‹ Le droit de la guerre et de la paix (volume 2)Chapitre 73 sur 373 · LIVRE II, CllAiTniE XI · texte numérisé non relu

LIVRE II, CllAiTniE XI

l'acceptation ayant en lieu par un autre. — XIX. A quel moment une condition onéreuse peut-elle être ajoutée à la promesse? — XX. Comment une promesse non-valable peut-elle devenir valable? — XXI. Que les promesses sans cause ne sont pas naturellement nulles. — XXII. A quoi est tenu naturellement celui qui a promis le faitd'autrui?

I. — i. L'ordre delà matière nous a conduits à l'obligation qui naît des promesses; et voici aussitôt que s'élève contre nous un homme d'une érudition qui n'est pas du tout commune, François Gonnan (Lib. I, cap. vi; lib. Y, cap. i) '. Ce jurisconsulte, en effet, soutient celte opinion, que d'après le droit de. la nature et des gens, les conventions qui ne contiennent rien de synallagtnatique ne produisent aucune obligation; qu'il est honnête cependant de les accomplir, si toutefois la chose est telle que de l'exécuter même indépendamment de toute promesse, ce soit une action louable et conforme à quelque vertu 2.

1 Comment. Jur. civil. (B.)

2 a Cette grande branche de la morale, dit Hallam, qui a rapport à l'obligation des promesses, a été traitée d'une manière si diffuse par les casuistes, ainsi que par les philosophes, que Grotius mérite des éloges pour la brièveté avec laquelle il a posé les principes, et discuté quelquesunes des questions les plus difficiles. Il soutient contre un civilien distingué, François Connan, que les simples promesses, ou nuda pacla, où il n'y a ni avantage réciproque, ni ce que les juristes appellent contrat synallagmatiquc, engagent la conscience, quel que puisse ou doive être d'ailleurs leur caractère aux yeux de la loi. Néanmoins Pufendorf dit qu'il y; a, dans cette sorte de promesses, une condition tacite; c'est qu'elles peuvent être tenues sans grande perle pour celui quia promis; et Cicéron prétend qu'elles doivent être considérées comme nulles, du moment où leur exécution est plus préjudiciable à l'une des parties qu'avantageuse pour l'autre. Cette doctrine laisse une grande latitude; mais peut-être en pareil cas peut-on substituer une "compensation à l'exécution réelle de la promesse. Une promesse donnée sans réflexion, au dire de Grotius lui-même, n'est pas obligatoire. Celles qui reposent

:sur une déception ou une erreur, comportent bien des distinctions; mais il décide, dans la fameuse question des promesses arrachées par la vio.

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annulent par la loi civile. Cdni qui a obtenu une promesse par de

relui qui l'a f a i u (|ue la loi civile peut annuler d'autres promesses, qui seraient naturelleosent obi .ne promesse de futur titre dr-

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dans .juel esprit (irotius aborde toujours la décision des questions de morale; esprit remarquable par la . : udilion, plutôt que par

la profondeur dans l'investigation des principes, ou la finesse dans l'é ta plissement des distinctions. » [Lia. cit., t. 1.1. p. 298 cl > .

1 (/est-à-dire, si celui à qui l'on avait promis a commencé d'exécuter ce à quoi il s'était eng igc lui-même, i

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