‹ Le droit de la guerre et de la paixChapitre 3 sur 143 · LIVRE III, CI[AriTRE · texte numérisé non relu

LIVRE III, CI[AriTRE

r In pt-inc, comme 1b liégâl des choses par l'incendie ou Riitrpment : pourvu, bien entendu, que ce soil dans nne jasle limite, et en rapport avec l'action coupable.

UI. — H faut savoir, en second lieu, que notre droit ne doit pas fitre apprécié en se plaçant uniquement au eommenwment de la guerre, mais encore d'après les causes qui naissent ensuite, de miîmeque, dans les prêtés, nn droit nouveau est souvent acquis à la partie apWîs la titit-conteslalion *. C'est ainsi que ceux qui s'adjoignent Ji mon agresseur, soit ses allii^s, soit ses sujets, élendent pour moi le droit de me défendre contre eu\ aussi. C'est ainsi que ceux qui se mêlent h une guerre qui est injuste, surtout si eus-m^mes ils peuvent et doivent savoir qu'elle «t injuste, s'obligent h indemniser des frais et des (tommagefl, parce qu'ils causent un-dommage par leur (aule. C'est ainsi que ceu\ qui accident k une guerre entreprise sans raison probable, se rendent eux-mêmes punissables dans la proportion de l'Injustice contenue dans leur action. Ainsi Platon approuve la guen-e, « jusqu'à ce qu'enfin ceux qui sont coupables soient contraints de donner, par leur punition, satisfaction ans innocents auxquels ils ont fait du mal. n

' KlUber développe ainsi ce passage ; ■ L'flcndue des droits de la I bonne ciuic liait Sire délerminèe non-wuletnenl d'après l'Élst des choses I M eooimtneemBDl île 11 guerre, mais tussi d'a]irès lei suites et les ronineei de celle-ci. Du nombre de ces dernière* est l'indemniLè i four- [>Dr les dommages causes iront et par la guerre, e1 même pour les F dépenses qu'elle enlralne; ainsi que la sûreté que le vainqueur dont II le Mt juste peut exiger contre toute ofTense ultérieure de l'ennemi 1 njsslr; cette sdrelé ne peut consister, d'ailleurs, qu'i rendre «an advcr- « ln«ap«bte de lui nuire dorénavant, c'est-à-dire, d'exercer une vln- I kMc injuttc, mai» c'est au vainqueur i Juger des ctrconglances el des liions néeeMiiiea pour arrivir à ce but u {Dr. dci gcni mod. dt f rjhtr.ini; noie a. édit. Guillautnin. tSGI. p. 312}. Voir VArtEL. I Ih.detgmi. liv. III, chap. n.i IGO,édit Guill;ii>min, 1803,1.111, |).3S. P. H, K.

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place forte assiégée, ou des ports fermés, et si déjà la redditioq ou la paix étaient attendues S il sera tenu en-

