‹ Le droit de la guerre et de la paixChapitre 27 sur 143 · IV..— Par là est réfutée, ou du moins est restreinte · texte numérisé non relu

IV..— Par là est réfutée, ou du moins est restreinte

parties belligérantes, de soumettre les sujets et les prisonniers ennemis aux traitements les plus violents et les plus cruels. Cependant le désir d'obtenir une riche rançon, et Tesprit de chevalerie, contriboèrent à apporter de légers adoucissements à ces procédés barbares. L'Église parvint en même temps à supprimer graduellement l'esclavage des prisonniers chez les nations chrétiennes. Dans rOccident.ce fut par nnedécrétale rendue sous le pape Alexandre III, par le troisième concile de Latran (1179), que l'esclavage et la vente de» prisonniers chréiieni furent abolis. En Orient, une défense analogue existait dès Tannée 1^. Il faut toutefois que cette conquête de la civilisation chrétienne ait été bien peu avancée encore du temps de Grotius, puisque nous voyons sontenir par ce grand et généreux esprit, que les prisonniers, d*après le droit des gens, deviennent, ainsi que leur postérité, les esclaves du Tainqnenr; qu'il peut les traiter impunément selon son bon plaisir; que TeselaTe n'a pas, en conscience, le droit de résister à Texercice de TautoritédesoB maître ; que tout un peuple vaincu peut être réduit en esclavage» coodom un seul individu. On est étonné de trouver de semblables propoeitioot sous la plume de l'illustre Hollandais. Ajoutons, en passant,que l'infloeMe du christianisme sur l'esclavage n'a pas eu, d'ailleurs, les caractères qn'oo lui attribue communément, et que l'Église remit au temps la correelÎM graduelle de ce crime humain. Tout en consolant Tâme de TescUve» die lui enjoignait de supporter ses fers. L'esclavage ne devait céder que plot tard, devant le dogme mieux apprécié de la dignité humaine. Voir Giraud, Du Droit français au moyen âge, 1. 1, p. 299, cité par M. Caechy, libr, citât., p. 288.

Dans les conditions de la civilisation moderne, le vainqueur n'a plot d'autre droit vis-à-vis d'un ennemi hors de combat, que celui de le faire prisonnier de guerre, à moins qu'il ne s'agisse d'un transfuge ; dam ce cas il peut être puni de mort. Mais la captivité de guerre ne ressemblé en rien à l'esclavage qui, dans l'antiquité, attendait le combattant vaincu, sa femme et ses enfants. Voir les notes de M. Ch. Vergé, sur \nli 272 et27ô du Précis de Martens, édit. Guillaumin, 1864, t. II, p.233el 242. Hefller a résumé d'une manière complète la pratique des temps modernes. Les lois de la guerre défendent d'ôter la vie aux prisonniers tons aucun prétexte ; car l'ennemi incapable de nuire a droit à des ménagements. Il est permis seulement de prendre à son égard des mesures de précaution et de s'assurer de sa personne. Que si le prisonnier, après avoir été désarmé, menaçait eflectivemeut de reprendre les armes, il |K>urrait être tué impunément; de même, le vainqueur aurait incontestablement le droit de faire appliquer au prisonnier, qui se serait lÎTré

LIVIIK III, (JiAi'iTni; vil. 1 (il

l'opinion de ceux qui disent que les choses incorporelles

iiian, U peint (l'un furraîl fnoTine contraire aux Inii de In guerre,

il le tcrait cenia coupable; mais IouIe vnngeaiice exercée sur un

ipi qui n'a fuil que remplir les devoln militaires, doil être réprou-

lit. kn mtmt <|iie l 'a ccoid plissement de ce» defoirs aurait proToqiié la

KDice lie Mmblablet rigueurs.

LMefTctsdela captivité commencent île courir, à l'égard de* priwnniera

Agnem, dis le moment oii.rÉduiti a rimpossibllilé d'opposer de larésiK-

It se lont rendus volontairemenl, avec ou sans condition, et qu'ils

enu la grtce de leur vie. Le Irallement du prisonnier de guerre

tdani la privation eiïective et temporaire de sa liberté, pour l'em-

de retourner dam son pays et de prendre de nouveau part aux

IM de la guerre. Lei membres des famillei souveraines, lorsqu'ils

M faiti prisonniers, sont irsiiéa svec les égards dus i leur rang.

ma louveiit sur leur simple parole, ils sont aCTrancbis de toutes les

•m vexatoirci de «drelé personnelle. De même, les oDleiers, dés

Hi MI engagé leur honneur, jouissent aussi d'une plus grande liberté.

