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cause* qui modifient la volonté Uumaioe . Ici court lions, les lois, les coulum . qui adn
pour « ci lain > pour d'autres ' ; dans tel lieu on distingue venus les biens; dans tel autre on n'j a aucun égard. 11 \ a d< où les i illent il.i\ .
puînés, comme chez les Hébreux; il y en a i i puînés ont entre eui desdro il y a «!■
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quels cognaU ont autant de droits que les agnais. Le h même esl pris en considération dans tel endroit,
(*) Los anciennes mnurs nains ont ipnore ce remplacement,
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qui, le premier, a introduit cette r ir un êdit. OlJion,
lil> d'Henri [a , Pi introt: - au delà du Ht. m, selon le
témoignage de Wittekiod, lia. II. Voya la loi lombarde, lib. Il, tu. \IV, 1>. L'ancien droit d'Ecosse ne considérait non plus que la seule Unité dl KtAKOft, P—IC, iib. VII, ou il raconte
qu'il avait été prononcé daai BU le roi d'Angleterre, pris
arbitre. GatTU*.
;vreur Olbon I", fils d'Henri I". Kl
LtVUE 11, CHAPITRE VII. 33
ne Test pas dans toi autre. Ici on a égard à la parenté dans les degrés les plus proches; ailleurs on. lui donne plus d'extension. 11 serait long de poursuivre ce détail, et ce serait en dehors de notre sujet.
2. Il faut cependant retenir ceci, que toutes les fois qu'il n'y a pas d'indices plus manifestes de la volonté, chacun doit être censé avoir voulu que sa succession fût déférée; selon la loi ou la coutume du peuple; nonseulement pour obéir à l'autorité souveraine, mais par une conjecture de la. volonté du défunt : conjecture qui est applicable même à ceux entre les mains desquels se trouve le pouvoir suprême. Car on présume vraisemblablement que les souverains ont jugé très-juste de suivre, dans leurs affaires particulières, les dispositions des lois qu'ils ont eux-mêmes sanctionnées ou des coutumes qu'ils approuvent : je veux parler des choses dans lesquelles il ne s'agit d'aucun préjudice pour euxmêmes.
XII. — Mais en matière de succession à la couronne, on doit distinguer entre les États qui sont possédés en pleine propriété et qui sont patrimoniaux, et ceux qui reçoivent du consentement du peuple leur manière d'être possédés1. Nous avons parlé plus haut de cette
1 Les questions de succession à la couronne sont très-simplifiées par le droit public moderne. Ce sont les Constitutions qui, de nos jours, règlent l'ordre d'hérédité. L'article 1er de la Constitution du 3-14 septembre 17U1 a fourni le modèle, en disposant que «la royauté est indivisible, et déléguée héréditairement à la race régnante, de mâle en mule, par ordre de primogénilure, à l'exclusion perpétuelle des femmes et de leur descendance. » Le sénatus-consulte organique du 28 floréal an XII (18 mai l80i) porta plus tard que « le gouvernement de la République est confié à un empereur (art. [•*); » et (pic « la dignité impériale est héréditaire dans la descendance directe, naturelle et légitime de INapoléon Bonaparte, de mâle en mâle, par ordre de primogénilure, el à l'exclusion perpétuelle des femmes et de leur descendance » (art. 3). La Constitution du U-'J avril 181 i, bientôt remplacée par la Charte constitutionnelle, proclama (pic « le gouvernement français est monarchique et 11. 3