‹ Le droit de la guerre et de la paix (volume 2)Chapitre 299 sur 373 · LIVRE II, CIIAriTRE XXI · texte numérisé non relu

LIVRE II, CIIAriTRE XXI

blissemcnt aussi ancien que la propriété, les dettes qui viennent de L'inégalité des choses. Dion de Pruse a dit (Orat. Rliodiac.) que «ce que les ancêtres ont du, leurs descendants ne le doivent pas moins; et qu'en effet Vous ne pouvez pas dire que l'hérédité ait été répudiée par nous. »

XX. — Il suit de là, que si outre le' crime par lequel on a mérité la peine, il y a quelque cause nouvelle d'obligation, ce qui était compris dans la peine peut être dès lors dû ', bien que non proprement comme peine. C'est ainsi (pie dans tels endroits, après la sentence, dans tels autres après la lilis-contesttdion'1 — auxquelles circonstances force de contrat est donnée — la peine pécuniaire sera due par l'héritier, aussi bien que celle qui a été stipulée dans une convention. Il est survenu des lors, en effet, un nouveau sujet de devoir5.

voyez aussi ce qui a été dit plus haut, dans ce livre, chap. xiv, g x. Il n'y a personne qui représente mieux le défunt, que l'héritier, comme le ditCicéron, au livre H De Legibus. Grotius.

< Par l'héritier. (Gronov.)

2 Cette expression de droit romain se rattache au très ancien droit. Au moment où la procédure se terminait entre les parties devant le préteur, les parties prenaient l'auditoire à témoin de ce qui s'était passe devant ce magistrat, et spécialement de ce qui avait été prétendu de part et d'autre. Sous le système formulaire, la litis contestalio avait lieu au moment où la formule était délivrée par le magistrat. La lilis conlestatio produisait différents effets. C'est ainsi qu'une fois qu'elle avait eu lieu, le procès pouvait marcher en l'absence comme en la présence du défendeur; c'est ainsi qu'elle éteignait soit de plein droit, soit par le secours d'une exception, le droit en vertu duquel avait agi le demandeur. En principe, le juge devait se placer au moment de la lilis conlcslalio, pour voir si la demande était fondée. Voir Démangeât, Cours élèm. de dr. rom., édit. 18GG, t. II, p. 473. j P. P. F.

3 « Un grand prohlème à résoudre, dit Hallam, en résumant ce chapitre, a été celui de savoir si la sujétion à une peine pouvait se transmettre d'une personne à une autre. Cette question est douhle : elle peut regarder ceux qui ont participé au crime, et ceux qui n'y ont pas participé. Dans le premier cas, ceux qui ont commandé ou permis le crime,

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