LIVRE II, CHAPITRE XXI
de laveur : c'est dans ce sens qu'est vrai ee que Modestin a répondu sur celui qui a été livré (L. IV, Di&., De captiv.).
8. Ce (jue nous avons dit sur les coupables à livrer ou à punir, ne concerne pas seulement les individus qui ont toujours élé les sujets de celui chez lequel ils sont actuellement trouvés, mais même ceux qui après avoir .commis ailleurs le crime, se sont réfugiés dans le pays1.
1 Los opinions dos publicistes sonl 1res divisées sur la question do savoir si lo droit dos gens, et l'usage des nations, obligent chaque Liai à accorder l'extradition, réclamée par un autre Étal, d'un individu accusé de crimes ou délits commis dans le territoire de ce dernier. Partant de ce point do vue (pic l'intérêt de la société commande que les crimes ne restent pas impunis, Grotius enseigne que l'extradition est obligatoire pour les nations, même indépendamment de toute convention spéciale. Cette doctrine n élé suivie par Burlamaqci {Droit naturel, t. II, part. IV, ehap. m, l 23-29); Vattel (Le Droit des gens, liv. II, cliap. vi, '& 7G et 77, édit. Guillaumin, 18G3, t. Il, p. 52 et suiv.); Rutiierfoutii (Dxstitulcs of natural lato, vol. Il, ebap. ix, p. 12); Kent (Commenlaries on american law, vol. I, p. 3G et 37); Sciimelzing (Systemalischer (irundr:ss des praktischen europaischen Vôlkcrrechls, g 61). Maisla négative est soutenue par les auteurs modernes, et elle a prévalu dans la pratique. Puie.ndorf (filémenta, lib. VIII, cap. m, g .23 et 24) ; Voet {De stat., I II, cap. i, n. G); Maktens {Précis du Dr. des gens mod. de VEur., I 101, édit. Guillaumin, 18G4, t. 1, p. 27G) ; Kluber (Dr. des gensvwd.de f£ttr.,g66, édit. Guillaumin, 1861, p. 8G); Kluit (De deditionc profugorum, % 1, p. 7), etc , soutiennent qu'il faut une convention spéciale pour qu'un Liai soit formellement tenu d'accorder l'extradition que lui demande un autre État; sinon l'extradition reste toujours soumise à l'appréciation et aux convenances de l'Étal à qui elle est demandée. Telle esl aujourd'hui l'opinion commune. En d'autres termes, les autorités d'un Etat ne sont pas obligées à accorder l'extradition d'un délinquant, à moins qu'il n'existe entre les deux États des traités formels applicables à la matière. M. Mittermaier regarde le fait même de l'existence de tant de traités spéciaux concernant l'extradition, comme une prouve concluante qu'il n'y a pas d'usage général parmi les nations, à cet effet, qui constitue une obligation parfaite, et qui ait la force de droit international proprement dit (Procédure criminelle allemande, l 59). Voir sur cotte opinion controversée : Loeux, Traité du Droit il. M
\ . I. Lci droi « suppliants
1rs t\.iiij,|. Ils m
on . il. ■!. qu'à 1 1 >»\ qui mhiI l<
ll.illir IIIIIIP
i bo •• do nui iblo ù la
lioinm. I démoiiien ( • > lippe, dan
Sicile, ti.iit.uit i|r < .• droit des supplianl iprim
ainsi | ,i\ qui, il. m i I nt poi lé dei i
t . i % «iii- il. i luppliauts, oui que l'on d<
l»iii<- ;m\ infortuné! . mail il lalue *\
puuirail < oui qui Ibnl 1*' mal injusu im
i Si lombes dans un Ici abaissement, ils lonl ju>tcroen
convaincus de l'avoir in< • s «-t l«-u
international priv4t . .* édition, I8G0, l. Il s.iN.iuic iotc <lc M. <.i. sur le | 101 de "
édit 1853^ i II, p. I iv., u ntuz, Éléments dm th
inttmmt.t èdiL I I, p. 138 ci sm\ , Bsrrraa, u Dr.inuna*
yubl.,1 03, èdiL d le entre les nations un gras
noinlirc de traités nu l'extradition des p« rsonnes condamnées vu pwfsa | Ml eartsiai cninc> désignes, est réciproquement si .erlaitx
règles commune sont i , ar lc> gouvemeoMai
ito matière. Le* principales de - ;>arUculiéri
ment en France, quoiqu'elle M MÎWl pi aucune loi, sont
1 1 tic l'État ne doit jamais accorder l'exlradilion de ses propres naUonasi m celle des personnes conda . poursaivirt pour crimes politiqui
ou pureuient locaux, m peur des dèl alcmenl celle d<
réfugiés qui sont MMM le coup de condamnations ou de poursuites poi rrunes graves ou de droit commun '■ - conventions d'exlradilK)
qui, principalement depuis 1^30, jusqu'à aujourd liui, ont été conclu. par la France atec les puisse unes ou extra européennes, V
délits politiques quclconqi. généralement excepté*. I I
Ortolan, lièyles internationales et lhyiomalxt de la mer, liv. I xiv, édit. de 1864, t. I, p. 31 1 cl suiv. , llu PTEB, UmT. Citât, édit. lfeCH p. 129; WaSATOX. LUm. du Dr. internat., I, p. 149.
P. V. I (•) Polyl.e et fetalcaaa, dans les Kxcerpta I i », les appellent u Les lois généralement reçues au sujet - >uppliant>. » G.