CHAPITRE IV
DE l'aBANDONNEMENT PRÉSUMÉ; DE l'oCCUPATION QUI LE
suit; et en quoi il diffère de l'usugapion et de la prescription.
I. Pourquoi TusucapioD, ou la prescription proprement dite, n'a pas lieu entre les différents peuples, ou ceux qui les gouvernent. — II. Les longues possessions sont cependant invoquées habitueilement entre eux.
— ni. La possession se vérifie par les conjectures de la volonté humaine, qui se tirent non-seulement des paroles ;— IV. Mais des faits; — V, Et de ce qu'on ne fait pas. — VI. Comment se fait-il que le temps joint à la non-possession et au silence, serve de conjecture pour prouver l'abandon du droit? — VII. Un temps immémorial suffit ordinairement pour former une telle conjecture ; et quel est ce temps- là ?
— Vin. Solution de l'objection que personne n'est présumé renoncer à son bien. — IX. 11 semble même, toute conjecture à part, qu'en vertu du droit des gens la propriété peut être transférée par une possession immémoriale. — X. Si ceux qui ne sont pas encore nés peuvent perdre leur droit de cette manière? — XL Un peuple ou un roi peuvent acquérir aussi le droit de souveraineté par une longue posisession. — Xll. Si les lois civiles sur l'usucapion et la prescription obligent celui qui possède lu puissance souveraine? On l'explique par des distinctions. — XIII. Les droits de la souveraineté, qui en peuTent être séparés, ou qui sont de nature à être communiqués, peuvent s'acquérir et se perdre par l'usucapion ou la prescription. — XIV. Réfutation de l'opinion suivant laquelle les sujets peuvent toujours se remettre en possession de leur liberté. — XV. Les choses qui sont de pure faculté ne peuvent se perdre par aucun espace de temps ; ce qui est expliqué.
I. — Il naît ici une grave difficulté touchant le droit d'usucapion ^ Gomme, en effet, ce droit a été introduit
' Gomme Grotius, dans le dernier paragraphe du chapitre précédent, a mis au rang des choses qui s'acquièrent par droit de premier orrii-
466 LE DROIT m lA GtTEaRE ET DE LA PAIX.
par la loi civile — car, de sa nature, le temps n'a aucune vertu productrice, et rien ne se fait par le temps, quoique tout se fasse dans le temps, — il ne peut avoir lieu, selon l'opinion de Vasquez (lib. IL cap. li, n. 28)^ entre deux peuples libres, ou deux rois, ou un peuple libre et un roi ; ni môme entre un roi et un particulier qui n'est pas son sujet, ni entre deux individus qui sont sujets de deux rois ou de deux peuples différents (*). Gela parait devoir être ainsi (*), excepté en tant que la chose ou l'acte dépendent des lois du territoire (^). Cependant si nous admettons cette maxime, un très-grand inconvénient parait devoir en être ia conséquence : c'est que jamais, par aucun laps de temps, les différends sur les États et leurs limites ne pourront s'éteindre , ee qui non-seulement est capable de troubler les esprits de plusieurs, et de susciter des guerres, mais même est contraire «u commun sentiment des nations^.
pant, celles qui sonf abandonnées de leur maître ; il examine, à reUe occasion*, le droit de prescription que Ton fonde sur un abandonneineiit tacite. (Baebetaac.)
n II y avait dans la loi des XII Tables : « jEterna auctoritCLS eum hoste esto, » c'est-à-dire avec l'étranger. Grotius.
* C'est-à-dire, si l'on suppose que le droit de prescription est uniquement fondé sur la volonté des législateurs, cl qu'il n'y a rien dans le droit de la nature et des gens qui puisse l'autoriser. De plus, encore même qu'il ait quelque fondement dans les principes d'un droit commun à tons les hommes et à tous les peuples, la détermination précise du temps de la prescription, qui est plus long en certains pays, et en d'autres plus court, ne sert de règle qu'aux objets d'un même Ëtat. (Barbetiuc )
^ Quand même la prescri|)tion serait purement de droit civil, cela n'empêcherait pas que si quelqu'un du pays avait possédé pendant le temps réglé par les lois, un bien ou un droit qui appartenait à un étranger, cet étranger ne fût débouté en jusiice, quand il viendrait le réclamer après ce temps là; par la même raison qu'il serait exclu d'une hérédité, si les lois ne permettaient pas que les biens du pays passent aux étrangers par testament ou ab intestat. Voilà quelle est la pensée de notre auteur, qui paraît d'abord assez obscure. (Barbetkac. )
■* La prescription est-elle de droit naturel rt des gens, ou ^ulement de
II. — Nous voyons, en effet, dans les lettres sacrées, qu'au roi des Ammonites cjui revendiquait contre lui les
