‹ Le droit de la guerre et de la paix (volume 2)Chapitre 112 sur 373 · LIVRE II, CHAPITRE XIII · texte numérisé non relu

LIVRE II, CHAPITRE XIII

été juré à un sujet. — XXI. A quoi serment se rapportent proprement les avertissements du Christ sur le devoir de ne pas jurer. — XXII. Dans quel cas une simple parole donnée a-t-clle force de serment, selon la coutume.

I. — 1. Chez tous les peuples, et de tout temps, la force du serment a toujours été considérable dans les pollicitations, les promesses et les contrais '. Car, ainsi

' ' Afin de donner aux conventions internationales plus de force et de solidité, différents moyens ont été employés tant dans le monde ancien que dans le monde moderne. En dehors des solennités religieuses usitées autrefois, et des actes de reconnaissance destinés à faire maintenir entre les parties contractantes ou leurs successeurs l'autorité des traités, il faut indiquer le serment, qui a pour but de consacrer, par la sanction religieuse, un engagement conclu.

Giotius, Pufendorf (liv. IV, chap m), de Ncumann (tit. VIII) se sont livrés à de longues dissertations sur l'autorité du serment. « tîrolius pensait, dit Ilallam, comme tous les théologiens, et, à vrai dire, tous les hommes, qu'une promesse ou un contrat acquièrent non-seulement [dus de solennité par celle adjuration de l'Être suprême, et exposent à des peines plus graves en cas de violation, mais qu'ils peuvent même, par ce moyen, acquérir une validité substantielle dans des cas où aucune obligation antérieure ne saurait subsister. Ce chapitre se distingue par un luxe plus qu'ordinaire d'érudition. Mais lout en jugeant que la loi naturelle ainsi que la loi révélée prescrivent également la rigide observation des serments, l'auteur admet que le magistral civil, ou autre supérieur, tel qu'un époux ou un père, possèdent une grande autorité pour annuler d'avance les serments des inférieurs, ou en dispenser ensuite ; non pas qu'il soit en leur pouvoir d'affranchir d'une obligation morale, mais parce que l'obligation elle-même n'a pu être contractée que sous la condition tacite de leur consentement. VA il semble donner à entendre (voir le \ xx de ce chapitre) d'une manière assez singulière, qu'il ne désapprouve pas celle sorte de dispenses données par l'Église. » Ilist. de la litlcr. de l'Eur.t t. III, p. 2U5.

llcffter formule ainsi les effets du serment. « D'un caractère purement personnel, en ce qu'il ne lie que la conscience de la partie obligée, il ne confère à l'autre partie d'autres droits que ceux résultant de l'engagement même. Il ne peut pas non plus légitimer des rapports illicites, ni faire cesser les droits acquis d'un tiers. Mais il peut exclure les exceptions dont la partie obligée aurait pu se servir relativement à ses promesses lors de la prestation du serment. » Le Dr. internat, jnibl. de

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attirail aussi sur elle le châtiment. Hérodote confii l'un cl l'autre par son rocil sur 'ilaiu us. Gis d'Éj qui n'avait que mis en délibération .s'il tromperait la

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p. 228. — Suivant de MlllMS, « le ferettal s encore en:

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Irouvo que peu d'exemples | -slplialie, et ;

êln aucun dans le wiu' Merle, i Pn {| du Dr. des gens mod de VEwr.,1 63| édit. r.uill.mmin, 1864, L I, p. 184. KMaYer iéefleie que l'affermissement dos promesses par serment, est presque sans exemple depuis le wir siècle. Le seul exemple, peut-être, qu'on en trouve dans les temps modernes, c'est l'eJHeaeC entre la France et la Suisse, formée et jurée par les deux parties, en 1777, dans l'éplise cathédrale à Soli Dr. dex yens mnd. de l'Lur., \ 1 5T> , et la note b, édit. Guillaumin, ' p. MO et MÎT. I'. 1

(*) \o\, / Servie*, lu le livre I de VÊ* et les extraits du ma-

nuscrit de l'ebbeye de Fêlée (a), (ïrotios.

(a) Barbeyrac fait la remarque qu'il ne trouve rien d'anpp* hani du sujet dans le commentaire de StrfilM sur les deux premiers livi ncide, qui

sont ceux Mir kiqaoU Pierre Daniel lira des additions du mannpcril dont il

s'apiL T. T. F.

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jurée, à propos d'un dépôt. Le même Hérodote cite dans ce passage ce vers de la Pythie : « Il existe un iils du serment, entant sans nom, qui n'a ni mains, ni pieds. Il poursuit cependant avec vitesse, jusqu'à ce que, ayant saisi toute une famille, toute une maison, il les détruise (*) » (Lib. Yl). Et Juvénal racontant la même histoire conclut ainsi : « Voilà le châtiment que subit la seule pensée du crime. »

3. Gicéron a dit avec raison : « Le serment est une affirmation religieuse; et ce que vous avez promis d'une manière formelle, comme en prenant Dieu à témoin, doit être tenu » (De offic., ni). Quant à ce qu'il ajoute que « cela regarde non la colère des dieux, qui n'existe pas, mais la justice et la bonne foi » : s'il entend parle mot décolère un mouvement passionné, sa pensée n'est pas condamnable ; s'il entend un désir ou une volonté quelconque de châtier, il ne faut pas du tout l'admettre, comme le prouve bien Lactance (Lib. De ird Dci). Voyons maintenant d'où naît la force du serment et jusqu'où elle s'étend.

II. — D'abord il y a lieu d'appliquer ici ce que nous avons dit à propos des promesses et des contrats, qu'il faut y apporter un esprit jouissant de toute sa raison, et agissant avec délibération. C'est pourquoi si, ne pensant pas jurer, on a prononcé des paroles renfermant un serment, comme on le raconte de Cydippc (**), il y a lieu de dire ce qu'Ovide lui attribue : « Ce qui fait le serinent, c'est le cœur (***) ; ce n'est pas avec le cœur

(") Voyez Zacharie, ebap. v, vers. 3, 4, et l'explication que Chrysostôme donne de ce passage {De Statuis, XV). G.

(**) II y a un semblable récit dans les Métamorphoses d'Antonius Liberalis, au sujet de Ctésylle et d'IIermocbare. G.

(***) Dans le même endroit : « On ne jure que quand on a intention de jurer, et qu'on le fait avec délibération; il n'est point d'engagement valable, où l'esprit n'a aucune part. » Puis : « Mais si je n'ai proféré

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