LIVRE II, CHAPITRE XI
trcment relativement aux mineurs ; car bien que, comme les femmes, ils soient réputés n'avoir pas un jugement assez solide, cela cependant n'est pas toujours vrai, et ne suffit pas par soi-même pour briser la force d'un acte.
2. Or, quand un enfant commencc-t-il à avoir l'usage de la raison? On ne peut le définir d'une manière précise; mais il faut se régler sur les actes de chaque jour, ou même sur ce qui a lieu communément dans chaque pays. Ainsi, chez les Hébreux, était valable la promesse qu'aurait faite un jeune homme ayant accompli sa treizième année; une jeune fille, sa douzième. Dans d'autres endroits les lois civiles, mues par une juste raison, déclarent non valables certaines promesses des pupilles et des mineurs, et cela non-seulement chez les Romains, mais aussi chez les Grecs, comme la remarque en a été faite par Dion Ghrysostùme, dans son LXXV0 discours; contre certaines autres promesses elles introduisent le bénéfice de la restitution. Mais ces effets sont particuliers à la loi civile, et par conséquent n'ont rien de commun avec le droit de la nature et des gens : si ce n'est que dans les lieux où ces lois sont établies, il est conforme au droit naturel même de les observer. C'est pourquoi lors même qu'un étranger traite avec un citoyen, il sera tenu en vertu de ces lois ; parce que celui qui contracte dans un pays est soumis aux lois de ce pays comme sujet temporaire ! .
1 Cette proposition de Groliui a été citée par Fo;lix, à l'occasion de la question de savoir»si rengagement pris en France, et envers un Français, par un Espagnol mineur de vingt-cinq ans, devait être nul ou valable'/ Suivant Grolius, en thèse générale, l'étranger mineur qui contracterait avec un citoyen, serait soumis aux lois du pays de ce dernier. « On voit, dit l'œlix, que l'opinion du savant publicisle se ressent des idées féodales, qui ne peuvent plus cire invoquées aujourd'hui. » La solution de Grolius a été donnée par M. Burge (lievue étrangère, t. VI, p. 734, à la note), par M. Valette (iïotcs sur Proudhon, Traité de Vital des personnes, t. I, p. b5 et 96), et par la jurisprudence de la Cour de
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tion des auteurs, que celle de savoir quelle loi do.t rè-ir un contrat conclu par lettres écrites de lieux soumis à dos laâl M IBBB-
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