‹ Le droit de la guerre et de la paix (volume 4)Chapitre 96 sur 113 · XI. — Il ressort de ce que nous avons dit, qu'un roi · texte numérisé non relu

XI. — Il ressort de ce que nous avons dit, qu'un roi

* C'est-à-dire parce que Tutilitéqui en revient à quelques particuliers est Tort contraire à l'utilité publique, qui demande qu'on ne trouble pas aisément les possessions. P. P. F.

^ C'est-à-dire, lorsque la succession a été réglée, dès le coDimeuceoieot, de telle sorte que chacun de ceux qui viennent à succéder en leur rang, tiennent leur droit, non de leur prédécesseur, qui ne pouvait pas faire héritier qui bon lui semblait, ou disposer autrement du fler par un seul acte valide, mais de la volonté de celui qui a le premier établi le fier.

(Barbetrac.)

s II s'agit de la prescription de trente années appelée Prxscriptio longissimi temporis, car les auteurs dont Grotius rapporte l'opinion reconnaissent, aussi bien que tous les autres, que la prescription ordinaire de dix années entre présents, et de vingt années entre absents, neuffit point ici. (Barbetrac >

vis-à-vis d'un autre roi, qu'un peuple libre vis-à-vis d'un autre peuple libre, peuvent acquérir un droit, en vertu d'un consentement formel ; et qu'ils le peuvent de même par un abandon, et par la prise de possession qui le suit, ou qui en tire une force nouvelle. Car la maxime que les choses qui sont nulles dès le principe, ne peuvent être validées par aucun fait ultérieur, comprend cette exception : à moins cpi'il ne survienne une cause nouvelle, capable de produire par elle-même un droit. Pareillement le vrai roi d'un peuple pourra perdre sa couronne et devenir le sujet de son peuple ' ; celui qui n'était pas roi en réalité, mais n'était que prince, pourra devenir roi avec un pouvoir absolu (*) ; et la souveraineté qui était entière entre les mains du peuple ou du roi, pourra être divisée entre eux.

XII. — 1 . Il est important aussi de rechercher si la loi sur l'usucapion ou la prescription, établie par celui qui possède le pouvoir souverain, s'applique également à la souveraineté elle-même, et à ses parties essentielles, que nous avons expliquées ailleurs^. Elle s'y applique, ainsi que paraissent le penser un grand nombre de jurisconsultes, qui traitent les questions relatives à la souveraineté, d'après les principes du droit civil des Romains (Bartol., in L Hostes,..^ Dig,, de capt.; et in l. i^Dig de aq.pluv. arcend. — Jason, Cons. lxx, lib. III. — Aymon, De aniiq. Part. IV, vers, materia ista..,, n. 62. — Ant. Gor- SETUS, De ex. reg, Quœst. 104. — Balb., De Prœscript. ii,

* « Pareillement, dit Barbeyrac dans sa paraphrase, le roi légitime d'uD peuple peut perdre la souveraineté, et devenir dépendant du peuple, par UD délaissement comme celui dont il s'agit... » P. P. F.

(*) Voyez Vasqdez, Controvers. lUustr.y lib I, cap. xxiii, § 3; lib. Il, cap. Lxxxii, I 8, 9 et seq. Voyez aussi PiLNORMiT., lib. I, Cons. LXXXII, et Peregrinds, DeJure/isci, lib. VF, cap. viii, § 10. Grotius.

2 II ne s'agit ici, suivant la juste remarque de Barbeyrac, que des lois sur la prescription « considérées en ce qu'elles ont de particulier, qui regarde la manière et le temps de la prescription. » P. P. F.

