CHAPITRE VIII
DE LA SODTERAIN'ETË SCtl LES YAINGUS.
I. Qm l'on icquierl aussi par la guerre la paiisance cîtIIe, en lanl qu'elle rMd* dans le roi, en t«nl qu'elle riside dini le peuple; et efTeU de otle lequJiitioD, — II. Que l'on acc|uiert aussi un pouvoir de maître ■Dr te 1» uple, qui cesse alors d'élreun Eial. — III.Que quclqurfois ces Cjutuirx sonl mèUngis. " IV. Que l'on acquiert aussi les biens du ptuple, mtaxe incor|iorelB; eu l'on traite la question île l'engagemeut tcril du Thetsïliens.
I. — 1 . Il n'y a rien d'étonnant que celui qui peut, à vm profit, assujettir ties particuliers à une 'servitude . |iersoDnelle, puisse aussi se rendre maître d'un ensemble tl'individus, soit qu'ils aient constitué un État, ou une partie d'un État, eu leur imposant une dépendance ou purement civile, ou purement despotique, ou miste. C'est de Ut argument dont fait usage un personnage, dans une cootrorerse de Sénèque, au sujet d'un 01 jnthien : « Il est moD esclave; je l'ai acheté par le droit de la guerre; cela vous intéresse, 6 Athéniens : autrement ce serait réduire votre empire — tout ce qui vous a été acquis par Il guerre — à ses anciennes limites. » Voilà pourquoi Tïrtiillien a dit que conquérir des Étals, c'est étendre ses frantiiires par des victoires (il/Jotog«I.).Quintilien'dit que dans le droit de la guerre sont compris les royaumes, Jcs peuples, les limites des nations et des villes, Alexandre, dans Quinte-Curce, déclare que les lois sont dictées par les vainqueurs, reçues par les vaincus. Minion dit dtns son discours aux Romains : « Pourquoi, chaque année, envoyez 'VOUS à Syracuse, et dans les autres villes les de la Sicile, un préteur investi du commande* avec des faisceaux et des haches? Tout en que
190 LE BHOÎT t>Ë U GtERtlE £î DE U ^Â!X.
VOUS pouvez dire, c'est que vous leur avez imposé ces lois, après les avoir soumises par les armes (Tite-Live, lib.\XXXV). « C'est le droit de la guerre, dit Arioviste, dans César, que les vainqueurs gouvernent, comme ils l'entendent, ceuii qu'ils ont vaincus » (De belL Gall., lib. I) ; il dit également que (( les Romains avaient (lour habitude d'imposer des lois aux vaincus, non pas au gré des autres, mais d'après leur propre inspiration. »
2. Justin raconte, d'après Trogue, que ceux qoi avaient fait la guerre avant Ninus, « n'avaient pas recherché le pouvoir, mais la gloire, et que, se contentant de vaincre, ils s'étaient abstenus de commander» (lib. I, cap. i] ; que Ninus avait été le premier qui avait reculé les frontières de son empire, et soumis les autres peuples dans la guerre ; et qu'à partir de lui, cela avait passé en coutume. Bocchus dit, dans Salluste, « qu'il avait pris les armes pour la défense de son royaume; car une partie de la Numidie, dont il avait chassé Jugurtha, était devenue sienne par lé droit de la guerre » [De bel. Jugurth.).
3. Or la souveraineté peut être acquise par la victoire, soit en tant qu'elle réside dans un roi f), ou un autre souverain : et alors on succède seulement à son droit, et rien de plus; soit mèrae en tant qu'elle réside
(') Alexandre, après la bataille de Gaugamèle (a), fut salué roi d*A«e. Les Romains s'approprièrent par droit de guerre les pays qui avaient appartenu à Syphax; Appien, Excerpt. Legat,^ X, n. 28. Les imbatiadeurs des Goths, au rapport d'Agathias (lib. I), disaient de Tbéodone» que « ce prince ayant vaincu Odoacre, étranger, de Scyros, était deTenn maître de tous ses États, par droit de guerre. » Aux Huns qui dÎMÎeDt que les Gépides leur appartenaient, parce qu'ils avaient pris leur roi, les Romains répondirent en leur niant ce droit, parce que les Gépidei avaient un prince plutôt qu'un roi, et qu'ils n'étaient point dans le patrimoine de ce prince. Ménandre-le- Protecteur fait mention de cela. G.
