‹ Le droit de la guerre et de la paixChapitre 32 sur 143 · X. — 1. On peut comprendre, d'après cela ce qu'est · texte numérisé non relu

X. — 1. On peut comprendre, d'après cela ce qu'est

(*) Il en est autrement parmi les Chrétiens. Le pape Léon dit {iSpigt, ad Nicet., Aquilej. episcJ) : « Que conformément à ce qui s'observe relativement aux esclaves» ou aux terres, ou même aux maisons et aotret biens susceptibles d'être possédés, ainsi qu'aux prisonniers de guerre, auxquels est conservé le droit d&postliminie, lorsqu'ils reviennent de la captivité; que, de même, les premiers mariages soient rétablis, s'il y a eu de secondes unions dans l'intervalle. » Voyez Hincmar, Opusc. Pe divortio Lotharii et Tethhergx^ ad Interrogat. XI II, et la réponse du pape Etienne, cap. xix, au tome II des Conciles de France. Grotios.

* M. Ortolan expose ainsi la position du citoyen roouiin pendaot u captivité : l'Tout ce qui consistait Ey droit, ou, pour mieux dire, diit la jouissance des droits, était en suspens, et devait lui être acquis, s*il revenait. Ainsi, les droits de puissance dominicale et paternelle, les acquisitions faites par ses enfants ou ses esclaves étaient en suspens, il pouvait être institué héritier, mais l'institution était en suspens; les droits de tutelle qu'il pouvait avoir étaient en suspens; sa succession était en suspens, et n'était pas encore déférée.— 2* Tout ce qui consistait dont Texercice des droits, lui était retiré. Ainsi, il ne pouvait contracter de justes noces, adopter, stipuler, etc ; ainsi, le testament qu'il aurait fait en captivité était nul, même en cas de retour. — 3** Tout ce qui consi^ tait EX FAIT, était pareillement perdu pour lui. Si donc il possédait ane chose par lui-même, Tusucapion était interrompue; de même, si sa femme était restée dans sa patrie, comme il n'y avait pltu réunion de fait entre eux, le mariage était rompu. Si, au contraire, sa femme se trouvait en captivité avec lui, et qu'ils eussent des enfants, la légitimité de cos derniers était en suspens. — 4° Par exception, et en vertu de la loi Coruélia, la validité du testament fait avant la captivité n'était pas en

suivant le droit des gens, le Postlvminivm par rapport aux personnes libres. Au reste ce droit lui-même, pour ce qui regarde les faits qui se passent dans Tintérieur de l*État, peut être et restreint par le droit civil au moyen d'exceptions ou de conditions, et étendu, en y ajoutant d*ftutres avantages. C'est ainsi que les transfuges oi)t été 'exclus par le droit civil romain, du nombre des choses qui reviennent par le Pos(/immiwm(L. 19,§4, cod. {i/.];méme les fils de famille, sur lesquels il semble que cette puissance paternelle, qui était propre aux Quirites, aurait dû être conservée au père (§ 7, eod. Ht.), Mais cela a convenu ainsi, dit Paul, parce que la discipline des camps a été plus chère aux pères romains que l'affection pour leurs enfants : avec quoi s'accorde ce que Cicéron dit deManlius, qu'il avait, au prix de sa propre douleur, affermi la discipline du commandement militaire, afin de pourvoir par là au salut des citoyens, dans lequel ilsavait que se trouvait le sien propre; et que le droit de l'autorité avait été préféré par lui à la nature ellemême et à l'amour paternel (Definib...^ lib. I).

2. Le droit de Postliminium reçoit aussi une restriction de ce qui a été établi par les lois altiques d'abord, ensuite par les lois romaines, que celui qui a été racheté des ennemis soit l'esclave de celui qui Ta racheté, tant qu'il n'aura pas remboursé le prix {*) (Démost., in Nir costrat.). Mais il apparaît que cela même a été introduit par faveur pour la liberté, de peur qu'en supprimant l'espénmce de rentrer dans son argent, beaucoup d'individus ne fussent laissés entre les mains des ennemis ^

mpens. Explication historique des Instituts de Justinien, édit. 1851, L h p. 241, DOte 3. P. P. F.

