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propre ^or un< natios. â I>\c'.c»:va ati a.'^nr». cC oe oev^oir une pnpn^û pri^c^. L'.ÎD 'k cLert^rr à «l'icy^r «-^o o^-iL.oa >i.r îes iHinapn du O'oit \.ti'j,:i:{, i. »'est CrjiTiè i réfuter .cs n»OLDeiDKb de Groliai, koh adversaire. ri';i^p<jykr:t 9«>n ar^ .mea^aLon >ur au^'LO focJeineol positif, et i<i reb'IrfDt p'jrrr&eDt Dê-.!dliTc. Tous les aulecrs qui ont adopté ton opinioD o&t suivi la njèrne mrthode.
Tout le kvstêiiit: de réfutation de ^elocn se b'jrce au\ driii propoaitioiu «ui vantes : la mer peut, comme la terre, être parl^jêe et possédée; rnaii il f^ut faire une dist motion entre !a propriété de la mer et son usage. La nation |iropriétaire ne peut, sans manquer aux devoirs de llmminité, refuser l'usage de la mer aux autres peuples qui le lui demandeit pour une navi^'ation. pour un voyage innocent. La oser peut donc parfaitement être parta(:êe et possédée. Sa fluidité imi-orte peu. Les fleuTca bOni beaucoup plu<» fluides encore que la mer. et il est inconle»UbIe que leh flruve» sont devenus la propriété des diverses nations qui habileot leur» bords. D'ailleurs tout change autour de nous, et cependant nul n'a prétendu, à c^iuse de ce mouvement perpétuel de la nature, que rieo m fut susceptible de devenir la propriété de l'homme. Enfin, si les floCi sont essentiellement fluides et changeants, le lit même de la mer est stable, et par conséquent susceptible de devenir la propriété d'un peuple (Seldex, Mare elausum, lib. 1, cap. xxi). Tirera -t-on un ar^'ument de l'immensité de la mer? Mais la mer n'est pas itifinie; elle e^t limitée de toutes parts par la terre qui Tent- ure ; ^es bornes Mint donc bien connues, bien déterminées. Ce point établi, il est aussi facile de partager la mer ({ue le continent; il suflit de tirer des lignes d'une ik* d l'autre, d'an cap a l'autre; les degrés de longitude, de Idtitude. les tropiques, l'équateur, peuvent servir à celte délimitation. Solden cite à l'appui de celte opinion, W partage fait par le pupe Alexandre VI des mers récemment découverte» entre les Espagnols et les i^ortugais, et la ligne de partage tracée par ce pontife rntie les deux nations (^ibr. citai., cap. 2»). A l'égard de la nature inépuisable de la mer, Selden ne |ense pas devoir combattre Targument qu'en a tiré Grotiiis. Il se contente de dire que le devoir d'humanité impose à la nation propriétaire l'obligation de permettra à tous le.<i peuples de naviguer sur ses domaines maritimes \Libr. cit., ca|>. xx). On peut voir le résumé de la doctrine de Selden. et la réfutation de ses propositions dans le savant ouvrage de M. HAUTEPEriLLE.
LTVEE il, GHAPITEË II. 390
propres. Tels 'sont beaucoup d'eudroits incultes eu-
Dit droits et des devoirs des nations neutres, édit. Guillaumin. 1858, 1. 1» p. 51 et suiv.; et dans le tome II de l'important ouvrage de M. K. Caucht, le Droit maritime international, etc., 1862, p. 95 et suiv. — Il ne faudrait pas croire cependant que l'opinion de Selden ait été sans réserves l'opinion de l'Angleterre. Dès les siècles précédents, de générevses protestations s'étaient élevées en faveur de la liberté des mers. Déjà quelques-uns des plus célèbres jurisconsultes avaient énoncé dans leurs ouvrages, que la mer n'est pas susceptible d'appropriation. Sous Henri III, Henri Braclon, docteur de l'Université d'Oxford, n'avait pas craint de reproduire les termes de la loi romaine, en affirmant que, d'après le droit naturel, la mer, ainsi que l'air et l'eau courante, ap}iartiennent en commun à tous les hommes.
' Les ambassadeurs d'Elisabeth, dans la conférence de Brème, développèrent la théorie la plus large touchant l'usage commun de la vaste mer, pour faire reconnaître par les Danois le droit des Anglais à naviguer librement sur l'Océan du Nord; et Elisabeth elle-même écrivit a'u roi d'Espagne : « L'usage de la mer étant commun à tous, aucun peuple, aneun particulier, ne {leut avoir de droit sur l'Océan, parce que ni la nature, ni l'usage n'en permettent l'occupation publique ou privée » (Voir la lettre d'Elisabeth, rapportée par Cambden et traduite par M. de RayifSYAL, Liberté des mers, t. II, p. 81, 82, citée par M. Cauchy). Sur l'histoire du principe de la liberté des mers, voir Wheaton, Histoire des progrès du Droit des gens, 3«édit., 1853, 1. 1, p. 198 et suiv., '253 et soiv.; Caucbt, le Droit maritime international, 1862, t. II, p. 295 et suiv.; Haotefeuille, Des droits et des devoirs des nations neutres, 1858, 1. 1, p. 58 et suiv.
Aujourd'hui la prétendue souveraineté des mers, autrefois réclamée par certaines puissances, a été reléguée au nombre des prétentions surannées des siècles barbares. La liberté de la navigation, du commerce et de la péehe, hors des limites territoriales de chaque État, est généralement reconnue. La loi secondaire n'a apporté aucune modiflcation au priiicipe de la loi primitive ^la mer est libre. Aucun traité, aucune convention n'a sanctionné les prétentions d'une nation à la souveraineté même d'une faible partie de l'Océan. II existe, au contraire, un très-grand nombre d'actes qui ont proclamé le principe de la liberté des mers. Ce principe ne souffre que deux exceptions. Elles s'appliquent à ce que l'on appelle les mers territoriales et les mers intérieures ou fermées. Voir : Hautefeuille, Histoire des origines, des progrès et des variations du Droit maritime international, 1858, p. 20 et suiv.; Massé, le Droit commercial dans ses rapports avec le Droit des gens, édit. Guillaumin, ibol,
core (*), les îles dans la mer (**), les bèHs sauvages, les poissons, les oiseaux. Mais il y a deux remarques à faire. L'occupation peut se produire de deux manières : l'une, (jui consiste îi s'emparer de la totalité; l'autre, qui est la prise de possession en détail. La première est habituellement l'œuvre d un peuple, ou de celui qui commande à un peuple; la seconde est l'œuvré des particuliers; mais elle a lieu toutefois plutôt par voie d'attribution que par l'effet d'une pure occupation. Que si quelque partie de la chose occupée en totalité n'a point été distribuée entre des particuliers, elle ne doit pas pour cela être considérée comme sans maître; elle demeure, en effet, la propriété du premier qui l'a occuj)ée, c'est-à-ilire du peuple ou du roi. Tels sont ordinairement les fleuves, les lacs, les étangs, les tbréts, les montagnes escarpées.
V. — En ce qui concerne les bétes sauvages, les frissons, les oiseaux, il faut remarquer que celui à qui appartient la juridiction des terres et des eaux, peut, à sa volonté, défendre de s'emparer des bétes sauvages, des poissons, des oiseaux, et dese les approprier après les avoir
t. I, p. 91 elsuiv.; Wheaton, Éléments du Droit internat., :{*ôdiliou, t. I, I». 178etsuiv. 1\ |>. F.
D Voyez Bembus, //wtor., lib. VI. (i.
{**) Comme les Keliinades, qu'AIcméon s';i[)pro|iria par (iruit «le premier occupant. Thucydide, lih. Il, in fine{n) Gkotiis.
^a) Celle ciiatitm îi'esl pas exacte. Voici le l)ll^^a{îl' «k* Thuc\dide : t On nj»- )Hiri(* qu'AlcmtVtn Ris d'Ain phiaraus, lois qu'il crrail iiprès le iiiciiitre dt- m mère, reçut d'ApulInn un oracle qui lui conseilluit d'iimileren cet eiidroil, lui donnant û entendre qu'il ne ^eruit {>a.s délivré de ses fr.iyeurs avitni d'avmr truiiTé a s'établir dans une contrée <|Uo lu soleil n'uelaii-ul pas encurv, et qui n'exiislal pus lorsqu'il avait coniniià M>n forfait el souille le reste de U terne. Alcniéon, à ce tpi'on Ub^ure, fut loni^tenips à comprendre le sens de cet uracic. EnUn il remarqua leb alluvions de rAclie!ou>, et pen.<%a que, depuis 1<- t-.*n.p» itii il avait commis son parricide, cette terre doait avoir pria assez de consisunoe pour lui servir d'habitation. Il se fixa donc aux ••nviri'ns d'Oeni.ules, ■*'» erè-.i un royaum(>, et d«>nna ù toute In contrée le nom de mui Uls Acanun. \L\Ï>. Il, cap. cil, in /ne, trad. de A. Bétant, Iti63, p. 133 ut 134). I*. F. V.
^V^s, C. Peccatum^ part. 11, § 8) ; et que celte N^no les étrangers (Voyez les docteurs, populos^ au Code, Desumm, Trinit; ly^o- »JT., sur le Can. à iiobis. De sent, excomm.), • est (|u' il \ a nécessité morale pour le gouver- .1 un peuple, ([ue ceux (jui se mêlent à ce peuple, .-ce que temporairement — ce (jui a lieu lorsqu'on -t le pied sur un territoire — , se coniorment aux instinitions de ce peuple. Il n*y a pas là de contradiction avec ce que nous lisons souvent dans le droit romain , qu'en vertu du droit de nature, ou du droit des gens, on est libre de chasser de tels animaux. Cela est vrai, en effet, tant qu'une loi civile n'est point intervenue sur ce point; c'est ainsi que la loi romaine laissait dans cet état primitif bien des choses lï propos desquelles les autres nations ont disjiosé autrement. Mais lorsqu'une loi civile a établi d'autres règles, le droit de nature lui-même nous prescrit de lui obéir. Car bien que la loi civile ne puisse rien ordonner qui soit défendu par le droit naturel, ou interdire quelque chose que le droit de nature ordonne, elle peut cependant limiter la liberté naturelle et défendre ce qui était naturellement permis; elle peut, en conséquence, prévenir par l'autorité qui lui appartient la propriété qu'on aurait pu acquérir naturellement.