I loas'onicters et les soldais, au contraire, soumis à une surveillance

«tiTe.sonl emploi^ é des travaux convenables pour gagner une partie

tnu d'entretien Taumis par le gouvernement qui les délient. Ce

Itnitr pcnrra en exiger le remboursement, ou la compensation lors

liôn de In paix. Pendant toute la durée de leur eaptivUi,

kafriHPniersde guerre sont juelicidbles des tribunaux du pa^soCi ils se

real détenus, noiammeal i raison de« crimes qu'ils y ont commis.

la lois de la guerre réprouvent les mauvais traitements, les procé-

M> ubilraires, les violences de toute es prce, lorsqu'elles ne sont pasjusli.

(•r la nécessilé; elles défendenl aussi de contraindre les prisonniers

dans l'armée de l'Ëtal oii ils sont détenus. Les prisonniers qui,

iris iToïr été rendus A la liberté, par suite d'une promesse de payer une

■CM, qu'il* n'ont pas reni|dïe, viennent i être repris une seconde foia,

'■H fonibles d'aucune peine, car ils n'ont fail qu'obéir i la Toix nain-

kdt la liberté et de la patrie. Mais s'ils ont manqué en même lemps

■ ta>ditli)nBate«ptéesdeleormiseen liberté, i celle, par exemple, de

fin Mrrir contre le gouvernement qui les a renvujés, ils sont passibles

Itoci aévéres. La captivité finit par la paix, par une soumission

kMCira aewplée par <e gouvernement ennemi, par le renvoi eondilion-

•a ODS eondi lion, par te raefaal uu la rançon. Heiïler, J.e Zfr. tnlenuili

IL dg fSuT.. U m. 138. \19, édii. IS(i6, p. lil cl suiv. L'usage

Kl d'échanger les prisonaiera. n'a été solidemenl établi en Eorope que

lli «MrMit du xvir siècle, et même, i présent, cet usage n'est pas

prioire parmi les nations. Les cartels d échange des prisonniers de

ne sont pas acquises par le droit de la guerre (*)• Car il est vrai qu'elles ne s'acquièrent pas immédiatement et par elles-mêmes, mais par l'intermédiaire de la personne à laquelle elles ont appartenu. Doivent être exceptées cependant, celles qui découlent d'une propriété particulière à la personne, et sont, par conséquent, inaliénables, comn^e le droit paternel. Ces droits, en effet, s'ils peuvent subsister, demeurent à la personne; sinon, ils s'éteignent.

Y. — 1. Tout cela n'a pas été introduit pour d'autre cause, par le droit des gens dont nous traitons, qu'afin que séduits par tant d'avantages, ceux qui s'emparaient de prisonniers, s'abstinssent volontiers de cette extrême rigueur qu'ils pouvaient exercer sur eux, en les tuant ou sur le champ, ou après un délai, comme nous l'avons dit auparavant. « La dénomination d'esclaves, dit Pomponius, a découlé de ceci (**), que les généraux ont la coutume de vendre les prisonniers, et par là de les conserver, et non de les tuer. » (L. 231, § 1, Dig., De verb. signif.). J'ai dit a pour qu'ils s'abstinssent volontiers; » ce n'est point, en effet, comme une convention qui les contraindrait de s'abstenir, si vous ne regardez que ce droit des gens, mais c'est un moyen de les y convier, par la considération de ce qui leur est plus avantageux*

{{uerre sont réglés par convention spéciale entre les États belligéranli, d'après leurs intérêts respectifs et leurs vues politiques. Voir Wheaton, Éîém. du Dr, internat., édit. 1858, t. Il, p. 3. Voir aussi mes notes tor le Droit des gens de Vattel, édit. Guillaumin, 1863, 1. 111, p. ^0 et mût., 131, 144 et suiv., 149 et suiv. P. P. F.

(*) VAiiiRE Maxime (lib. VI, cap. ix, 11) parle de Cn. Cornéliiu Aaina, qui « consul, Tut pris par les Carthaginois près des Iles Lipari, après avoir tout perdu par le droit de la guerre. » « L'esclave a perdu la propriété de tous les autres biens, non moins que de sa personne, » dit Philon (Lib. Omnem virum bonum esse liberum), G.

(") Voyei aussi Servius sur le V* chant de VHniide, où il ex|>liqae Torigine du mot saltem. G.

