LIVRE 11, CllAPITKL
OU nous aappaileiiu : d'où les actions réelles, et certaines actions personnelles ; soit ce qui nous est dû en vertu d'un contrat, d'un délit ou de la loi : à quoi il faut rapporter les obligations qui sont dites naître d'un quasicontrat et d'un quasi-délit. Ces divers chefs sont la source des autres actions personnelles. Le fait dont on demande la punition produit l'accusation, et les jugements publics. 2.' La plupart des auteurs (Baldus, Ad leg. 2, Cod. de Servit, et aqud^ n** 71 ; Wilh. Matth., De bellojusto et Hcito) assignent aux guerres trois causes légitimes : la défense, le recouvrement de ce qui nous appartient et la punition ^ Vous trouvez ces trois causes dans la dénon-
ile aoailler mes mains de votre sang, avant que vous n*ayez expié tous vos crimes, ô prétendants l » Suivant Cassiodore (lib. V, épist. uxv), « si nous avons renoncé au droit de punir, nous devons dt^ moins n'éprouver aucun dommage, n Ajoutez ce qui sera dit plus loin, dans ce livre, au commeocement des cliapitres xvi et xx. Grotics.
* M. Cauchy a analysé d'une manière exacte la théorie de Grotius. « Une conséquence, dit-il, que produit Tindépendauce respective des peuples, c'est qu'ils n'ont entre eux aucun moyen d'obtenir justice d'un commun juge, puisqu'il est de leur essence de ne reconnaître au-dessus d'eux aucun pouvoir humain. Et cependant comme la justice est pour les nations, aussi bien que pour les particuliers, le plus impérieux des besoins,... il faut bien qu'un moyen d'obtenir justice sorte, pour tes peuples, de leur indépendance nséme. Ce moyen étrange, n>ystérieux, terrible, qui répugne à l'humanité, et cependant la sauvegarde et la protège, qni semble toucher à la barbarie, et sans lequel pourtant toute civilisation serait bientôt compromise ou même éteinte, ce moyen, c'est la guerre. Le droit de guerre est aussi indispensable pour la police extérieure des nations, que le droit de rendre la justice est indispensable |>our la police intérieure de chaque Étal... Aussi, quand Grotius veut présenter le résumé du droit des gens, il intitule son célèbre ouvrage : Du Droit de la guerre et de la paix. Mais de même que du droit très-légitime et très-juste de rendre la justice, il peut sortir, dans la pratique, des jugements très-répréhensibles et très-injustes ; de même il peut arriver que do droit de guerre, quoique très-juste et très-légitime en soi, aip voie sortir des guerres d'une légitimité douteuse, ou même d'une révoltante injustice. Et comme il n'y a rien de plus inique au monde que la corniption de la justice, il n'y a rien de plus odieux qu'une guerre sans droit - car que
ciation de la guerre faite par Camille aux Gaulois ■ : « Toutes les choses qu'il est permis de défendre, de recouvrer et de punir » (Tit.-Liv., lib. V). Mais à moins que Ton ne donne au mot recouvrer une signification plus étendue, on a omis dans cette énumération la poursuite de ce qui nous est dû. Platon ne Ta pas oubliée (Àlcib.)^ quand il a dit qu'on fait la guerre non-seulement lorsqu'on se trouve opprimé par la force, ou dépouillé de ses biens, mais encore lorsqu'on a été trompé. Le passage suivant de Sénèque a du rapport avec cette pensée : « C'est une parole pleine d'équité et fondée sur le droit des gens : rendez ce que vous devez» (lib. III, De Benef.^ cap. 14). Il y avait ces mots dans la formule des féciaux : a Les clioses qu'ils n'ont point données, quMls n'ont point payées, qu'ils n'ont point faites, et qu'il eût fallu donner, faire, payer » '(Tit.-Liv., lib. I). On lit dans les histoires de Salluste : « En vertu du droit des gens, je redemande ce qui m'appartient. » Lorsque Augustin a dit : « On a coutume d'appeler justes les guerres qui vengent les
devient l'emploi de la force séparé du droit? Ce n'est plus que vidcnee, iniquité, voie de fait brutale et barbare. Or, quels sont les OMtifs qui, d'après les principes du droit naturel, peuvent légitimer la guerre ? Gntins, assimilant les causes de guerres aux causes de procès civils, 1m distingue en deux classes : celles où il s'agit de prévenir l'injustice, et celles où il s'agit de la réparer. Repousser une agression injuste contre le territoire, les personnes, les biens ou l'honneur; réclamer la réparation d'un dommage immérité, ou le paiement d'une juste dette ; enfin tirer vengeance d'un grief légitime et suffisant: telles sont les justes caaies qui peuvent motiver l'exercice du droit de guerre » (Le Dr. marit. et internat.^ t. I, p. 18 et suiv). Cette assimilation de la justice entre les nations avec la justice entre les particuliers, cette recherche des causes justificatives de la guerre, celte base de justice étemelle donnée au droit brutal des combats, sont on des titres de Grotius à la reconnaisianee des amis de la civilisi^ion. P. P. F.
