Mais chez ceux qui sont amis sans avoir embrassé
riediqne ud génitif, et le Terbe qui en est dérivé ; de même que sanguis a été tanguen. G.
('; El coUiminium, dans Solin, est le coUtmifiumdontonsesertvulgairesMOt. G.
f *} Cest pourquoi Tertullien a dit, duos un sens métaphorique : « Le pottltminimm de la paix ecclésiastique b {De Pudicitid). G.
(***} n prait par De Tboc (lib. aXXX, sur Tannée 1G03), que les rois de Maroe et de Fez l'entendaient ainsi. G.
la même cause, les prisonniers de guerre ne changent pas de condition, si ce n'est en vertu d'une convention spéciale : comme, dans le second traité cx)nclu entre les Romains et les Carthaginois, il avait été convenu que ceux qui, pris par les Carthaginois sur des peuples amis des Romains, seraient venus dans des ports soumis aux Romains, pourraient être remis en liberté, et que le même droit existerait pour les amis des Carthaginois (PoLYBE, lib. III). Aussi ceux des Romains qui, faits prisonniers dans la seconde guerre punique, étaient arrivés en Grèce, après avoir été vendus, n'y jouirent point du droit de Postliminie (*), parce que les Grecs avaient observé la neutralité dans cette guerre ; et à cause de cela fallut- il qu'ils fussent rachetés pour être libérés (Plutarque, Flamin,). Nous voyons même dans Homère, en plus d'un endroit, les prisonniers de guerre vendus dans des pays neutres, comme Lycaon, au chant XXI de riliade, et Ejiryméduse, au chant VII de l'Odyssée. III. — Une ancienne locution des Romains disait, que même les hommes libres étaient recouvrés par le PottUminium. Gallus iiillius, dans le livre premier des Significations qui se rapportent au droite dit que celui-là est recouvré far le Postliminium — c'est ainsi, en effet, qu'il faut lire — qui, homme libre, retourne dans l'État qu*il avait quitté pour se rendre dans un autre pays, en se conformant au droit établi sur le Postliminium; ou VesclaiDe qui^ sortant de notre puissance pour tomber au pouvoir des ennemis^ revient dans la suite à nous par le droit de Postliminie, pour retomber sous la puissance sous laquelle il avait été auparavant. Les chevaux, les mulets^ les navires sont compris dans ce droit de Postliminie —
n Valère Maxime, lib. V. cap. xi, n.6; Diodorc de Sicile, ExeerpL Légat., n. 3. C'est ainsi que les Rhodieos rendirent géoéreusement anx Athéniens, le» citoyens d'Athènes qu^ils avaient achetés dans la#aerre de Philippe. Polybe, Excerpt, Légat., n. 3. Grotius.
c'est ainsi qu'au moyen d un léger changement, je pense qu'on peut conserver ces trois mots, que veut supprimer Jaques Cujas, homme incomparable dans l'étude du droit romain — comme V esclave; les sortes de choses^ qui, des ennemis, reviennent à nous par le Postliminium, peuvent de nous retourner aux ennemis » (Fest. Pomp.). Mais les jurisconsultes romains des derniers temps établirent avec plus de précision deux espèces de Postliminium : Tune quand nous retournons; l'autre, quand nous recouvrons quelque chose (L. 14, Dig., De capt. et postl.
fCT.).
