LIVRE II, CHAPITRE X
De môme, on accorde à une femme qui a fait donation à son mari d'une somme d'argent qu'elle pourrait répéter en vertu de la loi, une action personnelle, ou une revendication utile sur la chose obtenue avec son argent, parce que, dit Ulpicn, on ne peut pas nier que le mari ne s'en soit enrichi, et il s'agit de voir ce qu'il possède du bien de sa femme [L. Uxor marilo..., Dig., Dcdonat. inter vir. cl uxor.) l.
mcrC; parce qu'il ne pourront pas prétexter vis-à-vis d'elle l'ignorance d'un fait personnel; mais on pourra leur accorder contre le Defcnsor l'action de gestion d'affaires, car le Defcnsor s'est trouvé libéré par le paiement fait des deniers des répondants (Dig., Iib. XVI, lit. 1, 1. G et 7). Rappelons, pour l'intelligence de ce fragment, «pic le Sénatus-consulte Vclléïen défendait aux femmes de s'obliger dans l'intérêt d'autrui.
1 Ce texte de Paul (Dig., lili. XXIV, tit. I, 1. 55), suppose qu'une femme av.iit donné une somme d'argent à son mari, et que celui-ci, avec la somme, avait acheté des objets qui existent encore. Le mari étant insolvable, la femme qui veut révoquer la donation, peut-elle réclamer les objets par voie d'action personnelle? Oui, répond le jurisconsulte : le mari est plus riche en vertu de la donation; il s'est enrichi d'un bien de la femme; la femme peut donc « condicerc pecuniam, quatenus res valet, non ultra id lamen quod donalum est. » Rien ne s'oppose même à ce qu'on accorde à la femme une revendication utile, relativement aux choses qui ont été achetées par le mari, ajoute le jurisconsulte. Ainsi, voilà un cas où, dans la rigueur des principes, la femme a seulement une créance contre le mari, et où cependant il lui sera permis d'intenter une revendication utile. M. Démangeât, qui croit reconnaître la main de Tribonien dans la dernière proposition de ce texte, explique ainsi la solution attribuée à Paul. « D'abord le mari étant insolvable, et la condictio n'étant point privilégiée inter personalcs aclioncs, la femme sera évidemment en perle si elle est réduite à la condictio, si elle ne peut pas au moyen d'une revendication utile soustraire aux poursuites des créanciers du mari les objets dont il s'agit. D'ailleurs si les écus donnés par la femme étaient encore rcconnaissables entre les mains du mari, la femme en étant restée propriétaire, pourrait très-bien les revendiquer. Le mari les ayant employés à se procurer un certain objct.il n'est point extraordinaire que cet objet soit considéré comme leur étant subrogé, et qu'ainsi la revendication puisse l'atteindre, comme elle aurait atteint les écus dont
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