VI. — 1 . Voyons maintenant si quelque droit appartient communément aux hommes, sur les choses qui sont déjà devenues la propriété d'autrui. Cette question peut étonner peut-être ({uelques personnes, puis(iuc la propriété paraît avoir absorbé tout le droit qui découlait de la communauté des biens. Mais il n'en est pas ainsi. Il faut (îonsidérer, en effet, (pielle a été l'intention de ceux qui, les pivmiei*s, ont introduit l'appropriation individuelle. On doit croire que leur intention a été de s'écarter le moins possible de l 'éifuité naturelle. Car si I. 26
même les lois écrites doivent, autant que faire se peut, être interprétées dans ce sens ; à plus forte raison les coutumes doivent-elles l'être, elles qui ne sont point restreintes par les liens d'une rédaction écrite ^
2. D'où cette première conséquence que, dans une nécessité pressante, on revient à ce droit ancien de se servir des choses comme si elles étaient demeurées communes ; parce que dans toutes les lois liumaines, et par conséquent aussi dans la loi de propriété, la nécessité extrême parait avoir été exceptée ^.
* La paraphrase de Barbey rac peut servir ici de commentaire : « Car si les loi» même écrites doivent être ainsi expliquées, autant qo*il m peut, à plus forte raison doit-on donner cette interprétation favorable ani choses introduites par une coutume non écrite, et dont par conséquent l'étendue n*est point déterminée par la signification des termes. »
3 Ce paragraphe de Grotius a été sévèrement critiqué pour les résultais qu'il a produits. Grotius en assignant pour base au droit de légitime défense de soi-même» l'instinct de conservation donné par It nature aux sociétés comme aux individus, a fait découler de ce droit un second droit qu'il appelle le droit de nécessité. Ce dernier justifie et même autoriie tout ce qu'une nation en guerre croit devoir faire, même au préjudice des peuples neutres, pour nuire à son ennemi. Le belligérant aura donc le droit de traverser le territoire neutre avec ses armées (voirin/'rà, { n),de s'emparer des forteresses neutres ou de les démolir voir infrà, % 10}, de prendre les bâtiments neutres chargrs de marchandises destinées à l'ennemi, ou même sans s'enquérir de la destination, lorsqu'il sont chargés d'objets qui peuvent être utiles, avec la simple obligation d'en pa\er le prix (voir ïn/rd, j( 19, m princip,). On comprend les conséquences de l'introduction de ce droit dans les relations des (»euples. « Si on |ieut po«f r en principe, dit M. Hautefcuille, que pour nuire à son adversaire loat est permis au belligérant, même à l'égard des peuples neutres, on arrive directement à ce résultat que, dès qu'une guerre éclate dans le monde, tous les peuples sont soumis, par cela seul, à rexercice du droit fatal de la nécessité : ce qui revient à dire que tous les peuples neutres $«jnl laissés en proie à la fureur et au caprice des deux belligérants; que leur territoire, leurs villes, leurs propriétés, sont soumis à l'action de la guerre; que leur indépendance, leur nationalité, sont anéanties j^ nn mot, que la guerre règne dans l'univers » {Droits r* firrn^^x âes
3. De là il résulte que, clans un voyage de mer, si les vivres viennent à manquer, chacun doit mettre en commun les aliments qu'il possède [Digest.^ l. II, § 2,arf Leg. Rhod.). C'est ainsi que, dans un cas d'incendie, je puis, pour protéger mon édifice, détruire celui de mon voisin (/. III, § 7, Digest., de incend.); et que je puis couper les c&bles ou les filets sur lesquels mon embarcation a été poussée, si elle ne peut s'en dégager autrement (*) (L XXIX, § 3, Digest.^ ad Leg. AquiL], Tous ces points n*ont pas été introduits par la loi civile, mais ils ont été développés par elle.
4. Parmi les théologiens eux-mêmes on a admis ce principe que, dans le cas d'une semblable nécessité, si quel(iu'un \ient ii soustraire un objet nécessaire à sa vie, il ne commet point un vol (Tiioias, secund. secund.^ 60, 7; CovARRUViAs, Cap. Pcccatum^ p. 2, § 1). La raison de
nations neutres, édit. Giiillaumin, 1858, 2" édit., 1. 1, p. 150 et suiv.).
La première Irace d'un droit quelconque qui pourrait dériver de la nécesûté, se rencontre dans une phrase du traité De Jure belli d'Albéric Gentilis. Mais l'origine de ce prétendu droit a été l'ambition des belligérants, le désir d'anéantir le négoce et la navigation des nations neutres. Lemotdrot'r n'avait pas encore été réuni au mot nécessité. Ce fut Grotins qui les accoupla. Les écrivains qui ont suivi les traces de Grotius ont adopté et beaucoup étendu sa doctrine, en la combinant avec celle de GeotUis. Lampredi est celui qui a donné le plus de développement à son opinion, qui, du reste, est absolument la même que celle de ses prédécesseurs (Du commerce des neutres, part. I, § 4). Sur le droit de néces- «it^, voir : Hautefeuille, Libr. citât., t. II, p. 28 et suiv.; Histoire des origines, des progrès et des variations du Dr. mûrit, internat., 1858 p. 47 et suiv.; Vattel, Le Droit des Gens, édit. Guillaumin, 1863, t. II, p. 103 et suiv., p. 150;Kllber, Dr. des gens mod. de V Europe, §44, édit. cit., p. 64. P. P. F.
(*) Cela n'a lieu (pie dans une grande et suffisamment pressante nécessité. Voir Ulpieu, l. si nlius, g 4, Digest., Quod vi aut cWm(a), où il y a un exemple de maisons détruites pour arrêter les progrès d'un incendie. Grotius.
(a) Dis., lib. XLIII, Ut. XXIV, 1. 7, * 3- *• !'• 1* »
cette décision n'est pas celle que quelques-uns allèguent, que le propriétaire de la chose est tenu par la loi de charité, de la donner à celui qui manque du nécessaire (SoTO, lib. V, Qu(Bsl. 111, art. 4); mais c'est parce que les biens ne paraissent avoir été distribués à des propriétaires, que sous la réserve favorable d'un retour au droit primitif. Si, en effet, les premiers distributeurs avaient été interrogés sur ce qu'ils pensaient à cet égard, ils auraient répondu ce que nous disons, a La nécessité, dit Sénèque le père, qui est la grande justification de la faiblesse humaine, anéantit toute loif), » — toute loi humaine, bien entendu, ou faite à la manière des lois humaines. — « Gassius, dit Gicéron (Philippin XI), partit
n « Tout ce qu'elle a exigé, elle en prend la défense » (lib. IV, Oib> trov. ixvii).Le même Sénèque éclaircit cette maxime par des ekempici {Excerpt. eontrov, lib. VI)' « C'est, dit-il, la nécessité qui commande d'alléger le navire en jetant les marchandises à la mer; «c'est la nécetsité qui étoufle l'incendie sous des ruines; la loi du temps est uae néeetsité. Suivant Théodore Priscien, ancien médecin, a il peut être souvent utile aux femmes qui vont être mères, et qui sont en danger de mort, d'acheter leur salut en sacrifiant leur enfant ; de même le fait de cooper les jeunes rameaux peut être salutaire aux arbres, et lorsque les navires surchargés de marchandises sont ballottés par une grande tempête, il n'y a de remède que dans le sacrifice de la cargaison. » Les premières paroles de ce passage regardent l'usage d'un instrument a|»[>elé 'Ëixêpo»ôXa(77]Çy dont on trouve la description dans Gallien et dans Celsus; mot qu'il faut par conséquent rétablir dans un passage de Tertullien, de Animd (a). Grotius.
(a) Barbeyrac ajoute que le passage de Tertullien se trouve au chapitre xx\ de ce traité de animd : « Est etiàm asneum spéculum, quo jugulatio ip§m dirigitur^cœco latrociniOy ItxêpuoTTaxTTjV adpe liant, d e ir^fanticidiiqfjldo^ utique viventis ir^fantis peremptorium. • La correction que Gmtîus priipo«e ici, se trouvait déjà dans le Trésor de la langue grecque, L I, p. 796, où Henri Etienne dit même que plusieurs avaient déjà remarqué que rc p^isi&ifK doit être ainsi lu. On peut consulter au sujet de ce passage de raint AufoiMin, et des questions qui s'y rattachent, aux points de vue scientifique, historiqui; et moral, l'intéressante dissertation de M. Brillaud-Laujardière, sur V^vortt' ment provoqué^ considéré au point de vue médical, tfUoloqique et médicolégal, édit. Aug. Durand, iWà. P. I*. F.
LiyRE II, CHAPITRE II. 405
pour la Syrie, province qui aurait appartenu à un autre si les hommes avaient observé les lois écrites; maïs qui, ces lois étant rendues muettes, devenait sienne par la loi de nature. » On lit dans Quinte-Gurce a qu'au milieu d'une calamité commune, chacun cherche où il peut son salut. »
VII. — Mais il y a des précautions à prendre pour que cette latitude ne sorte point des justes limites. La première, c'est de rechercher d'abord de toute façon si la nécessité ne peut être éludée d'une autre manière, en s'adressant, par exemple, au magistrat, ou même en essayant, à l'aide de prières, d'obtenir l'usage de la chose de celui à qui elle appï^rtient (Less., lib. II, cap. xii, Dub. 12, n. 70). Platon ne permet de puiser de l'eau au puits du voisin, qu'autant que dans son propre fonds on aura fait fouiller jusqu'à la craie pour trouver de l'eau ; et Solon, que si on a fait creuser dans son champ jusqu'à quarante coudées. Plutarque ajoute à ce détail cette remarque : « Il pensait qu'il fallait venir en aide à la nécessité, et non fournir à la paresse. » Xénophon dit dans sa réponse aux habitants de^inope : « Là où le droit d'acheter ne nous est pas accordé, que ce soit sur le territoire des Barbares ou sur le sol de la Grèce, nous nous emparons de ce dont nous avons besoin, n'agissant point ahisi par insolence, mais par nécessité {Expédit, Cyr., lib.V)^
* Le droit de la nécessité, si dangereux dans son application aux relations des peuples, est-ii reconnu par la morale sociale et par la législation positive, en ce qui concerne les individus? En d*autres termes, Thomme est- il autorisé à causer du mal à autrui pour éviter un pins grand mal qui le menace lui-même ? Si le caractère de la loi morale, dit-on pour la négative, est de devoir être accomplie au prix de tous les sacrifices, il s'ensuit que l'homme ne doit jamais violer le droit des autres pour se soustraire à un danger, comme pour rejeter sur eux le mal que le hasard lui fait écheoir en partage. Les circonstances les plus extrêmes ne peuvent suspendre Tempire de cette règle. Ainsi, dans un
VIII. — Il ne faut pas, en second liôu, concéder ce droit dans le cas où le possesseur lui-môme est exposé à une égale nécessité; car dans un cas égal, la condition de celui qui possède doit être préféi'ée. « Gelui-là n'est
naufrage, quand un matelot a saisi une planche comme moyen de salut,' celui qui se noie à côté de lui n'a pas le droit d'user de sa force pour la lui arracher; ainsi le capitaine dé vaisseau qui, pour sauver une centaine de passagers entraînés vers le gouffre sur une embarcation roenaçaDt de couler à cause de la surcharge, fait jeter quelques individus à la mer, est passible de la peino du meurtre (Voir l'exemple cité par M. Bélime. Philosophie du Droit^ t. 1, p. 220 et suiv.). Partant du principe que le caractère deia loi du devoir est tel que chacun doit sacrifier sa vie po«r lui obéir, les philosophes qui nient le droit dt la nécessité, condamoeiit même celui qui aurait causé du préjudice à autrui, sous Tempire d'une contrainte irrésistible. Ils n'admettent pds même une excuse en faveur de celui qui aurait causé un dommage très-léger, pour éviter un péril considérable. Ainsi, je me trouve mourant de soif et de faim, près d*un arbre dont les fruits peuvent me soutenir ; le propriétaire présent sur les lieu s'oppose à ce que je sauve ma vie aux dépens de sa propriété ; le droit naturel me défendrait de m^mparer de ses fruits sans son consentement.
