XII. — Nous nous obligeons ei par autrui
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alors. C. Aquilius ju^ca autrement, d'jprcs le droit civ;l, ainsi tjue Je rapporte Yalcie Maxime, lit. 1 u, n. 1. Gaoi
f ) Chap. mi, | i\, \. m. G
tlVEB 11, CHATITRE XI. 143
est certain qu'en choisissant ce tiers nous ayons voulu en (aire notre instrument (*) spécialement pour cela, ou en vertu d'une déclaration générale. Et il peut arriver dans une procuration générale, que le l'onde de pouvoir nous oblige en agissant contre notre volonté qui n'est connue que de lui seul; parce qu'il y a ici des actes distincts de volonté : l'un, par lequel nous nous obligeons à ratifier tout ce que fera notre procureur dans un tel ordre d'affaires; l'autre, par lequel nous l'obligeons envers nous à ne point agir si ce n'est en vertu de nos instructions, connues de lui et non des autres. C'est ce qu'il faut remarquer à propos des promesses laites par les ambassadeurs pour les rois, en vertu de leurs lettres de créance, mais en dehors de leurs instructions secrètes ('*) '.
(*) Scrvius, sur ce vers de l'Enéide «... llospilio quum jungeret absens » (lib. IX), dit: «par des messagers. » Voyez ce qui a été dit plus liant, chap. vi, \ n. G.
(**) Voyez un exemple dans Mariana, lib. XXVII, cap. xvm. Il y en a un autre dans Guiciiahuin, t. I. G.
l Grotius, et après lui Pufcndorf, dit Wbcaton, considèrent les traités et les conventions négociés et signés par des ministres publics munis d'un plein pouvoir indépendant de leur lettre de créance générale, comme obligeant le souverain au nom duquel ils sont conclus, de la même manière que tout autre contrat, fait par un agent dûment autorisé, oblige son mandant selon les règles générales de la jurisprudence civile. Grotius fait une disliction entre la procuration communiquée à l'autre partie contractile, et les instructions connues seulement du mandant et de son agent. Selon lui, le souverain est obligé par les actes de son ambassadeur dans les limites de son plein pouvoir officiel, quoique celui-ci puisse avoir excédé ou violé ses instructions secrètes. Cette opinion des premiers publicistcs, fondée sur les analogies du droit romain relatif au contrat de mandat ou de commission, a été contestée par les écrivains plus récents. Eléments du droit international, 1858. t. I, p. 2.19 et suiv.
La question de savoir quelle est la validité d'un traité souscrit par un plénipotentiaire dans la limite de ses pouvoirs ostensibles, est, en eflet, une de celles qui ont été le plus discutées. Les auteurs qui, tels que Grotius, Pufcndorf {Dr. de la nal. et des gens, liv. III, ebap. îx, $ 2), Val-
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DOte sur le l 1 Jli de Vallcl, édil. Guillaumm, IùoJ, L II, p. 144.
Il-à-din que, quand on a prêté de . , le, au pa-
tron, ou au facteur, l'action qu'on a pour l - HO liai une
sorte particulière d'action, qu'une action pour ar; sonne, comme empruntant au nom d'une auU- M ■ *c -,