droitcivil? Grotius admet cette dernière solution d'une manière moins affirmative, il est vrai, que Cujas, qui soutenait que la prescription est de pur droit civil, et qu'elle est contraire tant à la loi naturelle qu'au droit des genK II est de fait que, de droit naturel, le temps n'est un moyen ni de créer, ni d'éteindre les droits. Vous ne m'avez pas payé ce que vous me deviez, pendant un an : serez- vous libéré? Non sans doute. Mais au bout de deux ans? Pas davantage. Au bout de cinquante ans ce sera la même chose. Si vous n'êtes pas propriétaire de mon champ le jour où vous y entrez, vous n'en êtes pas propriétaire non plus le lendemain; et il y a impossibilité de trouver la limite après laquelle, de droit naturel, la propriété vous serait acquise. Cependant la loi positive a fixé cette limite, et les raisons d'utilité qu'on allègue pour justiAer sa disposition sont aussi nombreuses qu'elles sont respectables. La prescription libératoire est fondée sur la nécessité de mettre un terme à l'action du créancier. Quand ce dernier est resté longtemps sans poursuivre le paiement de ce qui lui est dû, ne pourrait-il pas se faire que le débiteur se fût réellement acquitté ; mais qu'il fût dans l'impossibilité de l'établir, parce qu'il aurait perdu ses titres de libération ? Quant à la prescription acquisitive, sans doute l'usurpation a pu être injuste à son début ; mais si l'usurpateur a vendu l'immeuble à un acheteur de bonne foi, si celui-ci l'a donné en dot à ses enfants, si l'a^rriculture Ta fertilisé, si de nouvelles habitations s'y sont élevées, si de nouvelles familles y ont pris racine, que d'intérêts dignes aussi de protection se sont liés à la terre ! N'est-il pas d'ailleurs d'intérêt général, qu'avec le temps il y ait de la sécurité dans les relations sociales, que l'on ne puisse pas fouiller perpétuellement l'arriéré des chicanes, et qu'un homme puisse liquider sa fortune à la fin de ses jours, avec quelque certitude qu'on ne viendra pas troubler son repos, en réveillant contre lui des prétentions séculaires? A ces considérations Grotius ajoutera {infrà, g vj la présomption de l'abandon du droit fondée sur le silence prolongé. En faisant reposer la théorie de la prescription sur la maxime que le propriétaire qui s'est tu pendant longtemps est censé avoir abandonné son droit, Grotius a préparé la théorie que la prescription ne peut pas courir contre ceux qui ne peuvent point aliéner. Mais on objecte avec raison, que par cela seul qu'il réclame ce qui lui appartient, le propriétaire parait bien ne pas y avoir renoncé. Voir : BÉLiMEy Philosophie du droit, édit. 1850, t. II, p. 686 et suiv.; Troplong, Commentaire du titre XIX du Livre III du code Napoléon, de la prescription, 4* édit., 18ô7; Vazcille, Traitédes prescriptions ,2* édit., 1832. l*. P. F.
4(i8 LE IIROIT DE I.* Rl'BHHE ET DE LA PArX.
terres comprises entre A.mon et Jubbok'. depui6 lesl déserts d'Arabie jusqu'au Jiiunlaiii, Jephté oppose une'l possession de trois eeiils ans, et lui demande pourquoi,^ lui et ses ancêtres, ils n'ont fait aucune poursuite pen^^ dant un si long espace de temps. Les Iiaci^démonien8,V dans Isocratfi, poseut comme une maxime des plus cei 'laines, et avouées chez toutes les nations ('*),(xue les p sessions publiques, non moins que les possessions prîvét peuvent s'atl'ermir de telle sorte par un long trait c temps, qu'il nesoit plus possible de lesretirer(AJicBn)A)i.)î^ c'est à ce droit qu'ils recourent pour repousser ceux gtAj revendiquaient Messène. Voici les paroles du texte grec:a « On a déclaré propres et palriinonlales toutes les po»*] sessions, tant particulières que publiques, qui ont étAa continuées pendant uu long espace de temps. » Le roéiue^ Isocrate dit à Philippe : a lorsqu'un long laps de temps
eût rendu lu possession ferme et stable ' i Fort de c«
même droit, le second Philippe disait ii T. Quîoctius: u qu'il reudrait libres les cités dont il s'était emparé, mais qu'il ne sortirait point de celles qu'il tenait de ses
' Les torrents iI'Anma e\ de Jabbot
(') Le duc de Nevera (a) rayonne dans ce sens en faveur de la Fnoce, dans de Thou, lib. LIX, sur l'anoée lâT4. GnoTius.
' Grolius cita ce iiaasjge comme Élaal d'isiicrarei oiaiailesiileDeaTs d'H a Incarnasse, dans l'cndroil de son Jugement sur liocTau, oit il doDM le précis de la liarangue Taile sous le nom d'Arcbiilimus. Vuici le pwïsge de Denyï d'Italycamasae : ■ Il prouve aux Lacédénioiiieiis que la pu*aeuian deMeatènc est légilime ; d'abord parce que celle ïille leur • ""' ~ donnée ptii les enrants de Crespbonle, A l'époque où lU rurent et leurs E^alK- eiiauile parce que l'oracle de Delpbes ordonna a>ix monieiu de les recevoir el do les secourir dans leur malheur ; ' parce que ceUe pOdscBsion a éli «mcllunnèe par lei droila de la $) el par le Lemps... n {t^aiiitn eniigue dis plut ttlèbret écriraint dtU Grèct, Iraduction par E. tinos, idit. Bruuot-ljabbe, Witi, 1. 1^ p. ITOjT texte grec, 171 de la U'aduclion.) P. P. T
•nnniguii. due de Ni-v
ancêtres par une possession légitime et héréditaire» (TiTE-LiVE, lib. XXXII). Sulpicius discutant contre Antiochus, démontre qu'il serait injuste que parce qi^e les peuples de la Grèce avaient autrefois été asservis en Asie, ce fait constituât un titre pour les réduire en esclavage après plusieui's siècles (Tite-Live, lib. XXXV). Les historiens qualifient de vaine jactance, le fait de ressusciter de vieilles prétentions (*) (Tacite, Annal., lib. VI) ; « ce sont des fables et de vieux contes, » dit Diodore. Il y a dans Cicéron, au livre II de son traité Des Devoirs : « Quelle justice serait-ce, qu'un homme perdît un héritage qu'il aurait possédé depuis de longues années, et même depuis des siècles (**)?»
