‹ Le droit de la guerre et de la paix (volume 2)Chapitre 110 sur 373 · UTILE II, CU ANTRE XII · texte numérisé non relu

UTILE II, CU ANTRE XII

3. Or, l'utilité a été évidente d'introduire la règle dont j'ai parlé, en vue de couper court aux contestations infinies et rendues inextricables par l'incertitude du prix des clioscs; entre personnes n'ayant pas un juge commun; contestations qui ne pouvaient être. évitées, s'il avait été permis de renoncer aux conventions pour inégalité. « Telle est la substance de l'achat et de la

vente, disent les empereurs (L. Sivoluntaïc God. De

rescind. vend.) — désignant par le nom de substance la pratique perpétuelle — que l'acheteur et le vendeur viennent à ce contrat avec le désir, celui-là d'acheter à plus bas prix, celui-ci de vendre plus cher; et que c'est avec peine, après beaucoup de débats (*), que le vendeur ayant peu à peu rabattu de ce qu'il avait demandé, et l'acheteur ayant ajouté à ce qu'il avait offert, ils consentent à un prix déterminé. » Sénèquc dit en songeant à cette règle : « Qu'importe la valeur, lorsqu'il y a eu accord sur le prix entre l'acheteur et le vendeur. Celui qui a acheté à bon compte ne doit rien au vendeur » (De Ikncf , lib. VI, 15). Andronic de Rhodes dit dans le même sens : « Le gain qui est perçu de la volonté des contractants n'est ni injuste, ni sujet à être redressé; car la loi en a accordé la permission » (In Elh. Nicom., lib. V,*cap.v).

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