UVRE II, CHAPITRE X
tunic est justement établie dans beaucoup de lieux. La raison en est que, par une suite de la nature même de la propriété, personne n'a de droit sur une chose, que le propriétaire. Or, ne point être et ne point paraître, cela vaut autant quanta celui à qui le propriétaire ne se montre pas.
XII. — En dixième lieu, que ce qui a été reçu pour une cause honteuse, ou pour une chose honnête à laquelle on était obligé, ne doit pas être restitué, quoique cette restitution ne soit pas introduite à tort par certaines législations (Tiiom., II, 2, 02, art. 5, ad 2 ; Ga.iet., ibid.; Goyauuuv., p. II, § 2, Ad cap. Pcccatum...). La raison en est que personne n'est tenu à raison * d'une chose reçue, à moins que cette chose n'appartienne a autrui; or, ici la propriété est transmise, par la volonté du premier propriétaire. 11- en sera autrement s'il y a quelque vice dans la manière même de recevoir ce qu'on a reçu : s'il y a eu par exemple une extorsion (*) ; car c'est un autre principe d'obligation, dont nous ne traitons pas ici.
XIII. — Ajoutons aussi qu'il a été enseigné d'une manière erronée par Médina (De Rcsiit. Quœst. x), que la propriété des choses appartenant à autrui peut passer à nous sans le consentement du propriétaire, si les choses sont de celles qui sont ordinairement estimées au poids, au nombre et à la mesure. Car les choses de cette espèce sont dites, à la vérité, susceptibles de remplacement, c'cst-iVdirc d'être restituées au moyen d'un équivalent de même nature; mais cela ne peut avoir lieu que si le consentement a précédé, ou est censé, en
1 Le mot « raison » se trouvant deux fois exprimé dans le texte, j'ai dû, par scrupule d'exactitude, le reproduire deux fois aussi dans ma traduction, malgré les exigences du goût. P. P. F.
(*) Augustin a parfaitement fait cette distinction, dans sa lettre LIV.
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