscience, et il conçoit nne bonne espérance de ce qu'il ne commet point d'injustice, mais de ce qu'il se borne à s'en préserver. » Grotius.

* Le droit de conservation de soi-même, et par suite le droit de dérense, on de repousser la force par la force, est le premier de tous les droits absolus, eeloi qui sert de base à tous les autres. Ce droit doit donc •appartenir à toute personne morale, à toute société humaine, à tout État souverain, comme il appartient à toute personne individuelle. En vertu du droit de conservation et de légitime défense, chaque État peut se procurer, tenir prêts et employer tous les moyens de sûreté légitimes qu'il juge nécessaires non-seulement h sa défense, mais aussi pour prévenir des lésions possibles, et obtenir réparation pour celles qu'il a déjà éprouvées, il existe toutefois deux sortes de restrictions à ce droit absolu. Voir sur celte question : Martexs, Précis du Dr, des gens mod de V Europe , 1. 1, i 117, 118, p. 317 et suiv. 2« édition, Guillaumin, 1864; Kluber, Dr. des gens moderne de fEur., J 36 à 43, p. 57 et suiv.; Wheatox, Élé-

(a) Ammien Marcellin. (B.)

(b) A la An du passage d'Ammieu Marcellin, cité dans cette note, l'édition d'Adrien de Valois porte : « Nihil remittsnte vt morii, » salon un ancien manuscrit. Hais la leçon ordinaire suivie par Grotius : i NifUl rexitentb vi moris, i paraît meillcare ; et le passage a été explique très-bien par le savant Jacques Godefroi, dans la dernière page du tome V de son Commentaire sur le code Théodosienj où il rapporte ce « v^ morts « à la coutume superstitieuse qu'on avait de ne point entreprendre d'expédition militaire, Ans avoir consulté IcA aoapices. ' (B.)

ie) Alexandre Sévère. (B.)

est comme momentané ; il cesse en même temps que la circonstance permet de s'adresser au juge. Mais la guerre publique, qui ne prend naissance que lorsque les tribu-

ments du Dr, internat., 1. 1, p. 7G et 77; Th. OrtolaXi Règles internationalet et Diplomatie de la mer, t. I, p. 55.

1* Dans Texercice de ses moyens de défense, aucun Ëlat indépendaDt n'a d'injonction, de prohibition ou de limitation à recevoir d'aucune puidsance étrangère. Mais toute puissance, si elle voit dans ces préparatifs un sujet d'alarmes ou une occasion de prévoir |iour elle-même quelque danger possible d'agression, peut, en vertu de son propre droit de conservation, demander des explications qu'il est de riotérét de tout peuple de ne pas refuser. Le refus d'explications, en effet. une réponse équivoque ou hautaine sur une demande mesurée, donne raient lieu à une juste défiance, à des contre-armements, souvent même à des violences et à des ^'uerres. C'est ainsi que, dans notre époque contemporaine, l'Angleterre inquiétée par certains développements donnés à la marine française, a, plusieurs fois, par l'organe de ses journaux. \r% interpellations de ses hommes politiques en plein (larlemenl. et même piir les conmmnications officieuses de ses diplomates, provoqué des dé* clarations pacifiques de la part du gouvernement français.

'2* Le droit absolu d'ériger des fortifications pour la défense du territoire de l'État, a été quelquefois modifié par des conventions, dans les cas où on a trouvé ces fortifications menaçantes pour la sûreté de< Ëtals voisins ; et quelquefois une pareille concession a été dictée comme une condition de paix par une puissance assez forte pour insister sur une tclk condition. Par les stipulations, par exemple, du traité d'Utrecht entre l'Angleterre et la France, confirmées par celtes de la \mx d'Aix-la-Chapelle, en 1748, et par le traité de Paris de 17i)J, le gouvernement français prit l'engagement de démolir les fortifications de Dunkerque. En 1815, il fut aussi stipulé que les fortifications d'IIuninguo, qui avaient toujours été un objet d'inquiétude pour la ville de Bâle, seraient démolies, et qu'elle* ne |>ourraient point être reconstruites ou remplacées par d'autres fortifications, à moins que ce ne fût à une distance de trpis lieues de la ville ûf BAlc (Martexs, Recueil des traitéx, t II, p. 409; Wheatox, Élementedu Dr. intrrnat., t. I, p. 7(; et 77) Par le traité de Paris du 30 mars ISâfi la Russie et la Turquie se sont engagées à ne maintenir, ni établir aucu arsenal militaire marilimr sur le littoral de la mer Noire, ri à n'entr tenir sur cette mer qu'un certain nombre de bâtiments légers de VÈi La Russie a promis, en outre, de ne pas fortifier les Iles d'Aland,etde maintenir ou créer aucun établissement militaire ou naval (Ch. de M TRNS et de CvssT, Recueil manuel, t. VII). L'Angleterre, enfin, danf