On peut répondre que cette théorie est admirable pour des saints et pour des héros, mais qu'elle n'est point faite pour l'humanité. L'abnégation, le sacrifice, supposcnUine élévation de l'àme qui n'est pas l'apanage du commun des hommes. Il peut être facile de discourir, loin du |iéril, sur le dévouement absolu; mais quelque sublimes que soient les doctrines des philosophes, l'instinct de la conservation n'en sera pas moins toujouni la loi la plus fatale de notre nature. S'il est vrai que l'homme ail re^n une destination sur la terre où Dieu la envoyé, c'est un devoir pour loi de défendre sa vie, qui est le premier des biens; c'est une obligation ood moins impérieuse, de défendre les jours des personnes ({ui lui sont chère», et dont l'existence est nécessaire à son développement moral ; c'est enfin une règle de la vie sociale, que l'intérêt individuel doit s'cfTac^^r devani l'intérêt du plus grand nombre.
Tandis qu'en morale certains philosophes veulent prouver que la crainte, si grande qu'elle puisse être, n'est pas un motif sutfisant pour faire le mal, tous les législateurs , prenant en considération la faibk'b!»e de la plupart des hommes, sont d'accord pour admettre que si la crainte est de nature à ébranler un grand courage, elle peut fournir une excuse complète : à In condition toutefois que le péril soit très-pressant et qu'il ne puisse être évité d'aucune manière légitime, boit en y opposant une ré-
\ UVKE II, CHAPITRE H. 407
^ Lactance, qui, même en vue de son propre
\;epoussé de la planche le naufragé qui s'y
N^t renversé de son cheval un blessé ; car
.e nuire, (^e (pii eut été un péché; et évi-
o't st Q'uvre de sagesse. » Gicéron avait dit,
personnelle, soit en invoquant l'appui d'une force étrangère, soit «ilTérant l'exécution. Voir : Tissot, Le Droit pénal étudié dans ses ^incipes, t. ï. p. ir) ; Burlamaqui, t. I, p. 243; Rossi, Traité du droit pénal t. II, chap. xxiii ; IIauter, Traité théorique et pratique du Dr, erimir^. franc., n" 00; ('iUAUVEAr et Hf'lik, Théorie du Code pénal, t. W, p. 20 1. L'imputabilitc d'une action suppose, en effet, que l'agent était libre de s'en abstenir. Celui qui n a agi que par contrainte, étant dominé par une force irrésistible, ne saurait donc être responsable aux yeux de la loi pénale. Ce principe est consacré par toutes les législations. La loi anglaise et les codes des ËUits-Unis, la loi prussienne, le code pénal d'Autriche, exemptent de toute peine, sans distinction, l'agent qui était privé de lu faculté d'agir librement, s'il y avait une force insurmontable. Le code pénal français dispose qu'il n'y a a ni crime, ni délit, lorsque le prévenu a été contraint par une force à laquelle il n'a pu résister » (art. G'i). Cette disposition qui comprend tous les faits punissables, quelles que soient leur nature ou leur gravité relative, depuis les crimes jusqu'aux simples contraventions, ne s'ap)>lique pas seulement, de l'avis de tous les commentateurs, à des cas de contrainte physique, directe, immédiate; mais encore à des cas de contrainte morale, pourvu que cette contrainte provienne d'une impulsion étrangère. Quant à l'agent qui n'aurait été excité que par l'emportement de ses passions, ou par ses propres dérèglements, il ne saurait iuvottuer l'excuse péremptoire de la contrainte. Voir : Boitard, Leçons sur les Codes pénal et d'instruet, crimin.y 8« édit., p. 19J; Cuauveau et Hiîlie, libr. citât., t. II, p. 206; J. Stepiiex, Summartj of the crim. Latc, 1. 1, p. 12. — Le code suédois déclare innocent celui qui, pour éviter un grand danger, s'empare de • la chose d'autrui. La loi anglaise est moins indulgente. Elle n'admet point que la faim puisse faire excuser le vol ; mais elle suppose le jury et les circonstances atténuantes. Le code pénal autrichien n'accorde «qu'une simple atténuation, dans le cas de vol commis par extrême misère. Dans rétat actuel de la législation pénale française, la misère et la faim ne sont tout au plus admises que comme des circonstances atténuantes. Ce qui n'empêcherait pas, néanmoins, que le fait pourrait échapper à toute pénalité, si les circonstances appréciées par le juge démontraient une nécessité sufQsamment impérieuse pour constituer un cas de force majeure,
LE VIOIT DE Ul GUEUJU. ET I
au lÔTe UI (le son traité des devoirs : ■ Est-r<? qu'a homnie sa|;;e. pressé par la faim, enlèvera u» aliment un autn- homme, quand cet homme ne serait utîli! L rien? Pas du tout. Ma vit^ ne m'esl pas plus ulil«, en effet, qu'nne disposition d'espril qui m'ëluigneraît de |h>i tel atteinte aux droitâ d'aulruî, au proht de mon prupre intérêt. » On lit dans Quiute-Curi'o que « la causé de ce* lui qui ne donne pas du sien osl préréniblc à celle de relui qui demande le bien des autres, n
IX. — Eu troisième lieu, la restitution de^Ta être failâ dès que oe s«ra possible. II y a des auteurs qui pensent différemment, par eetle raison qu^ celui qui « fait usage de son droit n'est point obligé de restituer (Asku-v., ^uod, lib. I, art. 2, col. 3 ; CovAKRi'vtÀS, dicl. loc). Mais II est plus vrai de dire qu'ici le droit n'a pas été entier, mais qu'il a été restreint par l'obliption de restituer, du moment où la nécessité viendrait h cesser. Un droit ainsi réduit suffit pour maintenir l'équité naturelle contn- la rigueur de la propriété.
X. — On peut inférer de là eurameiit il est giermis à celui qui fait une guerre jtiçle d'occuper uo territoire situé dans une contrée en dehors des hostilités. Cela petit arriver s'il y a péril non inia^naire, mais assuré, que l'ennemi n'envahisse lui-même cet endroit, et ne cause par lii des dommages irréparables; à la condition aussi de ue s'emparer de rien qui ne soit nécessaire à la défense : de ne proDtcr, par exemple, que des seuls avan> tafjes topograpbiques du pays, en laissant intactes la juridiction et la jouissance du propriétaire; enfin, li la condition d'avoir l'inttntion de restituer la place occu-
et uneabicnM dv rotonlé coupable. Ce imriil alon pre^1le un retour au C8B lie lu légitime dèrenîe ti A l'excuse M U néceulié. Voir : Ha»i, libr.eital., i. 11, p. 321 ; Cahndt, CovmentairnurU^Codi final, art. 64 ; RanTEii, Ubr. cilat., n* 73 ; LcsEii-tEii, TfaiU du Dr. erim.,
n" Hfi-no ; TissoT, Lihr. eitat., 1. 1, p. *fi. P. p. F.
pée à mesure que la nécessité aura cessé, a Enna fut-elle retenue par une action coupable ou par nécessité,...» dit Tite-Live (lib. XXIV); c'est qu'ici il y a faute dès qu'on s'éloigne le moins du monde de ce qui est nécessaire. Les Grecs qui accompagnaient Xénophon, ayant un besoin pressant de navires, s'emparèrent, d'après l'avis de Xénophon lui-même , de vaisseaux qui passaient ; mais ils s'arrangèrent de manière à conserver intactes les marchandises à leurs propriétaires, à nourrir les matelots et à payer le prix de leur passage (Expédit. Cyr.^ lib. V). Ainsi donc le premier des droits qui restent de cette ancienne communauté de biens, depuis l'établissement de la propriété, c'est, comme nous venons de le dire, le droit de nécessité '.
* Les reproches adressés à Grotius et aux auteurs qui ont soutenu sa doctrine, sont graves et fondés. S'ils ont posé le principe vrai qu*ii est permis d'employer tous les moyens pour obtenir la victoire et arriver à la paix, but seul légitime de la guerre, de cette base ils ont tiré une conséquence absolument fausse. Ils ont appliqué aux nations amies les conséquences de la guerre, qui devraient être restreintes aux peuples belligérants. Ils se sont appuyés sur une foule d'exemples tirés de l'histoire, sans réfléchir que les faits, quelque nombreux qu'ils soient, lorsqu'ils sont contraires à la loi., la violent, mais ne l'abrogent pas, et que ceux par eux cités étaient des violations flagrantes des lois primitive et secondaire. Cependant on est heureux de reconnaître que cette théorie n'a pas été adoptée entièrement dans la pratique, du moins en ce qui concerne le droit de passage. « Je ne crois pas, dit M. Hautefeuille, que les peuples même le» plus portés à mépriser et à fouler aux pieds les droits des nations paciflques, aient jamais réclamé le passage de leurs armées sur le territoire neutre comme un droit naturel, ainsi que le prétendent Grotius et ses imitateurs. Souvent il a été exécuté de force, arraché à une nation faible par la menace ou la violence, mais non obtenu comme un droit dérivant de la loi primitive ou secondaire. Le fait revient sans doute au même résultat, mais du moins l'injustice ne s'est pas revêtue de l'apparence mensongère de la légalité » (Dr. et Dev. des Nat. neut.^ 1. 1, p. 153).