484 LE DRtiJT DE LA OUEnnE ET DE LA FAIX.

Pan. V, pr. Quxit. 2. — Castai.., De Imp. Qurst. 53. CovAKRCV,, in rap. Peccaïutn... De reg. jur. in vi, p. i § 9, iii fine). Pour nous, nous pensons autrement ( car. pour qu'on st^ trouve lié par les lois, on exige dam l'auteur de lu loi une autorilé, et uni: volonté, du moini préentnée. Porsoime ne peut s'obliger soi-même par- ï forme de loi, c'est-à-dire comme en étant soi-même son propre supéneur. El de )à vient que les auteurs des loisont lu droit de les clianger On peut cependant s'obliger par sa propre loi, non pas directement, mats par réflexion*, en tant que faisant partie du corps social ("), en vertu de l'équité naturelle, qui veut que les parties se conforment fi leur tout. L'histoire sacrée constate i|ue Saûl J en usa ainsi dans les commencements de son règneJ (Sam. XIV. 40). Mais cela n'a point lei de lieu, parce que H nous considérons ici l'auteur des lois, non pas comme une partie, mais comme celui dans lequel réside la vertu du tout. Nous traitons, en elTet, du pouvoir souverain comme tel. Quant à la volonté, elle n'est pas onn plus présumée avoir existé, parce que les auteurs des lois ue sont pas censés vouloir se comprendre dans leurs dispositions; si ce n'est dans le cas où la matière et la raieo de la loi sont générales : comme lorsqu'il s'agit de l'estt>fl mation du prix des choses. Mais la souveraineté n'est p de même ordre que les autres eboses. Bien loin delà; elIÀfl les surpasse de beaucoup par l'excellence de sa natu

Cl Ainsi qne Do» Camias Mastrill.. de Magùlratu, lib Itl, ca(i.H^| II. 2Q; ietn Oldb.micirp. CouiI. Marp. Y. n. 47. I. I. GnOTlm.

■ C'esI è-diro indirtcunirni. p p. f.

I,") Voyet ci-desMus. chapitre u i|e ce livre, j -^4. Stotqve i f(:pi»l. iXIIV) " qu'il y a dtoi le pilote Jeu» (lenoiine est eaiDinuiie avec Ioub ceux (|iii monlenl le liâlimcTit oU lu cDiiiuie iiHssager. l'autre qui lui al propre, et qui le ci Ce point est traili par Claude Dk Setssel, Dt Bep. Calt., lik. I; C sxcn. De glorid muiïdi, part, tt, Cods. 5;GjUll., lib. tJ. (ih«.LV, vl; Bumn, Pc Rrp.. liL I, cip. im; RcmiaG, 1, 12 Cmmuv

LPnkp II, CH4PITBE IV. 485

Et je n'ai jamais vu aucune loi civile traitant de la prescription, qui ait compris la souveraineté, ou qui ait pu vrîiisemblablement être censée avoir voulu la coraprendiu. 2, Il s'ensuit que le temps déterminé par la loi ne saurait suf6re pour acquérir la souveraineté ou une de ses parties essentielles, si les conjectures naturelles dont nous avons parlé n'y concourent pas; et. qu'il ne serait pas besoin d'un si long espace de temps, si, avant le terme limité, on pouvait suffisamment établir ces conjectures; enfin que la loi civile qui interdit l'acquisition par un laps de temps déterminé, ne concerne point les choses qui regardent la souveruinté. Le peuple pourrait cependant, au moment oii il déférerait la souveraineté, exprimer sa volonté à cet égard, et dire de quelle manière, et après queLespace de temps, on pourrait perdre cette souveraineté par le non usage. Cette volonté devrait être suivie sans aucun doute, et ne pourraitétre enfreinte par le roi même investi d'un pouvoir absolu; parce que cela ne regarderait point le pouvoir en lui-même, mais la manière de le posséder : distinction dont nous avons parlé ailleurs '.

' GroIiuB soutient aiec raison qu'on ne peut prescrire la souveraioeté, ett elle n'est pas de rnËme ordre que les auires choses; mais on peut regretter qu'il n'ait pas Formulé cette pensée «raie d'une maQiére plusnetle, plus pr^ise et plus énergique. It se perd, en efTct, dans des distinctions et dei reatrietiens, qui etilèrent beaucoup à l'aotorité de sa parole. Ce qoi est inaliénable ne peut être prescrit, car la prescription est une manière d'acquérir, or la souveralnelè étant InjiUénable, elle ne peut pas plus être prescrite (jne cédée, vendue ou achetée. La droits considérés dans leur idéal, dit M. Troplong, sont itaprescriplibles et éternels, el le temps qui n'a de prise que sur ce qui est contingent, ne peut pas plus les ébranler, qu'il ne lui est donné de porter atteinte i Dieu même, é ce Ijpe nniTersel el pur dont ils sont le reflet et la manifestalion. C'est en s'élevanl t celte hauteur, que VIco (Science nouvelle, p. 351) a rappelé celte régie de la jurisprudence transcendante : • Tempus iton est modus eoni- Htutiuti vet dtffotoendi jurii; • car le temps ne peut ni commencer, ni tair.ca qui ut itemel etabaoln. Si même de l'idéal uous passons au