LIYRE III, CHAPITRE YII. l8t

2. C'est aussi pour la même raison que ce droit se transporte à d'autres, tout comme la propriété des choses. D'autre part il a plu que cette propriété s'étendit sur les enfants, parce qu'autrement, si ceux qui ont fait les prisonniers avaient usé de leur droit rigoureux, ces enfants ne seraient point nés. D'où il résulte que ceux qui sont nés avant la défaite, à moins qu'ils ne soient pris eux-mêmes, ne deviennent point esclaves. La raison pour laquelle il a plu aux nations que les enfants fussent de la condition de leur mère, c'est que les unions d'esclaves n'étaient réglées ni par la loi, ni par une surveillance certaine, de sorte qu'aucune présomption suffisante ne faisait connaître le père. C'est ainsi qu'il faut prendre cette parole d'Ulpien : a La loi de ta nature est que celui qui naît hors d*un mariage légitime^ suive la mère fi (L. 24, Dig., De stat. hom.); c'est-à-dire one loi que la coutume générale a établie sur quelque raison naturelle, de la même manière que nous avons aussi montré ailleurs, que l'on prenait quelquefois abusivement le mot de droit naturel (livre II, chap. xni, invi).

3. Que ces droits n'aient pas été introduits en vain par les nations, on peut en juger par l'exemple des guerres civiles, dans lesquelles nous voyons la plupart du temps que les prisonniers sont mis à mort, parce qu'ils ne pouvaient pas être réduits en esclavage. C'est ce que Mutarque a noté dans la vie d'Otlion, et Tacite au livre second de ses Histoires (*].

4. Au reste, que ceux qui sont pris soient acquis au peuple ou aux particuliers, cela doit se décider d'après œque nous avons dit sur le butin; car, dans cette ma-

(*) El dans le livre III, au sujet d'habitants de Crémone faits prison : « Le consentement de l'Italie rendait, dit-il, ce butin inutile aux stIdaU. » G.

tière, le droit des gens a mis les hommes sur le même rang que les choses. Le jurisconsulte Giûus, au livre II de ses Affaires qiu>tidiennes^j dit : a pareillement, les'choses qui sont prises sur les ennemis deviennent aussitôt, selon le droit des gens, la propriété de ceux qui les prennent, au point que même les hommes libres sont réduits en esclavage « L. 5 et (L. 7, Dig., De acq. rer. dom,),

VL — 1 . Quant à ce que quelques théologiens croient cependant, qu'il n'est pas permis à ceux qui ont été pris dans une guerre injuste, ou aux enfants nés de ces prisonniers, de s'enfuir, si ce n'est pour rejoindre les leurs (Lessius, lib. I, cap. v, Dub. 5) , je ne doute pas qu'en cela ils ne se trompent. Il y a assurément cette différence, que s'ils s'enfuient vers les leurs pendant la durée de la guerre, ils acquièrent la liberté par le droit de Postlmiinie {*) ; que si c'est vers d'autres, ou même vers les leurs après la paix faite, ils devront être rendus au maître qui les revendique. Mais il ne s'ensuit pas qu'il y ait en cela aucune obligation de conscience, vu qu'il y a plusieurs droits qui ne regardent que le jugementexteneur ^, tels sont ces droits de la guerre que nous exposons en ce moment. Et il n'y a pas à objecter que de la nature de la propriété résulte une semblable obliga-

* Dig., lib. XLI, tit. I, De aequir. rer, domin., L. 5 et L. 7, Gtins, lib. 2, Rerum quotidianarum , sive aureorum. GaTug afait eompoié, outre ses Irutitutes, un commentaire sur TÊdit [Àd Edietum provineiàU)^ un commentaire sur la loi des Douze Tables, et un ouTrage sur la matière Rerum quotidianarum. Aucun de ces trois ouvrages n*est parTena jusqu'à nous. Ou n'en trouve que quelques fragments épars dans les livres dn Digesle. P. P. F.

(*) Voyez plus bas, chap. ix, i v. Pline dit au livre VII, chap. xiviii de son Histoire Naturelle^ au sujet de Marcus Sergiui : • Pris deux fois par Annibal, il échappa deux fois à ses fers. » Grotius.

3 « Mais il ne s'ensuit pas de là qu'ils fassent mal en conscience. Car il y a plusieurs droits qui n'ont qu'un effet extérieur, et qui n'imposent aucune obligation intérieure, tels que sont les droits de la guerre, que nous expliquons. » P. P. F.

