LIVRE II, CIIAriTRE IX
4. Cette approbation était ordinairement proclamée par. l'évoque, et solennellement attestée par un couronnement particulier. C'est pourquoi celui qui a été choisi par l'élection des sept princes qui représentent le corps
« Depuis, dit M. Scrrigny, que le peuple n'exerçait plus sa 'souveraineté par lui-même, on comprend que la Irx imvcrii, qui survenait à l'avéncmcnt île l'empereur, n'était plus qu'une vaine formalité. Si la nomination se faisait paisiblement et régulièrement, la délégation des pouvoirs par la loi spéciale ne souffrait point de difficulté; si l'empire était usurpé, comme cela s'est vu si souvent, on sait la puissance du fait accompli : les acclamations et les ratilicalions ne se faisaient donc pas attendre en présence delà force armée. Quant à un ordre régulier d'élection à l'empire, il ne paraît pas avoir été organisé par une loi spéciale. L'histoire nous apprend que la nomination élait de droit faite parle sénat; souvent l'armée acclamait son chef et relevait à l'empire : c'était le fait à côté du droit... De mémo que sous la république, le sénat sanctionnait par un décret les proclamations des soldats qui avaient donné le titre û'impcralor, il continua, sous le régime impérial, de sanctionner les acclamations à l'empire faites par les armées. Quoique ce corps n'eut qu'une autorité insignifiante, il était censé alors recouvrer une ombre de pouvoir... Ce corps avili exerçait de la sorte le plus grand des pouvoirs sociaux, le pouvoir constituant, par lequel il déléguait lasouverainelé la plus absolue, pour retomber immédiatement après dans la dépendance la plus servile de son élu... On sait que l'empire d'Allemagne était électif : c'était une tradition de l'empire d'Occident, de même que la nomination du pape par le collège des cardinaux. Les électeurs de l'empire d'Allemagne et les cardinaux représentaient le sénat romain exerçant le droit d'élection à la dignité impériale et pontificale. » (Sekrigny, Droit public et admin. romain, 18G2, t. I, p. 30 ctsuiv.)
Grotius parle aussi de la constitution d'Aritonin, non le Pieux, comme le dit à tort Justinien {Nord. LXXVIII, cap v),mais Antonin Caracalla voir Diox C.vssius, lxxvii, î)); en vertu de laquelle tous les habitants de l'empire avaient reçu la concession du droit de cité. Disons, en passant, que, dans les idées de la science contemporaine, on n'admet plus que Caracalla ait entendu établir comme principe absolu, que désormais toutes les populations qui accéderaient à l'empire, obtiendraient par cela seul le jus civitatis. De nos jours, celte opinion est (fresque universellement abandonnée. On croit que la constitution d'Antonin Caracalla n'était pas destinée, dans sa pensée, à produire un résultat autre qu'une série de concessions individuelles dnjus civitatis, qu'il aurait faites à tous les peregrini ou Latinii coloniarii actuellement en état de devenir cj-
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