XIII. — Pour tes choses qui ne sont pas de l'essence de la souveraineté, et qui n'y sont pas attachées comme des propriétés naturelles, mais qui peuvent en être naturellement détachées, ou qui du moins peuvent être communiquées à autrui, elles sont absolument soumises aux lois civiles de chaque peuple sur l'usucapion et la prescription ^ C'est^ainsi que nous voyons des sujets qui ont

déterminé, si de Dieu nous descendons à l'homme, nous trouTons que le droit, en se mettant en action entre des êtres fînis et parfaits, n*en est pas moins à l'abri des injures immédiates du temps. L*homme Tieillit et meurt, mais ses droits lui survivent et forment Théritage de ses descendants. L'humanité prise en masse a aussi ses droits, et le cours des igei ne saurait les lui ravir. Ce sont là des fragments de ce droit inaltérable, éternel et divin, tombés dans l'humanité, et qui dureront autant qu'elle. Voir le Traité d^ la Prescription, chap. i, n. 1. Le silence des peuples

Sendant des siècles, ne saurait donc avoir TefTet d'une ratification du roitdes usurpateurs. Voilà ce que Grotius pensait évidemment ; miisee qu'il n'a pas osé dire d'une manière concise et péremptoire. Au reste, en ce qui concerne les questions relatives à la souveraineté, Grotîus n'est ptt* un guide bien sûr. Nous le verrons soutenir que la souveraineté réside dans le corps, comme dans un sujet qu'elle remplit tout entier, de la même wuênière que Vdme est dans les corps parfaits, et conclure que la sooTeraineté est aliénable. Il nous dira que les rois ne sont qu'usufruiUert des domaines des peuples, et il admettra en même temps que les rois pourraient devenir propriétaires incommutaUes des peuples eux-mêmes! Quelles étranges contradictions de la part d'un si grand esprit 1 P. P. F. * Grotius suit ici la distinction des jurisconsultes scolastiques qui appellent les droits dont il s'agit Regalia minora^ par opposition aux Regalia majora^ ou aux parties essentielles de la souveraineté. Ils mettent au rang des Regalia minora le droit, par exemple, de créer des magistrats subalternes, ou de conférer certaines dignités, d'accorder un bénéfice d'âge, de s'approprier les biens vacants, etc., etc. Mais Tbomasius rejette cette distinction, et en même temps la conséquence que Grotius en tire par rapport à son sujet. La division, dit-il, des Regalia majora et minora, n'est pas fondée sur un principe bien clair; et de li vient qu'on a tant de peine à marquer la difTércnce de ces deux sortes de droits. Cette division a été empruntée aux interprètes du droit féodal des Lombards. Il y a un titre dont la rubrique est, Quœ sirU Regalia, et où l'on trouve une énumération de diverses sortes de droits de souveraineté attachés aux fiefs royaux. Comme il n'y est point fait mention du pou-

acquis par prescription le droit de juger sans appel (Co- VARRUV., C. Possessor.^ p. ii, § 2, n. 12, 13); non, cependant, sans qu'il soit possible de se pourvoir contre leurs décisions * par voie de supplique ou de cpielque autre . manière. Car le droit absolu de juger en dernier ressort n'est point compatible avec la condition de sujet ; il appartient, par conséquent, à la souveraineté ou à quelqu'une de ses parties, et on ne peut l'acquérir que suivant les règles du droit naturel, auquel les souverainetés sont soumises.

voir législatif, du droit delà guerre et de la paix, etc., les interprètes,, pour expliquer cette omission, ont inventé la distindtion des Regalia majora et minora^ entendant par les derniers, ceux dont il est parlé dans ce titre; et par les autres, ceux dont il n'y est point parlé. Or un vassal ayant le domaine utile du fîef, et pouvant même acquérir le fief par prescription au préjudice de son seigneur, les jurisconsultes qui, presque jusqu'au temps de Grotius, confondaient fort souvent les vassaux avec les sujetSp ont dit, è cause de cela, que les Regalia minora pouvaient être aliénés -et acquis par prescription. Les anciens rois des Francs ont aussi éprouvé, mais trop tard, combien il est dangereux pour un souverain de laisser à quelqu'un de ses sujets les Regalia minora^ avec pouvoir de les aliéner, on de les transmettre à ses succe^eurs, puisqu'avec le temps ces Regalia minora ont entraîné \e& Regalia majora; de sorte que plusieurs sujets se sont érfjgés «n vrais souverains. Voyez les notes de Thomasius sur HuBER, I>« Jure civitatis, lib. I,sect. II(,cap. vi, n, 3.

