‹ Le droit de la guerre et de la paix (volume 2)Chapitre 76 sur 373 · VUE II, CliAFITllE XI · texte numérisé non relu

VUE II, CliAFITllE XI

qu'il appelle la fidélité à les tenir le fondement de la juslice; Horace a dit qu'elle était la sœur de la justice; et les Platoniciens désignent souvent la justice par le mot àXv-OEia, qu'Apulée a traduit fidélité (Ai'UL., De Platone)\ Simonide délinissait la justice : non-seulernent rendre ce qu'on a reçu, niais encore dire la vérité (Platon, I, De licpubl.).

G. Mais pour que cette matière soit bien comprise, il faut distinguer avec soin trois degrés ' pour exprimer sa volonté, relativement aux choses futures qui sont en notre pouvoir, ou que l'on pense devoir y étre'^.

11. — Le premier degré est l'assertion Taisant connaître la volonté qu'on a en ce moment à l'égard d'une chose future. Pour qu'elle soit exempte de vice, on re-

1 Voyez sur cola Pufendorf, Dr. de la nat. et des gens, livre III, chap. v, $ 5 ctsuiv. — îlertiua remarque que notre auteur a emprunté cette distinction d'un scliolasti<iue, Doinin. Soto, lib. VII, deJuslil. et Jure, (Jucvst. n, art. 1. (Barbeyhac).

2 Ce n'est pas un des moindres titres de Grolius à l'admiration des gens de b'en, (l'avoir enseigné, après le siècle de Machiavel, que les conventions dictées par l'intérêt, formées par la liberté, sont par elles-mêmes des liens parfaits, et que si on les soumet à des formalités particulières, ce n'est que pour éviter toute queielle entre les hommes, pour bannir la fraude et la mauvaise foi de leurs relations, et pour empêcher qu'ils violent les règles sacrées de la justice et de la morale. Le droit français s'est rapproché heureusement du droit naturel qui fait dépendre l'obligation du consentement e» lui-même, et non de la manière dont il est exprimé, contraire en cela au système formaliste de la législation romaine et de ses interprètes. Dans la loi française, en effet, aussitôt que la convention est arrêtée dans la vue de produire obligation, il se forme entre les parties un lien de droit qui oblige celui qui s'est engagé à accomplir son engagement, et qui autorise celui envers lequel on s'est engage à en exiger l'accomplissement, sans qu'il soit nécessaire, en principe, et sauf les exceptions relatives à certains contrats, que le consentement d'où nait ce lien de droit, soit manifesté dans une forme particulière et sacramentelle. Voir Massé, Le Droit commercial dans ses rapports avec le droit des yens et le droit civil, 18C2, t. III, p. 4.

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