IV. — 1 . Il faut aussi retenir cette parole de Tryphonious, qui dit que le droit de Postliminie a lieu dans la guerre ou dans la paix : dans un sens un peu différent de celui dans lequel Pomponius avait dit la même chose (L12, Dig., Eod, tit., dict, loc). Dans la paix, le Postliminium^ à moins qu'on n'en soit convenu autrement, existe pour ceux qui n'ont pas été pris les armes à la main, mais qui, par leur mauvaise fortune, ont été surpris (*) : tels que ceux qui, après que la guerre a soudainement éclaté, sont trouvés chez les ennemis. Le Postliminium n'a pas lieu dans la paix pour les autres prisonniers, à moins que cela ne fût compris dans les conventions {**), suivant l'excellente correction que le très- Ci Voyez-en un exemple dans Panita, De Bell. Cypr,, lib. I. G. n Voyez Josèphe, Antiq, Histor., lib. IV, cap. ii. Polybe cite des daases portant que les prisonniers seraient rendus, dans la paix avec Philippe, dans celle avec les Ëtoliens — avec une exception cependant — et dsBs celle avec Antiochus {Excerpt. Légat., IX, XXVIII. XXXV). Tile-Live cite les mêmes exeuples, et de plus la clause de la paix avec Hàbk. Zoftime en fournit quelques-uns de semblables, comme celui de la paix conclue entre Probus et les Vandales et Burgondes, portant que « tOQt le butin et tous les prisonniers seraient rendus » (lib. I). Il parle d*» semblable traité de paix de Julien avec les Germains, et de celui fi*il fit ensuite avec les Quades, peuple de Germanie (lib. III). Ammieh Vamzlu.^ (lib. XVII) dit du roi des Allemands, Suomarius : « Il deman-
savant Pierre du Faur fait subir à ce passage de Tryphouinus, sans être désapprouvé par Cujas (Semestr.^ lib. I, cap. vil) ; car la raison qui vient après, et l'opposition à ce qui précède, le prouvent manifestement. « II avait fait la paix ayant renvoyé les prisonniers, car on en était ainsi convenu, dit Zonaras » (T. III). Et Pomponius : « Si un prisonnier, dont on avait stipulé le retour dans la paix, est resté de sa propre volonté chez les ennemis, il n'y a plus pour lui de PosUiminium après cela » (L. 20, Dig., De capL), Paul : « Si un prisonnier de guerre s'est enfui chez lui après la paix faite, il retourne par le PosUiminium h celui qui l'avait pris dans la première guerre, si toutefois on n'est pas convenu dans la paix que les prisonniers seraient rendus x> (L. 28, dict. tit.).
2. Tryphoninus, d'après SerA'ius, allègue comme raison pour laquelle il a plu de décider ainsi à l'égard de ceux qui ont été pris les armes à la main, a que les Romains voulurent que leurs citoyens fondassent l'espérance du retour sur leur bravoure, plutôt que sur la paix. » Dès les temps anciens, en effet, comme le dit Tite-Live, la cité n'eut aucune indulgence pour les prisonniers. Mais cette raison, particulière aux Romains, n'a pas pu constituer le droit des gens; elle a pu cependant se trouver parmi
(lait la paix à genoux, et il l'obtint avec le pardon du passé, à la condition de^ rendre tous les prisonniers faits sur nous. » Un peu plus luiii il dit des Sarmates : « Ayant reçu Tordre de garder avec intrépidité le territoire qu'ils occupaient, ils rendirent les prisonniers qu'ils nous avaient faits. » Il dit encore la même chose d'une autre portion des Sarmates. Dans Zonaras il y a beaucoup d'exemples pareils. Entre autres, dans l'histoire de Michel, fils de Théophile, parlant du rui des Bulgares, il dit « qu'il promit aux prisonniers de leur donner la liberté. » Nicétas dit (lib. II) que la liberté fut donnée à tous les prisonniers, excepté aux Corinthiens et aux Thébains, hommes et femmes. Quelquefois on est t-onvenu de ne rendre que les prisonniers affectés à l'iDtat, comme on en Toit uo exemple dans Thucydidi, lib. Y. Gnorirs.