Pour venir maintenant à la question dont il s'agit, .. un sujet, demeurant sujet, ne saurait acquérir par prescription aucun droit, grand ou petit, de la souveraineté. Lorsque, sans une concession expresse du sou- * verain, un sujet exerce pendant longtemps certains droits qui appartiennent au souverain, ou ce sont des droits qui se rapportent à l'exercice de quelque charge publique dont le sujet est revêtu ; et en ce cas là il ne les exerce pas en son propre nom, mais au nom du souverain, de qui il tient son emploi : ce qui ne laisse pas plus de lieu à la prescription en sa faveur, qu'elle ne piourrait être alléguée par un fermier, sous prétexte qu'il aurait tenu à ferme pendant cent ans un fonds d'autrui. Ou bien ce sont des droits, qu'on n'exerce pas en tant que revêtu d'un emploi public, et alors ils ne peuvent être regardés que comme des privilèges tacites , et des privilèges accordés par pure faveur; de sorte que leur durée dépend de la volonté du souverain... (Barketrag.)

* « Vevant le souverain^ » ajoute Barbeyrac. P. P.. F.

XIY . — 1 . On voit par là dans quelles limites il faut accepter ce que quelques-uns disent (*), qu'il est toujours permis aux sujets de se remettre, s'ils le peuvent, en possession de leur liberté — il s'agit, bien entendu, de la liberté publique ; — parce que, suivant eux, le pouvoir qui est le fruit de la violence, peut être brisé par la violence ; et quant à celui qui a été déféré volontairement, il est permis de se repentir, et de changer de volonté. Mais les pouveirs qui ont été dans le principe le fruit de la violence, peuvent pan l'effet d'ime volonté tacite recevoir une confirmation; et la volonté peut avoir été telle dans l'origine de l'établissement du pouvoir, ou être devenue telle par des faits ultérieurs, que le droit conféré par elle ne soit plus, dans la suite, dépendant de la volonté '. Le roi Agrippa s'adresse ainsi, dans Josèphe, à ces Juifs qui furent appelés Zélateurs, à cause de leur zèle intempestif pour le recouvrement de leur liberté : <x II n'est plus temps maintenant de convoiter la liberté. Il fallait combattre autrefois pour ne pas la perdre. Il est dur de s'exposer à l'esclavage, et la lutte est honorable, qui est engagée pour s'y scmstraire. Mais celur^ui étant une fois subjugué, se révolte, ne doit plus être appelé un amant de la liberté, mais un esclave rebelle. » Josèphe lui-même dit aux mêmes Juifs : « Il est certes honorable de combattre pour la liberté, mais il fallait le faire autrefois (*). Quant à ceux qui ,une fois vaincus, ont pendant longtemps obéi, s'ils secouent le joug, ils agissent comme des hommes désespérés, et non comme des amants de la liberté. » Gyrus avait autrefois tenu le même

(*) Comme Vasquez, dicto libro II, cap. lxxxii, n* 3. Grotios. < C'est-à-dire, tant que celui à qui le droit a été conféré le tieot dans les bornes prescrites ou expressément, ou tacitement.

(BAftBKTRAC).

(**) On trouve presque les^mémes paroles dans la harangue du comte de Blanderate aux Milanais; Rad^vic, lib. t cap. \l. Gkotios.

propos au roi d'Arménie, qui alléguait pour prétexte de sa rébellion le désir de recouvrer sa liberté depuis longtemps perdue ' (Xénoph., Cyropéd.^ lib. III).

2. Au reste je pense qu'il ne faut pas douter le moins' du monde, que, delà part d'un roi, une longue tolérance, telle que celle que nous avons décrite plus haut, ne puisse suffire au peuple pour refaire vivre sa liberté publique, en se fondant sur une présomption d'abandon du pouvoir.