m. — Que dirons-nous ^ ? Les effets de droit qui dépen-
(*) C'est ce que les Grecs appellent, par allusion à un fait de Tbistoire d'Athènes, aller rechercher ce qui était avant Euclide {a)\ Nirétas, entre autres auteurs, s'est servi de ce proverbe dans la vie d'Alexis {h), frère d'Isaac (c), en parlant de l'Empereur Henri, fils de Frédéric : « Il n'avait pas boute d'aller ainsi rechercher ce qui était avant Euclide » (lib. I.)*
Grotius.
C*) « Ces terres, cependant, dit Florus (lib. III, cap. xiii), qui leur avaient été laissées par leurs ancêtres, ils les possédaient depuis un temps éloigbé, qui leur ^ervait comme de titre héréditaire (d). »
Grotius.
* « Que dirons-nous là-dessus? Voici, à mon avis, les principes qu'il faut poser, » dit Barbeyrac dans sa paraphrase. Courtin fait une digression plus éloignée du texte encore : « Que dirons-nous? Nous dirons qu'il est vrai que l'on ne peut avoir droit sur quelque chose qui est à autrui, sans sa volonté; l'effet de ce droit dépend de sa volonté ; mais que toutefois cet effet ne se peut obtenir par un simple acte de volonté, si cet acte
ne se manifeste par quelques signes » Voici le texte de Grotius:
« Quid dicemus ? Juris effectus qui ah animo pendent^ non possunt
(a) Cet Euclide était archonte à Athènes, peu de temps après l'établissement de cette charge. (B.)
(6) Alexis Comnène. (B.)
{€) IsaocTAnge. (B.)
{d) Il s'agit ici de la sédition soulevée par les tribuns, qui voulaient qu'on ftt de nouveaux partages de terres. (B.)
dent de la volonté, ne peuvent cependant être obtenus par un simple acte moral ; il faut que cet acte soit manifesté par quelques signes extérieurs. C'est qu'en effet il n'est pas conforme à la nature humaine, qui ne peut connaître les actes que par des signes extérieurs, d'attribuer force de droit aux simples actes intérieurs de la volonté. Voilà pourquoi les actes purement internes ne sont pas soumis aux lois humaines '. Mais les signes qui désignent les actes de la volonté n'ont pas une certitude mathématique, ils n'ont qu'une certitude probable ; car les hommes peuvent parler autrement qu'ils ne veulent et ne pensent, et déguiser même leur intention par leurs actions. Cependant la nature de la société humaine ne permet pas que les actes de l'âme sufQsamment manifestés demeurent sans effet; aussi, tout ce qu'on a donné à connaître par des signes suffisants est tenu pour vrai contre celui qui a employé ces signes. Voilà donc la difficulté levée pour ce qui regarde les paroles.
IV. — 1 . Pour ce qui est des faits, on considère comme abandonné ce qui est rejeté, à moins que ce ne soitdans de telles circonstances qu'on doive regarder ce délaissement comme exigé par la nécessité du moment, et avec l'intention de recouvrer la chose rejetée (/. IX, §. ult.,
tamen ad solum animi aetum contequi, nisi is ctctut signis quitnudam indicatus sit... n P. P. F.
* Il n'y a par conséquent pas de toi plus subversive de l'ordre social, que celle qui s'attaque n la base ménne de la justice, en cherchant à enchaîner le libre arbitre et à violenter les consciences; il n'y en a pas qni soit plus immorale, car elle tend à enlever tout mérite aux actions des hommes; il n'y en a pas enfin qui soit plus despotique et plus arbitraire ; car la pensée, tant qu'elle ne s'est pas manifestée par des actes extérieurs, est en elle-même quelque chose d'insaisissable qui échappe aox investigations humaines, et, partant, ne saurait être interprétée que d'une manière incertaine et arbitraire. Telle était sans doute la pensée de Grotius (Voir Houzel, Contitution socialey 1848, p. 4t6 et 417).
LiniE II, GHAPITRE IV. 471
Dig.^ De adquir. rer, domin, ; L VIII, Dig. ad Leg. Rhod.; L XUII, § 11, De partis '). Cest ainsi que la renonciation à la dette est présumée par la remise du titre n (/. II, § i, Dig,, De pactis)^. Une hérédité, dit Paul, peut être refusée, non-seulement par des paroles, mais encore par des actes, et par tout autre indice de la volonté (L XGV, Dig,, De acquir. vol omit, hèredit,) '. C'est ainsi que lorsque le propriétaire d'une chose, contracte sciemment avec celui qui la possède, d'une manière qui suppose que ce dernier en est le véritable maître, il sera regardé justement comme ayant fait l'abandon de son droit. Gela étant, il n'y a pas de raison pour que le même fiait ne puisse avoir lieu entre des rois et des peuples 4ibres ^.
