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qu'accessoirement, et par conséquent, autant qu'il plaît à l'ambassadeur (*). C'est pourquoi si les gens de la suite ont commis quelque grave délit, on pourra demander à L'ambassadeur de les livrer. On ne devra pas, en effet, les enlever de force (**): ce qui ayant été l'ait par les Acliéens contre quelques Lacédémoniens qui se trouvaient avec les ambassadeurs romains, les Romains se récrièrent en disant que le droit des gens était violé (Pausan., lib. Yll) ; à quoi on peut rapporter aussi le jugement de Salluste sur Bomilcar, dont nous avons lait usage plus haut. Que si l'ambassadeur ne veut pas les livrer, les mêmes choses devront être laites que nous avons dites tout à l'heure à propos de l'ambassadeur.
2. Quant au point de savoir si l'ambassadeur luimême a un droit de juridiction sur sa famille, et un droit d'asile dans sa demeure (***) en faveur de n'importe qui s'y est réfugié, cela dépend du bon vouloir de celui chez qui il vit. Ce n'est pas, en ell'et, du droit des gens !.
(*) Voyez les lettres de Du FresneLa Canaye, p. 75 et 279. G.
(**) De Serres, Vie de Henri IV. G.
(***) On distingue ici ordinairement selon la nature des crimes commis. Voyez Paruta, Mb. X, où il raconte comment on apaisa le roi de France, irrité pour un tel sujet. Voyez le même historien, lib. XI.
GnoTius.
1 Sur l'exemption personnelle s'étendant à la famille, aux secrétaires et aux domestiques du ministre public, voir : Bynkersuoek [De foro compet. légal., cap. xv, xx); Vattel, liv.^lV, ebap. ix, g 120-123, édit. cit., t. III, p. 31!) et suiv., et la note de M. Pradicr-Kodéré, p. 320; Martens, Précis du Dr. des gens mod. de l'Evr., liv. VII, ebap. v.,| 219; chap. îx, § 2;{4, 237, édit. cit., t. II, p. 122 et suiv.; la note de M. Cb. Vergé, p. 124; p. 152. et suiv. Klùrer, Dr. des gens mod. dcl'Eur., §204 et 212, édit. cit , p. 2G5 cl 277. Wiieatox, Élêm. du Dr. internat., édit. cit., t. I, p. 202, etc. — Les lois de quelques nations, et les usages de la plupart, veulent qu'une liste officielle dos domestiques des ministres étrangers soit communiquée au ministre des affaires étrangères, ou au secrétaire d'tlat, pour les faire jouir du bénéfice de cette exemption. Grotius fait mention du droit de juridiction exercé paj
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qui lui sont nécessaires, qu'à l'égard de sa personne, afin que la sécurité soit complète pour lui. Si donc il a contracté quelque dette, et, comme cela arrive, s'il ne possède aucun immeuble dans le lieu où il se trouve, on devra s'adresser aimablement à lui, et, s'il refuse, à celui qui l'a envoyé; après quoi on emploiera enfin les moyens dont on se sert ordinairement contre des débiteurs (pii sont hors du territoire '.
1 L'exemption dont jouissent les biens d'un ministre public de toute espèce de saisie pour dette, est exposée par Grolius dans ce paragraphe. Ce grand homme, à la fois ministre public et publiciste, était donc de l'opinion que la propriété mobilière d'un ambassadeur ne pouvait être saisie, soit pour le paiement, soit pour la sûreté d'une dette. Bynkcrshoèk, dans son traité De foro compclcnli Icgalorum, cite, en l'approuvant, ce passage de Grolius. Valtcl a justifié cette exemption. « Le ministre étranger, dit-il, est indépendant de la juridiction du pays ; et son indépendance personnelle, ([liant au civil, lui serait assez inutile, si elle ne s'étendait à tout ce qui lui est nécessaire pour vivre avec dignité et pour vaquer tranquillement à ses fonctions... Toutes les choses donc qui appartiennent directement à la personne du ministre, en sa qualité de ministre public, tout ce qui est à son usage, tout ce qui sert à son entretien et à celui de sa maison..., participe à l'indépendance du ministre, et est absolument exempt de toute juridiction dans le pays... » (Le Dr. des yens, liv.' IV, ehap. vin, \ 113, édit. Guillaumin, 18G3, t. III, p. 30G, et la note de M. I'radicr-Kodéré, p. 307). Voir aussi De Real, Science du gouvernement, t. Y, chap. i, sect. 9, n. G; Merlin, Répertoire de jurisprudence, v° Ministre public, sect. 5, \ 4, art. G; MarTENS, Précis du Dr. des' gens mod. de l'Eur., g -17, édit. Guillaumin, 1864, t. Il, p. 11."), cl la note de M. Ch. Vergé, p. 1 1G; KlOiieu, Droit des yens mod. de l'Eur., jJ 210, édit. Guillaumin, 18G1, p. 274; FoELIX, Traité du Droit international privé, 4P édit , ISGG, t. I, p. 416; Wiieaton, Elémcjils du Dr. internat., édit. 1858, t. I, p. 200, 20G et suiv., 212 et suiv.; ld., Histoire des proyrès du Droit des yens,, édit. 1853, t. 1, p. 295 et suiv., 302 et suiv. Le principe formulé par Grolius était déjà formellement établi dans l'usage des nations, à l'époque où il écrivait. De nos jours l'exemption de la juridiction civile est universellement admise en faveur de l'ambassadeur, de sa famille et de sa suite. Il est généralement reconnu, toutefois, que s'il s'agit de choses mobilières appartenant au ministre à un autre titre qu'au litre diplomatique, s'il s'est fait commerçant, agriculteur, spéculateur, l'exemption doit disparaître,
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lesquelles elle doit se renfermer à l'égard d'un étranger non dorai et que, «l.ius looi I -. clic ne - nn>ent du
ministre étranger, l'application, de la contrainte i . ni la unie de
biens meublée. » Le Dr. internat. puhl.de il iit. 1806,
i Barbeyrac tram dans une note, et le développa
ainsi : «Nicolai de D le de ce:. ['les. chez, qui l'oa
ne donnai! point action en ji.~ si fc - à la parole
d'anlrui dans un contrat. .ire, qu'on en usait comme à l'égard
Jjs ingrate, qui peuvent l'être impunément, en sorte que les particuliers étaient contraints ou d'elTcctuer en mémo temps ce dont ils étaient convenus réciproquement, ou de se contenter de la simple parole du débiteur. » P. P. r'.