‹ Le droit de la guerre et de la paix (volume 2)Chapitre 370 sur 373 · TA11I.E DES MAT1KIIK · texte numérisé non relu

TA11I.E DES MAT1KIIK

XVII. Il est expliqué par une distinction, si les lois humaines qui permettent de donner la mort pour punir, confèrent un droit, ou n'accordent que la simple impunité. — XVIII. Que les actes intérieurs ne sont pas punissables parmi les hommes. — XIX. Ni les actes extérieurs que la fragilité humaine ne peut éviter. — XX. Ni les actes par lesquels la société humaine n'est lésée ni directement, ni indirectement : la raison en est donnée. — XXI. L'opinion suivant laquelle il n'est jamais permis de pardonner est rejetée. — XXII. Il est montré que cela est permis avant qu'il n'existe de loi pénale. — XXIII. Non cependant toujours. — XXIV. Et même après l'établissement de la loi pénale. — XXV. Quelles sont, pour le faire, les raisons intrinsèques probables ?— XXVI. Quelles sont les extrinsèques? — XXVII. L'opinion est réfutée, suivant laquelle il n'y a aucune raison légitime de dispenser d'une loi, si ce n'est celle qui s'y trouve contenue par manière d'exception tacite. — XXVIII. Que la peine doit être proportionnée au crime. — XXIX. Que l'on a égard ici aux raisons qui ont poussé au mal ; lesquelles sont comparées entre elles. — XXX. Comme aussi à celles qui devaient en détourner. Il y est question du rang des commandements du Décalogue, qui touchent le prochain, et de quelques autres choses. — XXXI. Et pareillement à l'aptitude du délinquant pour l'un ou l'autre parti ; laquelle est diversement considérée. — XXXII. Que la peine méritée peut être étendue à un mal plus grand que le coupable n'en a causé ^et pourquoi? — XXXIII. L'opinion qui veut une proportion harmonique dans les peines est rejetée. — XXXIV. Que la.peine peut être diminuée par charité, si une plus grande charité ne s'y oppose. — XXXV. Comment la facilité de commettre un crime porte à le punir; et comment l'habitude de la faute porte à punir, ou retient la punition. — XXXVI. Usage de la clémence dans la diminution des peines. — XXXVII. Que ce (pie les Hébreux et les Romains veulent que l'on considère dans les peines, se rapporte aux articles précédents. — XXXVIII. De la guerre pour punir. — XXXIX. On explique par une distinction si la guerre est juste, lorsqu'elle a pour objet de punir des crimes qui ne sont que commencés. — XL. On explique si des rois et des peuples peuvent faire justement la guerre pour venger des injures commises contre le droit de nature, quoique ces injures ne s'adressent ni a eux, ni à leurs sujets; on rejette l'opinion suivant laquelle, d'après le droit naturel, pour infliger une peine le droit de juridiction est requis. — XLI. Qu'il faut distinguer le droit de nature d'avec des coutumes civiles généralement reçues. — XL1I. Et d'avec le droit divin volontaire, qui n'est pas connu de tout le monde. — XLIII. Qu'il faut, dans le droit de nature, séparer les choses manifestes de celles qui ne sont pas manifestes. — XLIV. Si la guerre peut être entreprise à cause de crimes commis contre Dieu. — XLV. Quelles sont les idées les plus j^éné-

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— Nil Comnet i participent-île au iélH des pouvernaoïs, ou,

au délit dfl la communauté. Cent |W en sonl It-s membre», el en quoi diffèrent la peine d'une communauté et la peine de* particuliers. — VIII. Cuetbiou longtemps dure le dioil de la peiM contre une communauté. — IX. Si l.i peine ttOH sans commumcalion du délit. — \ lincliun de ce |ll ait causé directement, d'avec ce <;m \unt [»ar voie de DOOtéqueneo. — XI. Distinction de ce qui «e fail à l'occasion de la f.iuto. d':i\ec ce ([ui a lieu i OtOOt il II faulc. — XII. Qu'a proprement parler, personne n'est puni justement |K»ur le délit d'auln, pourquoi? — XIII. Qoe les ti '> ne sonl |»as tenus pour le* délits de leurs père el mise. — XI V. Il ssj lépondu aux acte* de Dieu par r»\^ port aux (ils des coupables. — XV Que les autres parents sont bien moins lenus. — XVI. Que quelque chose cependant peut être refusé aux eefanls el aux parents des coupables, qu'ils pouvaient avoir sans cela ; avec des eieeeplee. — XVII Que les sujets ne peuvent pas propremenl élre tenue pour le ilélil d'un iti — XM1I. Ni les particuliers qui n'onl pas consenti, à cause du délit de la communauté. — XIX. Que

les héritiers ne sont point sujets à la peine comme peine, et pourquoi?

— XX. Qu'ils sont tenus cependant, si la peine a passé en un autre genre d'obligation • 481

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