‹ Le droit de la guerre et de la paix (volume 2)Chapitre 74 sur 373 · LIVRE 11, CHAPITRE XI · texte numérisé non relu

LIVRE 11, CHAPITRE XI

conventions la reçoivent soit des contrats dans lesquels elles sont renfermées ou auxquels elles sont ajoutées; soit de la tradition de la chose : d'où il naît quelquefois des actions, quelquefois des exceptions, et la défense de répéter.

Pour ce qui est des conventions qui ont force d'obliger selon les lois, comme celles qui sont révêtues des formes de la stipulation et certaines autres, elles n'ont cet clîet que par le bénéfice des lois, dont la propriété est de pouvoir rendre nécessaire ce qui est honnête de sa nature.

3. Mais cette opinion, prise comme il l'expose en termes généraux, ne peut se soutenir. La première conséquence, en effet, qui en résulte, c'est qu'entre les rois et les peuples divers, les conventions n'ont aucune force, tant qu'il n'y a rien d'exécuté de ce qui a été promis; surtout dans les lieux où aucune forme déterminée pour les traités et les contrats n'a été imaginée. Puis, il n'y a pas de raison pour que les lois, qui sont comme Un pacte commun du peuple, et qui sont appelées de ce nom par Aristote et Démosthènes (Rhcioric, I, xv, L. II, Dig., De legib.), puissent ajouter aux conventions une obligation; tandis que la volonté d'une personne qui est absolument déterminée à s'obliger, ne le pourrait point, particulièrement lorsque la loi civile n'y apporte pas d'empêchement. Ajoutez que la propriété d'une chose peut être transférée par une volonté suffisamment signifiée, comme nous l'avons dit auparavant; pourquoi donc ne pourrait-on pas transférer ainsi le droit contre une personne, pour obtenir ou qu'elle nous transmette la propriété — lequel droit est moindre que celui de propriété même — ou qu'elle fasse quelque chose, puisque nous avons autant de droit sur nos actions que sur les choses qui nous appartiennent?

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