(a) Autrement dite la baUiille d'ArbMes. (B.)
dans le peuple (*) : dans ce cas, le vainqueur possède U soaveraineté de telle manière, qu'il peut l'aliéner de même que le peuple le pouvait. Et nous avons dit ailleurs que c'est ainsi qu'il s'est fait que certains royaumes patrimoniaux ont existé (Livre I, chapitre m,
II. — 1 . Il peut aussi arriver, de plus, que l'État qui a existé comme tel, cesse d'être un État, soit en devenant une annexe d'un autre État, comme les provinces romaines; soit qu'on ne le réunisse à aucun État, comme si un roi faisant la guerre à ses frais, soumet un peuple de toile sorte, qu'il veuille qu'il soit gouverné en vue de l'iotérét non pas du peuple, mais principalement de celui qui le gouvernera : ce qui est le propre du pouvoir despotique, non de la souveraineté civile. Aristote dit, an livre VII de son traité de la Républiqibe : a Autre chose est le pouvoir dans l'intérêt de celui qui gou- Terne, autre chose dans l'intérêt de celui qui est gou-
n Les Perses, dans le même Ménandre, disent du territoire de la ^ de Daras, que « comme cette ville était passée sous leur joug par le droit de la guerre, il était de raison que ce qui était soumis à cette Tille, leur appartint. » Bélisaire, après avoir défait les Vandales, voulait ^ la vill^ même de Lilybée, en Sicile, devint dépendante de l'empire rantio, parce que les Goths Tavaient donnée aux Vandales; mais les Gothi niaient qu'ils la lui eussent donnée; Procope, Vandalic, lib. II. Honi, fils de Frédéric Barberoussé, après avoir pris la Sicile, réclamait ^oor loi les villes d'Epidamne, de Thessalonique et autres, que les Siciliens possédaient; Nicétas, lib. I, sur Alexis, frère d'Isaac. Bajan, cbagan des Avares, disait à l'empereur, touchant Sirmium, que cette ville lui appartenait, parce qu'elle avait appartenu aux Gépides, et que les Gèpides avaient été vaincus par les Avares. » Pierre, ambassadeur de Jnstinien, dit dans un discours à Ghosroës : « Celui qui est le maître di principal, comment ne le serait-il pas de l'accessoire? Ni les Suaniens, ni les Laziens n'ont jamais élevé de dirficulté sur ce point, que la Suanie ■'avait pas appartenu dès les temps anciens aux Laziens. » L'un et l'autre passage sont tirés de Ménandre-le-Protecteur. Voyez ce qui a été dit dans ce chapitre, l iv. Grotius.
LE DROIT bï. 1.A (itJKRRË tT DE L
verné : celui-ci a lieu eiilre des houuDes libres, celui-là entre les maîtres et les esclaves. » Le peuple doue qui est soumis à un pouvoir semblable, ne sera plus duns l'avenir un État, mais une grande troupe d'esclaves. Il a été, en effet, bien dit par Anaxandride : o Excellent homme ! Il n'y a nulle pari un Èiai composé d'esclaves, »
2. Et Tacite oppose ainsi ces choses entre elles : tf Qu'il considérai non un maître et des esclaves, mais un chef et des citoyens... n [Annal., lib. XII), Parlant d'Agésilas, Xénopliou dit que « toutes les villes qu'il réduisait suus sa puissance, il les dispensait des devoirs des esclaves envers les maîtres ; il n'exigeait que les choses pour lesquelles les hommes libres obéissent aus magistrats. »
III, — De là on pnut se faire une idée de ce qu'est cette souveraineté mixte, que j'ai dit être mélangée de civil et de despotique : c'est lorsque l'esclavage est méH a^ec quelque liberté personnelle. C'est ainsi que nous lisons qu'on a eidevé II des peuples le droit de posséder des armes, qu'on leuf a ordonné de n'avoir du fer que pour les usages de l'agriculture; que d'autres ont t contraints à changer de langage et de genre de v
