‹ Le droit de la guerre et de la paix (volume 2)Chapitre 182 sur 373 · LIVRE II, CI1AP1TU1S XVII · texte numérisé non relu

LIVRE II, CI1AP1TU1S XVII

rées (h; part et d'autre pur L'autorité de la puissance souveraine, soient considérées comme justes, quant aux effets extérieurs — ce dont nous parlerons plus bas — on est aussi demeuré d'accord (pie la crainte causée dans une telle guerre soit regardée comme juste, -en sorte, du moins, que ce qui a été obtenu de cette manière ne puisse pas être répété (Uoiux, lib. V, De Hcpubl., cap. vi). C'est dans ce sens que peut être admise, la distinction de Cicéron entre un ennemi avec lequel nous avons, selon son expression, plusieurs droits communs, c'est-à-dire en vertu du consentement des nations, cl les pirates et brigands (De of/ic, lib. III). Car si ces derniers ont extorqué quelque chose par crainte, on peut le leur faire rendre, à moins qu'un serment ne soit intervenu ; quant aux premiers il n'en est pas de même. C'est pourquoi, lorsqu'il parait à Polybc que la cause de la seconde guerre punique avait été juste pour les Carthaginois, parce que les Romains leur ayant déclaré la guerre dans le temps qu'ils étaient occupés par une sédition des mercenaires, leur avaient enlevé l'île de Sardnignc et de l'argent, ce sentiment a quelque apparence d'équité naturelle, mais il s'écarte du droit des gens, comme ce sera expliqué ailleurs.

XX. — 1. Sont tenus à cause de leur négligence, les rois et les magistrats qui n'emploient pas les remèdes qu'ils peuvent et doivent employer pour empêcher les brigandages et la piraterie : c'est à ce titre que les habitants de Scyros ont élé condamnés autrefois par les Amphyctions. Je me souviens que les chefs de notre patrie ayant accordé à un grand nombre d'individus, par commission, le pouvoir de faire en mer des prises sur l'ennemi; et que quelques-uns de ces armateurs s'étant emparés de choses appartenant à des amis, ayant abandonné le pays, s'étant mis à courir la mer, et n'étant pas même revenus quoiqu'on les rappelât, on a demandé, en fait, si nos

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l'Angleterre (Onlonn. de France, t. III, lit. m; Ordonn. de 1583, cap. xuv). Que l'on soit tenu, sans qu'il y ait de sa propre faute, pour le lait de ceux que l'on emploie, ce n'est pas une règle du droit des gens, selon lequel cette question eut du être traitée, mais du droit civil; et non une disposition générale, mais une mesure introduite contre les patrons de navires et quelques autres, pour des raisons particulières. Ce lut aussi selon cette maxime qu'il lut prononcé par les juges de la cour souveraine, contre certains Poméraniens, à l'exemple de ce qui avait été jugé deux cents ans auparavant dans une cause non différente.

XXI. — H faut aussi remarquer que la l'acuité de livrer comme réparation l'esclave ou l'animal qui ont causé une perte ou un dommage, découle de même du droit civil. Car le maître qui n'est pas en faute, n'est naturellement tenu à rien; non plus que celui dont le vaisseau, sans qu'il y ait eu de sa faute, a endommagé* le vaisseau d'un autre; quoiqu'on vertu des lois de beaucoup de peuples, comme en vertu de la nôtre, un pareil dommage soit ordinairement partagé, à cause de la difficulté de prouver la faute.

XXII. — Mais le dommage, comme nous l'avons dit, peut être aussi causé au préjudice de l'honneur et de la réputation : par exemple par des coups, des outrages, des médisances, des calomnies, des moqueries, et autres semblables moyens. Ici, non moins que dans le vol et les autres crimes, il faut distinguer le caractère vicieux de l'action, d'avec son effet (Lessius, lib. II, cap. xi, Dub. 19, 25, 27). Car le châtiment répond à celui-là, la réparation du dommage à celui-ci; laquelle réparation se fait

(*) Voyez aussi le tome III dos Ordonnances de France, lit. II, Ordonn. de l'an 1 043, cap. xliv. G.

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