Grotias a donc commis une grande erreur dans l'appréciation des droits des belligérants. En développant dans plusieurs endroits de son
XI. — Le second est le droit d'tisage innocent *. « Pourquoi, en effet, dit Cicéron, quand on le peut sans se nuire à soi-même, ne ferait-on pas participer autrui aux choses qui sont utiles à celui qui les reçoit, et ne causent aucun préjudice à celui qui les donne? »(De offic.^ lib. I.) Aussi Sénèque nie-t-il qu'on puisse citer ox)miue a<;te de bienfaisance, la permission (fu'on donne à un autre d'allumer au sien son flambeau (De Bencf.^ lib. IV). Nous lisons dans Plutanpie (Symposiar., lib. VU), «qu'il ne nous est pas [)erniis de laisser perdre les aliments lorsque nous nous en sommes rassasiés, d'obstruer ou de cacher la source après nous y être désaltérés à notre pré, de détruire les signes indicateurs de la navigation ou de la route, après qu'ils nous ont s<»ni. »
XIÏ. — C'est ainsi qu'un fleuve, en tant (\ae fleuve, appartient en propre au i)euple dans les limites duquel il coule, ou à celui sous le pouvoir de qui se trouve ce
livre celte étrange théorie qu'à Torigine du monde toutes choses étaient communes; qu'elles ne sont devenues propres aux individus et aux nations, qu'en vertu d'un partage fait du consentement tacite de tous; mais que ce partage n'est pas absolu, et que la communauté reprend son empire dans tous les cas où il y a nécessité pour l'un des anciens ro- propriétaires de la réclamer : il a* jeté dans le monde une doctrine qui a ciiusé plus d'un désastre. « Le droit de la nécessité, dit M. Huutefeuille,
détruit en léalilé Tiadépendance de tous les peuples pacifiques I^a Un
du dernier siècle et le commencement de celui-ci ont vu les belligérants pousser l'exercice du droit de la nécessité à ses plus extrêmes limileSf et les neutres loreés, pour obtenir le res|H;ct dû à leur indé{K'ndance, de prendre une attitude telle qu'elle iniposjitâ leurs oppresseurs. » La destruction de la Hutte danoise, dans le port même do Copenhague, par le« Anglais, en 1801, et le bombardement de Copenhague |)ar le même peuple en 1807, furent présentés comme justifiés par le droit de la nécessité (/)r. i't Dvv. dex yat. neutres, t. F, p. 151 et suiv.). I*. |». F.
* Sur le droit d'usaye innocent, voir Vattel, Le Droit des gens, édil. (iuillaumin, 1ô(>3, t. Il, p. 113 et suiv., la note, p. 114; sur le druitde passage innocent, la note p. IIG et suiv., où nous avons traité la qiuvs* tion d'une manière développée, et cité les auteurs qui l'ont étudiée.
peuple. Il lui est permis d'y jeter une digue; tout ce qui naît dans ce fleuve lui apparient. Mais ce fleuve, considéré comme eau courante, demeure commun, au point de vue du droit d'y boire et d'y puiser (/. quœdam, Digest., de rer. dmis.), «Qui détendra, dit Ovide, d'allumer un flambeau à un flambeau voisin? Qui conser\*era dans la mer creuse les vastes eaux? » Le mcme poëtc fait ainsi parler Latonc aux Lyciens : « Pourquoi emjj^cliez-vous qu'on ne se serve de vos eaux? L'usage des eaux est
commun w Dans ce passage, Ovide appelle aussi les
ondes « un bien public, » c'est-à-dire en donnant au mot public une signification moins propre, « commun aux hommes ; » c'est dans ce sens que certaines choses sont appelées publiques par le droit des gens. Virgile, de même, a dit que l'onde est ouverte à tous les hommes. XIII. — 1 . C'est ainsi que les territoires, les fleuves et les portions de mer qui pourraient devenir la propriété de quelque peuple, doivent être ouverts à ceux qui ont besoin d'un passage pour des causes légitimes; par exemple, parce que chassés de leur patrie ils cherchent des teiTCs inoccupées, ou parce qu'ils veulent l'aire le négoce avec une nation éloignée, ou même parce qu'ils vont revendiquer dans une guerre juste ce qui leur ai)partient (Bald. Ail-, consil. 293). Le motif est ici le même que plus haut : c'est parce que la propriétt'j a pu être introduite sous la réserve d'un semblable usage, utile à ceux quifS'en servent, et non nuisible à ceux (jui le permettent (*). Aussi les fondateurs de la propriété doivent-ils être regardés comme ayant préféré qu'il en fût ainsi *.
(•) Servius dit sur ce vers de l'Enéide (lib. VII) :
« lut us que rogamus
Innocuum »
« innocuum^ » celui qu'on peut revenditiuer sans nuire à personne.
Grotius.
< (irotius, \So\î{l 118*2), Vattel, Schiara {Theologia beliica. lib. 1,
2. Nous avons un exemple remarquable de ce droit dans l'histoire de Moïse, qui devant traverser des territoires étrangei's, proposa comme conditions d'abord aux Iduméens, et ensuite aux Amorrhéens, qu'il suivrait la voie royale et qu'il ne se rejetterait point sur les propriétés
difr. 10, etc.)f ont commis une grave erreur en prétendant que le belligérant a le droit absolu d*exiger le passage de ses armées sur le territoire neutre, et qu^le souverain ne peut le refuser, sai)| donner un juste sojet de guerre contre lui. Non- seulement le passage dès troupes armées sor le territoire d'une nation neutre, n'est pas un droit qu'un iieuple belligérant puisse exercer, toutes les fois qu'il en a besoin, ou qu'il le juge à propos, et dont !e refus serait une injustice ; non-seulement le neutre peut refuser ce passage sans donner lieu, contre lui, à aucune plainte fondée; mais encore le fait par le belligérant d'exiger ce iiassag''. est une violation de ses devoirs et des droits du neutre, tandis que la coa* cession du passage est, de la part du neutre, une violation de ses deToirs, qui l'expose à être traité en ennemi. Grotius et ses imitateurs ont avancé comme principe fondamental, que toutes les fois qu'une nation retirait un grand avantage d'un fait, sans causer à un autre un dommage considérable, elle avait le droit de commettre ce fait; que, de pins, les chemins publics et toutes les voies de communication étaient c^mmiias à tous les hommes, à ce point que le souverain d'un pays ne pouvait en refuser l'usage aux autres peuples (voir Galia^ci, Dei doreri de prineipi neutrali, part. I, cap. vu). Sur ces principes ils ont établi que le droit de traverser un pays appartenait, comme droit, h tous les peuples, soit pour le commerce, soit pour le voyage, soit même |>our aller faire la guerre à une autre nation; pourvu cependant que le [lassage soit sans inconvénients pour le peuple {tropriétairc du sol. « La simple énonciation de cette doctrine, dit M. Ilautefeuille, me paraîtrait suffisante pour en démontrer le peu de solidité. Grotius admet, comme principe fondamental du droit des gens, rindé|)endHncc des nations les unes à Vé^rû des autres, indépendance absolue et essentielle, san.s iaiinellc il ne peut exister de nations. (iOmment donc cette indépendance |)ent-elle se conri-
lier avec le droit de passaf,'e, cette espèce de servitude? Si le droit
de passage existe, l'indépendance n'existe plus, il n'y a plus de souveraineté. Si, au contraire, rindé|)endanrc est incontestable, il n'y a pas de droit de passage ..» Grotius met une double condition |iour que le passage soit un droit : il ne doit pas être nuisible au neutre ; et de plus, il e»t nécessaire qu'il s'agisse d'une guerre juste. Mais quel sera le juge de l'innocuité du passage? Qui prononcx^ra sur la justice ou l'injustice de la guerre? Sera-ce le neutre? Mais alors son jugement seul amenant le re-
LTVEE II, GHAPIT&E U. 413
privées ; mais que s'il venait à avoir besoin de quelques propriétés appartenant à des particuliers, il leur en payerait le juste prix (Nombr. xx et xxi). Ces conditions ayant été repoussées, ce fut pour lui un motif légitime de déclarer la guerre aux Amorrhéens (*). « On lui refusait, en effet, dit Augustin, le passage innocent, qui devait lui être ouvert d'après le droit très-équitable de la société humaine » (Li6,, Quœst. xliv, super Numer,, ad cap. xx).
fus, il est évident que le belligérant indépendant refusera de s'y soumeure; car si c*est un droit naturel, il ne peut être contraint à subordonner son exercice a l'appréciation d'un autre. Sera-ce le belligérant lui-même? Mais alors le même inconvénient se rencontre; le neutre indépendant ne peut être soumis au jugement d'une autre nation. D'ailleurs le belligérant serait toujours porté à déclarer ses motifs de guerre justes et légitimes, et il ne saurait avouer que le passage qu'il demande sera nuisible pour le neutre. Gocceius a bien senti la difficulté de cette question; aossiil n'hésite pas à dire que la force des armes seule peut la trancher. Grotius appuyé son erreur sur des faits historiques, mais ni le fait, ni la prétention ne sauraient justifier la violation du droit et l'abus ' de la force. On ne saurait, d'ailleurs, citer, comme le remarque Galiani (lïb. extat. part. J, cap. vu), un seul exemple d'un peuple puissant, véritablement neutre, auprès duquel un belligérant plus faible ait cherché à faire valoir ce prétendu droit ; il n'existe pas un seul traité qui puisse être invoqué à l'appui de cette doctrine. Si quelques-uns ont stipulé la liberté de passage en faveur des armées de l'un des contractants, sur le territoire de l'autre, ce n'a été que comme concession spéciale, et non comme consécration d'un droit naturel. Plusieurs auteurs ont réfuté l'opinion de Grotius au sujet de ce droit de passage : Gronovius, Puffendorf {Du Droit de la nat. et des gens, liv. ni, ch. m, { 5), Galiani liÂh. eitat., part. I, cap. vu). Le dernier a traité cette question avec beaucoup de talent et d'impartialité. Nous avons emprunté toute cette argumentation au savant ouvrage de M. Haotefecille, Des Droits et des Devoirs des nations neutres, 2* édit., Guillaumin, 1858, 1. 1, p 246 et sniv. Voir aussi, eod. lib., 1. 1, p. 310 et suiv. P. P. F.