LrVR£ III, CHAPITRE YII. 183

tion liant la conscience. Je répondrai, en effet, que comme il y a plusieurs espèces de propriété, il peut aussi y avoir une propriété qui n'ait de force que selon la justice humaine, et même selon la justice coactive ' : ce qai se rencontre dans d'autres sortes de droits.

2. Tel est, en quelcjue façon, le droit de déclarer nuls des testaments, à cause de l'absence de quelque formalité que les lois civiles prescrivent. L'opinion la plus vraisemblable, en effet, est que ce qui a été laissé par un tel testament peut être retenu en conscience, du moins tint qu'il n'est pas fait d'opposition à cela (Soto, De Justit. et Jurty lib. IV, Qu3dst, iv, art. 3; Lessius, lib. II, cap. XIV, Dub. 3). Il en est presque de même de la propriété de celui qui ja prescrit de mauvaise foi selon les lois civiles, car celui-là, la justice civile le protège comme propriétaire. Et c'est par cette distinction que se résout aisément cette difficulté qu'ourdit Aristote [De mill. 2, lib. II, cap. V) : « N'est-il pas juste que chacun ait le sien? Or, ce que le juge aura jugé selon sa manière devoir, est ratifié par la loi. Donc, la même chose sera juste et non juste. »

3. Mais dans notre question on ne peut imaginer aucone raison, pour laquelle les nations auraient eu en vue autre chose que cette considération externe ' ; car la possibilité de revendiquer l'esclave, de le contraindre,

' ■ Car, y ayant plusieurs sortes de propriété, dit Barbeyrac. il peut y a iToir une qui ne soit telle que selon le jugement des hommes, et cela Kiofl on jugement qui se réduit à maintenir ou à remettre en possession, parles voies de la force, ceux qui sont propriétaires à un tel titre. »

>De Sophist. elench. Lib. U, cap. v (xxv), p. 308. D. t. I, édit. hm. (B.)

'Barbeyrac paraphrase ainsi : « Pour revenir à notre question, on ne pnt imaginer aucune raison pourquoi les peuples, en établissant le droit te il s'agit, auraient voulu en étendre la force jusqu'à obliger en consei«ee. • P. P. F.

même de renchaîner, et de s'approprier ses bieos, suffisait pour que ceux qui s'étaient emparés des prisonniers voulussent les épargner ; ou s'ils avaient été assez cruels pour ne pas se laisser toucher par ces avantages^ certainement une obligation imposée à la conscience ne les aurait pas touchés non plus ; outre qu'ils pouvaient exiger une promesse ou un serment, s'ils croyaient cependant cette obligation elle-même absolument nécessaire pour eux (*).

4. Il ne faut donc pas, dans une loi qui n'est pas établie sur l'équité naturelle, mais qui a été faite pour éviter un plus grand mal, admettre légèrement une interprétation qui rende criminel un acte d'ailleurs licite. « Il n'importe pas, dit le jurisconsulte Florentinus, comment le prisonnier est revenu : s'il a été renvoyé, ou 8*il a échappé aux poursuites des ennemis par la force oo par la ruse » (L Nihil. . . , Dig. , De capt. ') . C'est que ce droit de captivité est un droit de telle nature, que, dans un autre sens, il est le plus souvent une injustice, et c'est sous ce nom qu'il est désigné par le jurisconsulte Paul (L. 19» princ, eod. Ht.) : un droit, quant à certains effets; une injustice, si la nature de la chose en elle-même est prise en considération. D'où il paraît aussi, que si, pris dans une guerre injuste, quelqu'un est tombé au pouvoir des ennemis, sa conscience n'est pas souillée du crime de vol, s'il dérobe ses biens, ou s'il prend pour le salaire de sa peine (**) ce qui lui serait dû équitable-

{*) Bembus {Hist., lib. X) dit que la conscience n'est pas chargée de l# faute de vol, si Ton dérobe ses biens. G.

« Dig., lib. XLIX, lit. XV, L. 26. P. P. F.