« Dig., lib.XLl,tit. I,l.9,§ 8; Dig., lib. XIV, lit. II. I. 8; lib. XLVIÏ, lit. II, 1. 43, S 11. Telle était, en effet, la théorie romaine. Il ne fallait pas considérer comme abandonnées par leur propriétaire, et, par conséquent, comme devenues sans maître, les choses jetées à' la mer pendant une tempête pour alléger le navire. Celui qui s'en serait emparé aurait commis un vol. u Toutefois, dit M. Démangeât cette décision est un peu trop absolue, et il faut admettre sans difficulté les distinctions raisonnables proposées à cet égard par Ulpien. Voir la loi 43, § 11, Dig., lib. VLVII, lit II. » {Cours élémentaire de Dr. romain, 1864, t. I, p. 487.) P. P. F.
(*) Voyez la loi 2, § l. Dig., De pactis (a). Grotius.
2 Dig., lib. XIV. tit. II, 1. 2, prtnc, et J 1. P. P. F.
»Dig., lib. XXIX, tit H, 1. 85. P. P. F. ^
* Les auteurs sont très-partages sur la question de savoir jusqu'à quel point la présomption qui résulte de la longueur du temps écoulé, et que l*on nomme preseriptiont peut avoir lieu entre les nations; mais Tusage constant et approuvé des nations, conforme sur ce point à l'opinion de Grotius, montre que, quel que soit le nom que Ton donne à ce droit, la possession non interrompue pnr un État d'un territoire ou de tout autre bien pendant un certain laps de temps, exclut les droits de tout autre Ëtat à cet égard, de même que le droit naturel et civil de toutes les nations civilisées, assure à un particulier la propriété exclusive d'un bien qu'il a possédé pendant un certain temps, sans que personne ait prétendu
(a) Lib. n, tit. XTV. * P. P. F.
472 LE DROIT i)E LA GUERRE ET DB LA. PADC.
2. De même, lorsqu'un supérieur permet à son inférieur, ou lui ordonne de faire ce qui lui est interdit à moins d'être dispensé de l'observation de la loi, il est censé l'avoir délié de son devoir d'obéissance à la loi (l. LVII, Dlg., Derejud,; i. III, Dig.,De offic. Prœtor.y. Or, c'est là un effet, non du droit civil, mais du droit naturel, selon lequel chacun peut renoncer à ce qui lui appartient ; et cela découle d'une présomption naturelle, en vertu de laquelle chacun est censé vouloir ce qu'il a suffisamment donné à connaître. C'est dans ce sens qu'on peut très-bien admettre ce qu'a dit Ulpien, que l'acceptilation est du droit des gens (/. VIII, Dig.^ De acceptil.) '.
y avoir des droits. Pvffe.xdorf, De jur. nat. et gent., lib. IV, cap. xii; Vattel, Le droit des gens, liv. II, tit. XI, § 147, édit. Goillaumin, 1863, t. Il, p. 132 et la note, p. 133 et suiv. ; Rutherfortb's, Institutions of national law, vol. I, chap. viii ; vol. II, chap. ix, § 3, 6. KIttber enseigne que la prescription, fondée uniquement dans le droit positif prÎTé, ne peut avoir lieu entre des États indépendants, à moins qu'elle ne soit autorisée par des traités; mais il reconnaît cependant que la possession doit être respectée jusqu'à ce qu'on en soit justement venu aux armes, ou que lé différend soit accommodé conformément au droit des gens {Dr. des gens mod. de l'Eur., édit. Guillaumin, 1861, ^ 6, p. 6 ef note, p. 7). Suivant M. de Raynevai, il n'y a point de loi positive qui ait établi la prescription d'État à État; chaque souverain à qui on l'oppose est seul juge de l'application qu'on prétend lui en faire ; et c'est la force seule qui doit décider. M. de Raynevai avoue toutefois que, même entre les nations, la prescription est conforme à Véquité {Inst. du dr. delà nat. et des gens^ p. 155). Mais Merlin demande à ce sujet ce que c'est que le droit naturel, si ce n'est cette équité qui parle à la conscience de tous les hommes ; et comment Véquité pourrait-elle servir de base à une chose qui serait contraire au droit naturel et des gens. Voir : Maitkxs, Précis du Dr. des gens mod. de VEur., liv. II, chap. ii, g 70, édit. Guillaumin, 2* édit., t. I, p. 195, et la substantielle note de M. Gb. Vergé, p. 197; Wheaton, Élém. du Dr. internat., 3- édit., 1858, t. I, p. 158, 159. s F. P. F.
* Dig..lib. XLII, tit. I, 1. 57; Dig., lib. 1. tit. XIV, I. 3. P. P. F.