les causes pour lesquelles les Romains auraient adopté aussi eux-mêmes ce droit introduit par les autres nations. Plus fondée est cette raison, que les rois ou les peuples qui entreprennent une guerre, veulent que l'on croie qu'ils ont de justes causes pour la faire, et qu'au contraire ceux qui porteraient les armes contre eux leur feraient injure ; or, comme Tune et Tautre partie voudrait que cela fût cru, et qu'il ne serait point sûr pour ceux qui désireraient consener la paix de s'interposer dans ce différend, les peuples neutres n'ont rien pu faire de mieux, que d'accepter pour droit ce qui serait arrivé (*) , et ainsi de considérer ceux qui auraient été pris les armes à la main, comme pris en vertu d'une juste cause. 3. Mais la même chose ne pouvait pas être dite de ceux qui avaient été surpris après que la guerre avait éclaté; car aucun dessein d'injure ne pouvait être supposé dans eux. Cependant il ne paraissait pas inique de les retenir pendant la durée de la guerre, pour diminuer les forces des ennemis; mais la guerre terminée, nen ue pouvait être allégué pour mettre obstacle à leur renvoi. Aussi est-on tombé d'accord sur ce point, que de teb prisonniers obtiendraient toujours la liberté dans la paix, comme étant innocents, de l'aveu des parties; niais que, contre les autres, chacun userait du droit qu'il voudrait être reconnu avoir sur eux, excepté autant que des conventions prescriraient quelque chose de déterminé. Et c'est pour la même cause que ni les esclaves (**), ni les choses prises à la guerre, ne sont ren-
n Voyez Priscus, Excerpt. Légat., XXVIII, et Bizarro, De BeUo Genuentium in Venetos, lib. II. G.
{**) Toiiia ordonna au diacre Pelage, qui lui avait été envoyé par les RiNDaÎDs, de ne pas lui parler de la restitution des esclaves des Siciliens, disant qu'il serait inique que les Romains (a) rendissent leurs compact) Grotios, aioM que le fait remarquer Barbeyrac, a mis les Romain$
dus lors de la paix, à moins que cela n'ait été stipulé dans les conventions : parce que le vainqueur veut qu'on croie qu'il avait le droit d*acquérir ces choses ; et que de le contredire, ce serait faire naître des guerres d'autres guerres. Il ressort de cela que le passage suivant qui se trouve dans Quintilien, en faveur des Thébains, est une allégation ingénieuse, mais non conforme à la vérité : c( C'est pourquoi les prisonniers, s'ils sont revenus dans leur patrie, sont libres, parce que les choses acquises à la guerre ne se conservent que par 1^ même emploi de la force. »
Nous avons dit sur la paix.
4. Dans la guerre, reviennent par le PostUminium les personnes qui, avant d'être prises, avaient été libres {*); sont reœuvrés^ les esclaves et certaines autres choses '.
gnons d'armes à leurs anciens nnaitres. Le passage se trouve au livre III, Gouhic. Grotius.
(*) Julien dit dans sa harangue contre les faux cyniques : « .... De cette manière, seraient esclaves, même les prisonniers de guerre que nous délivrons. Et cependant les lois leur accordent la liberté dès qu'ils sont revenus auprès de nous. » Gaorics.
* De tous les auteurs contemporains, HefTter est celui qui a traité avec le plus de méthode et de clarté cette matière du droit de postliminie. S'appuyant sur les dispositions des lois romaines et sur les usages modernes, il a déterminé avec toute leur étendue et leurs variétés les effets de ce droit, tant au profit des nations et de leurs souverains, que relativement aux particuliers et aux droits privés. Partant de cette idée, que si le droit de postliminie remet les personnes et les choses dans leur premier état, quand elles sont délivrées de la puissance du vainqueur, cette restitution n*a lieu qu'à l'égard des droits en eux-mêmes, et qu'elle n'aboliteo aucune façon les faits matériels de la possession et de la jouissance, ni les conséquences légales qui en découlent, il considère le droit de postliminie comme s'appliquant : 1* aux rapports publics ; 2* aux rapports privés. M Ce droit, dit-il, repose sur le principe qu'il y a des droits légitimes qui ne peuvent se perdre par le seul fait de la guerre II produira ses effets même après la paix, à moins qu'il n'ait été convenu autrement par
pour les Gotht. Il 8'agit d'eAClaves transfuges, à qui les Goihs avaient promis avec Mrnient de ne |>a!( les livrer à leurs ancietiH maîtres. P. P. F.