KS onl^^ tiitif iMpi^
' L'hlEloire n'ebl i]ue tru|) fécamlï, dit HcfTIer, en réclU la lie guerre* qui ontulouli i l'uiMutviaumi'nl (t^nériil El ililltiitir dl pies tsiacui et de leun iouvuraii» 1 La soumiîMan (leul Mrt nbMltM on condliionnolle. Lu luuniiuion même aliHlue doil lire inlerpréute teloa les loi* il'bumanité, en lurte que le vainqueur n'a aucunement le ditilt d'cxijjer ou d'imposer ce que l'homme n'a pas le drail d'inpour t l'homme (Le Dr. ùiurnat. publ. de VEur., g 178, édit. IHGG, [>. 3Si). Suivant les lois modcrnei île la guerre, l'Eut vainqueur ai!<|Uiert le pwvoir souverain et abiolu sur l'Ëtal vaiiicu, maii il ne peul nullefoent ditposer des droiti privés des lujets vaincus, ni de leurs |ienannes. Ordinairement le tenitaire conquis est réuni i celui du vainqueur. Deui eu peuvent se présenter. Ou bien une (larlîe uuleDient de l'Kui vaincu • été uinquise par l'ennemi ; ou bien c'est la toUMté du territoire qui a été wnmiu i l'étranger. Dans le premier cas l'Ktat vaincu nn cnie pu d'exïtl{-r; 'tnnile second il crue d'viialer. Du lesle, dans l'un ou l'auirs
UVllE 111, CHAPITRE Vitt. 193
rV. — 1 . Or, de même que les choses qui avaient appartenu aux particuliers, sont acquises par le droit de la guerre, à ceux qui soumettent les particuliers à leur paissance, de même aussi les choses appartenant k un Corps, deviennent la propriété de ceux qui soumettent ce Corps à leur pouvoir, s'ils le veulent. Car ce que Tite-Iive a dit de ceux qui se rendent : « Lorsque tout a iti livré à celui qui est supérieur en forces (*), c*est le droit du vainqueur , et il dépend de son bon plaisir de décider et qu'il veut s'approprier de leurs biens ^ ce dont il veut les iipouiller^ » a lieu de même, dans la guerre solennelle, pour les vaincus. Car la soumission accorde volontairement ce que, s'il en avait été autrement, la force aurait arraché. Scaptius, dans Tite-Live, dit que « le terrain mtesté avait fait partie du territoire de Corioles^ et qu'à teprwe de Corioles, le droit de la guerre enataitfait la
M, le pays conquis peut être incorporé dans TÉtat vainqueur comme neprofince de cet État, ou bien il peut être réuui à cet Ëtat comme un tt-Sutavec des droits souverains semblables à ceux de l'État auquel il 01 réuni. Voir Wheato^t, Elém. du Dr. internat., édit. 1858, 1. 1, p. 35. Letouverain vainqueur peut-il se réserver personnellement la dispositin da territoire conquis, ou le céder à un autre souverain? Heffter fait naarquer, avec raison, que, pour répondre à cette question, il faut pfcadre en considération le caractère constitutionnel du souverain. En cASeC, la question est plutôt du domaine du droit public interne, que du éoit iotemational {lih. citai. , p. 339). P. P. F.
n Vojex plus haut, liv. I, cbap. m, J vin; liv. H,chap. v, { xξ et
iv.UI, ehap. v, |(n; et plus bas, chap. xx, J xlix. Ajoutez ce passage
de Pblybe {Excerpt. Légat., CXLH) : « Ceux qui se donnent au pouvoir
dei Bomains, leur donnent premièrement.tout le pays qu'ils possédaient,
afK les villes qu'il y a ; ensuite les personnes, honimes et femmes, qui
s'y trouvent; de plus, toutes les rivières, tous les ports, toutes les choses
flKrée^ religieuses, en un mot, tout ce qui leur appartenait, en sorte
qw les Romains deviennent les maîtres de tout, et que ceux qui se sont
ivrét ainsi, ne conservent plus rien du tout. » Voyez ce qui a été dit
livre I,ehap. iv, | vu. Justin, parlant des Juifs (lib. XXXVl) dit : « Dans
fa faite, lorsque les Perses eux-mêmes furent tombés sous la domination
d'Alexandre le Grand n GR0Tir5;.