^Dig., lib. XLVI,til.lV, 1.8. — L'acceptilation était un payement iouiginaire {Instit, dejtutinien, lib. III, tit. XXIX, { 1). Ulpien reconnaissant
V. — 1. Sous le* nom de faits ^ sont aussi moralement comprises les abstentions^ considérées avec les circonstances requises. C'est ainsi que celui qui, en connaissance de cause, et étant présent, conserve le silence, paraît consentir; la loi même des Hébreux le reconnaît (Nombres xxx, 4, 8, 11, 12). A moins qu'il ne ressorte des circonstances, qu'il a été empêché de parler par la crainte, ou par quelque autre accident. C'est ainsi que l'on regarde comme perdu ce qu'on n'a plus l'espérance de recouvrer (*), comme seraient des pourceaux que le loup aurait emportés. Ce que nous perdons dans un naufrage, dit aussi Ulpien, cesse de nous appartenir, non immédiatement, mais du moment où nous ne pouvons plus le recouvrer ; c'est-à-dire du moment où il n'y a plus sujet de croire qu'on conserve la pensée d'en être propriétaire ; du moment où il n'y a plus aucun indice d'une semblable intention (l, XLIV, Dig.^ De acquit, rer, domin.) *. Car si on avait envoyé des gens pour rechercher ce qui a été perdu, si on avait promis une récompense à ceux qui le trouveraient, il faudrait décider autrement. Ainsi, celui qui sait qu'une chose lui appartenant est possédée par autrui, et qui n'élève aucune réclamation pendant un long espace de temps, celui-là — à moins qu'une autre raison ne surgisse manifestedans ce texte que VciceeptilaHon n'est liée ni aux personnes, ni aux paroles, arrive à cette conclusion, que ce mode de payement imaginaire tire sa force du droit des gens, c'est-à-dire du droit naturel ou de la liberté naturelle que chacun a de remettre c-e qu'on lui doit, de la manière qui lui convient. Grotius rapporte cette pensée d'Ulpien pour confirmer ce qu'il vient de dire, qu'il n'importe pas qu'un homme use de toutes les formalités requises pour faire connaître la volonté qu'il a de renoncer à son droit; puisque cette renonciation venant du droit de nature qui n'astreint pas la volonté à des formalités, cette renonciation est valable de quelque manière qu*elle soit faite. P. P. F.
(*) Les jurisconsulès juifs appellent cela tt^lK^' Grotius.
» Dig., lib., XLl, tit. I, 1. 44. P. P. F.
tement, — est censé n'avoir agi de la sorte, que parce qu'il ne voulait plus compter cette chose au nombre de celles qui lui appartiennent. C'est dans ce sens qu'Ulpien a dit quelque part, que les maisons sont par l'effet d'un long silence censées avoir été abandonnées par leur maître (/. XV, § 21, Dig.. De damn. infect.) '. a C'est avec peu de justice, a dit l'empereur Antonin le Pieux dans un rescrit, que tu réclames des intérêts depuis lonf^ temps échus, et dont tu as fait remise, comme l'indique le long espace de temps que tu as laissé écouler sans les demander ; parce que c'est pour tei rendre agréable à ton débiteur, que tu n'as pas jugé à propos de les exiger de lui » (/. XVII, § \ , Dig., De usuris) ^.
"l. On voit quelque chose de tout à fait semblable dans l'établissement d'une coutume (Thomas, I, 2, Qxuai. XGVii, art. 3), car, abstraction faite des lois civiles qui ne l'admettent qu'après un certain temps et d'une certaine manière, uu peuple sujet peut l'introduire par le fait même que celui qui possède la souveraineté la tolère. Quant au temps nécessaire pour que cette coutume soit pourvue de quelque effet de droit, il n'est pas limité, mais arbitraire, et il doit être suffisamment long pour qu'on ait lieu de présumer le consentement du prince.^
3. Pour que le silence serve à établir la présomption d'abandon, deux conditions sont requises : qu'il ait lieu en connaissance de cause, et que celui qui le garde ait une volonté libre {Suarez, lib. VII, De legib.^ cap. xv); car l'abstention de celui qui ignore ce dont il s'agit est dénuée d'effet (*), et lorsqu'il apparaît quelque autre
* Dig., lib. XXXIX, t. Il, 1. 15, i 21. P. P. F.
a Dig.. lib. XXII, lit. 1, 1. 17, g I. P. P. F.
C) Voyez ci- dessous, chap. xxi de ce livre, § ?. Ajoatei aussi Bakthol. Sociif., Consil. CLXXXVII, col. 8; Mbiscrnci, D«cû. Camêral, IX, n. 113, t. III. GftOTiDf.
UYR^ II, CHAPITRE lY. 475
raison qui a empêché d'agir, toute conjecture de la volonté n'a plus lieu.
VI. — D'autres conjectures servent encore à vérifier la réalisation de ces deux conditions; mais celle du temps est d'un grand poids pour prouver l'une et l'autre. Car, premièrement, il est presque impossible qu'une chose qui appartient à quelqu'un, demeure longtemps entre les mains d'un autre ^ sans que son propriétaire en ait connaissance par quelque voie, le temps en fournissant plusieurs occasions. Entre présents, cependant, il suffit d'un laps de tfemps moins long qu'entre absents pour établir cette conjecture, en mettant même de côté la loi civile. De plus, la crainte une fois inspirée, peut bien durer quelque temps, mais non perpétuellement, puisqu'un long espace de temps fournit de nombreuses occasions de réagir contre elle, en prenant ses précautions soit par soi-même, soit par les autres, en sortant même du pays de celui que l'on craint, afin de protester au moins de son droit, ou, ce qui est préférable, d'en appeler à des juges ou à des arbitres.
VII. — Un temps immémorial étant moralement considéré comme infini (*) (/. Hoc jure, S ... ductus, Dig.^ De aquâ quotid. et xstiv.) ^, le silence que l'on aura gardé pendant ce temps-là, paraîtra toujours suffire pour établir la présomption d'abandon, à moins de très-fortes raisons qui prouvent le contraire {**). Il a été judicieusement remarqué par les plus habiles jurisconsultes, que le temps immémorial n'est pas tout à fait la même chose
* Le texte de Grolius est ici d'une concision extrême et semble même présenter une lacune. Nous avons dû .adopter la paraphrase de M. de Courtin et de Barbeyrac, pour donner un sens satisfaisant. P. P. F. '
(*) Andréas KnicH, Tractât, de jure territorii; Reinking, lib. I, class. y. cap. ii, n. 5; Oldexdorp, class. m, art. 2. Grotius.
