C'est pour ces raisons que des notifications publi
d*aceord entre eux sur les marchandises qui doivent être frappées de
I robibition : chaeun obéissant à une idée particulière, ou plutôt à la loi intérieure de la nation à laquelle il était dévoué, proscrit le commerce d*une chose dilTérente. La troisième classe de publicistes est celle qui a reconnu .deux espèces de contrebande : l'une, absolue, Tautre, motivée sur les circonstances. Ces auteurs sont peu nombreux, mais ils comptent à leur tête Grotius lui-même. Notre auteur divise en trois catégories les choses qui font Tobjet d'un commerce : la 1'* comprend celles qui sont utiles à la guerre, et seulement dans la guerre : les armes et munitions; la seconde, celles qui ne sont d'aucune utilité pour la guerre : les objets de luxe ; la troisième se compose de toutes les denrées qui ont un usage commun pendant la paix et pendant la guerre : tels que les métaux précieux, les vivres, les matériaux, etc ; en un mot, toutes les matières qui, à l'aide delà main-d'œuvre, peuvent devenir objets utiles à la guerre. Sur les deux premières catégorie», il ne peut s'élever aucun doute ; la première constitue la contrebande de guerre; la seconde doit rester libre. Relativement à la troisième, Grotius veut que l'on ait égard à l'état de la guerre. Si l'un des belligérants est dans l'impossibilité de triompher, sans défendre aux neutres de faire le commerce de ces objets douteux, le droit qui dérive de cette nécessité, l'autorise à prononcer la prohibition.
II peut interrompre le commerce neutre, saisir les objets d'un usage d<futeux destinés à son ennemi, à lacharge de les res>tituer, si d'autres causes ne viennent 8*y opposer. Si cependant le neutre connaissait le dommage que son commerce devait causer au belligérant, si, par exemple, il faisait entrer des vivres dans une place assiégée, il n'y aurait pas lieu à indemnité; si l'intention du neutre était de nuire au belligérant, mais qu'en réalité il ne lui ait causé aucun dommage, ce dernier n'aurait d'autre droit que de détourner les marchandises, de les retenir, et de prendre des précautions pour l'avenir. Telle est l'opinion de Grotius, sur laquelle se sont appuyés tous les publicistes qui ont admis deux espèces de contrebande. Voir, notamment, Hubner, De la saisie des bâtiments neutres, t. I, part. II, chap. i, $ 5 ; Ortolax, Règles internat. et Diplom. de la mer, liv. III, chap. vi, édit. 1864, t. Il, p. 175 et suiv. Les juges de l'amirauté anglaise, s'appuyant sur l'opinion de Grotius, admettent également deux espèces de contrebande. Voir le résumé de la théorie anglaise, dans l'ouvrage cité d'ORTOLA.N, t. II, p. 242 et suiv.; Wheato!V, Élém du Dr, internat., édit. 1858, t. Il, p. lôOet suiv. ; id., Histoire des progrès du Dr. des gens, IV* période, | v, édit. 1853, t. II, p. 33 et suiv. ; Rutherforth, Instit., vol. Il, chap. ix, f| 19.
Le système de Grotius a été très^ritiqué. On lui reproche de reposer
UVaK [II, CHAPITRE I. 13
nues sont ordinairement faites par les belligérants aux
ior le droit de la nËceuiti, droit arbitraire, ne recoa naissant ni devoir urrétiltr, ni rêglta, ni limites, absorbant tous les droits, disiwnMnl de lani W devoirs, el n'ajrani d'autres bornes que celles qu'il iitail »a beltigénol de lai donner. Voir HAirrEFËiiiLLii, drt Driitls el des Devoirs lUt nalioiu ntutrei, édit. Guilliumih, 1853,1. II, p. 33 el suiv., p. U2 d >ni(. On i auvii reprocbè i Grotiui d'avoir conrondu la contrebande ■TM le blocus, ebwet wBentietlenieoi diiiincios et même opposées : le bloeu iliinl un droit du belligérant, et u'a^snl aucune analogie avec la d^Ienie dn conuneree de lontrebande.