(**) A cela se rapportent les passages d'Irénée et de Tertullien qmt nous avons cités plus baut, lib. II, cbap. vu, { ii, où il est question des Hébreux sortis d'É>s7pte. A ces Hébreux s'applique aussi le passage sai* vaut de Philon, parlant de la vie de Moïse : « Gomme ils étaient repousses et chassés, rappelant dans leur esprit la noblesse de leur origtoey ils

ment, en sus des aliments ; pourvu que lui-même, ni en son nom, ni au nom de l'État, ne doive rien au maître, ou à celui de qui le maître a reçu son droit. Il est indifférent qu'une fuite et qu'une soustraction pareilles soient d'habitude gravement punies, quand elles sont surprises. Car ceux qui ont la forcQ de leur côté font ces choses, et beaucoup d'autres, non parce qu'elles sont justes, mais parce que cela leur est avantageux (Bannes, II, 2, Quœst. XL).

5. Quant à ce que quelques canons (*) défendent de déterminer un esclave à délaisser le service de son maître (Si quis servum..,, XVII, Quœst. iv, et G. seq,)^ si vous rapportez cette défense aux esclaves qui subissent mi juste châtiment, ou qui se sont engagés à la servitude par une convention volontaire, c'est un précepte de justice; si à ceux qui ont été faits prisonniers dans une guerre injuste, ou qui sont nés des prisonniers, elle montre que les Chrétiens doivent donner aux Chrétiens leiemple de la patience, plutôt que d'une chose semblable qui, bien que licite, pourrait cependant indispo-

atreprirent une chose di^ne d'hommes libres, et qui n'avaient pas

•iUié les mauvais traitements qu'on leur avait fait souffrir injustement.

Garik emportèrent un ^Tand butin, dont ils chargèrent une partie sur

feiné|)aules, et ils mirent l'autre sur le dos de leurs bétes de somme.

^ qu'ils fussent avides de richesses, ou qu'ils convoitassent le bien

fminà^ comme des calomniateurs pourraient les en accuser : car d'où

Prieraient venus de tels sentiments? Mais ils voulurent premièrement

Kproearer par là le salaire qui leur était dû pour un si long temps qu'ils

iTiieat serri ; ensuite, se venger, mais non pas autant que les Égyptiens

koéritaient. de Tesclavage où ceux-ci les avaient réduits..., » et tout

ce qoi soit, dans ce passage. Il y a une semblable histoire d'un saint per-

mnage, Malchus, racontée par Jérôme, dans ses Lettres^ et une du

Losbard Leupges, que nous donne son arrière-petit -Qls, Paul Wama-

frMe, lib. IV. Ajoutez, s'il vous platt, la Confession publiée sous le nom

h Lnieiof Patricius. Grotius.

(*) Do concile de Gangres; voyez ce qui a été dit plus haut, liv. H, Il eu dup. T. G.

ser des esprits étrangers au christianisme, ou d'ailleurs faibles. On peut entendre de la même manière les exhortations des apôtres aux esclaves, si ce n est qu'elles paraissent plutôt exiger des esclaves l'obéissance pendant qu'ils sont au service de leur maître : ce qui est conforme à l'équité naturelle, car les aliments et les services se correspondent mutuellement.

VII. — 7 Au reste, je suis d'avis que ceci a été bien dit par les mêmes théologiens que j'ai commencé d'indi- (]uer, qu'une esclave ne peut, sans blesser le devoir de justice, résister au maître faisant usage de ce droit exté* rieur. Il y a, en effet, entre cela et ce que nous avons dit, une manifeste différence. Le droit extérieur, qui ne consiste pas seulement dans la simple impunité de l'action, mais qui est placé sous la tutelle des tribunaux, sera inutile, si, d'autre part, le droit de résister est maintenu ; car s'il est permis de résister par la force au maître, il sera permis aussi de résister au magistrat proté» géant le maître, lorsque cependant le magistrat, en vertu du droit des gens, doit maintenir le maître dans sa propriété, et dans l'usage de sa propriété. Ce droit est donc semblable à celui que nous avons attribué ailleurs aux puissances souveraines de chaque État, en disant qu'il n'est ni licite, ni permis en conscience de leur résister parla force. Aussi Augustin a-t-il réuni Ton et l'autre, lorsqu'il a dit : « Les peuples doivent supporter les princes, et les esclaves leurs maîtres, de telle façon que les maux temporels soient endurés comme un exercice de patience, et que les biens éternels soient espérés. »

VIII. — Mais il faut savoir que ce droit des gens, relatif aux prisonniers, n'a été reçu ni toujours, ni chez toutes les nations; (]uoique les jurisconsultes romains en parlent généralement, désignant en cela la partie la plus connue par le nom du tout. C'est ainsi que chez

les Hébreux (*)^ qui étaient par des institutions particulières séparés du commerce des autres peuples, un asile était ou vert aux esclaves; c'est-à-dire, comme le remarquent bien les interprètes, à ceux qui étaient tombés dans cette infortune, sans aucune faute de leur part (Deutéron., xxiii, 15). Il peut sembler que de là soit venu le droit qui, sur le sol des Francs, est accordé aux esclaves de réclamer leur liberté (Bodin, De RepubL^ lib. 1, cap. v) ; quoique nous voyons que ce droit soit, de nos jours, accordé non-seulement aux prisonniers de guerre, mais encore à toutes sortes d'autres esclaves.

