LIVRE III, GUAPITtŒ IX
contre les propriétaires les prescriptions que les lois romaines avaient inttoduites (*) (Novell, xxvi ; Novell, ydent., De episc.judic.; Procope, lib. I, De bell. Vand.; CnJAs, Observ.^ lib. X).
2. Quant à la règle relative aux terres, j'estime qu'elle est la même par rapport à tout droit qui est attaché au sol. Car les lieux pris par les ennemis, qui avaient été religieux et sacrés, s'ils se trouvaient libérés de cette calamité, ils étaient rendus à leur premier état, comme en vertu d'une sorte de Postliminium^ a écrit Pomponius (L. Cum lûca..., Dig., De relig.) ; avec quoi s'accorde ce mot de Gcéron, dans sa Verrine sur les statues, à propos de la Diane de Ségeste : « Par la valeur de F, l'Africain^ elle a rtœuvré ses honneurs religieux^ en mcme temps que le lieu vil elle était honorée. » Et Marcien compare avec le droit d&Postliminium, le droit en vertu duquel le sol occupé par un édifice est rendu au rivage, après que cet édifice est venu à tomber (L. In tantum..., Dig., De divis. rer.). Cest pourquoi il faudra dire que l'usufruit du champ recouvré est aussi rétabli, à l'exemple de ce que Pom-
C; Et cela en con^uence d*une loi d'Honorius qui, quoiqu'il laissât
l'Espagne aux Vandales, ne voulut pourtant pas que pendant que les
Vaudales la possédaient, la prescription de trente ans courût au préju-
^des propriétaires de chaque terre. ProcOpe en fait mention, Van-
^àHc., lib. I. Valentinien dit dans sa Novelle De Episcopaîi Judicio :
< NouaTODs ordonné que les droits qui se conservaient perpétuellement
etpesdant une suite infinie de siècles, soient limités par trente ans;
occpté pour les affaires des Africains, qui avaient prouvé avoir subi la
iomioation vandale, et à Tégard desquels nous voulons que le temps
pndant lequel il aura été dém'ontré qu'ils ont subi cette domination, soit
Mait. » Il est dit dans le concile de Séville, rapporté Caus. XVI,
QuxiL lU : « De même qu'en vertu de la loi profane, on rend leurs an-
ôeiuet possessions à ceux qui reviennent, en invoquant le Postliminium,
après avoir été interrompus par un esclavage autjuel les avaient soumis
Jet barbares... . » Il y a du rapport entre cette disposition, et le G.
Es tnnsmitsd , De prsescriptionihus. Voyei aussi Cujas, sur le
CHre do Codé, De prarscriptione trigenta annorum, Gbotius.
318 LE DROIT DE LA GUERRE ET DE Li PAIX.
ponius répond touchant un terrain inondé (L. Si ager..,^ Dig., Quib. mod. ùsusfr, amitt.). C'est ainsi que chez les Espagnols il a été prévu par la loi, que les comtés et autres juridictions héréditaires fissent retour par le PostUminium : les grandes, absolument ; les petites, si elles sont réclamées dans les quatre ans de leur recouvre* ment; excepté que le roi a le droit de retenir les places fortes perdues à la guerre, et recouvrées de quelque manière que ce soit (Reg. Canstit.^ lib. X, tit. xxix, Part. II).
XIV. — 1 . Pour les choses mobilières, la règle générale est, au contraire, qu'elles ne retournent pas par le Postliminium^ mais qu'elles font partie du butin, ainsi que Labéon oppose ces deux idées. C'est pourquoi aussi les choses qu'on s'est procurées par le commerce, en quelque endroit qu'elles se trouvent, demeurent à celai qui les achète ; et si elles sont trouvées chez des neutres, ou conduites dans nos limites, le droit de les revendiquer n'appartient pas à leur ancien propriétaire. Mais nous voyons qu'autrefois on exceptait de cette règle les choses qui servent dans la guerre : ce qui parait avoir convenu aux nations, afin que l'espérance de les recouvrer rendit les hommes plus disposés à se les procurer. Dans ce temps-là, en effet, les institutions d'un très-grand nombre d'États étaient tournées vers la guerre ; aussi y a-t-on facilement consenti. Or, sont censées servir dans la guerre, les choses que nous avons citées tout à l'heure, d'après Gallus /Elius, mais qui sont plus nettement exposées, tant dans Cicéron — dans les Topiques — que dans Modestin (L. II et IV, Dig., De Capt.). Ce sont les vaisseaux longs et de. transport ; mais il n'en est pas de même des bâtiments croiseurs, ou des embarcations légères qu'on s'est procurées pour l'agrément; ce sont les mulets, mais qui portent le bât; les chevaux et les cavales, mais qui supoortent le frein. Toutes choses que
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les Romains voulurent qu'on pût valablement léguer, et qu'elles fussent comprises dans les prestations du partage d'hérédité (L Idquodapùd hostes,.»^ Dig., De Ug. I; Lîkm Labeo...^ et L. seq,, Dig., Famil. ercis.]. 4
2. Les armes et le vêtement servent assurément dans la guerre, mais ils ne faisaient pas retour par le postliminium, parce que ceux qui auraient perdu dans la guerre leurs armes ou leur vêtement, n'étaient pas du tout traités avec faveur ; bien plus, cela était tenu pour UD crime, comme il paraît en maint endroit dans les histoires. Et l'on remarque à ce sujet que les armes diffèrent du cheval, parce que le cheval a pu s'échapper sans qu'il y ait de la faute du cavalier. Cette différence des choses mobilières parait avoir été en usage en occident, même sous les Goths, jusqu'au temps de Boëce. Cet auteur, en effet, expliquant les Topiques de Gicéron, semble parler de ce droit, comme s'il avait conservé sa force jusqu'à ce jour.
XV. — Mais dans les temps postérieurs, sinon aupariTant, cette différence paraît avoir été supprimée. Car eeuxquiont fait une étude des coutumes, rapportent partout que les choses mobilières ne reviennent point parle Postliminium (Bakiol., in L Si quis bello...^ Dig » fc capL..^ Angel. et Saucet., in L, Ah Iwstibus..,, God., De capt.; Ordonnances de France^ lib. XX, tit. xiii, art. 24; Cmsulat de la mer, cap. cclxxxvii) ; et nous voyons que cela a été établi dans beaucoup de lieux à l'égard des
navires 0-