LITRE II, CHAPITRE VII
suppose qu'il a déjà plus de jugement, ou qu'il en aura* plutôt que le moins Agé. Cyrus dit dans Xénophon : « Je laisse le pouvoir à celui qui étant le plus âgé, doit avoir, par conséquent, plus d'expérience. » Mais comme la supériorité de l'âge n'est que temporaire, et que celle du sexe est perpétuelle, la prérogative du sexe l'emporte sur celle de l'Age. C'est ainsi qu'après avoir dit que Pcrséc, (ils d'Andromède, succéda au royaume de Géphée, Hérodote en donne cette raison : a C'est que Cépliéc n'avait point -d'enfants mâles» [Polymn:). Diodore raconte que Tcutliras laissa le royaume de Mysie à sa fille Argiopc, n'ayant point d'entants maies (lib. IV). C'est ainsi que Troguc-Pompéc a dit que l'empire des Mèdes échut à la tille, parce qu'Astyage n'avait point d'enfants du sexe masculin.» De ■même, dans Xénophon, Cyaxarc déclare que la Médic appartient à sa fille, « car, dit-il, je n'ai point d'enfant légitime maie. » Parlant du roi Latinus, Virgile dit : « Par la volonté des dieux û n'eut pas de lils, il n'eut pas de postérité masculine; la première jeunesse de son lils fut ravie dès son aurore. Seule, sa iille restait maîtresse de ses biens et de ses Etats. » Ainsi, avant le règne des Héraclides, Sparte, fille d'Eurotas, ou ses enfants, lui succédèrent chez les Lacédémonicns; comme les enfants d'Hélène succédèrent à Tyndaréc, parce qu'il n'y avait point d'enfants mâles (Pausanias, lib. 111). Et selon Thucydide, Atrée, oncle maternel d'Eurysthée, lui succéda dans le royaume, de Mycènes (lib. 1). On observe que le royaume
laquelle les aines sont [«référés dans la succession au tiône : raison qui se vérifie la plupart du temps, ce qui suflit en matière de pareilles choses. Zosime dit au sujet de la loi des Perses : « Comme celte loi donnait le souverain pouvoir à l'aine des fils du roi... » (Lib. II). Périander succéda à son père par l'ordre de la naissance, dans le royaume des Corinthiens. C'est ce que rapporte Nicolas de Damas, dans les Extraits «pie nous possédons par les soins d'un homme considérable, Nicolas Peircsc. Grotius.
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LJVBJS 11, CHAPITRE Vil. 43
on voit une espèce d'hérédité particulière dans certains fiels ', dans l'emphytéosc2, dans le droit de patronage 3 et dans le droit dit de préciput4. 11 s'ensuit que le royaume appartient à celui qui peut, s'il le veut, être L'héritier des biens, niais de telle sorte qu'il lui soit loisible de se porter pour héritier de la couronne sans loucher aux biens, et sans subir les charges qui y sont attachées. La raison en est (pie le peuple est censé avoir voulu déférer la succession à la couronne de la manière la plus avantageuse au successeur; et qu'il ne lui importe pas que l'hérédité5 soit acceptée ou non par le roi, puisque ce n'est pas pour cela que le peuple a choisi
1 La plupart des fiefs ne passant qu'aux màlcs, les filles n'y ont aucune part, quoiqu'elles puissent être d'ailleurs également héritières des autres biens de leur père commun. Lorsque le vassal n'a point d'enfants, ou ne laisse que des filles, le fief passe aux collatéraux paternels, quoiqu'ils ne soient nullement héritiers des autres biens; pourvu qu'ils soient dans la
ligne des descendants de celui qui a eu la première investiture
(Barheyrac.)
'2 La pensée de Grotius est celle-ci : le droit d'emphyléose étant fondé sur une convention particulière faite entre le propriétaire du fonds et l'cmphytéotc, lorsque l'emphytéote l'a acquis pour lui et pour ses enfants, ceux-ci succèdent, suivant lui, en vertu de la convention, et non pas en tant qu'héritiers de leur père. Ainsi rien n'empêche qu'ils ne conservent celte succession, lors mémo qu'ils répudient l'hérédité des autres biens.
3 II s'agit de VAdsignatio libcrlorum [lnstit., lib. III, tit. VIII). Le patron d'un affranchi pouvait attribuer à un de ses enfants en particulier le droit de patronage, qui autrement se partageait entre tous. Celte affectation pouvait avoir lieu même au profil d'un fils déshérité; et l'exhérédation survenue depuis n'annulait pas toujours celle attribution (Voir: Digest., lib. XXXVIII, tit. IV, I. 8; ibid., I; 1, g (}, 7). Le droit de patronage pouvait donc être considéré comme distinct de l'hérédité des autres biens. P. p. F.
