DU DOMMAGE CAUSÉ INJUSTEMENT, ET DE L'OBLIGATION QUI EN RÉSULTE
I. Que la faute oblige à la réparation du dommage. — II. Qu'on entend par dommage, ce qui est contraire au droit strictement dit. — III. Qu'il faut distinguer avec soin 'V aptitude d'avec le droit strictement dit, lorsqu'ils concourent. -- IV. Que l'estimation du dommage s'applique aussi aux fruits. — V. Comment elle s'applique au profit dont on est privé? — VI. De ceux qui causent du dommage, au premier chef. — VII. Et au second chef. — VIII. De même, en ne faisant pas ce qu'ils doivent : au premier chef. — IX. Et au second chef. — X. Quelle inlluen(!e faut-il avoir eu sur l'acte, à cet effet? — XI. Dans quel ordre sont-ils tenus? — XII. Que l'obligation s'étend même aux suites du dommage. — XIII. Exemple dans l'homicide. — XIV. Dans celui qui a employé la force contre autrui. — XV. Dans celui qui a commis un adultère, ou attenté à la pudeur — XVI. Dans le voleur, le ravisseur et autres. — XVII. Dans celui qui a provoqué la promesse par dol ou par crainte injuste. — XVIII. Que décider, si c'est par crainte juste selon le droit naturel? — XIX. Que décider, s'il s'agit d'une crainte que le droit des gens tient pour juste? — XX. Jusqucs à quel point les puissances civiles sont-elles tenues du dommage causé parles sujets? Il y est question des prises faites eu mer sur des alliés, contrairement aux défenses publiques. — XXI. Que naturellement personne n'est tenu pour le fait de son animal ou de son navire, sans qu'il y ait de sa faute. — XXII. Qu'un dommage peut être causé contre la réputation et l'honneur, et de quelle manière on le répare 309