(*) «De justes guerres étaient faites par les fils d'Israël contre les Amorrhéens, » dit Augustin, dans le passage cité. C'est ainsi qu'Hercule tua Amyntor, roi d'Orchomènes , pour lui avoir refusé le passage, comme le rapporte Apollodore. Les Grecs firent la guerre à Télèphe, parco qu'il ne leur avait pas permis de passer sur son territoire; le sctio-
414 LE DROIT DE LA GUERRE ET DE l\ PAIX.
3, Les Grecs, compagnons de Cléarque, disaient : « Nous retournerons chez nous, si personne ne nous inquiète ; si quelqu'un nous fait injure, nous nous eftbrcecerons de la repousser, avec le secours des dieux. » La conduite d'Agésilas (*) ne tut pas beaucoup différente. A son retour d'Asie, étant arrivé en Troade, il demanda si on voulait qu'il passât en ami, ou en ennemi (Plutarq., ApophL). Lysandre (**) aussi demanda aux Béotiens s'ils voulaient (fu'il passât les ])iques levées ou baissées. Les Bataves, dans Tacite (Hist,^ lib. IV), font dire aux habi- Umts de Bonne, que « si personne ne leur résiste, leur passage sera inoffensif ; mais (jue si des armes marchent à leur rencontre, ils se frayeront une rout^, avec le fer. » Gimon, autrefois, devant porter des secours aux Lacédémoniens, avait fait traverser le territoire des Corinthiens par ses troupes. Gomme les Corinthiens lui reprochaient de ne pçis s'être adressé d'abord à leur république, car celui qui trappe à la porte d'autnii n'entre point sjms la permission du maître du logis : « Mais vous, leur dit-il, vous n'avez pas frappé aux portes des Cléoniens et des Mégarieiis; vous les avez brisées, vous imaginant que tout doit être ouvert au plus fort » (Plutaho. , Vie de Chnon). L'opinion cpii tient le milieu est la vraie : elle (Mmsisle à dire (jue le passage <loit être sollicité d'abord (***) ; mais
liaste iriloracc sur Tode contre (iaiiidie, en Tait roliser\Mtion. Ajoutez la loi (les Lombards, lit). Il, tit. LlV.cap. ii. Grotii'S.
(*) Voyez aussi à ce sujet ce que dit !Mutar(|ue dans la rie dAgisilas. G.
(**) Voyez le même Plutarque, Vie de Lysnndrp. G.
(***) «C'est comme nous, dit Aristophane. Lorsque nous voulons aller à Delphes, nous demandons d'ahord le passn^'r aux Hi'utiens n (VvibO- Sur ({uoi le scholiaste remarque qu'on ne demandait passade «pie pour une armée. Les Vénitiens laissèrent passer les Allemands et les Français, qui se disputaient la ville de Marano. Paruta, lib. XL Les Allemamls s*ftant plaints de ce ({u'on avait donné passafre à leurs ennemis, les Vénitiens dirent qu'ils n'auraient pu l'empêcher qu'en prenant les armes, et que ce
que, si on le refuse, on peut se l'arroger. C'est ainsi qu'Agésilas (*), à son retour d'Asie, ayant demandé le passage au roi de Macédoine, et ce dernier ayant dit qu'il délibérerait sur cette demande, répondit : « Qu'il délibère ; pour nous, pendant ce temps, nous passerons ^ » 4. On alléguera avec peu de raison la crainte que peut inspirer une grande masse d'hommes usant du passage ; car mon droit ne peut être anéanti par la crainte ; et il le peut d'autant moins, qu^il y a des précautions possibles : par exemple, faire passer les troupes en détachements séparés ; les désarmer (**) : ce que les habitants de la colonie d'Agrippine proposaient aux Germains (TAcrrE, Hist.^ lib. IV), et tel avait été l'antique usage du pays des Eléens, suivant l'observation de Strabon (lib. VIII);
n'était pas leur coutume d'en venir là, à moins qu'ils n'eussent affaire à des ennemis déclarés {eod. lih.). Le pape eut recours à la même excuse (libr. XII, du même auteur). Grotius.
{*) Voyez aussi, sur ce point, Plutarque, dans la vie d'Agésilas.
• Grotius.
* c En comparant, dit Wheaton, les règles de la guerre à présent établies par l'usage général des nations, avec ce que nous dit Grotius, on distingue clairement l'étendue des améliorations qui ont eu lieu depuis la publication de son ouvrage. Si l'époque malheureuse des guerres de la Révolution française a trop souvent fourni des exemples de la violation de ces règles, elles n'ont pas cessé d'être formellement reconnues, et quand on les violait, on s'excusait par la nécessité de sa propre défense, ou par l'exemple des autres » [Hist, des progrès du Dr. des gens, 3*édit., 1853, t. II, p. 409). * P. P. F.
(**) On en trouve un exemple dans les Excerpta Legationum, lib. XII, et dans Bembcs, Histor., Ital. lib. VII. Voyez aussi des traités remarquables pour le passage, entre Frédéric Darberousse et Isaac l'Ange, dans quelques endroits de Nicétas, lib. II de la vie de ce même Isaac. Dans l'empire d'Allemagne, celui qui demande passage donne des sûretés pour la réparation du dommage qu'il pourra causer. Voyez Kraistzius, Saxonie., lib. X, et Mexdoxa, in Beîgicis. César ne voulut pas accorder le passage aux Suisses par la province romaine, parce qu'il pensait que ces honunes, animés de mauvaises intentions, ne pourraient s'empêcher de commettre des injures et des dommages {de Bell. Gallic.y lib. I).
Grotius.
mettre à la charge de celui qui passe, de bonnes garnisons qui protégeront celui qui accorde le passage ; se faire donner des otages f), à Texemple de Séleucus qui en demandait à Dcmétrius \x)uy lui permettre de séjourner dans les limites de son empire. Ainsi, même la crainte qu'on aurait du prince contre lequel celui qui use du passage va porter une juste guerre, ne peut suffire pour refuser le droit de passer ^ Il ne faut pas admettre davantage l'affirmation (fue le passage pourrait avoir lieu d'un autre côté ; car chacun pourrait en dire autant, et de cette manière le droit de passer serait complètement anéanti ; mais il suffit que le passage soit demandé de bonne foi, du côté le plus proche et le plus commode. Au reste, si celui qui veut passer est l'auteur d'une guerre injuste, s'il entraîne mes ennemis a sa suite (**), je pourrai lui refuser le passage ; car, même sur son propre territoire, il me serait permis dans ce cas de marcher à sa rencontre, et de lui barrer le chemin '-*.
(*) Vous en avez un exemple dans Procope, Persie.^ lib. II. Grotios.
< c Quand la nécessité, dit Vattel, n'exige pas le passage, le seul danger qu*il y a à recevoir chez soi une armée puissante peut autoriser à loi refuser l'entrée du pays. On peut craindre qu'il ne lui prenne envie df 8*en emparer, ou au moins d'y agir en maître, d'y vivre à discrétion. El qu'on ne nous dise point avec (îrotius que notre crainte injuste ne prive pas de son droit celui qui demande le passage. La crainte probable, fondée sur de bonnes raisons, nous donne le droit d'éviter cequi |)eut la réaliser, et la conduite des nations ne donne que trop de fondement à celle dont nous parlons ici.. D'ailleurs, le droit de passage n'est point un droit itarfail, si ce n*csl dans le cas d'une nécessité pressante, ou lorsque l'innocence da passage est de la plus parfaite évidence » {Le Droit des Gefis, liv. III, chap. VII. 'i 1-^3, édit. Guillaumin, IS03, t. Il, p. Mo). P. P. F.
(**) Ce que disaient les Francs qui étaient dans le pays de Veniie. à Narsès. qui uvnit des Lombards dans son armée G'.thic, lih. IV (a). Vous avez d'autres exemples de passage refusé dans Bembus {Italie, lib. VII), et dans Paruta {Ilistor. Vcnet., lib. V et VI). GnoTirs.
3 Wheaton rétablit ainsi sur ce point les règles du droit des gens nio-
(a; Procupe, Gothic, lib. IV. ;B.;
5. Le passage n'est pas du seulement aux individus: il l'est encore aux marchandises. Car il n'est permis à personne d'empêcher une nation de faire le commerce avec n'importe quelle autre nation éloignée d'elle ^ La société
derne : « Les hostilités ne peuvent être loyalement exercées dans la juridiction territoriale de TËtat neutre qui est Ta mi commun des deux parties. Cette exemption s*étend au passage d'une armée ou d'une flotte dans les limites de la juridiction territoriale, qui ne peut être aisément considéré comme un passage innocent, tel qu'une nation a le droit de le demander à l'autre. Et même si c'était un pareil passage innocent, c'est un de ces droits imparfaits dont l'exercice dépend du consentement du propriétaire, et qui ne peut être forcé contre sa volonté. Il peut être accordé ou refusé au gré de l'État neutre. Mais s'il est accordé, il n'y a pas lieu à réclamation de la part de l'autre puissance belligérante, pourvu que le même privilège lui soit accordé, à moins qu'il n'y ait des raisons suffisantes pour le refuser n {Éléments du droit international ^ 3* édit., l. II, p. 8G et suiv.). P. P. F.