Ce qu'il I a de certain, c'est que l'idée de la contrebande est une idée eompkxe, variable selon les temps et les circonstances, et qn'il est diltlede de déterminer d'une maniâre absolue. Il Taut donc que les nations m neUnI d'accord sur la nature el les limites exuctea de la cnatrebnDdo, Mil ta Ëiaérat, soil partie u librement au commencement d'une guerre; car il ne Murait tue loisible aux belligérants d'imposer, suivant leurs iatirits spéciaux, et dès qu'ils en auraient les Forces nécessaires, aux a»' lion iWDlres des restrictions plus ou moini onfrenses. On peut reerctter, k relie occasion, que le Ikingrès de Paris, de 1Sâ6, en inscrivant dans sa dklaralion le mot de eonlreftonde de guerre, n'ait pas défini retle coatnbaodc Afln de constater le droit actuel, on doil, ainsi que l'enseigne Hefller, consulter en premier lieu les traités eonclus par tes puisianoei européennes, ; compris les peuples du Nouveau-Honde, iraliés qui ne tonl obligal^iirea, il'ailleiirs, qu'entre les coutractanli, et doivent ftre iaicrprété* de la manière la plus stricte. A d^l^ut de traités, il faut puiter la décision dans k* uaages internationaux universels, à la eonstuiatlon desquels la concordance des traités peut aussi servir de preuve. tTatirèt ces uuges, la contrebande est exelosivemcnt limitée sux armes, ulemiles e( munitions de guerre, en d'autres termes, aux objets façonail el hbriquis e\alnsir«ment pour servir dans la guerre, non pis aax maliira |iremiérrs propres i la Tabricalion des objets prohibés. Celte fl^e rorme U liste des divers traités conclus enlre les puissagces muritines dans le cours du xvjii* siècle. La France l'a reconnue dans le traité d'dueeht, et elle a toujours été considérée, depuis, comme Taisiint partie de ton droit maritime. HelTler constate cependant une notre elasse d'oljeln qui. dans len traités seulement, et dans les lois intérieures de pinaieun nations, sont indiquas comme objets de contrebande : les cbef*Bx, par exemple, les matière» premières propres à U Tabrication des arats CI munitions <le guerre, les munitions navales, les vivrir:< nu mn- Ulrei alimentaires, les métaux précieux, les iiiacbines ù vapeur, la bouille. Considcrëcï en elies-mémes, toutes ces chusca aoni également
autres peuples (*}, afin qu'ils soient informés et de la
utiles et nécessaires pour la paix et pour la guerre. Elles ne sont donc pas, par leur nature, du nombre des marchandises prohibées. C'est seulement dans le cas où, par leur transport vers l'un des belligérants, le commerce neutre prend le caractère de secours hostile, que l'autre belligérant a le droit de Tempécher de fait. Depuis la dernière guerre d'Orient, les grandes puissances européennes sont d'ailleurs entrées dans la voie la plus libérale, en ne comprenant sous le nom de contrebande que les armes, les munitions et les objets uniquement destinés aux usages de la guerre; en maintenant, à cet égard, les dispositions des traités existants; enfin, en n'appliquant les prohibitions d'exporter, qu'aux territoires respectifs des belligérants. Le Dr. internat, puhl., l 160, édit. 1866, p. 390 et soiv. P. P. P.
n Voyes-en des exemples dans la ligue des princes chrétiens contre les Égyptiens, les Sarrasins et autres, Can. tât. De transactionibut ; Can, Significavit,,., DeJuiseit; Extravag. Copiosut..,, De Judxis; et Can, I, lib. V, Extravag, De Judxis. On a publié en italien le livre du Consulat de la mer (a), où ont été rapportées les constitutions des em-
(a) « Le pavillon ne couvre pas la marchandise; ■ tel a été le système do moyen âge. Il se IrouTe dans le Consvlat de la mer^ dont raatorité était respectée dans toute la Méditerranéo occidentale. On le rencontre également dans plusieurs traités, jusqu'au xviii* siècle. Ia pratique l'a reconnu comme règle fondamentale pendant longtemps. Enfin il a été professé par plusieurs des principaux publicistes du xvni* siècle. En Angleterre, en Amérique, il a continué a être regardé comme la seule règle véritable do Droit international, à laquelle les traités seuls permettent de déroger. Ce système, si simple en apparence, n'avait cependant pas prévalu partout. On retrouve encore dans l'ordonnance de la marine de 1681, la maxime proposée par de Momac, d'après l'analogie du Droit romain : t Robe et ennemi confisque celle d'ami; ■ et, comme corollaire, cette autre : t Le naiHre qui porte des marchandises ennemies, est cot\/lsqué. • Il parait que les parlements ont refusé pendant longtemps d'appliquer ce dernier principe. Ce ne fut qu'en 1744, qu'il fut effacé déflnitivemeat des lois françaises. L'application des anciennes règles, dans les guerres des grandes puissances maritimes, ainsi que l'introduction de l'usage de délivrer des lettres de marque, donnaient lieu à des plaintes incessantes de la part des peuples pacifiques. Les belligérants, sur do simples soupçons, saisissaient les navires neutres : les visites faites à cette occasion servaient souvent de prétextes pour entraver le commerce neutre. Les peuples pacifiques durent songer, dès lors, à se garantir contre ces abus par dea conventiona spéciales. C'est la France surtout qui, dans ses déclarations officielles, comme dans ses décrets les plus cél^bres, a formulé le principe : « Navire libre, marchandises libres, • c*est>à-dire que le navire rend libres les marchandises qu'il porte, quelque soit leur propriétaire. Les Provinces-unies des Pays-Bas ont cherché égale-
UVltE m, ClIAriTHE I. 15
justtcd de la cause, et rm^iu de l'espérance probable qu'on a de faire valoir sou droit.