(*) La même chose est ordonnée dans Téditde Charles le Chauve, donné à Pifttct, cap. xxxiv. G.

' On entendait par redemptus^ à Home Je citoyen romain fait prisonnier par l'ennemi, et qu'une personne rachetait, non pour lui faire

Aussi cet esclavage lui-même est-il adouci de plusieurs manières par les mêmes lois romaines ; et par la dernière loi de Justinien, finit-il après un service de cinq ans [L uU , Cod., De Postl.); le droit de 'demander le remboursement s'éteint aussi par la mort de celui qui a été racheté (L.Stpa^re..., Dig., De capt,..]; de même il est censé remis lorsqu'un mariage est contracté entre la* personne qui a racheté et celle qui a été rachetée {L Si is qui (e..., Cod., De Postl.); et il se perd par la prostitution de là femme rachetée ' (L. Fœdissimœ...j eod. Ut,). Beaucoup d'autres dispositions ont été établies aussi par le droit romain, en faveur de ceux qui racliètent, et pour punir les proches qui ne rachètent pas les leurs.

3. D'autre part, le droit de Postliminium a été étendu par la loi civile, en ce que non-seulement les choses qui sont comprises dans le Postliminium^ selon le droit des gens» mais toutes les choses, tous les droits, sont conservés, de même que si celui qui est revenu n'avait jamais été au pouvoir des ennemis : ce qui a été pratiqué aussi dans le droit attique. Car, ainsi que nous le lisons dans Dion de Pruse, Harangue XV ^ un individu qui se disait être le fils de Callias, avoir été pris dans la défaite d'Achante, et avoir été esclave en Thrace, étant

une libéralité, mais avec Tintention de recouvrer les sommes avancées. Le redemplus reprenait son ingénuité par la fiction du postliminium; mais il ne devenait pas complètement sui juris, il restait en puissance du redemptor^ comme gage, jusqu'au remboursement de sa rançon. Ce droit de gage pouvait même être cédé. Dig., lib. XLIX, tit. XV, L. 19, § 9 L'état de redemptus n'entraînait aucune déchéance, soit politique» soit civile. Si on épousuit la femme redcmpta, elle devenait épouse légitime. /6id., L. 21. Sous Théodofk: ettf onorius, en l'an 409 après Jésas- (Christ, on décida que le redemptus^ iiprès avoir servi pendant cinq ans la personne qui l'avait racheté, deviendrait libre, quoiqu'il ne pût pas rembourser sa rançon Cod., lib. VIH, tit. LI, L. 20. P. P. F.

* C'est-à-dire que si on prostituait une femme que l'on avait raclietée, on ne pouvait plus exiger d'elle aucun remboursement. Ihid., L. vu.

retourné à Athènes par le Postliminiumj et ayant revendiqué l'hérédité de CalHas contre ceux qui la possédaient, on ne posa pas d'autre question devant le juge, que celle de savoir si en réalité il était le fils de Callias. Le même raconte que les Messéniens, après avoir été longtemps en captivité, avaient recouvré enfin et leur liberté et leur pays. Bien plus, les choses même qui étaient détachées des biens par usucapion ou par libération', ouïes droits qui paraissaient éteints par le non usage, sont restitués par action rescisoire (Z. Ab hos- Ii6tt5..., Cod., De Postlim.^); car dans l'édit relatif à la restitution in mle^rwm des majeurs 3, est compris celui qui est au pouvoir des ennemis (L. I, § 1 , Dig., Quib. ex caus, maj.). Et cela, du moins, vient de l'ancien droit romain.