propriété du peuple romain » (Ub. III). Annibal, dans une harangue ^ ses soldats, qui se trouve dans le même auteur, dit : a Tout ce que les Romains ont conquis et accumulé par tant de triomphes^ tout cela passera entre nos mains, avec les possesseurs eux-^memesi» (Lib. XXI). Antiochus, dans le même auteur, dit (c qu'il pensait que Vancien royaume de son ennemi lui appartenait^ puisque ayant été vaincu^ tous ses États revenaient à Séleucus par le droit de la guerre » (Lib. XXXIII). De même Pompée acquit au peuple romain les conquêtes que Mitbridate avait ajoutées à son empire (Strabon, lib. XII).
2. Les droits incorporels qui avaient appartenu aa Corps de l'État, deviendront donc la propriété du vainqueur, autant qu'il le voudra. C'est ainsi qu'Âlbe étant vaincue, les Romains s'attribuèrent tous les droits qui avaient appartenu aux Albains (Denys d'Halyc, lib. III). D'où il suit que les Thessaliens avaient été complètement libérés de l'obligation de payer cent talents, somme qu'ils devaient aux Thébains, niais dont Alexandre le Grand, devenu maître de Thèbes, leur avait fait don, par le droit de la victoire; et que ce qui est allégué dans Quintilien, en faveur des Thébains, n'est point vrai : qu'il n'y a d*acquis au vainqueur que ce qu'il tient lui-même; ({u'un droit étant incor(M>rel, ne peut iMre appréhendé avec la main; qu'autre est la condition do riiéritier, autre cille du vainqueur, parce que le droit passe à celui-là, la chose à celui-ci. Car celui qui est le maître des personnes, l'est aussi et des biens et de tout droit qui compète aux personnes. Celui qui est possédé ne posst'de pas pour lui, et celui qui n'est pas maître de lui-même, n'a rien sous son pouvoir (L. 118, De reg.jur.'y 1. 21, Dig., Àd Leg. Jul. de adult.) ".
* Les choses incor(K>relle8 peuvent-elles être occupées on saisies Taliblement par le vainqueur? La plupart des auteurs se sont prononcé* piuir raftiriDative. en ce sen» que le débiteur une fois valablemeol
UTILE IIK CUAPITILL TlII. 195
3. Bien plus, même si on laisse à un peui^e Tainca le droit d'exister comme État, on peut prendre pour soi eertains droits qui avaient appartenu à cet Etat. Il délibéré |Mr le TiÎBqaev, le créaBcifr primitif ne pourrait pi os se pr<êva> liir de tofl droit i soi égard. Cette tbéoiv s'appuie Mir la maiiine ro- ■ane, qui doiuit à roecapatioa de goerre on caradère absolu ; sur les i^OMtioDS de diflereots traités de paix, qui ont sanetioBné des spolialim if mblablet ; enfia — étrange argument — sur un prétendu arrêt èi eooieil ampbictTonique. Il s'agissait d'une demande form^ par la ini de Tlièbet eontre le peuple Ihessalien. et dont elle aurait été Meutée après q«* Alexandre l« Grand eût fait remettre à ce peuple le daaifnt •rigisal, lors de la destmeiîoo de la ville. Sans discuter eet arrêt, qui s'est probabkmeat qu'une flvtif»o, on fieut répondre dans le MM de la oé^tive, qoe si les biens rorporels ne leu^ent être roofisquês fut le laoTeraiD ebez leqnel ils se trouvent au moment de la déclaration 4e guerre, il doit, à plus forte raison, en être ainsi des biens incorporels fii, par leur nature, échappent à toute saisie réelle et efTertive Un souferais, qui a pour lui U force, peut bien contr«iii<Jre le débiteur à payer mift aet mains ; mais ce paiement n'est pas libératoire vts-^-ris du créaKÎer, qui ne peut recoonaitre au souverain ennemi !e droit de se mettre m SM liée et plaee. Toute novation par la scbstituiion d'un créancier à n «ttre, soppoie le consenteiiieBt do créancier remplacé, et la guerre fu èelate entre deux nations ne saurait équivaloir à ce consentement. On ne peut raisonnablement voir dans l'état de guerre, qui constitue ■n rapport de gouvernement à