* Grotius, dans ce passage, décide que le souverain d'un territoire ne peut refuser le passage de marchandises sur ses terres, parce que personne n'a le droit d'empêcher une nation de traflquer avec toute autre nation éloignée. Suivant Puiïendorf, au contraire, les seules lois de l'humanité ne semblent pas imposer l'ohligation de donner passage aux marchandises étrangères, si l'oh en excepte les choses nécessaires à la vie. Pour les autres objets qui ne servent qu'au luxe, ou dont le trafic tend plutdt à entasser des richesses superflues, ou à satisfaire l'avarice qu'à fournir aux besoins de là vie, il ne voit pas de quel droit on prétendrait obliger une nation è les laisser transporter à travers son territoire {Dr. de Ujl nat. et des genst liv. 111, ch. m, H 6). M. Massé préfère l'opinion de Puffendorf, sans admettre toutefois sa distinction entre les choses nécessaires à la vie, et les choses qui ne servent qu'au luxe; car, dit-il, « il est certaines époques dans la vie des peuples, où il devient à peu près impossible de distinguer le superflu du nécessaire, s M. Massé reconnaît la vérité du principe allégué par Grotius, que personne n'a le droit d'empêcher une nation de traflquer avec une autre nation, mais il déclare que la conséquence est fausse. Quel est le sens de cette règle? C'est qu'une nation ne peut s'interposer violemment entre deux nations pour leur interdire, médiatement ou immédiatement tout commerce; qu'elle ne peut, en temps de paix, établir autour d'une autre nation une sorte de blocus qui l'empêche de traflquer avec ses voisins. Mais cela ne veut pas dire qu'une nation doive se dispenser de prendre les mesures intérieures qui lui sont utiles ou convenables, alors même que l'eflct indirect de ses l. -27
humaine est, en effet, intéressée à ce que ce soit pennis; et cela ne cause de dommage à personne, car on ne doit pas regarder comme un préjudice la perte d'un gain sur lequel on comptait, mais qui n'était pas dû. Aux témoignages que nous avons produits ailleurs sur ce point, nous en ajouterons un, tiré de Philon (*) : u Toutes les mers sont parcourues par des vaisseaux marchands, qui naviguent en siireté pour exercer le commerce que les nations établissent entre elles, par ce désir naturel d'entretenir une société, et de faire en sorte que l'abondance des unes vienne au secours de la disette des autres (**).
mesures réagirait à l'extérieur sur les intérêts des nations Toisinei. Ce serait porter la plus grave atteinte à la souveraineté et à la liberté des peuples. Aussi Grotius, après avoir fait une fausse application des principes dont il exagérait les conséquences, en a lui-même, indiqué plus lard la juste limite, en décidant qu'il est permis à un peuple de faire afcc quelque autre un traité, par lequel celui-ci s'engage à ne vendre qu'à loi certaines denrées qui ne croissent point ailleurs (voir, infrà^ { 24). M. Massé, qui adopte sur ce^oint la critique de Barl>eyrac, pense donc qu'une nation peut refuser aux Ëtats voisins le transit de leurs marcluiDdises sur son territoire ; il pense même qu'elle est fondée à se refuser à ce que des marchandises qu'elle a pu prohiber soient déposées, même momentanément, sur !»on territoire. Mais il ajoute, fort heureusement, que, dans nombre de cas, il est d'une bonne politftpie d'accorder cette faculté, parce que le transit peut être une cause de bénéiices pour l'État Mr le territoire duquel il a lieu {Le Droit commercial dans ses rapports avec le Droit des gens et le Droit civil, édit. Guillaumin, 1801, t. l,p. b\ el suiv.). P. P. F.
(*) De Legatione, ad Cajum. G.
{**) On lit dans Florus Jib. 111 : « Supprimez le commerce, voos rompez l'alliance du genre humain. » Servius dit à pro|)os d'un vert de l'Lglogue IV, que a la navigation a pour origine le négoce, m Le méine dit à propos d'un vers du l'r chant des Géurgiques : « Cela signifie que c'est la néces:»ité de chercher à se pourvoir des choses utiles à la vie, qai a fait découvrir aux hommes l'art et le goût de la navigation ; et que c'est pour l'avantage commun que le commerce de la mer est ouvert à tous n (a). Suivant Ambroise, a la bonne mer est conmie l'asile des Ûcu-
(a) Ce dernier membre de phrase n'ebt pas de Senrius, mais de S#n^qlle. dît Barboyrac: el cet unnototeur renvoie aiu luii» drs Biet^ûitt^ lib. I. rh.ip. «ui.
Car l'envie n'a jamais envahi Tunivers entier, ni aucune de ses grandes parties. » Voici un autre passage de Plutarque, qui parle ainsi au sujet de la mer: « Cet élément a rendu sociable et traitable notre existence, qui sans cela eût été farouche et sans commerce, en suppléant par une assistance mutuelle ce qui manquait, et en faisant naître, par rechange des biens, la société et Tamitié.» A cette pensée se rapporte la proposition suivante de libanius : « Dieu n'a {)as accordé toutes choses à toutes les parties de la terre, mais il a distribué ses dons à différents pays, afin que les hommes ayant besoin les uns des autres, entretinssent société ensemble. Aussi a-t-il suscité le négoce comme un moyen facile à tout le monde de jouir en commun de toutes choses, en quelque endroit de la terre qu'elles naissent. » Euripide faisant parler Thésée dans les Suppliantes, lui fait compter la
fet, est la source des pluies, elle détourne les inondations, elle porte les convois de marchandises, et c'est par elle que sont reliés entre eux les peuples éloii^és les uns des autres » [De creatione). Cette pensée 4ï8t prise de Basile [Bexaëmer.f IV). Théodoret {de Provident., lib. H) a dit élégaaiaa^nt de la mer, que c'est le « marché du monde, » et que les Ues sont c df'S stations dans la mer.» J'ajouterai les paroles suivantes de Chrysostôme {ad Stelechium^^ : o Comment pourra-t-on exprimer assez In grande facilité que nous avons de commercer ensemble? Afin que la loogneur du chemin ne fût pas un obstacle à ces relations. Dieu a mis i noue disposition une route plus courte, c'est-à-dire la mer, qui est f oisine de tout pays. Ainsi le monde n'étant que comme une seule maison, nous pouvons nous visiter souvent les uns les autres, et chacun de nous oommoniquant à son semblable les produits de son sol, il est facile de se pourvoir des choses qui sont abondantes chez les autres. De sorte que ebacon habitant dans un petit coin de la terre, jouit des biens qui naissent partout, de même que s'il était maître de tout. Et comme si l'on était tous à une même table de convives, on n'a qu'à étendre la main pour donner de ce que Ton a devant soi à ceux qui sont à un autre bout de la table, et recevoir d'eux à son tour de ce qu'ils ont devant eux. »
Grotius.
Mai* Ml citation e8t inexacte, et nou^ n'avons point trouvé le pustuffo dan^ le livre du philosophe. I'. I'. F.
420 IL DROIT DE LA GtERRE ET DE LA PAIX.
navigation parmi les choses que la raison humaine a inventées pour le bien commun. Voici ses termes: « Chaque contrée supplée à ce que lui refuse son climat, par les expéditions maritimes de ses vaisseaux. » On trouve dans Florus : « Sup])rimez le commerce, vous rompez Falliance dii genre humain» (lib. III).
XIV. — 1 . Mais on demande si lorsque les marchandises passent sur le territoire, ou sur un fleuve, ou sur la portion de la mer qui p<nit être considérée comme une dépendance du rivage, elles peuvent être frappées d'impôts par celui qui exerce la juridiction sur la contrée? Il est certain que toutes les charges qui n'ont aucun rapport avec ces marchandises, ne peuvent équitablement être imposées sur ces dernières. C'est ainsi que la contribution personnelle, imposée aux citoyens pour subvenir aux dépenses de l'État, ne peut être exigée des étrangers en passage.
2. Mais s'il y a des charges à subir pour procurer aux marchandises la sûreté du passage, ou pour toute uuti'e chose qui les concerne, on peut imposer sur elles quelque droit pour y subvenir; pourvu (juc ce droit soit proportionné au sujet pour lequel on l'impose. C'est dcî là. en effet, que dépend la justice de Timpùt comme du trilmtf). Ainsi le roi Salomon revut-il un droit pour le passage des chevaux et de la toile qui* aversaient l'isthme de Syrie (I Reg. x, 29). Pline disait de l'encens : n II ne peut être transporté que par les terres des Guêbanites; aussi paie-t-on un droit au roi de ces peuples » (**) (lib. Xll, cap. 1i). C'est ainsi que les MarvSeillais s'enrichirent au moyen du canal que Marius avait conduit du Hliôue à la
(*) Voyez la loi lombarde, lib. Il, tit. XXXl, cap. xxxiii, et la leUre des évéques au roi Louis, qui se trouve parmi les ('«apitulaires de Charles le Chauve, ch. xiv. Grotius.
'**} 11 va quelque r.hofte de semblable dan^ I.Aon /l'Afrique. Tcr« le cuiDUkciicement. Grotius.
mer, a en exigeant un droit de c^eux qui remontaient avec leurs bateaux ou qui descendaient le canal (*), » ainsi que le raconte Strabon, au livre IV de son ouvrage. Le même auteur nous enstMgne, dans le livre VIII, que les Corinthiens, depuis les temps les plus anciens, percevaient un iinpcM sur les marchandises que, pour éviter le détour du cap de Malée, on transportait parterre d'une mer à l'autre. C'est ainsi (fue les Romains recevaient un prix pour le passage du Rhin (Tacite, Hist., lib. IV) '. «Même sur les ponts on paie un droit de péage,» dit Sénèque. Quant aux ciuestions relatives aux impôts pqur le passage d(*s tleuves, les livres des jurisconsultes en sont pleins (Chopplx., de Doinan., lib. 1, tit. IX; Peret.rin. 1. 1, dejurefusci, c. i, n. 22; Angel. consil.^ 19î); Z^v^ar., comil, .38; Firm., iti Tract, de gabelL).
3. Mais il arrive t'ré<]uemment que la limite équiti^ble n'est pas observée. Strabon accuse de cet abus les Phylarques des Arabes, et il ajoute : « Qu'il est, en effet, difficile, ({n'entre gens ayant la force à la main, et violants.
(*) Aristoptiiine fait .illusion à ces sortes d'impositions dans sa comédie des Oiseaux, lorsqu'il veut que Ton ferme le passage de l'air, afln que les dieux hoient oblijzés de payer quelque impôt pour lu fumée de la grai&se des victimes. Grotius.
< Voici les passages de Tacite auxquels il est fait allusion : « Les Teuctères, nation séparée de la colonie par le Rhin, envoyèrent des députés au conseil public des A;:rippiniens, avec des instructions qae le
plus violent d'entre eux exposa » {llist., lib. IV, cap. lxiv). «La
crainte de l'avenir ne permettait pas aux Agrippiniens d'accepter ces conditions, ni leur fortune présente de les repousser ouvertement. Après avoir pris le temps de se consulter, ils répondirent ainsi : a La première occasion d'afrranchisseinent qui s'e>t présentée, nous l'avuns saisie avec plus d'ardeur que de prudence, afm de nous réunir h vous et aux autres
Germains nos frères Nous supprimons les taxes et les charges qui
pèsent sur le commerce. La circulation sera libre, mais on passera de jour et sans armes, jusqu'à ce que ces droits nouveaux et inusités aient acquis la sanction du temps et de l'habitude » [Ibid., cap. i.xv, trailurtion deL. Burnouf, édit. Hacliettc. 1863. p. 589, 590, 591 ; P. P. F.
une proportion puisse être tracée qui ne soit pas onéreuse pour le commerçant» (lib. XVI).