^ 2 Dig., lib. XLIII, tit. XX, 1. 3, g 4. P. P. F.
{**) BIÉN0CHIU8, 1, cons. xc. G.
qu'un espace de cent ans (*), quoique souvent il n'y ait pas une grande différence entre eux ; car le terme commun de la vie humaine est de cent ans {**). Cet espace de temps forme presque ordinairement trois âges d'hommes, ou trois générations (***) (Eustath., ad Iliad., lib. i). C'est ce que les Romains objectaient à Antiochus, lorsqu'ils lui démontraient qu'il redemandait des villes que ni lui, ni son père, ni son aïeul n'avaient jamais possédées.
VIII. — 1 . On objectera que les hommes s' aimant euxmêmes et tenant à ce qu'ils ont, ne doivent pas être supposés portés à faire l'abandon de leurs biens, et que par coiï^quent les actes négatifs, même consacrés par un long espace de temps, ne sauraient sufûre à établir la présomption dont nous avons parlé. Mais, d'un* autre côté, nous devons penser qu'il faut bien espérer des hommes, et ne pas croire qu'ils aient l'intention de laisser, pour une chose périssable, un autre homme dans un état continuel de péché : ce qu'il serait sou-
(*) C'est ce qu*a remarqué Balbus, De Prœscriptionibus ; et Covarruvias,sur le méine si^jet; comme aussi Reinking, Z>tc(. h'&r. T, class. \, cap. \ï, n. 40. Voyez au sujet du temps immémorial, le très-érudit Faure, Consil. pro Ducalu Montisferratensi. Grotius.
(**) C'est ce que Justinien appelle Aiwvo; fxSXXov r^iztp j^^pôvou dans son v* édit publié parmi les notes sur l'Histoire secrète de Procope.
Grotius.
C**) Car une génération est un espace de trente ans, comme le remarque Porphyre dans ses Questions sur Homère. Hérodien explique à Sévère qu'un siècle renferme trois générations. Pliilon remarque qu'en Egypte il y eut dix rois en l'espace de trois cents ans (De Legatione) (a). Plutarquc dit dans la vie de Lycurgue, qu'il y eut quatorze rois à Lacédémone en cinq cents ans. Dans sa novelle CLIX, Justinien défend de produire une afTaire en justice, parce que déjà quatre générations s*étaient écoulées. Grotius.
(a) On ne trouve point dans Philon ce qui est rapporté dans cette note comme étant du traité Dt Legatione. (B.).
vent impossible d'éviter sans un semblable abandon ^ 2. Pour ce qui est du pouvoir, bien qu'ordinairement on y attache un grand prix, nous devons savoir que c'est un grand fardeau, et que lorsqu'il est mal exercé, il rend l'homme responsable devant la colère divine. Or, comme ce serait une chose dure, que des individus se prétendant tuteurs d*un pupille, plaidassent à ses dépens pour voir qui des deux aurait la tutelle ; ou que des matelots — suivant la comparaison dont se sert Platon à ce sujet (lib. I) *, — disputassent, au péril du navire, pour savoir qui d'entre eux serait chargé de préférence de tenir le gouvernail ; de même, ceux-là ne sont pas toujours dignes d'éloges qui, aux risques des plus grandes Catastrophes, et souvent au prix du sang d'un peuple innocent, sont portés à se disputer le gouvernement des intérêts de ce peuple ^. Les anciens louent cette parole
* Ce passage de Grotius paraît s'appliquer à la jusliHcation de la prescription acquisitive au profit du possesseur de mauvaise foi. Mais Grotius use ici d'un raisonnement plus chrétien que juridique pour justifier cette prescription, en disant qu'un homme ne doit pas tellement tenir à son bien, qu^l veuille faire rester perpétuellement le détenteur en péché mortel, plutôt que d'y renoncer en sa faveur. « Si l'usurpateur veut sauver son flme, fait observer avec esprit Bélime, il n'a pas de moyen plus simple que de me rendre ce qui m'appartient; et, s'il ne lèvent pas, je ne vois pas pourquoi je serais obligé de l'empêcher d'aller en enler à mes dépens» [Philosophie du Droit, t. II, p. 696). N'est-ce pas le cas de répéter avec fientham : a L'âge de Nestor ne devrait pas suffire pour assurer à l'usurpateur le gage et le prix de son iniquité. » ( Traité de Législation, 1. 1, p. 280). P. P. F.
3 Grotius cite en marge le livre 1, sans marquer si c'est du traité de ja République, ou de celui des Lois, a Je m'imagine, dit fiarbeyrac, qu'il a voulu parler du premier livre de la République, dans lequel le philosophe emploie souvent le comparaison d'un pilote et des nautonniers, avec le gouvernement d'un État, mais non pas en l'appliquant au sujet dont il s'agit. » fiarbeyrac renvoie aussi au livre VI du même traité.
3 Combien cette pensée de Grotius ne trouverait-elle pas son application encore dans notre époque contemporaine, si travaillée par les ambitieux de toutes les écoles et de tous les partis! P. P. F.