gouvernement, un consentement anticipé et la part des sujets à toutes les violences doit cet État deviendrait le préleite. Voir Mass^, Le Dr. commerc. dans ses rapports avec le Dr. eu gens^ édit. Gniilaumin, l66'2, t. I.p. 1 17 et suiv. Hefiter qui soutient cette dernière opinion, distingue toutefois entre les créances piiremenl fcrfometter, et les obligations ^i dérivent de droits réels, sans en iormer précisément la partie principale. Car celles-ci participent de la ntlare des immeobles, et eOes en partagent le sort pendant la guerre. Panû les eréanees d*nn caractère personnel, HefTler remarque aussi cdies qui ont pour but de fournir un équivalent de certains immeubles à titre d'usage, comme les loyers et les fermages. « Ces der-
dit-il, appartiennent inconlesublement â reooemi dès qu'il s'est en possession des immeubles. Ce»t â lui de décider s'il veut maintewàr les baux. » Mais, ajoute-t-ii,ce serait peu conforme à la vraie nature des eréanees personnelles, que de les regarder comme éuot susceptibles d'aae poiieision réelle, par suite d'une occupât) :n de guerre. Une créaaee, cboie esfpntiellement inror|>oro!le ou {«rsonneUe, ne fait naître
pend, en efiet, du vainqueur de donner telles bornes qu'il lui plaît à sa libéralité. César imita l'action d'Alexandre, en remettant aux habitants de Dyrrachium, une dette qu'ils avaient contractée envers je ne sais qui du parti contraire (Ciger., Epist. ad Brutum^ vi). Mais il pouvait être objecté ici , que la guerre de César n'était pas du genre de celles qui ont donné lieu à ce ditoit des gens {*).
des rapports qu*entre le créancier et le débiteur ; le créancier seul pmt céder valablement ses droits à un tiers, à moins que la cession ne toit TefTet d*une autorisation donnée en justice. La guerre, avec set chioeet incessantes de succès et de défaites, ne peut pas conférer aux belligérattts un droit semblable » {Le Dr, internat, puhl, de VEur., { 134, édit. 1866, p. 251). On peut considérer comme la règle moderne do droit international, dit Wheaton, que la propriété de Pennemi trouvée sur le territoire de TÉtàt belligérant, ou les créances dues à ses sujets parfis gouvernement, ou des individus au commencement des hostilités, ne sont pas susceptibles d'être confisquées comme prisse de guerre. Cette règle est encore fortifiée par les stipulations des traités; mais à moins qu'elle ne soit ainsi corroborée, on ne peut pas la considérer comme une règle inflexible, quoique établie Cette règle, comme tous les autre.<< préeeptei de morale, d'humanité, et même de sagesse, s'adresse au jugement do souverain. C'est un guide qu'il Suit ou abandonne à son gré, et quoiqu'il ne puisse la méponnaitre sans déshonneur, toujours est-il qu'il peut Tenfrcindrc. Ce n'est pas une règle immuable du droit; mais elle dépend de considérations politiques qui i>euvent continuellement varier. Elém, du Dr. internat., édit. 1858, t. 1, p. 283. Parmi ces considératiuns, on range généralement le cas de rétorsion de droit, parce qu'il est toujours permis de se servir contre un ennemi des armes dont il a le premier fait usage. Voir Massé, libr. citat.t t. I, p. 102 et suiv. Voir aussi ma note sur Vattcl, liv. Ifl, chap. v, 8 77, édit. Guillaumin, 1863, t. II, p. 42îet suiv. ; et la note de M. Ch. Vergé, sur le J 258 du Précis de Martens, édit. Guillaumin, 1864, t. II, p. l'J4 et suiv. P. P. F.
(*) Antoine fit rendre par les Tyriens les choses qu'ils avaient prises aux Juifs, qui ne leur avaient point ^é accordées par le sénat romain, et qu'ils ne possédaient pas avant la guerre de Cassius. Josèplie en fait mention. Voyez aussi Bizarro, Hist. Genuens., lib X. Grotius.
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