LIVRE II, CHAPITRE XI
pondu, qu'il ne lui paraissait pas que le prince ait accordé à une personne défunte ce qu'il lui eut accordé, pensant qu'elle était en vie(L. 190, Dig., Dcdiv. reg.juv.).
XVII. — 1. La promesse pourra aussi être révoquée, lorsque celui qui avait été choisi comme intermédiaire de la volonté sera mort; parce qu'on avait lait dépendre de ses paroles l'obligation (L. Mandatum..., Dig., Mandati vcl contra; Clarus, lib. IV, § Donalio, Quœst. xn). 11 en est autrement d'un messager, qui n'est pas l'instrument de l'obligation, mais le porteur du titre obligatoire. Aussi les écrits qui marquent un consentement, peuvent-ils être portés par n'importe qui. 11 faut distinguer aussi entre l'intermédiaire qui a été choisi pour signiiier la promesse, et celui qui a été choisi pour promettre lui-même. Dans le premier cas, la révocation aura son effet, quand bien même elle ne serait pas connue de l'intermédiaire ; dans le second la révocation sera de nul effet, parce que le droit de promettre dépendait de sa volonté, laquelle volonté était libre de toute faute tant que la révocation n'était pas encore connue [L. Si mandassem..., Dig., Mandali, etc.). C'est ainsi également que, dans le premier cas, le donateur étant mort (*), la donation pourra être acceptée, comme parfaite d'une part, quoique révocablement (L. .Xcc ambigi..., God., De donat.) : ce qui se voit plus clairement dans les legs; dans le second cas elle ne le pourra pas, parce qu'elle n'a pas été faite, mais qu'on a donné mandat de la faire.
2. Or, dans le doute, la volonté du mandant est censée avoir été que le mandat soit rempli, à moins qu'un grand changement ne survienne, tel que la mort du mandant. Des présomptions peuvent se présenter cependant, qui vous déterminent à juger autrement (Govarruv., Var. cap. xiv, n° 16; L. Sipater..., Dig., Demanu-
(*) Voyez le traité De Tcnuris Anglix, cap. vu. ti.
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