V, — Un homme libre ueretourue parlePosi/tnimmii, que s'il revient vers les siens avec l'intention de suivre leur parti, comme cela a été enseigné par Tryphoninus
m tàtatt CMpreuc ou ini|ilicile. Enlln c< Iwtdci lois iaUrieures ; il exiilB |iar lui •diStr oa ca retlrrliidre l«s eiTeta. ■
Eiiminanl le droit de poiliminit au profit ien nations el de leurs
iicralni, Retrier «MinsUIe i|ii<! ni le souverain reprend, soil pendant 1»
fUmt, toit lors de la conclusion de la paix, le lerriloire qui avait éli
0 partie par l'ennemi, il reeoutre loua lu droits qu'il
I «lil. Pcn im|iorta que renoemi qui s'en en ett emparé se aoit contenté
rement, ou qu'il s'en aoit arrogé la aonverainelé tem-
.(Mitin; peu importe qu'il le toil relire volontairement, ou qn'il ait été
par Irt troupes du souverain belli({£rant ou de ses Blliëe. Dam
k ai wnlenent où les troupes ennemies auraient été repoussèes par une
ttranpère seule, l'ancien élai de choses ne pourrait tire rétabli
•mie oonsentomenl de celle-ci.
I^li sont les divera elTets de ce droit de poilliminie appliqué aux
iliou et â leurs sooverains ? Si l'occupation do territoire n'a pia été
MÛTit d'nne prise de possession du pouvoir suprême, dans ce cas l'oneien
■HvtMio reprend la pléuiiude de ses droils; il a la faculté de revendi-
IMTUpréi de ses alliés, ou des neutres, les choses qui leur ont été allé-
ihifir l'ennemi hors de l'occupation, à moins que ce dernier n'j ait été
selon les r^les généralement reçues. Que s'il y a eu une espèce
igoe.il faut appliquer ainrs les propositions suivantes : — 1. Tous
Ils opérés pendant l'invasion dans la constilulion du pays,
MU d'être obligatoires à l'avenir; les rapports politiques précédem-
Il établis entre le souveraio et le peuple rentrent en vigueur. — II. l.e
inraia restauré peut rétablir les lois, l'administration et lesauiorités
Uiqvat, lellec qu'ellM existaient avant l'invasion. Mais les droits privés
iioai oe réi^ime. ainsi qne les Jugeuients reudua i la même époqne.
i » l'aliri de toute conlestalion, pourvu qu'ils puissent se concilier
«l'ordre de choses rétabli. Les uonventions publiques conclues duiu
He lier des soovcrains étrangers, continuent de subsister, lorS'
'ilkcs sont d'une nature réelle, sauf ta Tacullé de les abro^r par suite
M ebaniMmcnt ilafcirconitances, ou d'autres motifs légitimes.— III. Le
i>«iia rétabli doit s'abstenir de faire un usage rétroactif de tes droits.
I «nra ses propres sujets, aoit envers des sujets étrangers, i raison
(mi m qui s'est passé pendant son expulsion. Mais les impdl» dua
BMCKnt de sa restauration devront lui être payés, et il pourra récla-
> l'aiirution des marc'iés pnssSs avec le g:ouvemement intermédiaire.
206 LE DROIT DE U titERRE Et DE LA PklX,
(Dig., L In belîo..., § Manumittendo,..; et L Postliminii...., § Captivus...^ Dig., De capu) ; la raison en est que pour qu'un esclave devienne libre, il doit s'acquérir
— IV. Les aliénations de capitaux, de rentes, et en génènl de biens qui font partie du domaine de l*État, opérées par le gouTerDement intermédiaire, sont considérées comme valables. Heflter constate toutefoiiqoe ce point est on ne peut plus controversé. 11 constate aussi que le droit â» posUiminie n*a pas lieu en faveur d'une nati in, ou d*un souverain, qui s*e8t soumis entièrement au vainqueur, car après avoir abdiqué ton indépendance, on ne saurait prétendre au rétablissement de Tincien ordre de cboses et aux conséquences qui en découlent.
