HI DOMMAGE CAUSÉ INJUSTEMENT, ET DE L'OBLIGATION OUI EN RÉSULTE
I. Que la faille oblige à la réparation du dommage. — II. Qu'on entend par dommage, ce qui est contraire au droit strictement dit. — III. Qu'il but distinguer avec suin Yaplitudc d'avec le droit strictement dit, lorsqu'ils concourant. — IV. Que l'estimation du dommage s'applique aussi aux fruits. — V. Comment elle s'applique au profil dont on est privé? — VI. De ceux qui causent du dommage, au premier chef. — VII. Et au second chef. — VIII. l)c* même, en ne faisant pas ce qu'ils doivent : au premier chef. — IX. Et au s»cond chef. — X. Quelle influence faut-il avoir eu sur l'acte, à cet effet? — XI. Dans quel ordre sont-ils tenus? — XII. Que l'obligation s'élend même aux suites du dommage. — XIII. Exemple dans l'homicide. — XIV. Dans celui qui a employé la force contre autrui. — XV. Dans celui qui a commis un adultère, ou attenté à la pudeur. — XVI. Dans le voleur, le ravisseur et autres. — XVII. Dans celui qui a provoqué la promesse par dol ou par crainte injuste. — XVIII. Que décider, si c'est par crainte juste selon le droit naturel? — XIX. Que décider, s'il s'agit d'une crainte que le droit des gens lient pour juste? — XX. Jusques à quel point les puissances civiles sont-elles tenues du dommage causé par les sujets? Il y est question des prises faites en mer sur des alliés, contrairement aux défenses publiques. — XXI. Que naturellement personne n'est tenu pour le fait de son animal ou de son navire, sans qu'il y ail de sa faute. — XXII. Qu'un dommage peut être causé contre la réputation et l'honneur; et de quelle manière on le répare.
I. — Nous avons dit plus haut2 <juc les sources de ce qui nous est du sont au nombre de trois : la convention, le délit, la loi. Il a été assez traité des conventions. Venons à ce qui est dit naturellement en vertu d'un délit.
' Chap. xi, l xiv et suiv.
2 Livre II, chap. i, § il, n° 5.
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(*•) Varron s'exprime ainsi (lib. IV] : « Dmmwm »â ni de demii». car il y a eu par le fait une diminution de la valew de la cl»os<\ > D'autre aiment mieux qu'il dérive du grec \i~i<r < ..mmc si l'on avait dit d'abord Daynum, puis Damnum, comme d ~ ■ . n a N t S#JPMtff et puis Somnu*. On pourrait dire aussi, avec asser de vraisemblance, que ce mot vient du grat A'ixvto qui signifie la même chose fm B ou bien de Zr.tAta, d'où l'on a fait Dami-i. pu* Damnum comme de ■«fia, lafaaai (a . fiaoncs.
(n) U preroiî rc de ni et>mo»ngic»est celle que dor Damnum rt damnalh, ab wdtmtitmt rt qua<i illlftll l'ill Bafri dicta sutU. • l»g , Ub. xwiv, tu. II. D* rfam»o fcaftalt..., L. 3. (B )-
L1V1LE II, CIlAriTKE XVI I.
ncur, les actions propres. Les développements donnés plus haut, nous ont appris, tant à l'égard des choses, (ju'à l'égard du droit sur les actions d'autrui, comment chacun peut avoir quelque chose qui lui appartienne, en vertu du droit de propriété et des conventions. De la même manière un droit propre naît de la loi au profit de chacun, parce que la loi a autant ou plus de pouvoir que chacun n'en a sur soi-même, et sur ce qui est à lui. C'est ainsi qu'un pupille a le droit d'exiger de son tuteur, et l'État d'un magistrat, un haut degré de diligence; et non-seulement l'État, mais chaque citoyen en particulier, toutes les fois que la loi l'indique expressément, ou par une conséquence suffisante.
2. Mais un vrai droit de propriété, et par conséquent l'obligation de donner réparation, ne découle pas de la seule aptitude ', qui est improprement appelée droit, et qui est l'objet de la justice atlributricc; parce qu'une chose n'appartient pas à quelqu'un par cette raison qu'il est capable de l'avoir. « Celui-là, dit Àristole, ne commet rien contre la justice proprement dite, qui, par avarice, ne secourt pas autrui de son argent » (Etiiic, Nie, lil>. V, cap. iv)2. « C'est là, dit Cicéron pour Gn. Plancius, la condition des peuples libres, de pouvoir, par leurs suffrages, donner ou enlever à chacun ce qu'ils veulent; » et cependant il ajoute aussitôt après, « qu'il peut arriver qu'un peuple fasse ce qu'il veut, non ce
1 « Mais l'aptitude seule, dit Barbeyrac dans sa paraphrase, ou le mérite, que l'on appelle aussi droit dans un sens impropre, et qui est l'objet de la justice attributive (voyez liv. I, cliap. i , g vu et vin), ne suffît pas pour que l'on puisse reputer sien véritablement ce qui nous convient de cette manière, et par conséquent n'impose point l'obligation de réparer le dommage; car de cela seul qu'on est capable ou digne d'avoir une chose, il ne s'ensuit pas qu'elle soit nôtre. » P. P. F.
2 La morale d'Aristole, liv. V, chap. il, trad. de Thurot, édit. Firmin [Mot, 18?3, p. m F. F. F.
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