IX. — 1. Mais les Chrétiens (**) sont, en général, tombés d'accord, que, la guerre s'élevant entre eux, les prisonniers ne deviendraient point esclaves, de manière à pouvoir être vendus, être contraints à des services, et à sob'ir d'autres traitements infligés aux esclaves (Bartol. , ttiL. 24, Dig.,Z>e capt,] Covarruv., In cap. Peccatum^ Part. II, S 11, n. 6; Victoria, De jure belli, n. 43; Boeiius, Decis. 378; Sylvestr., v° Bellum.,.^ Part. I, n** 1). C'est avec raison, assurément; parce qu'ils avaient été, 00 parce qu'ils devaient être trop bien instruits par celui qui lenr recommande toute charité, pour n'avoir pu être détournés de mettre à mort des hommes infortunés, que parla permission d'user d'une moindre cruauté. Grégoras f **) a écrit que depuis longtt;mps cette pratique

OVttyeï Prxeept, Vêtant., CLXXX (a). G.

n Rt les Esséniens, desquels les premiers Chrétiens ont tiré leur irigine. Voyez Josèphe (b). G.

(***) Livre IV, où se trouvent ces paroles : « C'est une coutume qui a pHié des anciens à leur postérité, qui ne s*est jamais corrompue, et qui aaisté non-seulement chez les Gréco-Romains et les Thessaliens, mais CKore chez les Illyriens, les TrUialliens et les Bulgares, à cause de la foi

(m) MoîSE DE KoTZi, Prœcept. f^ étant. j 109. (B.)

iè^ C'est une pure coDjeclurc, que ce que notre auteur pose en fait sur l*urifSoe des premiers Chrétiens . (B 0

avait passé des ancêtres à leurs descendants, parmi ceux qui faisaient profession de la même religion (Lib. lY); et qu'elle n'avait point été particulière à ceux qui vivaient sous rempiirc romain, mais commune avec les Thessaliens, les Illyriens, les Triballiens et les Bulgares. Voilà, du moins — quoique ce soit peu de chose — un résultat que le respect pour la loi chrétienne a réalisé, et auquel Socrate, qui l'avait conseillé aux Grecs dans leurs relations entre eux, n'était pas parvenu (Platon, lib. V, DeRep.),

2. Ce que les Chrétiens pratiquent à cet égard, les Mahométans l'observent pareillement entre eux (*). La coutume a cependant été conservée, même parmi les Chrétiens, de retenir les prisonniers jusqu'à ce qu'ils aient payé le prix de leur rançon, dont l'estimation est abandonnée à la discrétion du vainqueur, à moins que l'on ne soit convenu de quelque chose de déterminé (Bartol., înL. 12, Dig., De negot. gest.; Boerits, Decis. 178; Conslit. Regn, Hisp., lib. VIII, tit. XXVI, Part. II). Ce droit de conserver les prisonniers est accordé'd'habitude aux particuliers qui les ont pris, excepté si ce sont des personnes élevées en dignité; les usages de la plupart des nations donnent un droit sur ces personnes à l'État, ou à son chef.

qui leur était commune, qu'il est permis de faire butin des clioses, mais qu'on ne peut ni faire prisonniers les hommes, ni les tuer, hors le temps du combat. » Adam de Brème, parlant de saint Angariu», dit : « Indi Hammahurg reversus^ de venditione ChHstianorum Piordalbiamoi correiit,.. » Boërius fait mention de cette coutume (Decis,, GLXXVIII), et il ajoute qu'il est observé en France, en Angleterre, en Espagne, que si un duc, on comte, un baron sont faits prisonniers, ils ne sont pas attribués aux soldais, mais au prince qui fait la guerre. Grotius.

(*) Voyez Chalcocondylas, lib. III; Leunclavius, lib. Hl et lib. XVll; Busbéquius, Epist. Exotie, 111. G.

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