‹ Le droit de la guerre et de la paix (volume 2)Chapitre 291 sur 373 · VUE II, CHAPITRE XXI · texte numérisé non relu

VUE II, CHAPITRE XXI

ses, que les Siciliens autrefois avaient enduré plus de maux de la part d'Ulysse. Et Plutarque dit dans son livre contre Hérodote, qu'il n'était pas du touLvraisemblable que les Corinthiens aient voulu se venger d'une injure reçue de la part des habitants de Samos «depuis trois générations d'hommes. » La défense de ce fait, et d'autres semblables, qu'on peut lire dans Plutarque, à propos de la tardive vengeance de la divinité, est sans fondement. Autre chose, en effet, est le droit de Dieu, autre chose celui des hommes, comme cela deviendra plus clair bientôt. Et s'il est juste que les descendants recueillent des honneurs et des récompenses pour les mérites de leurs aïeux, il n'est pas juste pour cela qu'ils soient punis pour les fautes de ces derniers. La nature du bienfait est telle, en effet, qu'il peut s'appliquer sans injustice à toute personne; il n'en est pas de même de la peine.

IX. — Nous avons dit de quelles manières la communauté de la peine provient de la communauté de la faute. Il nous reste à examiner si, lorsqu'on n'a pas pris part à la faute, on peut avoir part à la peine. Pour (pie cela soit bien compris, et pour que des choses qui sont elfectivement différentes ne soient pas confondues à cause de la ressemblance des termes, il y a quelques avertissements à donner.

X. — 1 . D'abord, c'est qu'autre chose est le dommage directement causé, autre chose celui qui vient par voie de conséquence. J'appelle causé directement, le dommage consistant dans le fait d'enlever à quelqu'un une chose à laquelle il a un droit propre. Par voie de conséquence, ce par l'effet de quoi quelqu'un n'a pas ce qu'il aurait eu autrement : ce qui arrive lorsque la condition vient à cesser, sans laquelle il n'avait point le droit. Il y en a un exemple dans Ulpien : « Si dans mon fonds j'ai ouvert un puits, et s'il en est résulté (pic les veines d'eau qui

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meure intact L 111. Dig. Dé interd. ainsi que Cicéron écrit que loi enfants d avaient été réduits .1 la pauvreté, et qu'il n< trou injuste que les enfanta de Lépidua subissent le même malheur. C'est, dit-il, un u incien et de

pays. Toutefois les lois romaines qu'on a bit ensuite v ont apporté beaucoup de tempérament L. Vil. l g. bon. damnât.). Ainsi, Lorsque par le délit de la majorité qui, comme nous L'avoua dit ailleurs1, représente personne do L'universalité, L'uuivcrsal ivc an

faute, et qu'à ce litre elle perd ce que u 1 dit,

la liberté politique, les murs et d'autres avantages, les particuliers innocents subissent aussi le préjudice. D

' Livre II, rli.ijt. v, l wyii.

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seulement dans les choses qui ne leur appartenaient que par l'intermédiaire de l'universalité.

XI. — 1 . Il faut remarquer de plus que parfois on fait souffrir un mal à quelqu'un, ou qu'on le prive de quelque bien, à l'occasion, il est vrai, d'une faute d'autrui, mais sans que cette faute soit la cause prochaine de cette action, si 1 on ne considère que le droit lui-même qu'on a d'agir de la sorte. Ainsi celui qui a promis quelque chose à l'occasion de la dette d'un autre, souffre un dommage en vertu de cet ancien proverbe : « Répondez pour autrui : le préjudice n'est pas loin;» mais la cause prochaine de l'obligation est la promesse elle-même. Car de même que celui qui a répondu pour un acheteur n'est pas proprement tenu à raison de la vente, mais de sa promesse, de même aussi celui qui a répondu pour l'auteur d'un délit, n'est pas lié à cause du délit, mais par l'effet de son engagement. De là vient que le mal qui doit être subi ne prend pas sa mesure dans le délit de l'autre, mais dans le pouvoir que le promettant luimême avait de s'engager.

2. 11 s'ensuit, selon l'opinion que nous croyons la plus vraie, que personne ne peut être mis à mort en vertu d'un engagement contracté pour autrui, parce que nous avons établi que personne n'a sur sa vie un droit tel, qu'il se la puisse enlever lui-même, ou s'engager à permettre qu'on la lui enlève; quoique les anciens Romains et Grecs aient pensé autrement sur ce point : aussi ontils cru (pie les répondants s'obligeaient criminellement (*) — ainsi que cela se trouve dans un vers d'Au-

(*) Cela parait clairement dans les paroles de Ruben à Jacob, son père, Genès., cap. xlii, vers 37; et dans Josèphe, Anliq. Ilist., lib. II, cap. ni. Eutkope (in Caliyula) (a) appelle ces répondants : 'avTi'j/uyot,

(a) Barbcyrac fait remarquer que Grotius a confondu ici un auteur pjrec avec un auteur latin, Kutrope uvec Dion Cassius. I». P. F.

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sion du délil d'autrui, celui qui nous i d dépouille

n'exerce pas proprement un acte de punition, il ne fait

qu'user du droit qu'il avait lupararanl linst qu'un

délit ne pouvant proprement être imputi

lorsqu'une bétc est tu.T, comme c'est | par la

des ijens f/ui matent leur ne à la place de celle d'un autre; DlOMai dl SlCILI ni Esterpl. Prire«c), les nomme de* cautions delà m ri (Jiryleelome dit (m Calai., eup. u : u De même que loi>.ju'un homme l condamné à mort, l'uuioient q mourir pour lui l'affraocLil

iln Mippliee. . n Augustin remarque [Epiai* i iv, ad ilacedonium) « qu'il arrive quelquefois que celui qui mort de quelqu'un, fil

plut coupable que celui-là même qui l'a fait mourir; comme, par exemple, si quelqu'un trompe son répondant, et que ce dernier subiue pour lui le dernier Mippliee. » Grotiis.

(•) LivrellI, chip, iv, \ mv. G.

1 M,ii> ij l'on s'est soumis à l'exil, ou à une amende pécuniaire, el si la condition supposée arrive par le crime où tombe la personne pour qui l'on a cautionné, le mal que l'on souffre tl qu'eu doit souffrir alors, n'esl pue une punition, i parler exactement. [Uaum

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