Passant au droit de postliminie par rapport aux particuliers et mx droits privés, Heffter démontre que ce droit n*avait pas dans le monde ancien la même signiflcation qu'on y attache aujourd'hui, li eaptivîlé antique embrassant l'esclavage, qui est incompatible avec toute espèce de condition civile. Selon le droit de la guerre moderne, au contraire, le captivité est une simple suspension matérielle de la liberté individuelle; elle n'entraine donc qu'une suspension de l'exercice des droits civils, autant, bien entendu, qu'une détention temporaire rend cet exercice impossible. Aussi le prisonnier reprend -il la pleine jouissance de ses droite dès qu'il recouvre la liberté, et peut-il, même pendant la durée de sa captivité, pourvoir à l'administration de ses biens par des mandataires spéciaux ; il peut même y être pourvu d'oilire. De nos jours, la condition légale du prisonnier de guerre est tout simplement celle d'un nonprésent, et elle produit les effets que les lois intérieures des nations attachent i celte qualité. C'est donc avec raison que plusieurs publicistes modernes ont considéré le droit de postliminie^ relatif aux personnes, comme nne formule vieillie et entièrement inutile. Les lois romaines excluaient dn bénéfice de ce droit tous ceux qui s'étaient livrés à l'ennemi les armes i 11 main, les transfuges, les individus livrés à l'ennemi par leur propre nation, ceux qui refusaient de retourner dans leur patrie. Le droit moderne exclut seulement les personnes que les lois intérieures de leur patrie, ou des conventions conclues avec l'ennemi, privent de la faculté de rentrer dans leur pays, ou de la jouissance des droits civils. Le prisonnier de guerre recouvre incontestablement son premier étiit, en ce qui concerne ses droits politiques et personnels, à moins qu'il n'en ait été privé par un jugement rendu à la suite d'un crime, ou délit, commis par lui sur le territoire ennemi. La question de savoir si, rentré dans sa patrie, il peut réclamer sa restitution dans les fonctions publiques dont il était chargé avant sa captivité, est du domaine du droit public interne. Le mariage subsiste au profit du prisonnier de guprre ; les obligations résultant des
lîVBE III, CIIAPITBE IX. 507
luHnéme, pour ainsi dire : ce qui ne se peut faire sans sa volonté. Au reste, il n'importe pas qu'il ait été repris sur les ennemis par la force des armes (*), ou qu'il se soit enfui par artifice, comme cela a été remarqué par Florentinus (L. Nihil..., Dig., De cap^). Il en sera autant, s'il a été volontairement livré par les ennemis [LQuumnon redeinptiim... ^God.^ De postl. rev.).Que décider si, vendu par l'ennemi, comme cela se fait, il est revenu vers les siens {**)? Cette question est traitée dans Sénèque (***), au sujet de l'Olynthien que Parrhasius avait acheté. Il demande, en effet — un décret ayant été rendu par les Athéniens, ordonnant que les Olynthiens fussent libres — si ce décret contenait qu'ils deviendraient libres, ou qu'ils seraient jugés libres : ce dernier sens est le plus vrai des deux.
eonTentions privées ne subissent aucune modiflcation, et subsistent dans toole leur force pendant l'état de ca[itivilé. On excepte du droit de post- Uminie,\ei choses mobilières devenues propriété ennemie à titre de butin de guerre. Il y a toutefois des publicistes qui admettent ce droit à l'égard de tuQte» les choses mobilières, et prétendent que les lois intérieures, ou les conventions publiques, peuvent seules déroger à cette règle. Le Droit ijUertMtional public de VEurnpe, U 1^*7, 188, t89, 190, édit. 18C6, p. 351 et suiv. Sur le droit de posttiminief voir encore : Vattel, Ulhoit des gens, édit. Guillaumin, 1803, t. HI, p. 79 et suiv., 91 et suiv; Mabte.xs, Précis du Dr, des gens mod. de VEur., § 283, édit. GoilLiumin, 18G4,t. II, p. 264; KLuoER,^r. des gens mod. dei'Eur.,lJ^2bA, 257,270, 328, édit. Guillaumin, 1861. p. 324, 3.!9, 343,415; Wheato.\ Élém, du Dr, internat., édit. 1858. t. II, p. 21, 58. P. P. F,
{*) Comme les prisonniers faits par les Slaves, et que délivrèrent les Hans (a); dans Procopc, Gotthic, lib. 111. G.
.**> C'est ainsi que dins le même ouvrage de Procope, un jeune boaime nommé Childubius, disait a qu'étant revenu dans sa patrie, il devait désormais être libre, selon les lois. » Leunclavius remarque qa'antrefois, chez les Turcs, il n'y avait point de droit de posUiminie pour les prisonniers. Grotius.