* Ce n*est pas dans la déclaration de guerre, mais dans l'exhorlitiM qu'il Ut à œ» soldats. Voir Tite-Live, lib. V, cap. \lïx.
(Rarbetbac.)
tTVRE It, tiUAPlTAE t. 351
injures » (*) (Quasst. X, super Josite)^ il a pris le mot venger dans un sens général, et l'a employé pour exprimer l'idée de faire réparer. C'est ce que démontre la suite du passage, où ne se trouve point une énumération des parties, mais ufie citation d'exemples : « C'est ainsi qu'on doit s'en prendre k une nation et à un État, qui a négligé de punir les mauvaises actions de ses membres, ou de restituer ce qui a été injustement pris, o
3. C'est en suivant ce principe de l'équité naturelle, qu'un roi des Indes, au rapport de Diodore, accusait Sémiramis a d'avoir engagé la guerre sans avoir reçu aucune injure. » Les Romains agissent de même, lorsqu'ils demandent aux Sénonais de ne point attaquer ceux dont ils n'auraient reçu aucune offense (Trr.-Lrv., lib. V). Anstote [Apodicticonj II, cap. xi) dit «qu'on fait habituellement la guerre contre ceux qui les premiers ont commis une injure. i> Quinte-Curce (lib. VII) dit des Scythes Âbiens : a Ils passaient pour les plus justes d'entre les barbares ; ils ne prenaient point les armes, à moins d'y avoir été provoqués {**)'.» La première cause d'une
(*) Senrius (sur le IX* livre de TÊnéide) dit des Romains : « Lorsqu'ils Toulatent déclarer la guerre, le chef des héraols, c*est4-dire le premier dea féciaux, se rendait sur les frontières des ennemis, et après certaines formules solennelles, il disait à haute voix qu'il déclarait la guerre pour des causes déterminées : ou bien parce qu'ils avaient causé du préjudice aux alliés, ou parce qu'ils n'avaient pas rendu, soit des animaux qu'ils avaient ravis, soit des criminels réfugiés chez eux. » Grotius.
(**) Piutarque dit dans la vie de Nicias, qu'Hercule en ne faisant que se défendre, vainquit tous ceux avec qui il eut à combattre. On lit dans Josèphe {Hist, ant., lib. XVll), que c ceux qui en viennent au point de eomaiettre des actes de violence contre ceux qui ne pensaient à rien d'hostile, réduisent ces derniers, malgré eux, à recourir aux armes qui doivent les défendre, n Grotios.
* Barbeyrac place ce paragraphe à la suite du n* 4 du paragraphe I*', p. 348, immédiatement après la formule du héraut des anciens Romains, a Comme c'est, dit-il, une addition des éditions postérieures à la première je ne doute nullement que l'auteur en l'insérant n'ait pris, sans y penser, un [Kiragraphe pour l'autre... » P. \\ F.
352 us BEOIT DE U GUERRE ET DE LA PAIX.
guerre juste est donc une injure qui n'est pas encore faite, mais qui menace ou le corps, ou les biens '.