LITBE II, CHAPITRE I. 377

naux font défaut OU cessent d'avoir autorité*, se prolonge et s'entretient perpétuellement par la survenance de nouveaux torts et de nouvelles injures. De plus, dans la guerre privée, on n'a généralement en vue que la pure défense ; mais les puissances publiques possèdent, avec le droit de se défendre, celui de se venger. D'où il leur est permis de prévenir une attaque qui n'est pas actuelle, mais qui parait menacer de loin ; pon pas directement — car nous avons enseigné plus haut que ce serait un acte ftijuste, — mais indirectement, en punissant un crime qui n'est (|ue commencé, mais non consommé. Il en sera question ailleurs.

XVII. — Mais il ne faut pas du tout tolérer ce que quelques-uns ont dit, qu'en vertu du droit des gens les armes peuvent être légitiinemcnl prises pour diminuer une puissance qui se développe '^^ et qui, après s'être

dernières années, marchandant la cession des îles Ioniennes au royaume de Grèce, a voulu imposer au gouvernement hellénique la démolition préalable des rortifications de Corfou. P. P. F.

* Grotics veut parler des guerres civiles. (Barbetrag.)

3 L*atta<|ue par prévention^ qui est presque unanimement condamnée entre particuliers, a pendant longtemps trouvé des partisans, en ce qui eoncerne les nations. Suivant cette politique étroite et jalouse, la guerre agressive devient donc juste et nécessaire, lorsque rËtat limitrophe ar^ qviert trop de puissance pour ne pas donner à craindre qu'il ne devienne vtorpatenr (Hobbes, De Cive^ cap. xiii ; Gunolixc, Jur. nat., cap. ix, i 12; Daries, Ohs.jurii naluralis^ socialis etgentium^ vol. 11, p. 219; Cahz, Disciplina moral., $ 1387 et suiv., ^ 3528 et suiv.; et même la Sorbonne sous Louis Xfll). Mais une expérience plus intelligente des ehoeei humaines enseigne que la meilleure manière de ne pas redouter l'envahissement, c'est de s'élever soi-même, par la civilisation, dans l'estime des autres nations; de les intéresser par les avantages d'un commeree fécond en richesses à sa propre prospérité, et de se |)réparer des alliances utiles par des traités consciencieux. Il n'est permis d'attaquer une nation voisine, (ju'autant qu'elle s'est rendue coupable d'actes directement menaçants, ou qu'elle a foulé aux pieds la foi des traités. Ces principes, enseignés par Grotius, et, après lui, par Puiïendorf et par Vattel, paraissent être descendus de la théorie dans la pratique des États

trop étendue, pourrait devenir nuisible (Alberig. Gentil., lib. I, cap. xiv). J'avoue que lorsqu'on délibère sur la guerre, on peut prendre ce fait en considération, non comme une raison de justice, mais comme une raison d'intérêt ; en sorte que si la guerre est juste pour un autre motif, cette seconde raison fait voir qu'il est aussi prudent de l'entreprendre. Les auteurs que Ton cite à ce sujet, ne disent pas autre chose (Bald., In leg. 3, De rtrum divisione). Mais que la possibilité d'être attaqués nous donne le droit d'être agresseurs, c'est contraire f tout principe d'équité. L'existence humfîkie est telle que

('ODtem|>oi':iii)ik L'Empereur Napoléon Hl les a proclamés en ce& ltnue& «Inns II- discours d'ouverture de la session législalive de 1860: «La France ne menace personne ; elle désire développer en paix, dans la plénitude de son indépendance, les ressources immenses que le ciel loi a données; et elle ne saurait éveiller d'ombrageuses «iscepUbililés, puiiqM de l'état de civilisation où nous sommes, ressort, de jour en jour plos éclatante, celte vérité qui console et rassure rhumanité, que plus un peyi est riche et prospère, plus il contribue à la richesse et à la prospérilâ des autres» {Moniieitr du 3 mars 1860. Voir aussi le Droit du gêms de Vattel, édit Guillaumin, 18C3, t. II, p. 383, note I).

