LIVRE II, CHANTRE XI
qui possèdent la souveraineté, considérés comme tels. Car, à l'égard des choses qu'ils l'ont comme particuliers', les lois ont lieu, mémo celles qui rendent un acte nul, lorsque la rescision est. un bénéfice pour eux-mêmes, non une punition.
inter absentes, à ceux qui seraient faits en pleine mer ou dans une ile déserte, el les supposant alors exempts de toute juridiction, il ne les soumet à d'autres règles (pie celles du droit naturel. Mais c'est là déplacer la diflicullc plutôt (pic la résoudre; car un engagement contracté par lettres n'est pas affranchi de toute juridiction, comme le suppose Grotius. Les deux contractants sont soumis à des lois; ils contractent sous l'empire de ces lois, et on ne peut conséquemment faire abstraction de ces lois, quand il s'agit d'apprécier leur engagement. Il y a, au contraire, deux juridictions différentes qui se disputent le contrat, et entre lesquelles il s'agit de prononcer, llert [De commeatu litlerarum, l 1G et suiv.) arrive à la même conclusion que Grotius, mais par une autre route. Il reconnaît le concours de deux juridictions; mais il leur accorde, à toutes les deux, une puissance et une force égales, qui s'annulent l'une par l'autre et font place au droit naturel, seul capable de mettre les parties d'accord. Cette argumentation n'est pas plus exacte que celle de Grotius. 11 n'y a pas, en effet, dans une convention conclue par lettres, deux contrats passés dans des lieux différents; il n'y a qu'un seul contrat indivisible, négocié en plusieurs lieux, mais conclu dans un seul, et dont la conclusion, qui se forme par le concours de deux volontés sur le môme objet, est aussi indivisible que le contrat lui-même. Pour reconnaître par quelle loi le contrat est régi, il faut donc recbercher dans quel lieu se sont rencontrées les deux volontés dont le concours était nécessaire. Struvius [Exercil. ad Pandcct., ex. 11), le cardinal de Luca (De credito, dise. 51, n. G), Casarégis (Disc. 179, n. 1 et suiv.), pensent que le contrat est devenu parfait dans le lieu où la proposition a été acceptée, ci non dans celui d'où elle est partie. La doctrine moderne enseigne, au contraire, que le contrat ne devient parfait que dans le lieu d'où est partie la proposition et où est arrivée l'acceptation, parce que c'est alors seulement que les parties ne peuvent plus rétracter leurs consentements, et que se forme par conséquent le concours de- deux consentements irrévocables (Merlin, Répert., v° Vente, % 1, art. 3; Troplong, De la Vente, t. I, n. 2.2 et suiv., et Du Louage, n. 105, à la note). De ce que le contrat est parfait au lieu d'où la proposition est partie, et où l'acceptation est arrivée, il faut donc conclure que le contrat est régi par la loi de ce lieu. Voir Massé, Lib. cit., 18GI, t. I, p. 477 et suiv.
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