livre de la Morale lil : d v
celui qui a été lue reçoit d'une certaine façon. I Bon épouse, en effet, ses i vent, il le reçoit eu quclqu l'homicide injuste, i lire de celui qui
le droit de faire ce dont la mort est la suis, Dub. 21] pourquoi si quelqu'un a eu le d
de luer, mais s'il a péché contre la cliari ame
celui qui n'a pas voulu fuir, il n 5te la vie d'un homme libre i
i C'est-à-dire, Wr k danger (lonl on êlail mena» .
lorsque pouvant i i Mraire an violentes aVes ii»ter,el punir par la n.oit raateorét l'attooo P.P. I
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Lii nation; il en est autrement de eclle d'un esclave, qui a pu être vendu (Nayarr., eap. XV, n° 22).
XIV. — Celui qui a mutile (*) sera tenu pareillement de payer les dépenses, et l'estimation de ce que celui qui a été mutilé pourra gagner en moins [L. VU. Dig., De lus qui e/fud. vcl dejec). Mais ici les cicatrices, non plus que plus haut la vie, ne sont pas susceptibles d'estimation, quand il s'agit d'un homme libre. Il faut dire la même chose du t'ait d'avoir jeté quelqu'un en prison.
XV. — C'est ainsi qu'un homme et qu'une femme adultères sont tenus non-seulement de rendre le mari indemne de la nourriture de l'enfant, mais de dédommager aussi les enfants légitimes s'ils souffrent quelque dommage du concours d'une descendance, ainsi obtenue, à l'hérédité (Lessius, lib. II, cap. x, Dub. G). Celui qui a attenté à une vierge parla violence, ou par fraude, est tenu de l'indemniser dans la proportion de l'espérance qu'elle a perdue de se marier; et même il est tenu de l'épouser, s'il a obtenu de jouir d'elle sous cette promesse ' (Lessius, lib. II, cap. x, Dub. 2 et 3).
(*) La même chose s'observait parmi les Juifs (Baba-Kama, cap. vin, gf), et chez les Anglais et les Danois. Voyez un traité enlrc ces deux peuples, dans la dissertation du très-savani Pontanus, sur la mer (a). G.
1 La doctrine moderne n'admet point la validité des promesses de mariage. Toute convention par laquelle on lie indéfiniment sa liberté étant nulle, suivant le Droit français, et le Code Napoléon n'apportant pas d'exception à ce principe pour le cas d'une simple promesse de mariage futur, de nos jours celte promesse resterait donc nulle et non avenue.
(o) Dans le traité dont notre auteur veut parler, il n'y a rien sur lo cas do la mutilation dniu il s'agit. J'y trouve seulement uic clause qui porto que, si quelque Anglais lue un Norwôgeois, ou quelque Norwéircois un Anglais, chaque roi S'engage réciproquement à l'aire en sorte que les héritiers du défunt obtiennent une juste satisfaction, et que celui qui l'a tué leur paie l'amende... L'amende dont il est parlé là, est peut-être le wcrigeld des anciens Saxons. Sur quoi on peut voir la dissertation de feu M. HerUus, De hœrcde occisi vindice, § 2, p. 303, t. III, Comment, et Opusc. (B.)
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