III. — Si notre corps est attaqué par un acte présent de violence, entraînant péril de la vie, et qu'on ne puisse autrement éviter, dans ce cas la guerre est licite, même jusqu'à tuer celui qui nous expose à ce danger (Sylyest., in verbo Bellum^ part, i, n® 3, et p. 2). C'est ce que nous avons déjà dit, lorsque nous avons allégué ce cas, comme celui dont on convient le plus généralement, pour prouver qu'il peut y avoir des guerres privées qui soient justes. U faut remarquer que ce droit de se défendre provient immédiatement, et en premier lieu, de ce que la nature confie à chacun de nous le soin de nousmêmes; et non pas de l'injustice ou du crime de celui qui nous expose au péril (Bart., ad kg. ut vtm, Diy.,de Ju$tit, et jure; Bald. inrep.^ 1. 1, C. undè vi; Bann., 2, 2, QuœsL 10, art. 10, Dub.ult,; Soto, lib. IV, Disput. V, art. 10; Valent., 2, 2, Disp, 5, Quxst. 10, p. 7). Aussi, quand bien même il ne serait pas criminel : si, par exemple, il faisait la guerre de bonne foi ^, ou s'il me prenait pour un autre, s'il était eu proie à quelques accès de folie, ou d'agitation morale, — connut* nous lisons que c'est arrivé à quel(|ues-uns, — ces circonstances ne détruiraient pas le droit de se défendre, car il suffit que je ne sois pas plus tenu de subir le mal dont il nie menace,
* Voir sur les causes justincatives de la ^erre, la note que nous avons écrite sur le I 27 du Droit des Gens de Yattel, liv. Hl, chap. m. Mit. Guillaumin, 18G3,t. Il, p. 369. P. P. F.
^ Grotius veut parler de ceux qui serTcnt leur souverain dans une guerre qu'ils rroient juste, de bonne foi, quoiqu'elle ne le soit pas e Ifeflivement Puffendorf (Oroil de la nature et des gens, liv. H, cbap. v, {5) a mal entendu la pensée de Grotius, comme s'il eût eu en vue le cas on un soldat prend quelqu'un de ses camarades pour un homnM dn parti contraire; car ce cas se rapporte aux paroles suivantes: •Autalhim me putet, tfuam xtm... » Gronovius explique aussi msl les paroles donl il s'agit, de tout soldat enrôlé dans le» furmes. (Bametkm:.)
UVHË II, CHAPITRE I. 353
que je ne le serais si le danger venait d'un animal appartenant à autnii.
IV. — 1. On discute la question de savoir si l'on peut percer, ou écraser, des personnes inoffensives cjui, se trouvant en travers de notre passage, gênent notre défense, ou empêchent la fuite sans laquelle nous ne pouvons éviter la mort. 11 y a des auteurs qui pensent que c'est permis, et même des théologiens (Gard., (Kiœst. 33, lib. I; Petr. Navar., lib. 11, o. lu, num. liT; CL\jeta\, 2, 2, art. 67, Qwest. '2). Certes, si nous i»e considérons que la nature seule, les égards dus à la société sont, auprès d'elle, d'un intérêt beaucoup moindre que le soin de la conservation personnelle. Mais la loi de charité, la loi évangélique surtout, qui met autrui sur le même rang (|ue nous-mêmes, ne le permet aucunement.
2. 11 a été dit avec raison par Thomas * {Secund. Sevund.^ Qwest, 04, art. 1), — si on hiterprète bien sa pensée, — que dans une vraie défense de soi-même, on lie donne pas la mort avec intention. Ce n'est pas qu'il ne soit quelquefois permis, s'il n'y a j)as d'autre moyen de salut, de faire d(^ propos délibéré des choses qui peuvent entraîner la mort de l'agresseur ; mais ici la mort n'est pas choisie connue un moyen adopté de prime abord, ainsi que cela a lieu dans une punition judiciaire. On n'y recourt que comme à une ressource unique, qui s'offre dans le moment; celui qui est attaqué devant mieux aimer, même dans l'instant de l'attaque, agir de manière à intimider ou à affaiblir son agresseur, que lui donner la mort.