Quant aux dangers directs et immédiats, chaque État puise data le sentiment de sa propre conservation le droit de les re{iouBser et de les conjurer. « Il a le droit, dit Kliiber, non-seulement de prévenir toute lésion immédiate ou médiate des droits qui lui assurent sa conservation et sa durée, l'acquisition de certains objets, sa réputation, etc.; mais aussi de se faire raison soi-même de tout |)réjudicc |H>rté i l'exerciee de CCS UH'mes droits. Kn vertu de ce princi|ie, on a souvent vu des gouvernements, lunlût de leur chef, tantùl sur la demande qui leur en avuit été faite, désapprouver publiquement des bruits ré|)andus, des pamphlets, des déclarations écrites ou imprimées, des faits injurieux préjudiciableii à un autre État ou a la personne de son souverain ; en poursuivre les auteurs ou complices, cx)mme si l'injure leur avait été faite à eux-mêmes; enfin faire à l'État offensé des excuses et des déclarations destinées à manifester leur improbation» 'Droit des gens moderne de V Europe^ ^ 43, p. (33). Le droit des gens s'écarte sur ce point du droit civil, et Tabsence de tout tribunal international rend indispensable le droit de ae faire justice soi-même : droit interdit aux particuliers, dans tonte société digne de ce nom. P. P. F.

UVRE II, GHAPITEE I. 379

jamais nous ne sommes assurés d'une complète sécurilé. C'est à la divine Providence, c'est à des précautions inoi'fensives, et non à la force qu'il faut demander une protection contre les craintes incertaines >.

XVIII. — 1. Je ne désapprouve pas moins ce qu'enseignent ces auteurs, que lu défense est juste de la part de ceux-là même qui ont mérité qu'on leur fasse la guerre^ attendu ({ue peu de persomies se contentent de borner la vengeance à l'étendue de Tinjure reçue (Al- BERiG. GëiNtil., lib. 1, cap. xiii ; Gastr., lib. V, De Jus-

* « Si nous comparons, dit Wheaton, les doctrines de tirotias sur plusieurs questions importantes du droit des gens, avec les usages actuellement consacrés dans les relations internationales des Ëtats civilisés, nous trouvons des changements notables dans les principes reconnus depuis la. publication de son grand ouvrage sur les lois de la guerre et de la paix. fions avons déjà vu que le droit d'intervention pour maintenir l'équilibre des puissanees était généralement reconnu par tous les États et |nir les publîeistes de TEurope, dès la fin du xvii* siècle. Grotius, écrivant au commencement de ce siècle, paraît nier entièrement le droit d'intcrvcntiop pour maintenir r^t équilibre, à moins qu'il ne fût lié à quelque autre jaste motif de guerre ; et il faut avouer que les occasions d'exercer ce droit n'ont été que fort rares. Le développement intérieur des ressources d'an pays par l'agriculture, l'industrie et le commerce, et même par l'aequisition de colonies et possessions dans les autres parties du monde, n'a jamais été considéré comme un motif suffisant pour justifier une telle intervention. L'augmentation des richesses et de la population d'un pays, est sans doute le moyen le plus efRrace d'augmenter sa puissance, mais cette augmentation se manifeste ordinairement trop graduellement pour fermer un juste sujet d'alarme pour les Étals voisins. Du reste la prétentioD d'empêcher la civilisation et la prospérité d'une nation quelconque pir la force des armes, serait d'une injustice trop révoltante, pour être adoptée comme un princi|)e de droit international. Les interventions pour censerver l'équilibre des puissances ont été donc, en général, limitées h empêcher un souverain déjà puissant d'incorporer des provinces conquises dans son territoire, ou d'acquérir de nouveaux États |)ar succession ou par le mariage, ou enfin d'exercer la dictature sur d'autres États indépendants» (Histoire des progrès du droit des gens, 3* cdit., 1853, t. H, p. 405 et suiv. ; et t. I, première période, 2 ^t V- ^l^ ^^ suiv.).

380 LE DROIT DE LA (lUERRE ET DE LA PAIX.

titid). Cette crainte d'une chose incertaine ne peut donner de droits à accomplir des actes de violence; ainsi le criminel n'a-t-il pas le droit de résister par la force aux agents de l'autorité qui veulent s'emparer de lui, sous le prétexte qu'il craint d'être puni au delà de ce que mérite son crime.

2. Mais celui qui s'est rendu coupable de quelque tort envers autrui, doit d'abord offrir satisfaction, au dire d'un arbitre, à celui qu'il a lésé. Ce ne sera qu'alors que ses armes seront pures. C'est ainsi qu'Ezéchias, après avoir violé l'alliance que ses ancêtres avaient contractée avec le roi d'Assyrie, se voyant attaqué, avoue sa faute, et laisse à la discrétion du roi la fixation de la réparation (|u'il lui doit (II, Reg.y xvin, 7, ! 4 et xix). Mais après avoir agi ainsi, et se voyant dans la suite inquiété de nouveau par la guerre, fort de sa bonne conscience il soutint l'attaque de ses ennemis, et eut Dieu favorable. Le Samnite Pontius, après avoir fait les restitutions dues aux Romains, et leur avoir livré l'auteur de la guerre, leur dit : a Nous avons expié tout ce que la violation de notre alliance avait amassé sur nous de colère de la part des dieux. Je sais parfaitement que ces mêmes dieux, qui ont pris à cœur de nous réduire à la nécessité de faire restitution, n'ont point plaisir k voir que les Romains aient méprisé si fièrement la satisfaction offerte pour la violation du traité. )) Bientôt après il ajoute : « Que te dois-je de ])lus, ô Romain ? Que dois-je à l'alliance, que dois-je aux dieux arbitres du traité? Qui ferai-je juge de tes colères et de mes supplices? Je ne récuse |>ersonne, ni peuple, ni particulier ! » De même quand les Thébains eurent offert toutes sortes de satisfactions équitables aux Lacédémoniens, ces derniers ne s"en étant pas contentés, Aristide * déclara que la bonne cause

