LIVRE 11, CHAPITRE X. 1 lo
justice (*) pour avoir néanmoins retenu cette citadelle (Uiod., lib. XV; Plutarq., Pelopidas...). Xénophon a remarqué que cette injustice, qui était sans pareille, avait été punie avec une prévoyance également sans pareille de Dieu (Hislor. Grxc, lib. Y). C'est ainsi que Cicéron reprend M. Grassus et Q. llortcnsius, pour avoir retenu une portion d'une hérédité, en vertu d'un testament qui avait été falsifié, mais sans que ce tut par leur faute [De Of/ic. ni).
4. Or, parce que cette obligation oblige tous les hommes comme en vertu d'un contrat universel, et produit un certain droit au profit du propriétaire de la chose, il s'ensuit que les conventions particulières, comme étant postérieures relativement au temps, reçoivent leur exception de oe contrat général '. Le fragment suivant de Tryphonmus tire de là son éclaircissement. « Un voleur a mis les objets qu'il m'a dérobés en dépôt chez Seius, qui ignorait la mauvaise action du déposant. Seius doit-il restituer ces objets au voleur ou à moi? Si nous considérons en elles-mêmes la personne de celui qui a donné et celle de celui qui a reçu, il est de la bonne foi que celui qui a donné recouvre la chose déposée. Si nous considérons l'équité de toute cette affaire, qui consiste à avoir égard à toutes les personnes s'y trouvant intéressées, ces objets doivent être rendus à moi, à qui
(*) C'est ainsi qu'en juge Diodore de Sicile (lib. XV). Plutarque dit d'Agésilas, qu'il persuada à l'État de prendre la faute sous sa responsabilité, en retenant la Cadmée. Il y a dans Lcuncla^ius (lib. VI) un semblable forfait de Dajazct, à l'égard de Nicopolis. Grotius.
» Barbcyrac fait la paraphrase suivante : « De plus, l'obligation dont il s'agit étant générale, comme fondée sur une espèce de contrat universel entre tous les hommes, et cetle obligation donnant un droit au propriétaire de la chose par rapport à tome autre personne; il s'ensuit de là, qu'elle forme une exception à la validité des contrats parliculiers au sujet de cette chose, comme étant postérieure à l'engagement du possesseur du bien d'autrui, » 1\ I'. r'.
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trouvée L. XL1II. § 2, Dig., De fur t. ). Les fruits dotât aussi être rendus, déduction faite des dépenses '.
« I.o domaine inti wtiadfciié tmàt% tMtfwt»-
L1VMS [I, C1IAPITBE X. 115
II. 1 . — Quant aux choses n'existant plus en nature, il a plu au genre humain que si tu t'es enrichi de ma chose, moi ne la possédant plus, tu dois être tenu envers moi dans la proportion de ce dont tu t'es enrichi (Gajet., Ad Tlwm., II, 2, G2, art. G; L. XX, § 6. Dig., De Petit. Hxrcd.) ; parce que le profit que tu as tiré de mon hien, l'ait (pie tu as plus, tandis que moi j'ai moins. Or, la propriété a été introduite pour conserver l'égalité, c'està-dire afin que chacun eût le sien. « Il est contraire à la nature;, dit Tullius (Dcoffic. III), d'augmenter son bienêtre en tirant profit du préjudice de l'homme (*); » et ailleurs: a La naturelle souilïe pas (pic nous augmentions nos moyens, notre fortune, nos richesses des dépouilles des autres. » (L. CCVI, Dig., Dcrcg. jur., et les interprètes de celte loi.)
2. L'équité de cette parole est si grande, que les jurisconsultes s'en servent pour décider bien des cas en dehors des dispositions des lois, faisant toujours appel à cette équité elle-même, comme à un principe plein d'é-
seur, môme contre celui de bonne foi, sans qu'on soit tenu de lui rembourser le prix d'acquisition. Il esl vrai que les auteurs ne sont pas tout à fait d'accord entre eux sur ce point, sur lequel la jurisprudence n'est appelée à se prononcer qu'en de rares occasions. En adoptant à ce sujet l'opinion de Grotius et de Pufendorf, nous ne faisons que constater les principes de la justice adoptés par toutes les nations. Car la possession ne peut, du moins d'une manière absolue, prendre le caractère léjzal du domaine. Les Irais utiles faits par le possesseur de bonne foi dans l'intérêt de la chose, et qui ne sont pas compensés par les fruits perçus, doivent lui être remboursés; il profile des fruits par lui perçus avant la demande, lorsque le propriétaire a gardé le silence. Car, par là même, ce dernier est censé avoir ratifié la possession, et il ne peut plus attaquer les actes accomplis en conséquence. Gumulr, Europaïsches VolUerree/tf, II, 214; Pupexuorf, IV, 1J. Voir llEFFTtn, tib cit., p UG.
(*) Cassiodore (Xf, 1G) : « iXous reyurduns comme un sentiment Icos* Me, à noire époque, que l'un se réjouisse du malheur de l'autre. »
Giiovius.
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il diflere du Procurofor, qui i I mandai, uni pour le de-
mandeur que pour le détendeur. I' P
- \ i laquelle f.ut allusion Groiius. Un fils étant absent,
quelqu'un l'est chargé de le défendre sur une action intentée contre lui.
unes de répondre pour ce Vefensor, qui détail donner caulion. Si la mère avail répondu elle-même pour ce 1 r, elle aurait pu oppi - non du créancier l'exception du
Séoall COOlulta Yelleien. Les tiers qui ont répondu, chargés par la mère, poùrront-iis, comme elle, invoqu lion? Papinien ré-
pond affirmativement. Mais si celui via- • - qui ces répondants se sont obi oré que ia n. >, lorsqu'ils lui oppose-
ront le Sénatus-consulle Velléien, il pourra leur répliquer qu'il y a eu mauvaise foi de leur pari de ne pas l'avoir atcrli qu'ils étaient ci. par II nère. La répondants perdront donc le bénéfice de l'excepUou. Ils m pourront pas a , avoir u;.