4 C'est le droit qu'a un cohéritier de prélever un legs avant le partage. Selon le droit romain, ce cohéritier peut renoncer à sa portion de l'hérédité, sans abandonner pour cela son préciput. Voir : Digest., lib. XXX, De legat. et fideicom., 1, 1. 17, 1 2; ibid., 1. 87. P. P. F.
5 L'hérédité des biens particuliers du défunt, (B.)
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XXI. M. n^ dans les royaumes « ( u i 0 remcnl donnés à litre de fief par celui <pi: nemcnl 1<- maître, il raudra suivre la l<u <1«- la siou féodale -\ non pas toujours la l"i tombai nous avons par écrit, m. us celle <|iu était reçue «; chaque pays, au temps de la première învestitui les Goths, les Vandales, les Allemands, les l les
1 L'alli lè du fief. < »n cnl' ■lodiuw, eu frai
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(Bai : L*inféodation D'emporté point par elle-même un changement dans l'ordre de la succession. Il suffit que l<
l'hommage i celui de qui le royaume est devenu fcuduiairc; et que la ronronne lui panrienne, en cas de félonie, ou au défaut «1 *I ■ * '•: .
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3 1 lire, ajoute Barhejme, lors même que le royaume ees«e
d'être un fief... ■ Mais les principes nouveaux sur -rjiosc le
public moderne, rendent complètement inntil Lions de
tins et le commentaire de Barbeyi ,rd. P. r. !
UVllE II, ('.ÎIAPITUE VU. 45
Burgundes, les Angles, les Saxons, tous peuj)les venus de Germanie, (j ui occupèrent par la guerre les meilleures parties de l'empire romain, eurent chacun ses lois et ses coutumes en matière de liel's, non moins (pie les Lombards. XXII. — 1: 11 y a dans des États une autre espèce de succession, fort en usage, qui n'est pas héréditaire, mais qu'on appelle linéalc [co<j)iaHquci (*). On n'y observe pas ce droit de prendre la place d'autrui qu'on nomme représentation, mais un droit de transmission de succession future, comme si cette succession était actuellement éfcliue, quoiqu'elle ne soit déférée que par une loi fondée sur une simple espérance qui n'opère d'ellemême naturellement rien de réel, et cependant fait
(*) Voyez le cardinal Tiscuus, Practie. Conclus. LXXXVIII, verbo: « Hegni successio; » Guillaume DE Mn.NTFERRAT, De Succcssionibus ri'tjum, dans le recueil intitulé: Occanus Juris; Perkgrinus, De Jure fisci, lib. I, lit. II, n. 44, et lib. V, lit. I, n. 109. Voyez des exemples de cette sorte de succession dans le royaume de Norwége, dans le très-crudit et très-exact Jean I'ontanus, Ilistor. Danic, lib. iX. Voyez aussi la Coutume de Normandie, sur la question de savoir qui est le plus proche héritier; et Jean de Serres, dans la vie de Louis le Gros, au sujet de la dispute pour les comtés de I.otirbon et d'Auvergne. D'Argentré dit dans son. Histoire de Bretagne (lib. VI) : « En matière de successions, les curants de l'ainé, qu'ils soient du sexe masculin ou féminin, et pareillement les enfants des cadets, si les aines meurent sans enfants procréés d'eux, représentent, à cause de leur droit d'aînesse, la personne de leurs pères, dans la succession des fiefs, et parviennent à tels droits de succession et d'aînesse, que seraient parvenus leurs pères s'ils eussent vécu, excluant leurs oncles, tant paternels que maternels, selon la coutume généralement reçue et notoire, tant pour les successions qui viennent en ligne directe, que pour celles qui échoient en ligne collatérale. Et selon l'usage et la coutume susdite, la fille hérite des fiefs, soit duchés, comtés, pairies ou baronies, quelque grands et nobles qu'ils soient. C'est ce qui est arrivé dans les comtés d'Artois, de Champagne, de Toulouse et de Bretagne. » Un ordre semblable de succession fut réglé pour le marquisat de Manloue par l'empereur Sigismond, en l'an 1432; et par l'empereur Charles-Quint, et le roi d'Espagne Philippe II. dans leurs royaumes et principautés, eu I5Ô4 et en 1591. G non us.
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2. L'indice de cette succession Linéale, à défaut il»1 l«»i et d'exemples, pourra - de l'ordre
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