4. Mais la loi Gomélia pourvut même aux intérêts des héritiers de ceux qui, prisonniers, seraient morts chez les ennemis ; en conser> ant leuvs biens, comme si celui qui ne revient pas était mort au moment même où il

* Voici la paraphrase de Barbeyrac : « Bien plus, selon le droit ro- ■uId, lorsqu'un prisonnier de guerre était revenu, ce qui avait été distnitde ses biens, ou par prescription, ou par un dégagement de quelque obligation d'autrui en vertu de laquelle il aurait pu exiger auparavant qudqoe chose, lui était restitué par une action rescisoire; aussi bien <IBe les droits qui étaient d'ailleurs censés éteints par le non usage. »

' Code, lib.^III, tit. LT, L. 18 ; car il y a dans ce titre plusieurs lois fù commencent par ab hostibtts, P. P. F.

' Lorsqu'il avait atteint Tàge de 25 ans, le citoyen romain était censé arrivé à la plénitude de sa raison, et pouvait agir comme bon lui semèlait. Pour lui, la capacité était la règle. Cependant il pouvait quelque- Ibis être frappé d'incapacité pour folie, ou prodigalité; enfin la loi venait à iOD secours dans diverses circonstances : quand il avait été, par exemple, victime d'un dol ou d'une violence, il obtenait la restitutio in integrum. L'édit du préteur relatif à la restitution en entier des personnes ■ajeuret, comprenait celles qui avaient été prisonnières de l'ennemi. Dig., lib. IV, tit. VI, L. 1, { 1. P. P. F.

a été pris. Si vous supprimiez ces lois civiles, sans aucun doute, aussitôt qu'un individu aurait été pris par les ennemis, ses biens auraient appartenu aux premiers occupants f), parce que celui qui se trouve chez les ennemis est considéré comme n'existant plus. Que si celui qui avait été pris revenait, il ne recouvrerait que les choses qui, selon le droit des gens, comportent le Postliminium. Quant à ce que les biens des prisonniers sont attribués au fisc, s'il n'y a aucun héritier, c'est une disposition particulière du droit romain (L. 31, Dig., De jure fisci; L. 22, § 1, Dig., De capt.). Nous avons vu ce qui est relatif à ceux qui reviennent; voyons ce qui concerne les choses qui sont recouvrées.

XI. — 1 . Parmi ces choses sont les esclaves et les femmes esclaves, quand même ils auraient été souvent aliénés (**), même quand ils auraient été affranchis par l'ennemi {***) ; parce que l'affranchissement donné selon le droit des ennemis, n'a pu nuire à notre concitoyen maître de l'esclave, comme le remarque très-bien Tryphoninus (L. In bello..,^ S Mayiumittendo). Mais pour que l'esclave soit recouvré, il est nécessaire qu'il soit effectivement possédé par l'ancien maître, ou quUl puisse facilement être possédé. C'est pourquoi, tandis qu'il suffit, en matière d'autres choses, qu'elles soient amenées dans l'intérieur de nos limites, cela ne sera

* (*) Voyez la loi des Wisigolhg, lib. V, tit. IV, cap. xv/ G.

(**) Il a été établi par un édit de Théodoric, « que les eselaves ou les colons faits prisonniers, et de retour, soient restitués à leur maître, ê*ïh n*ont pas été acquis auparavant par un autre maître qui les aurait achetés à l'ennemi. » Voyez aussi ('.assiodore, 111, 43. En vertu de la loi des Wisigoths, Tesclave recouvré à la guerre est rendu à son maître ; celui qui l'a repris reçoit le tiers du juste prïx de cet esclave. Si on a reprit un esclave vendu par les ennemis, il retourne à son maître, après remboursement du prix et des améliorations, lib. V, tit. IV, 21. Grotics.