478 LE DROIT DE LA GUEERE ET DE lA PAIX.
d'Ântiochus, qui remercia le peuple romain de ce que, délivré des soins d'une administration trop étendue (*), il jouissait de moins vastes frontières (Gicer., pro Dejolar,; Valse. Maxim., lib. lY, cap. i). Parmi beaucoup de sages pensées de Lucain, celle-ci ne tient pas le dernier rang : a Faut-il donc amasser une si ample moisson de nouveaux crimes, pour savoir quT des deux commandera à Rome ? A peine devrait-on acheter à ce prix, le bonheur de n'avoir ni l'un ni l'autre pour maître I »
3. Il importe d'ailleurs à la société humaine que le pouvoir soit établi d'une manière assurée^ et mis à l'abri du hasard des rivalités. Or, les présomptions' qui tendent à l'utilité de cette société, doivent être regardées comme favorables. Si Aratus de Sicyone (**) a pensé qu'il y avait de la dureté à ébranler des possessions particidières de cinquante ans, combien plus ne faut-il pas adopter cette maxime d'Auguste, que celui-là est un homme de bien et un vrai citoyen, qui ne veut point changer l'état présent de la république, et qui, suivant les termes d'Alcibiade dans Thucydide, « conserve la forme du gouvernement telle qu'il la trouve. » C'est ce qu'Isocrate appelle, dans son discours contre Callimaque, « maintenir le gouvernement présent. » Dans son discours aux Romains contre Rullus, Gicéron dit aussi qu'il convient au protecteur du repos et de la concorde, de défendre en tout temps l'état de la république, quel qu'il soit ; et suivant
f) Jonathan, fils de Satil, semble avoir été dans ces sentiments.
Grotius.
(**) C'est ainsi qu'à Athènes, lorsque la paix fut faite, Thrasybule laissa les possessions comme elles étaient (a). Grotius.
(a) « Je De sais, dit Uarbcyrac, où l'auteur a trouvé ce qu'il dit de Thrasybule.^ Je suid fort trompé s'il u'a confondu avec un article de la paix d'Athènes, ce qu'il avait lu dans Thucydide, au sujet de la puix de Sicile, par laquelle il fat convenu que chacun demeurerait en possession de ce qu'il tenait (lib. IV, cap. Lxv). • Uitloire de la guerre du Péloponèse^ traduct. de A Bétaai, édit. Hachettp,i863, p. 297. P. P. F.
LtniE II, €HA]^ITRS IV. 479
Tite-Live, tout homme de bien se contente de l'état présent des choses (lib. XXXV).
4. Quand même ce que nous venons de dire n'aurait pas lieu, on pourrait cependant opposer à la présomption que chacun est censé vouloir conserver ce qui lui appartient, cette autre présomption plus forte qu'il n'est point croyable que personne laisse écouler un long espace de temps, sans donner aucun indice, suffisant de sa volonté (*) (AuG.T)E CLAViiSio, ifi summa; verb. Inventa),
IX. — Mais peut-être peut-on dire, non sans quelque probabilité, que ce n'est point ici une simple présomption ; mais que c'est le droit des gens volontaire qui a introduit cette loi [**) qu'une possession immémoriale non interrompue, ni troublée par un appel à des arbitres, opérerait translation pleine et entière de la propriété ^ Il y a lieu de croire, en effet, que les nations sont tombées d'accord sur ce point, puisque c'était une chose qui intéressait au plus haut degré la paix commune. C'est avec raison que j'ai parlé d'une possession non interrompue^ c'est-à-dire, selon l'expression de Sulpicius, dans Tite-Liive : « d'une seule et continuelle suite de droit, dont on aurait toujours joui^ sans aucune interruption » (lib. XXXV). Le même personnage parle ailleurs «d'une perpétuelle possession que personne ne révoque en doute. 0 Car une possession dont on jouit par intervalles,
(*) Ceaxtzius» Saxonie.f lib. XI, n«* 10 et 13. Giuyrits.
(**) Grégoras rapporte que les empereurs grecs avaient donné la ville de Phocée aux ancêtres de Catanas, à la condition que chaque successeur déclarerait par écrit qu'il ne tenait cette ville qu'à titre d'administrateur, de peur qu'avec le temps une longue possession n'étefgnit insensiblement le droit de l'empereur. Grotius.
^ Cette loi du droit des gens arbitraire, est aussi peu nécessaire que difficile à prouver. Tout ce qu'il y a, c'est que la prescription étant autorisée par l'opinion ti l'usage de la plupart des peuples, c'est un préjugé favorable, qui donne lieu de croire que ce droit a son fondement dans quelque principe évident des lois naturelles. (Barbeyrac.)
480 LE DROIT DE LA GtTEKRE ET DE LA PAIX.
ne produit aucun efffet. Telle était celle que les Numides opposaient aux Carthaginois, lorsqu'ils leur disaient que, c( suivant les occurrences, tantôt elle leur avait appartenu, tantôt elle avait été aux mains des rois de Numidie, et que toujours la possession avait été le partage du plus fort»» (lib. XXXI V).
