LIVRE 11, CIIAPlïilE XI. 1 'j
mettre des vaisseaux à la nier, s'ils craignaient d'être tenus presque à l'infini par le l'ait d'un préposé. Aussi, chez les Hollandais, où le commerce depuis longtemps déjà est très-florissant, celte loi romaine n'est point actuellement et n'a pas été autrefois observée; bien au contraire, il est établi que les associés tous ensemble ne sont pas tenus de l'action exercitoire au delà de la valeur du navire et des choses qui sont dedans.
XIV. — Pour qu'une promesse transfère un droit, l'acceptation n'est pas ici moins requise (pie dans la translation de la propriété (*) [L. Qui abscnli..., Dig., De acquir. poss.; Gomez, t. Il, cap. îx, n° 1); de telle sorte cependant (pie, sur ce point aussi, la demande qui aurait précédé la promesse soit censée subsister, et avoir la force d'une acceptation. Cela n'est pas en contradiction avec la règle du droit civil sur les pollicitations laites à une cité : règle qui a porté quelques auteurs à penser que selon le droit de nature l'acte seul du promettant devrait sut'lire (Molina, Dlsp. (XLXI1) ; car la loi romaine ne dit pas qu'ayant l'acceptation la force de la pollicitation soit complète, mais elle détend de revenir sur la promesse, afin qu'elle puisse toujours être acceptée ('*) : lequel effet n'est pas naturel, mais purement produit par la loi, et a de l'analogie avec ce que le droit des gens a introduit en faveur des entants en bas âge et des Tous (Voir cliap. m de ce livre, § vi, et ehap. îv, § x). Pour eux, en effet, le droit supplée à l'intention de posséder les choses qui s'acquièrent par la possession,. et de même à l'intention d'accepter.
XV. — On a l'habitude aussi de demander s'il est suilisant que l'acceptation ait lieu, ou si elle doit aussi être
(*) TerluUicn parle en jurisconsulte, dans son livre De Jcjuniis : « Lorsqu'un vœu a élé accepté par Dieu, il constitue une loi dans l'avenir. » GnOTIOS.
(•*) Voyez, une semblable loi îles SVUigoths, lib. V, lit. II, cap, vi. G. ii. 10