{***) ConHnc ceux qui avaient été afTranchis par Mithridate, et qui urent remis en esclavage. Appien, Bell, Mithrid, G.

point suffisant pour le Postliminium à l'égard de l'esclave, à moins qu'on n'en ait la connaissance; car celui qui se trouve dans la ville de Rome, en s'y cachant, ue parait point encore à Paul recouvré (Luit., Dlg., De capl.). Or, comme l'esclave diffère en cela des choses inanimées, il diffère à son tour de l'homme libre en ceci, que pour être recouvré par le Postliminium, il n'est pas nécessaire qu'il soit revenu avec l'intention de suivre notre parti. Gela, en effet, est exigé dans celui qui doit se recouvrer lui-même, non dans celui qui doit être recouvré par autrui ; et, comme Sabinus Ta écrit : ( Chacun a l'entière liberté de se choisir tel pays qu'il lui plaît, mais non tel maître qu'il veut » (L. 12, § 95, eod,].

2. La loi romaine n'excepte pas de ce droit des gens les esclaves transfuges. Car à leur égard aussi le maître recouvre son ancien droit, comme Paul nous l'apprend (L. XIX, § 5, eod. tit.); pour éviter qu'un droit contraire ne soit pas tant une flétrissure pour celui qui demeure toujours esclave, qu'une perte pour le maître ^ II a été dit généralement par des empereurs, à propos des esclaves qui sont recouvrés par le courage des soldats, un mot que quelques-uns étendent mal à propos à toutes les choses : a Nous devons les considérer comme recomTés, non comme pris, et il convient que notre soldat soit leur défenseur, non leur maître » (L. XII, Cod., De Postl.).

3. Ceux qui ont été rachetés des ennemis, deviennent aussitôt, en vertu du droit romain, les esclaves de celui

' « ife contrarium jus, dit le texte de Grotius, non tàm ipsi tnjuriotum sU qui servtu semper permanet, quant domino damnosum, » Barbejrac paraphrase ainsi : « L'ancien maître ne laisse pas pour cela de recoQTrer son bien, parce qu'en ce cas là la privation du droit de poff/immte, ne serait pas tant une flétrissure pour l'esclave, qui demeure toujoon esclave, qu'une perte pour le maître. » P. P. F.

qui les a rachetés, mais le prix étant remboursé, ils sont censés recouvrés par le Postliminium. Il appartient, en vérité, aux interprètes du droit civil, d'expliquer ces choses avec plus de détails. Car plusieurs choses ont été changées par les dernières lois; et pour que les esclaves prisonniers fussent invités à revenir, la liberté a été promise à ceux auxquels un membre aurait été rompu, pour en jouir immédiatement; aux autres, après cinq ans, comme on peut le voir dans les lois militaires recueillies par Rufus.

XII. — Cette question nous regarde davantage, si les peuples qui ont été soumis à la domination d'autrui, retombent dans leur ancien état : ce qui peut se traiter en supposant que ce ne soit pas celui à qui appartenait la souveraineté, mais quelque allié qui les ait arrachés à Teunemi ; je pense qu'il faut dire ici la même chose qu'à l'égard des esclaves, à moins qu'on n'en soit convenu autrement dans le traité d'alliance.

XIII. — 1. Parmi les choses viennent en premier lieu les terres, qui sont comprises dans le Postliminium. <x 11 est vrai, dit Pomponius, que lorsque les ennemis ont été chassés des terres qu'ils ont prises, la propriété de ces terres revient à leurs premiers maîtres » (L. Si captivus».,^ § Verum est..., Dig., De capt.). Or les ennemis doivent être censés chassés d'un lieu, lorsqu'ils ne peuvent plus s'en approcher ouvertement, comme nous l'avons expli(iué ailleurs. C'est ainsi que les Lacédémoniens rendirent à leurs anciens maîtres (*) l'île d'Égine, qu'ils avaient enlevée aux Athéniens (Strabon, lib. VIII). Justinien et d autres empereurs, rendirent aux héritiers des anciens possesseurs, les champs qu'ils avaient recouvrés sur les (îoths et les Vandales, n'admettant point

(*) C*ett qu'ils avaient été du |»arti des Lacédéaionieiis. Voyei ce qui a été dit plus haut, cap, vi, } vu. G.

Page 1