X. — 1 . Mais il s'élève ici une autre question, et des plus difficiles : c'est celle de savoir si le droit des enfants qui ne sont pas encore nés, peut tacitement se perdre par un tel abandon^. Si nous disons que cela ne se peut point, la décision que nous avons donnée tout à l'heure ne sert de rien pour procurer la tranquillité des empires • et des propriétés; puisque la plupart des royaumes et des biens particuliers * sont de telle nature, qu'ils doivent passer aux descendants. Si nous affirmons que cela est possible, il paraîtra surprenant que le silence puisse nuire à ceux qui n'ont pu parler, puisqu'ils n'existaient
* La prescription est de droit naturel, dit M. Massé, en renvoyant i ee paragraphe, soit qu'on la considère comme moyen d'acquérir, onoomine moyen de se libérer, parce que, dans l'un et l'autre cas, elle repose sur la possession, qui est le plus naturel de tous les titres à la jouissance d'une chose ou d'un droit. La détermination du temps nécessaire à raccomplîs* sèment de la prescription est sans doute une institution du droit civil et .arbitraire; mais le principe même de la prescription est indé}>endant de toute disposition législative, et peut dès lors être invoqué par les étrangers aussi bien que par les nationaux, sauf à eux à se conformer aux lois qui en établissent les conditions et la durée. Le Droit commerce etc., édit. Guillaumin, 1801, t. I, p. 403. Voir aussi Plffexdorf, Ut. fV, ch^p. XII, n. 7; Vattel, édit. Guillaumin, t. Il, p. 130. P. P. F.
^ « On demande, dit Barbeyrac dans sa paraphrase, si ceux qui ne sont pas encore nés peuvent perdre leur droit par le délaissement taciu de celui qui le leur aurait transmis. » P. P. F.
3 C'est-à-dire pour assurer la souveraineté aux princes, et la propriété aux particuliers. P. P. F.
^ J'ai dû recourir ici à la paraphrase de Barbeyrac, appuyée tur let annotations de Gronovius, pour suppléer au laconisme extrême de Grotiu».
irTSE il, CRAPrnus n.
pas ; ou que le fait des uns puisse porter préjudice aux autres.
?, Pour dénouer cette difficulté, il faut savoir que celui qui n'est point encore né n'a aucun droit, de même qu'une chose qui n'existe pas n'est douée d'aucune propriété. C'est pourquoi si le peuple, de la volonté duquel émane le droit de ré^^er, vient à chanj^er sa volonté, il ne fait aucune injure fi ceux qui ne sont pas nés encore, puisqu'ils n'ont acquis encore aucun droit. Or, comme uu peuple peut cliani^er sa volonté d'une manière expresse, on peut aussi présumer qu'il en a changé tacitement'. Lors donc que le peuple a ainsi changé de volonté, dans un temps où il n'y avait point de droit acquis aux successeurs qu'on peut attendre ('), et lorsque les auteurs, de qui peuvent naître ceux qui auraient eu droit en leur temps à la succession, ont renoncé à ce même droit, rien ne s'oppose à ce qu'un autre ne s'en empare, comme d'une chose abandonnée.
3. Nous traitons ici du droit naturel; car la fiction suivante peut, comme tant d'autres, être introduit* par le droit civil, que la loi représentera ceux qui sont encore à naître (*'), et qu'ainsi elle empêchera qu'on ne s'empare de rien ii leur préjudice. Mais cependant on ne doit pas témérairement présumer que les lois veuillent
< Lorsque eetui qui aurai! tmnKtniï son droit i k» ilueeudanU encore à naître, j renonce ou fxpreuément, ou ticiiemenl, et que le peuple le iicfaant el le vayanl. ne s'y oppose point, quoiqu'il le puiase ; dans ce cas 11, il est censé avec raison consentir il la renonciation, et par conséquent clianger de voloDiè. (Barbrtiuc).
(*} On trouve dani les hisloires plusieurs exemples de ces renoncialions. Voyez-en un remarquable dans la personne de Louis IX, roi de t'rance, qui renonça pour lui el pour sea enfanls au droit qu'il pouvait avoir par sa mère Blanche au royaume de Castille H*hiana, Hiit. Ilitpan. lib. XIII. cnp. xviii, (iROTiO.
f") Comme la loi civile i l'vjiard d'une liirédilé jacente.
482 LE DROIT DE LA GUERRE ET DE LA PAIt.
faire de telles suppositions, parce que cette utilité privée est très-contraire à l'utilité publique * . Aussi l'opinioD la plus commune est-elle que les fiefs qui sont dévolus, non en vertu du droit du dernier possesseur, mais en vertu d'une investiture primitive ^, peuvent être acquis après un assez long espace de temps ^ : ce que Covamivias, jurisconsulte de grand jugement, s'appuyant sur des raisons non dénuées de valeur, étend aux droits de majorais, et aux choses sujettes à fldéicommis (6\ Possessar.y p. m, § 3. — Spec, Tit.de Feud,^ § quoniàm, vers. 3. quaBfitwr, — Ghassan, De consuet. Burgund. Des mains-mortes ^ § 6, vers, paranetjour^ n.2. — Gravett., Deantiquit. temp., p. rv, § materia, n. 90.
4. Rien n'empêche, en effet, que, par une loi civile, on ne puisse établir qu'une chose qui ne pourrait être licitement aliénée par un simple acte, puisse cependant, afin d'éviter l'incertitude des propriétaires, se perdre pour en avoir négligé pendant un certain temps la possession ; en ajoutant même cette réserve, que ceux qui naîtront plus tard conserveront une action personnelle contre ceux qui auront négligé, ou contre les héritiers.