;•••) Ub. Y, Controv. XXXIY. G.
Co; Il s'agit non dcn Huns, mais des Hërulcs. (B.)
LE irnott DE LA (iUEHBE ET IiE l
VI. — I. Or, dès qu'un homme libre est de retour parmi les siens, non-seulement il s'acquiert à lui-même, mais encore il rentre dans toutes les choses qu'il avait possédées chez des peuples neutres, soit corporelles, soit incorporelles, La raison en est que comme les peuples neutres avaient pris le fait pour le droit, à l'égard du prisonnier, ils font la même chose à l'égard de celui qui est délivré, afm de se montrer équitables à l'un et l'autre parti. Le droit de propriété qu'avait eu sur ses biens celui qui le possédait par le droit de la guerre, n'était donc pas absolument sans condition ; il pouvait, en effet, cesser malgré le propriétaire, si celui qui avait été prisonnier était revenu vers les siens. Il perd donc ces choses de la même manière que la personne dont elles étaient un accessoire.
2. Que décider si cependant ils les avait aliénées? Le tiers qui a titre de celui qui en était k cet époque propriétaire par le droit de la guerre, sera-t-il protégé par le droit des gens? Ou bien ces choses aussi seront-elles recouvrées? Je parle de celles qui se trouvaient chez le peuple neutre. Il semble qu'il faut distinguer entre les choses qui sont de nature ii retourner par le PoslUmiiiium, et celles qui ne sont pas de cette nature — distinction que nous expliquerons bientfit — et qu'il faut dire que celles-là paraissent aliénées telles qu'elles sont, et sous condition, mais que celles-ci le sont purement et simplement. Or, j'entends par aliénées, même celles qui ont été l'objet d'une donation ou d'une acceptilatiorr.
Vil. — Mais de même que les droits font retour i celui qui revient par le PostHmimum, de même les droits que l'on avait contre lui-même sont restitués, et considérés, selon l'expression de Tryplioninus, conuua s'il n'avait jamais été au pouvoir des ennemis (L. J §6, 1. G. Dig., De tapi.].
VIII. — Paul met avec raison à cette règle concernant les personnes libres, cette exception que : « ceux-là sont privés du Postliminium^ qui, vaincus par les armes, s'étaient rendus aux ennemis » (L. 17, dict. Ht.) ; la raison en est que les conventions faites avec les ennemis sont valables selon le droit des gens, comme nous le dirons ailleurs, et qu'il n'y a point contre elles de Postlimirmm. C'est pourquoi, dans Aulii-Gelle, les Romains qui avaient été pris par les Carthaginois, déclarèrent « qu'ils ne pouvaient jouir du droit de Postliminie^ puisqu'ils étaient liés p^ serment. » De là vient aussi qu^il n'y a point de Po^r/iminit/m. pendant le temps d'une trêve, ainsi que Paul en a très-bien fait la remarque (L. 19, §i,Dig., Decapt.). Mais ceux qui sont livrés aux ennemis, c'est-à-dire sans aucune convention, Modestin a répondu qu'ils reviennent par le Postliminium (L. 4, Dict. tu.).
IX. -^ 1 . Ce que nous avons dit des individus, je pense qu'il en est de même pour les peuples, de sorte que ceux qui ont été libres recouvrent leur liberté si, par hasard, la force de leurs alliés les délivre de la domination des ennemis. Mais si la multitude elle-même qui avait constitué l'État a été dissoute, je tiens pour plus véritable qu'elle ne doit plus passer pour être le même peuple, et que ses biens ne lui sont plus restitués par le Postliminium en vertu du droit des gens, parce qu'un peuple, comme un navire, péril entièrement par la dissolution de ses parties, toute sa nature consistant dans leur union perpétuelle. Ce ne fut donc plus la même ville de Sagonte, lorsque cette place fut restituée à ses anciens habitants, huit ans après; ni Thèbes, après que les Thébains avaient été vendus par Alexandre pour être esclaves. 11 ressort de là que ce que lesThessaliens avaient di^ aux Thébains, ne fut pas restitué aux Thébains par le Postliminium: et cela, pour deux raisons : l'une, parce