* Le droit de blocus est le droit du belligérant, de s'emparer sur mer ou sur terre, des abords d*une forteresse, d*un port, d'uue rade, et même de toutes les cdtes de son ennemi, et d'y exercer les droits d'une occupation passagère pendant tout le temps qu'il se maintien! dans la possession céelle vis-à-vis de cette partie du territoire ennemi, à l'effet d'empêcher toute communication avec le dehors. Ce droit n'a jamais été contesté. La saisie du navire contrevenant, avec sa cargaison, ainsi que la conflscalion, est la suite de l'infraction. Les personnes coupables peuvent en outre être soumises à des représailles et même à des pénalités, s'il y a lieu. Les usages actuels des nations sont généralement d'accord sur ces principes. Les anciens publicistes veulent tous que le siège, ou le blocys, existent véritablement, et soient faits par Une force suffisante, et non pas déclarés simplement par une proclamation, pour rendre illégal de la part des neutres tout rapport commercial avec la place ou le port bloqués. Ainsi Grotius défend-il de rien conduire aux places assiégées ou bloquées, si cela doit entraver l'exécution des projets loyaux du belligérant, et si celui qui a fait le transport a pu avoir connaissance du siège ou du blocus : comme dans le cas d'une ville complètement investie, ou d'uo port hermétiquement bloqué, et quand on espère déjà une reddition ou la paix. Bynkershoëk, en commentant ce passage, parait s'être mépris sur le vrai sens de cette dernière proposition de Grotius, en supposant que notre auteur ait eu en vue d'exiger comme condition nécessaire d'un strict blocus, qu'il y ait lieu d'attendre la paix ou la reddition, quand, défait, il mentionne simplement ce cas comme le plus fort et le plus déterminant de tous. Rappelons que depuis la déclaration du Congrès de Paris, du 16 avril 185G, « les blocus, pour être obligatoires, doivent être effectifs, c'est-àdire maintenus par une force suffisante pour interdire réellement l'accès du littoral de l'ennemi. » Constatons aiissi que, suivant un usage généralement admis, la seule présence de forces ennemies devant une place, ne suffit pas pour la faire considérer comme en état de blocus formel ; mais qu'il faut que l'existence du blocus soit portée à la connaissance des nations neutres, soit par la voie d'une notification diplomatique, soit par des avertissements locaux ou personnels. Pour constituer une violation de blocus, trois choses doivent donc être prouvées : 1* l'existence d'un blocus complet ; 2* la connaissance du blocus, de la part de la personne supposée coupable; 3" quelque acte de violation, en entrant ou en sortant avec une cargaison chargée, après le commencement du blocus. Voir: Vattel, le Droit des Gens, édit. Guillaumin, 1803, t. II, p. 4C9 ctsuiv.; Btnkeushoek, QuêPst. Jur.jfmbl. I, 8 H ; Hadtefeuillr, des'Droits et

vers moi à raison du dommage causé par sa faute (Syl- VEST., In verbo Restitutio, P. III, § 12), comme celui qui a fait sortir de prison un débiteur, ou favorise sa fuite à mon préjudice; les objets lui appartenant pourront aussi être pris dans la mesure du dommage causé, et la propriété de ces choses pourra être acquise pour le recouvrement de ce qui m'est dû. S'il ne m'a encore causé aucun dommage, mais a voulu m'en causer, j'aurai le droit de le forcer, par la retenue des choses lui appartenant, à me donner des sûretés pour l'avenir, par des otages, des gages, ou de toute autre manière. Que si, enfin, l'injustice de mon ennemi est tout à fait évidente contre moi, et si ce tiers le fortifie dans sa guerre pleine d'iniquité, il ne sera plus dès lors tenu seulement civilement à raison du dommage, mais encore criminellement, comme celui qui soustrait un coupable convaincu au juge qui va le condamner ; et il sera permis de statuer à ce titre contre lui ce qui convient au délit, suivant ce que nous avons dit des peines : aussi pourra-t-il même être dépouillé, dans pette mesure K

des Devoirs des nations neutres, édit. Guillaumin, 1858, t. II, p. 189 et saiv. ; Ortola?i, Règles internationales et Diplomatie de la mer, édit. 18G4, t. Il, p. 32G etsuiv. ; Wheaton, Éléments du Dr, internat., édit. 1858, t. Il, p. 172 et suiv. ; id.^ Histoire des progrès du Dr, des gens^ édit. 1853, 1. 1, p 18fetsuiv.; Heffter, Le Droit international public de l'Europe, édit. 18GG, p. 289 et suiv. P. P. F.

< Les publicistes ont en vain tâché de comprendre les objets de la contrebande de guerre dans une seule définition. De nombreuses elassiflcations ont été proposées, sans avoir obtenu l'assentiment général. On peut diviser en trois classes les auteurs qui ont traité cette matière : 1° ceux, en très-petit nombre, qui ont adopté la limite posée par la loi primitive, et limité la contrebande de guerre aux armes et aux munitions de guerre (Voir BT5KERSH0EK, Quaost. Jur. pubL, lib. h cap. x; Kluber, Dr. des gens mod, de VEur., § 288, édit. Guillaumin, 1801, p. 362); 2» les auteurs, en assez grand nombre, qui ont élargi le cercle de la contrebande de guerre, en y comprenant des objets qui, d'après le droit primitif et le droit secondaire, doivent être libres. Mais ces auteurs ne sont pas

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