VUE II, GllAriTIlE XX
XXXVI. — 1 . La seconde partie de la clémence est comprise dans ce que nous avons dit, que lorsque les raisons majeures et urgentes viennent à cesser, nous devons être plutôt portés à diminuer la peine. Car nous avons placé la première partie dans la dispense du châtiment. « Gomme l'équilibre est difficile, dit Sénèquc, s'il faut (pie l'un des deux cotés y gagne, que ce soit celui de l'humanité » (Lib. I, De Clément., cap. î). a S'il le peut sans risque, dit-il ailleurs, qu'il fasse grâce de la peine; sinon, qu'il la réduise » (Cap. xx). Et dans Diodorc de Sicile, un roi d'Egypte est loué pour avoir iulligé des peines moins fortes (pièce qui avait été mcrilé (*). Capitolinus dit de Marc Àntonin : « Antonin avait cette coutume de punir tous les crimes, d'une peine intérieure à celle dont ils étaient ordinairement frappés par les lois. » L'orateur Isée a dit aussi que les lois, à la vérité, doivent être faites rigides, mais que les peines doivent être iniligécs plus douces que les lois (**). Et c'est une maxime d'Lsocrate, « que les peines doivent être iniligécs au-dessous de la mesure de la faute. »