XV. — 1. On doit aussi permettre à ceux qui transportent leurs marchandises, ou (jui passent, de séjourner quelque temps soit pour leur santé, soit pour quelque autre juste sujet ; car c(î séjour est compris au nombre des usages innocents (Victoria, de Indls, relecL ii, n. 1). C'est pourquoi llionée (*), dans Virgile, voyant qu'on ne voulait pas permettre aux Troyens de s'arrêter sur la terre d'AlViciue, ose-t-il en appeler à la justice des dieux ; et les Grecs trouvèrent-ils fondée la plainte des Mégariens contre les Athéniens, qui les repoussaient de leurs ports, a contrairement au droit commun, » suivant l'expression (le Plutarque [Vie de Pv rie lès). Aussi aucune autre cause de guerre ne parut-elle plus juste aux Lacédémoniens (Diodor., lib. XII; Tuugydid., lib. I).
2. Il s'ensuit (fu'il est permis de dresser une construction momentanée sur le rivages, par exemple, (|uand méibe nous accorderions que VAi rivage serait occupé par un peuple; car ce que dit Pomponius, qu'un décret du préteur est nécessaire pour être admis a construire sur le rivage public ou sur la mer, n'est relatif ((u'aux établissements permanents, auxquels lait allusion ce vt^rs du porte : c( Les poissons sentt^nt hi mer retrécie par les grandes masses de pierres jetées dans ses profondeurs. »
XVI. — Et même on ne doit pas refuser une demeure lixe à des étrangers qui, cliassés de leur patrie, cherchent une retraite, pounu qu'ils se soumettent au gouvernement établi, et (jifils obserAcnt toutes les prescriptions nécessaires pour prévenir les séditions. Le divin |)oëte a
n Serviiis dit sur ce passaj^T, ({ue a la possession du rivage est à celui qui l'occupe; de sorte (|ue c'est 8e montrer cruel que d'em|.èrtK;r les autres de jouir de choses qui sont communes. » Servius racoute, dai» le même endroit, que « Laomédon Tut lue par Hercule, parce qu'il l'aYail repoussé du port de Troie. » Grotios.
parfaitement observé cette éc[uité, lorsqu'il introduit Énée proposant les conditions suivantes : « Que Latinus, mon beau-père, conserve le commandement des armées, que mon beau-père ^arde son pouvoir souverain. » Et dans Denys d'Halycamasse (lib. I), le même Latinus dit que la cause d'Énée est juste, s'il a abordé dans ses États en y étant réduit par le manque de demeures. C'est le propre des Barbares de repousst^r les étrangers, dit Strabon par la bouche d'Ératostliènes (lib. XVII) ; et les Spartiates n'ont pas été loués à cet égard. De l'avis d'Ambroise, ceux qui empêchent les étrangers de pénétrer dans leur ville, ne doivent pas du tout être approuvés [De offic,, lib. III, cap. vu). C'est ainsi que les Éoliens accueilUrent les habitants de Colophon (Hérodot., lib. I et IV ; Pausan., lib. VII); les Rhodiens, Phorbas et ses compagnons (DioDOR., lib. V) ; les Cariens, les habitantsde Mélos ; c'est ainsi que les Lacédémoniens reçurent les Minyens (Hérodot., lib. IV) ; et les Cuméens, d'autres peuples qui étaient venus à eux [Oros,^ lib. VII). Hérodote dit avec raison, à propos des mêmes Minyens qui, après avoir été accueillis, demandaient part au gouvernement : « Qu'ils avaient insolemment agi, et (|u'iis avaient fait ce qu'il n'est pas permis de faire. » Us rendirent une injure pour un bienfait, dit Valère Maxinie (lib. IV, cap. vi).
XVII. — Que si, dans le territoire d'un peuple il se trouve quelque contrée déserte et stérile, il faut aussi l'accorder aux étrangers (jui en font la demande; et même peut-elle être valablement occupée par eux, parce qu'on ne doit pas regarder comme possède, ce qui n'est pas cultivé. H n'y a de réserve que quant à la juridiction, qui demeure entière entre les mains de l'ancien peuple. Sept cents arpents d'un terrain rocailleux et âpre furent donnés aux Troyens par les Lalins Aborigènes, ainsi que Serviusen fait la remarque (*j (ad lib. XI, .Encid.]. Nous
(*) D*après Caton, Sisenna, et d'aatres anciens auteurs. (}rotius
i2i LE DROIT T>E LA GUERRE ET 1»E LA PAIX.
lisons dans Dion de Pruse (Oral. vu], que u ceux qui cultivent une terre inculte n'offensent personne. » Les Ansibariens s'écnaient autrefois, que « la terre fut donnée aux mortels, comme le ciel aux dieux : les places vides sont un domaine public. »« Ensuite, regardant le soleil, s'adressant aux astres, comme s'ils eussent été devant eux, ils leur demandaient s'ils voudraient éclairer un sol inhabité. Ah ! qu'ils versassent plutôt les eaux de l'Océan sur les ravisseurs de la t(»rre » (Tacite, Annal., lib. XIII). Mais ils appliquaient mal ces maximes générales au fait dont il s'a{?issait ; car les terres dont ils parlaient n'étaient pas tout à fait vagues, mais elles servaient au pâturage des troupeaux et des animaux de trait (jmployés pour la guerre. Aussi cela fut-il pour les Romains une cause légitime de refus. Les Romains avaient, autrefois déjà, demandé avec non moins de raison aux Gaulois Sénonais, « s'il était juste d'exiger un territoire de ceux qui le possèdent, ou de les menacer de guerre? » (Tite-Live, lib. V.) XVIII. — Après le droit commun qui a i)oiir objet les choses, vient un droit commun concernant les actions. Ce droit a lieu ou simplement ou par supposUion ^ Simplement : pour les acttions dont le but est de i>ous procurer les choses sans l(»squelles on ne saurait vivre rommndéjncnt^. Il ne faut pas, en effet, qu'il y ait ici une nécessité égale il celle qui autoris(î à s'emparer du bien d'autrui; parce qu'il ne s'agit pas de faire quelque chose sans le consentement du propriétaire, mais qu'il
* u Outre le droit commun, dont nous venons de parler, qui a pour objet les choses, les homines ont aussi un droit commun à certaines actifs, dit Harbeymc dans sa piira|ihrase, et cehi ou purement et simplement, ou par supposition. » « C'est-à-diie, ajoute Harlwïvrjir, sup{KMr qu'on ait une fois accordé à tons généralement la liberté de faire telle oy telle chose. » P. P. F.
3 Grotius entend parla les contrats de vonte, d'échange, on telles au très conventions en conséquence desquelles on se {lourvoit dans un pays étranger des choses nécessaires à la vie. (BAUErmAG.)
est question d'une manière d'acquénr avec le consentement de c«ux auxquels les biens appartiennent : c'està-dire, sans qu'ils puissent Tempéclier ni par une loi, ni par un complota Car un tel empêchement est contraire à la nature de la société humaine, dans les choses dont j'ai parlé. C'est ce qu'Ambroise appelle « séparer les hommes du commerce de leur commune mère (*), refuser les fruits qui se répandent de son sein pour tous, brj^r l'association delà vie» {Deoffic.,\[h, III, cap. vu). Nous ne parlons pas des choses inutiles et de pur agrément, mais de celles que la vie exige : des aliments, par exemple, des vêtements, des remèdes.
XIX. — Nous affirmons donc que tous les hommes ont le droit de se procurer ces choses ajuste prix (Govarkuv.,
* «Il y a deux sortes de nécessité, dit M. de Courlin sur ce passage; Tune, extrême, qui naturellement donne droit de prendre ce qui est à un autre, mais qui n'ôte pas le droit de cet autre, lequel en demeure toujours le légitimAhaitre; l'autre est une nécessité qui étant autorisée par le droit commun, ôte aux propriétaires tout droit d'empêcher que le nécessiteux se fournisse par les voies légitimes des choses qui lui sont nécessaires : et c'est de cette seconde nécessité dont l'auteur entend parler, ayant déjà parlé plus haut de la première. » P. P. F.
(*) Plutarque dit des Mégariens, dans la vie de Pénclès : a Ils se plaignaient de ce qu'ils étaient repoussés contrairement au droit des gens, de tout commerce, et de tous les ports appartenant aux Athéniens, n Sénèque après avoir, dans sa lettre LXXXVIl, cité ce vers de Virgile : « ... Ce que produit chaque contrée, et ce qu'elle refuse,... » ajoute : « Ces productions furent réparties en divers climats, pour obliger les mortels à commercer entre eux, si les uns voulaient recevoir des autres, et leur donner réciproquement. > Le même dit dans ses Questions naturelles (lib. \, cap. xviii) : « Et quoi ! n'a-t-il pas donné à tous les peuples le commerce qui les unit, et n'a-t-il pas mêlé des nations éloignées les unes des autres? » (a). Voyez les plaintes des Anglais au sujet des Espagnols, dans De Thou . liv. LXXI, histoire de l'année 1580. Grotius.
{a) « N'est-ce pis à l'aide des vents, dit Sén^qllu, dans l'endroit cite, que tous les peuples conimuniqueot entre eux, et que se mêlent des races qu'avaient ttéparées les distances? » (OEnvre complètes de Sénèque^ lrad.de J. Baillardj édU. HaekeUt, 1860, t. II, p. 570. F. P. F.
