‹ Le droit de la guerre et de la paix (volume 2)Chapitre 292 sur 373 · LIVRE II, lïUAl'lTRE XXI · texte numérisé non relu

LIVRE II, lïUAl'lTRE XXI

loi de Moïse (*), pour avoir servi à une union charnelle avec L'homme, ce n'est point là véritablement une peine, mais un exercice de la propriété humaine sur la bête.

XII. — Ces distinctions posées, nous dirons que nul homme innocent d'un délit ne peut être puni pour le^ délit d'aulrui. La vraie raison de cela n'est pas celle qu'allègue le jurisconsulte Paul, que les châtiments sont établis pour la correction des hommes; car un exemple peut, ce semble, être l'ait hors de la personne même du coupable, en la personne néanmoins de quelqu'un qui le touche. lui-même, comme bientôt nous le dirons. Mais c'est parce que toute obligation à la peine vient de ce qu'on l'a méritée; or le mérite est personnel, comme ayant pour principe la volonté, qui est ce que l'tfn a de plus propre : d'où elle est appelée « libre arbitre '. »

l") Voyez à ce sujet le fils de Maimon, DucL.Dubif, III, 40. G.

' Dans les législations criminelles modernes, qui ont suivi les principes du droit pénal français, il est reconnu que les délits étant personnels, la responsabilité pénale doit être également personnelle. Jamais elle ne saurait peser sur une personne autre que l'auteur du délit ou son complice. C'est là un principe de morale et de justice, proclamé par tous les uublicistes, et consacré par les lois fondamentales des pays civilisés. La jurisprudence est définitivement fixée sur les points suivants : que l'époux n'est point responsable, au point de vue de la répression, du délit commis par son conjoint, s'il n'y a aucunement participé (G. cass., 1800, 1.^07, 1810, 1811); que le lils ne saurait être rendu responsable des .faits de son père ou de son aïeul (t'd., 1 83e.)) ; que le père ne peut pas être puni pour le délit de son fils, mineur ou non [id., 1832, 1841, 1840); que l'État ne peut être réputé auteur d'aucune infraction pénale : sa responsabilité, alors même qu'il prend fait et cause pour ses agents, est purement civile, et ne comporte contre lui, ou contre les fonctionnaires qui le représentent , aucune condamnation pénale, même pécuniaire {id., 1848); que le maître n'est pas punissable pour le délil cojr>mis par son domestique uu préposé, s'il ne l'a point provoqué et n'y à point coopéré {id., 1818. 1823, 1825, 1827, 1828, 1832), etc , etc. Ajoutons que les communautés d'habitants ne sont responsables que civilement, des attentats commis à force ouverte, ou par violence, sur le territoire de leur COIU- II. 33

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M. Torrès-Caicedo, dans m Hno/i Julino-iimrnVan/i, édit. 19 1

1* V \ il Mit. ■

f) U même dit dans son livre De pietalê a. • « Je ne sait s'il est

possible d'imaginer une institution plus ■ -c de ne |«as p«iir

les méchants, paire qu'ils sont . et de ne pas hono-

rer les hommes de bien, parce qu'ils onl eu pour pères de» nécbaols. La loi qui jag« CWKM d'après ses œuvres agit tout aulreraent; nielle ne loue, ni elle ne punit en considération des vertus ou des tic** des

(a) Au lieu de De Pietate, il faut indiquer De Sobititmi*. • On »it, dit E*rbtjltt, qu'il n'y a point d'ouvrage de Plnlon q»ii porie le titre De Pieiale. U méprise est venue *le la ressemblance des mots grecs. Au iieu de xtpi £ vit'?;, notn» auteur a lu, nu» | pcn«or. -.: . " P. P F

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