XV. — Quant aux droits qu'on n'exerce pas tous les jours, mais seulement une fois, et lorsqu'on en a la commodité, comme serait celui de dégager un gage (*) ; quant à ceux aussi dont on est libre d'user quand on veut*, et

* La conquête, c'est-à-dire la force matérielle, ne saurait donner la souTeraineté. Céder à la force est un acte de nécessité, non de volonté, c'est tout au plus un acte de prudence. En quel sens pourrait- ce être un devoir, et qu'est-ce qu'un droit qui périt quand la force cesse ? (Voir J.-J. Rousseau, CorUrat Social.) Le système de la conquête conduit à celui de la prescription^ aussi Grotius ne les sépare-t-il pas l'un de l'antre. Mais, ou bien les premiers chefs des dynasties ont usurpé la puissance, et comipent admettre, dans ce cas, que la succession des temps paisse convertir en droit un fait essentiellement illicite; ou bien leur pouvoir a été légitime dès l'origine, ce qui fait de la succession des temps an auxiliaiire inutile (Voir Fradier-Fgdéré, Éléments de Droit p^ihlic et d'Économie politique, 1865, p. 36). « 11 est impossible, dit M. Houzel, de se contredire plus ouvertement et plus formellement que ne le fait Grotius dans ce chapitre, qui est l'exemple le plus frappant que je connaisse de la vérité luttant contre le mensonge, d'un philosophe qui voit la vérité, et n'ose pas la dire de peur de déplaire aux puissances du jour » (Constitution sociale^ p. 139). Cette appréciation .est dure sans doute, et peut être trop sévère, mais il est certain que Grotius n'a pas devancé f^or ce point la philosophie politique plus libérale des siècles qui ont suivi le sien. P. P. F.

(*j Voyez Paruta, Histor. Venet.y lib. VIL Grotius.

3 Dans le sommaire de ce paragraphe, Grotius a appelé en général ces droits : « Quœ sunt merœ facuUatis ; » mais dans le paragraphe même il les réduit manifestement à deux classes, dont la dernière est plus considérable et plus étendue. Il 7 a, selon lui, des droits dont on ne fait usage que par un seul acte, qui n'est limité à aucun terme, et qu'on est

auxquels l'acte que l'on fait n'est pas directement contraire, mais s'y trouve contenu comme la partie dans son tout, tel que serait le fait d'une personne qui pendant ' cent ans n'aurait lié de société qu'avec un seul voisin, tandis que pourtant elle aurait pu en former avec d'autres : ces droits ne se perdent que depuis le moment où est survenue une défense, ou une contrainte à laquelle on s'est soumis avec une indication suffisante de consentement. Gela étant conforme, non-seulement au droit civil, mais encore à la raison naturelle, aura lieu, à juste titre, même entre les hommes élevés au faîte de la fortune.

par cunséquent toujours à temps d'exercer. Ce sont ceux dont il parle iei d'abord, et dont il donne pour exemple le droit de retirer un gage en payant. Il y en a d'autres, qui sont une suite de la liberté naturelle que chacun a de disposer de ses actions, de ses biens, et en général de tous ses droits, quels qu'ils soient, tant qu'on n'a renoncé ni expressément, ni , tacitement à quelque partie de cette liberté : et ce sont ceux dont il fMirle immédiatement après, item jura libertatis, etc. Les uns et les autres sont appelés Jura merx facuUatis, ou un simple pouvoir de faire telle ou telle chose, parce que personne n'a droit ni directement, ni indirecment, d'exiger que nous en usions avant un certain terme, ou pendant an certain espace de temps, et de nous imposer par là en quelque manière Yohligation d'en Taire usage, si nous ne voulons les perdre. Cette nécessité peut venir ou de notre propre consentement, comme quand on s*est engagé à retirer dans un certain temps le gage donné à un créancier; ou de quelque loi, soit naturelle ou civile, comme dans la prescription, dont il s'agit, qui en elle-même est fondée sit le droit naturel, et, pour le terme, réglée d'ordinaire par le droit civil de chaque pays; ou bien enfin de la volonté de celui qui a permis quelque chose qu'il pouvait empêcher, ou concédé un privilège qu'il pouvait refuser, à condition d'user de la permission ou du privilège de temps en temps, ou dans un certain espace de temps. Voilà, ce me semble, les idées qu'avait notre auteur sur cette matière : et elles suffisent, ainsi développées, pour faire distinguer les droits qu'il a voulu expliquer, d'après ceux qui par eux-mêmes sont sujets à prescription. (Barbitrag).

Page 1