TA11I.E DES MAT1KIIK
XVII. Il est expliqué par une distinction, si les lois humaines qui permettent de donner la mort pour punir, confèrent un droit, ou n'accordent que la simple impunité. — XVIII. Que les actes intérieurs ne sont pas punissables parmi les hommes. — XIX. Ni les actes extérieurs que la fragilité humaine ne peut éviter. — XX. Ni les actes par lesquels la société humaine n'est lésée ni directement, ni indirectement : la raison en est donnée. — XXI. L'opinion suivant laquelle il n'est jamais permis de pardonner est rejetée. — XXII. Il est montré que cela est permis avant qu'il n'existe de loi pénale. — XXIII. Non cependant toujours. — XXIV. Et même après l'établissement de la loi pénale. — XXV. Quelles sont, pour le faire, les raisons intrinsèques probables ?— XXVI. Quelles sont les extrinsèques? — XXVII. L'opinion est réfutée, suivant laquelle il n'y a aucune raison légitime de dispenser d'une loi, si ce n'est celle qui s'y trouve contenue par manière d'exception tacite. — XXVIII. Que la peine doit être proportionnée au crime. — XXIX. Que l'on a égard ici aux raisons qui ont poussé au mal ; lesquelles sont comparées entre elles. — XXX. Comme aussi à celles qui devaient en détourner. Il y est question du rang des commandements du Décalogue, qui touchent le prochain, et de quelques autres choses. — XXXI. Et pareillement à l'aptitude du délinquant pour l'un ou l'autre parti ; laquelle est diversement considérée. — XXXII. Que la peine méritée peut être étendue à un mal plus grand que le coupable n'en a causé ^et pourquoi? — XXXIII. L'opinion qui veut une proportion harmonique dans les peines est rejetée. — XXXIV. Que la.peine peut être diminuée par charité, si une plus grande charité ne s'y oppose. — XXXV. Comment la facilité de commettre un crime porte à le punir; et comment l'habitude de la faute porte à punir, ou retient la punition. — XXXVI. Usage de la clémence dans la diminution des peines. — XXXVII. Que ce (pie les Hébreux et les Romains veulent que l'on considère dans les peines, se rapporte aux articles précédents. — XXXVIII. De la guerre pour punir. — XXXIX. On explique par une distinction si la guerre est juste, lorsqu'elle a pour objet de punir des crimes qui ne sont que commencés. — XL. On explique si des rois et des peuples peuvent faire justement la guerre pour venger des injures commises contre le droit de nature, quoique ces injures ne s'adressent ni a eux, ni à leurs sujets; on rejette l'opinion suivant laquelle, d'après le droit naturel, pour infliger une peine le droit de juridiction est requis. — XLI. Qu'il faut distinguer le droit de nature d'avec des coutumes civiles généralement reçues. — XL1I. Et d'avec le droit divin volontaire, qui n'est pas connu de tout le monde. — XLIII. Qu'il faut, dans le droit de nature, séparer les choses manifestes de celles qui ne sont pas manifestes. — XLIV. Si la guerre peut être entreprise à cause de crimes commis contre Dieu. — XLV. Quelles sont les idées les plus j^éné-
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— Nil Comnet i participent-île au iélH des pouvernaoïs, ou,
au délit dfl la communauté. Cent |W en sonl It-s membre», el en quoi diffèrent la peine d'une communauté et la peine de* particuliers. — VIII. Cuetbiou longtemps dure le dioil de la peiM contre une communauté. — IX. Si l.i peine ttOH sans commumcalion du délit. — \ lincliun de ce |ll ait causé directement, d'avec ce <;m \unt [»ar voie de DOOtéqueneo. — XI. Distinction de ce qui «e fail à l'occasion de la f.iuto. d':i\ec ce ([ui a lieu i OtOOt il II faulc. — XII. Qu'a proprement parler, personne n'est puni justement |K»ur le délit d'auln, pourquoi? — XIII. Qoe les ti '> ne sonl |»as tenus pour le* délits de leurs père el mise. — XI V. Il ssj lépondu aux acte* de Dieu par r»\^ port aux (ils des coupables. — XV Que les autres parents sont bien moins lenus. — XVI. Que quelque chose cependant peut être refusé aux eefanls el aux parents des coupables, qu'ils pouvaient avoir sans cela ; avec des eieeeplee. — XVII Que les sujets ne peuvent pas propremenl élre tenue pour le ilélil d'un iti — XM1I. Ni les particuliers qui n'onl pas consenti, à cause du délit de la communauté. — XIX. Que
les héritiers ne sont point sujets à la peine comme peine, et pourquoi?
— XX. Qu'ils sont tenus cependant, si la peine a passé en un autre genre d'obligation • 481