‹ Le droit de la guerre et de la paix (volume 2)Chapitre 12 sur 373 · LIVRE II, CHAPITRE VII · texte numérisé non relu

LIVRE II, CHAPITRE VII

VI. — Parce qu'en effet c'est une chose ordinaire que le père et que la mère pourvoient aux besoins de leurs enfants, tant que les père et mère existent, les aïeuls ou aïeules ne sont point censés tenus de donner des aliments; dès que les père et mère l'ont défaut, ou l'un d'eux, il est juste que l'aïeul et que l'aïeule prenant la place de leur fils ou de leur lille morts, se chargent du soin de leurs petitslils et de leurs petites-filles '. Ce qui a lieu par la même raison à l'égard des ascendants plus éloignés. C'est ce qui a donné naissance à ce droit2 suivant lequel le petit-fils É

mère, parce que l'affection de l'Iiommc se partage à peu près également entre eux; mais, les frères cl sœurs excluent complètement les aïeuls. (/irt.TOO et 751.) P. P. F.

• « Les enfants, dit l'article 205 du Code Napoléon, doivent des aliments à leur père et mère, et autres ascendants qui sont dans le besoin; » et l'article 101 ajoute que « les obligations résultant de ces dispositions sont réciproques. » La plupart des jurisconsultes modernes adoptent l'opinion de Grolius, et n'imposent la dette aux ascendants supérieurs qu'à défaut des père et mère. Leur décision est fondée, entre autres considérations, sur cette idée de justice, qu'il convient de mettre les charges, en cas d'adversité, là où seraient les avantages, si la prospérité renaissait. Mais on peut conclure de cet argument que lorsque l'enfant, au lieu d'avoir ses deux auteurs, n'a plus que l'un d'eux, et son aïeul de l'autre ligne, cet aïeul étant héritier présomptif pour moitié, doit partager l'obligation de la dette alimentaire. P. P. F.

- Le droit accordé à un parent de se mettre au lieu et place de son père ou de son grand-père prédécédé, afin de prendre la pari que ce dernier aurait eue, est appelé « représentation » par les législateurs modernes, et Orotins, le désigne ainsi dan* ce paragraphe. Ce droit est fondé sur l'idée qu'à la mort d'un enfant, l'affection du chef de la famille s'est reportée tout entière sur les enfants qu'il a laissés; et sur ce qu'il serait cruel pour ces enfants que le prédécès de leur père les privât de ce qui devait leur appartenir dans le patrimoine de la famille.' Le droit romain admettait la représcnltaion en ligne directe, et non en ligne collatérale. Ignorée dans l'ancien droit germanique, ce fut seulement en 695 qu'un décret de Childeberl l'introduisit chez les Francs; mais elle ne s'y maintint pas; car nos plus anciennes coutumes donnaient tout à l'héritier le plus proche. Bel i me fait observer que la restriction du droit de représentation est un système aristocratique, puisqu'en donnant tout au plus proche, il concentre les biens dans le plus petit nombre de mains

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