pcrcur* de Crice, d'Allemuinic, Sjrit, de Chypre, des Iles Baléa
ils du FransB, d'Espagne.
Vèniliens, des Génois. Au 1 traite de ces sortes de i|uesticni ; cl voici Si un vuisieau et son chargement ap]iarli clair qu'il» deviennent 11 propriété de c
»sjsi*mB 1
■ailés d
L'Anglelarre, s I sysLims qi
I la Utxrtf de la oaiiBBiion neutre. Lonu|ue les peuples di rtunlruil pour résister b l'imbillon do l'Anglelerro, et pour emiiCcher l's- ■ de leur msrine DMrcbSDde, leurs IrsiLéa proalsmérent d'une Enlil. que les eCFels appanensiit aux su- JM* in palsakncei en gaerre, «[sienl libres sut les laiwjtDUi nculrsB, ï rexespUon det Diarcliin^ses de coalrebsnde. Ces diaposiiiona turent reaouveKes lUna Is iraiUs «nuliunïrs de Is «'Cunde nsulnlilé srméu (Ifi et tR déeenb>« IMO). Hais cette nouTelle ligne des Ëlsis du Nord ne fui pus de loDgue 4urM, el rAnglelerre leur imposa des reslriclioas par le traité cooDa sous le DOBdecooveiiUoD niuitlme de IBOI.UJe-lors la liberté du eommerce otdc lu mvigttioQ neutre fiit suspendue entièrement, duruat la guerre de l'AnfïLebjrru ■vM 11 FniMe,en mile da sjttf'ma contîacnlol. Ce ne fut qu'après li paciflcdiina nolrenelle, en iSlt et Igis, qu'on retourua k des nuiinies plus uindirèes, ■Dit dans les (raïtés, suit dans U pratique. Eofln la déclarstion ndapl^e pen- <liat les eonféimces de Paris, le tfl arril *ass, a énoncé en principe : que It pariUoti luvlrt emert la marchsndiie tnnemtt, d ttucrpiioii de la nn- (rr6a>i4( di guerre; el que la marckandiie neutre, d Pesrcfpilmt di la eoalrftaarff de gverrt. n'ai pai aaitiisable loiu pavUlea ennemi. Ni l'Espaeno, ni Isa ttals-Unis de l'Amérique du Nord, n'ont, il est mi, joiqu'lai, ■dUrO lennollcracat i celle déclaration. Hais, du moins, la jurlaprudcnre ospagDOle n'Esl pas tout k fait iirsugère oui principes de celte d<)clsnUon, et ■IHUt aux CiauLnlt, leur gouTememeni s uon-seulemenl fait applicaiion deidll* principes dans plusieurs Irsitês, mois il les a aussi reconnas etpresséla liberté du :e en temps de guerre. La règle du Cotvtulat de la mer ne lus être Inioquée comme exislani eu vigueur, su muins entre s principoui el adhérents de Is déclaration de Paris. La guerre tutriche el la Prusse, a dëjt fourni Is preuve que lea s signataires se croient liées par relie déclBrellon. Hefïter, Le Or. iMtnM, publ. de fEtir., | l«I, «dit. Wt. p. 908 el suiv. — Voir ; Li, Du droiu el da devoin da nations nrviru, édil. Gullbiisuiv. 1 Ohtuuk, Higta Internatiowilet