* Grotias change ici les personnages, et aUribue aux Thébains ce que

était passée d'eux aux Tliébains (Orat. Lentric.^ I) T).

l'oraleur grée dit des Lacèdémoniens. D'ailleurs Aristide ne dit pas même qae les Lacèdémoniens eussent (^ert une satisfaction raisonnable aux Thébains ; mais seulement que ceux-ci l'avaient eue par la victoire de Leuctres... (Barbeyrac.)

(*) Voyez Zonaras, au sujet du prince de Chalcp (a), qui avait offert à l'empereur romain Argyropole, la paix et le paiement des arrérages des tribnts qu'il lui devait. On trouve quelque chose de semblable dans Cromer (lib. XVll). an sujet des croisés. A propos des Suisses, qui •Taienl offert satisfaction à Charles de Bourgogne [b), pour un chariot de peaux de brebis enlevé à des marcliands, voyez Philippe de Commines (liv. VII) (c). Grotius.

(a) Ou Alup. (B.)

(6) Charles le Hardi, duc de Rourpogne. (B.)

ie) Dans co dernier exemple, il y a encore une inadTortance de Grotius. Ce ne furent pa8 les Suisses qui arrêtèrent le chariot de peaux; mais ce fut le comte de Romont qui le prit à un Suisses en passant par sa terre, comme le dit Commineu, Ilv. V, p. 368, èdit. de OenèTe, 1615. . . (Barbeyrac.)

CHAPITRK 11.

DES CnOSES QUI APPARTIENNENT EN GOMMl^N AFX HOMBfSS.

1. Division de ce qui etil iiûlre. — 11. Origine et (lévelo|ipenient «le la profiriété. — III. Cerlaiueii choses ne peuvent devenir notre propriété, comme la uier pr|^ dans sa totalité ou danâ ses principales parties; H pour quelle raison. — IV. Les territoires non occupés appartiennent à chacun de ceux qui s'en saibissent ; à moins qu'un peuple ne 8*en soit emparé en totalité. - Y. Les bétes sauvages, les poissons, les oiseaux appartiennent au premier occupant, à moins qu'une loi ne s*y oppose. — VI. Les hommes ont droit, dans le cas de nécessité, d'user des cljoses qui sont devenues la propriété d'autrui; d'où cela vient^il? — VII. <^ droit existe, à moins que la nécessité ne puisse être autremenl évitée. — VIII. Et à moins que In nécessité ne soit égale, du cOté de celui qui possède. — IX. C'est aussi à la charge de restituer la cliokc prixe, dès qu'elle pourra être restituée. — X. Exemple de ce droit dans les guerres. — XI. Les hommes ont un droit, pour leur usage, sur \et choses devenues lu prupriélé d'autrui, si le propriétaire n'en soulTn* itunin détriment. — XII. De là le droit sur Tenu courante. — Xlll. \ht \n 1(> droit de passage pur terre et sut les fleuves : ce qui e>t expliqué. XIV. Une redevance peut-elle être im])i)sce sur le transit des marchandises. — XV. Droit de séjour pour un limps. — XVI. Droit d'Iiabilalion appartenant à ceux qui ont été chassés de leur patrie, à la charge d'ohserver les lois du pays. — XVII. Droit de s'emparer de» lieux déserts; comment cela doit s'entendre. - XVIII. Droit aux actes qu'exige la vie humaine. — XIX. Comme d'acheter les choses nécessaires. — XX. Mais non pas de vendre ses propres denrêt». —

XXI. Droit de rechercher des mariages : r-e qui est expliqué. —

XXII. Droit de faire £e qui est permis à tous les étrangers, sansdistînrtion.—XXlIl. On doit entendre cela des choses permises comme en vertn du droit naturel, et non de celles qui le sont par pure faveur. - XXIV. Si un contrat fait avec un peuple, |»our l'obliger de vendre sfi denrées à ceux avec qui il en est convenu, et non à d'autres, est licite.

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