Var.Resol., lib.lll,cap. xiv, ibi, Tertio) ^excepté si cea\ de qui on veut les acheter en ont besoin eux-mêmes '. C'est ainsi que dans une grande famine on interdit la vente du blé(*). Et cependant, même dans une extrémité sem-
* Le commerce est- il un devoir? Un peuple peut-il être obligé de Tendre aux autres le superflu des produits de son territoire? (irotioi distingue entre le commerce des choses tndiK|)en8able8 poor le loutieD de la vie, et celui des objets utiles seulement pour sitisfaire les besoias de eonvention, les exigences du luxe; toutefois il semble dans le { 18, avoir reculé devant la ronséquence qui en découlait nécessairement, que le commerce des deiirt'ert de la première catégorie était forcé. Wolf ({ 1098) et LaVnpredi {Du commerce des neutres j part. I, [( U note), ont oiéaie été plus loin, et ont accordé à la nation frappée par la disette, le droit de s'emparer par la force, des vivres appartenant aux peuples qui sont dans l'abondance. « Si on admettait cette opinion, dit M. Hautefeuille, elle constituerait une grave restriction au principe de la liberté du commerce. En effet, du moiient où une nation serait dans la néeessité, à peine de méconnaître ses devoirs, de vendre une partie de ses productûms. elle devrait les livrer au peuple qui lui demanderait ce suptfflo. Si elle refusait de le faire, si elle désirait les conserver pour ses projet besoins, elle se verrait nécessairement exposée au reproche de méconnaître ses devoirs, et, par suite, aux conséquences de cette violation, c'est-à-dire à la guerre, car toute violation des obligations dérivées de 11 loi oatorelle est un juste motif de guerre. Il n'en est pas ainsi : le commeree n'est pas un devoir. Si une nation était assez fortunée pour suffire i tou» ses besoins par les fruits df son territoire et par les produits de son industrie, elle aurait parfaitement le droit de refuser tout commerce avec les étrangers, et nul ne saurait s'en f^ire un sujet de plaintes fondées, alors même que r4>tte nation [)Ossé(lerait d'immenses quantités de choses superflues, qui seraient par conséquent complètement inutiles entre ses mains n [Des Droits et Der. des Nat. neutres^ édil. cit., t. I, p. 110 et suiv.; Histoire des Origines, des Progrès et des Varintinns du Droit maritime international, 1858, p. 30 et suiv.). Voir sur cette question : Vattel, Le Droit des Gens, édit. Guillaumin, It^OJ, t. I, p. 611, et Is note p. 6li; Martens, Précis du Dr, des gens mod. de fFurope. 2* édit., 186'i, 1. 1, p. 3i36 et suiv.; Klôber. Dr. des gens mod de l'iur.. ^ 69, édit. Guillaumin, p. 89, K 11, p. 9i, 'm 135, 136, p. 170 et suiv.; CAUCUT.Le Dr. marit. internat., 1862. t. I, p. 28 et 29. P. P. F.
(*) Gassiodore (lib. I, Épist. XXXIV) dit que le blé doit Mrvir d'abord k la contrée où il croit. Gaurras.
LITRE Tî, rHAPTTHE H. 427
binhle, on ne peut expulser les étrangers une fois qu'on les a admis ; mais Ambroise nous enseigne dans le passage déjà cité, qu'une catastrophe commune doit être supportée en commun.
XX. Quant à la vente de ses propres marchandises, le droit n'est pas égal; car chacun est libre de décider ce qu'il veut ao(|uérir ou non (Molina, Disp. GV; M^d. Reg., de acl. Smernat ., Disp.XXXl^ Dvb. ii, n. 52). C'est ainsi qu'autrefois les Belges ne recevaient point le vin et les autres marchandises exotiriues (CLksar, de BelL GalL^ lib. II). Et Strabondit des .Xrabes Nabatéens (lib. XVI), que « chez eux il était permis d'importer certaines marchandises, et qu'il n'en était pas de môme pour certaines autres (*).»
XXI. — 1 . Nous pensons aussi qu'il faut comprendre dans ce droit dont nous venons de parler, la liberté de solliciter et de contracter des mariages chez les nations voisines : dans le cas, par exemple, où un grand nombre d'hommes chassés d'un pays se retireraient dans un autre ; car encore que de vivre sans femme, ce soit une chose qui ne répugne pas absolument à la nature humaine, cela néanmoins est contraire au tempérament de la plupart des hommes. Le célibat, en effet, ne convient qu'aux esprits supérieurs. Aussi la faculté de se procurer des femmes ne doit-elle pas être enlevée aux hommes. Romulus., dans Tite-Live, prie ses voisins de ne pas trouver mauvais qu'hommes aussi, ses compagnons mêlent avec eux- leur sang et leur race (Tite-Live, lib. I). Ganuléius, dans le même historien, s'écrie : « Nous réclamons le mariage, ce droit ((u'on accorde ordinairementaux peuples limitrophes et aux étrangers » (lib. lY). a Le vainqueur, dit Augustin, s'attribuerait légitimement par le droit de la guerre, des unions qui lui auraient été
O Voyex KR.4?rTZius, Saxonie., lib. XI. G.
injustement refusées» {De (Hvit. Dei, lib. 11, rap. xvii).
2. Quant aux lois civiles de quelques peuples, qui refusent les mariages aux étrangers, ou bien elles se fondent sur ce que, dans le temps où elles ont été faîtes, il n'y avait aucun peuple qui fut dépour\'u de femmes ; ou bien ne traitant pas de toutes sortes de mariages, elles ne sont relatives qu'aux unions ({ui sont légitimes, c'està-dire qui produisent certains effets de droit civil '.
XXn. — Le droit commun par supposUton^ concerne les actes qu'une nation permet indifféremment aux étrangers. Car alors, si un peuple en est exclu, il lui est fait injure (Victoria, dkt. rekct. ii, n. 2, 3). C'est pourquoi si, dans un pays, il est permis aux étrangers de chasser, de pt^rher, de prendre des oiseaux, d'extraire des perles, de recueillir par testament, de vendre, de contracter des mariages, même sans qu'il y ait disette de femmes, il n'est pas possible de refuser ces droits à un peuple seul; k moins qu'il ne se soit précédemment rendu coupable de (]uelque faute : c'est pour ce motif que les autres Hébreux retirèrent le droit de mariage aux membres de la tribu de Benjamin (Jud., cap. xx).
XXlll. Mais ce ({ue nous venons de dire des choses permises, doit s'entendre de celles qui l'ont été comme en vertu de la liberté naturelle, cpi'aucune loi n'aurait encore supprimée ; et non de celles (pii n'ont été permises
' C'est ainsi qu'en principe un citoyen romain n'avait pas le coniiiibium — c est-ù-dirc la capacité relative de se marier — avec une pérégrine, ni même avec une latine(ULP. Fragm., v. p, 'i ;GAÏrs. Comment, l, j( 56, 07). Ce|H;ndant le mariu{:e ({u'un citoyen romain aurait contracta avec une étrangère, sans avoir obtenu le connubium i^ir une concniioo de l'empereur, n'était pas absolument nul. Il était seulement deMituéiles effets qui dérivaient du pur droit civil (voir Devaxgeat. Court élémentaire de Droit romain, 1804, t. I. p. 255 et les textes qu'il rite.. D« temps de Justinien encore, il ne pouvait pas y avoir de mariage valablr entre deux {personnes dont l'une était romnine ou prori/inVi/u, et l'autrr barbare (lib. cit., p. 207). P. I*. F.
que par faveur, en se relâchant de la loi *. Car il n'y a point d'injure dans le refus d'une faveur. C'est ainsi que nous pensons que peut se concilier la remarque faite par Molina (Disput. GV), après François de Victoria, comme pour le contredire *.
XXIV. — Je me souviens qu'on a demandé s'il est permis à quelque peuple de convenir avec un autre peuple, que ce dernier lui vendra, à lui seul, des fruits d'une espèce déterminée qui ne croissent pas ailleurs. Je pense que cela est permis, si le peuple acheteur est disposé à vendre ces denrées aux autres pour un prix raisonnable; car peu importe aux autres nations de qui elles achètent ce qui regarde les besoins de la nature. D'un autre côté, il est permis aux uns de prévenir les autres dans le gain, surtout s'il y a une raison pour cela ; comme si le peuple qui a stipulé ce droit, a pris l'autre sous sa protection, et qu'il ait à ce sujet des dépenses à faire. Un semblable achat, fait avec l'intention que j'ai dite, ne répugne pas au droit de nature, quoique pour le bien public les lois civiles le prohibent quelquefois '.
* Comme quand on exempte d'un péage, ou de tel autre impôt, quelque peuple étranger, pendant qu'on l'exige des autres. (Barbeteuc).
3 On doute avec raison que cette conciliation soit sufflsante. Voyez, PiiFFCiDORF, I>r. de la NaU et des gens, liv. 111, chap. m, § 9.
(IDlRBETRAC.}
* Hallam résume avec beaucoup de concision ce chapitre. « (irotius, dit-il, considère avec raison l'occupation originale par les personnes, et le partage des terres par la communauté comme les deux sources de la propriété tt-rriloriale. 11 y a deux sortes d'occupation : Tune qui consiste à s'emparer de la totalité {per universitatem), l'autre [per fundos ) qui est la prise de possession en détail. Ce qui n'est pas ainsi occupé en détail demeure toujours le domaine de l'État. Grutius pense que les hommes se sont réservé le droit de prendre, en cas d'exlréme nécessité, ce qui appartient à aiftrui. Et l'on trouve une limitation plus remarquable encore du droit de propriété dans m-s idées sur le druit de transit. Il soutient, en, eflet que non-seuleuieut on peut traverser des rivières, mais que l'on peut entrer paisiblement >ur le territoire d'un État, ut que
la permission n'en saurait être refusée conséquemment avec la loi naturelle, lors même qu'il s'9g;it d'armées ; et la crainte de s'attribuer Tbostilité de la puissance attaquée par l'armée à laquelle on a livré passage, n'est pas une excuse suffisante. Il va sans dire que ce raisonnement ne saurait élre admis aujourd'hui. Grotius pense aussi qu'on ne peut interdire le passage des marchandises en transit, ni l'entraver par des droiU supérieurs aux frais nécessaires. Grotius est plus fondé en raison lorsqu'il soutient le droit général d'acheter ce dont on a besoin, si les autres peuvent s'en passer, mais il pousse trop loin son principe, en disant qu'aucune nation ne peut être exclue par une autre des privilèges que celle-ci accorde au rchte du monde. Dans toiit ceci, cependant, on reconnaît l'esprit large et philanthropique de Grotius, et son mépris des usages, lorsqu'ils sont en désaccord avec les principes de justice chrétienne...» {HisL de la lUtérat. de l'Eur., t. 111, p. 288). M. Henri Marlin, de son côté, apprécie de la manière suivante cette |mrtie de l'œuvre de Grotius : « Ses données sur l'origine de la propriété foncière, sont raisonnables ; il voit cette origine double: l'occupation par l'individu, l'occupation par la communauté, suivie de partage. Il établit que le droit de propriété de l'individu vis-à-vis de l'État, de l'État vis-à-vis du genre humain, n'est point absolu et illimité ; et, ce qui est remarqoable, c'est qu'il exagère les réserves légitimes contre le droit national au nom du genre humain ; il va jusqu'à ériger en droit naturel le libre ptasage pour l'étranger, même en corps armé ; à plus forte raison soutient-il contre les maximes anglaises la liberté des mers et de la pèche... » (tfùlotre de France, édit. 18GZ, t. XI, p. 60J). P. P. F.